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title: "Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes"
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provisions: 25
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# Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes

## Article 1 Principe {#art_1}

1 Si un contribuable est lié à plusieurs communes
jurassiennes en vertu d'un des rattachements personnels ou
économiques mentionnés à l'article 2, chaque commune concernée par
un rattachement particulier a droit à la part d'impôt communal
correspondante.
2 Toute modification de l'assujettissement en raison d'un rattachement
personnel ou économique est prise en considération à la fin de l'année
fiscale.2)
Terminologie Art. 1a6) Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Partenariat
enregistré Art. 1b6) Les règles du présent décret et de sa législation d'application
relatives aux personnes mariées, séparées, divorcées ou veuves,
s'appliquent aux personnes respectivement liées par un partenariat
enregistré, qui suspendent leur vie commune ou dont le partenariat
enregistré est dissous judiciairement ou par suite de décès.
Droits d'autres

## Art. 2 communes {#art_2}

D'autres communes ont droit à une part d'impôt :
a) lorsque l'un des époux s'est constitué un domicile séparé sans qu'il y
ait suspension de la vie commune au sens de l'article 58a, alinéa 2, de
la loi d'impôt;2)
b) lorsqu'un contribuable séjourne dans une autre commune jurassienne
pendant au moins nonante jours par an;
c) lorsque, à la fin de la période fiscale, ou quand il devient imposable, le
contribuable possède dans une autre commune jurassienne des
immeubles, forces hydrauliques, exploitations, établissements stables
ou parts à de tels objets (art. 8 LI);2)
d) lorsque le contribuable a réalisé des gains ou bénéfices selon l'article
16, alinéa 2, lettre a, ou l'article 87, alinéa 4, lettre a, de la loi d'impôt
sur des immeubles, forces hydrauliques ou biens commerciaux sis
dans une autre commune jurassienne.
Calcul de la part

## Art. 3 d'impôt {#art_3}

La part d'impôt échéant à la commune requérante est calculée
conformément à :
a) la quotité en vigueur dans les communes concernées en cas de
domicile séparé des époux ou de possession dans une autre
commune jurassienne d'immeubles, de forces hydrauliques,
d'exploitations, d'établissements stables ou de parts à de tels objets;
l'article 7, alinéa 2bis, est réservé; 2)
b) la quotité en vigueur dans la commune de domicile, sauf si elle est
supérieure à celle appliquée dans la commune de séjour, en cas de
séjour dans une autre commune jurassienne pendant au moins
nonante jours.
CHAPITRE II : Partage de l'impôt des personnes physiques8)
SOUS-CHAPITRE PREMIER : Rattachement personnel9)
1. Changement
de domicile Art. 3a3) 1 En cas de transfert du domicile à l'intérieur du Canton au
regard du droit fiscal, l'assujettissement à raison du rattachement
personnel est réalisé pour la période fiscale en cours dans la commune
de domicile à la fin de la période fiscale. Toutefois, les prestations en
capital au sens de l'article 37 et les gains de loterie au sens de l'article
37a de la loi d'impôt sont imposables dans la commune de domicile du
contribuable au moment de leur réalisation.
2 En cas de transfert à l'intérieur du Canton du domicile ou de la
résidence des personnes physiques imposables selon les articles 118 et
121, alinéa 2, de la loi d'impôt, chaque commune exerce son droit
d'imposer proportionnellement à la durée de l'assujettissement.
2. Domicile
séparé des

## Art. 4 époux {#art_4}

1 Lorsque, à la fin de la période fiscale, chaque époux s'est
constitué son propre domicile situé dans des communes jurassiennes
différentes, sans être séparé au sens de l'article 58a, alinéa 2, de la loi
d'impôt, chaque commune a droit à une part d'impôt correspondante.2)
2 La part d'impôt de chacune des communes intéressées est déterminée
selon les règles du droit fédéral en matière de double imposition.
3. Séjour fiscal

## Art. 5 a) Principe {#art_5}

Quand un contribuable réside hors de la commune de son lieu de
taxation régulièrement pendant au moins nonante jours par an, la
commune du lieu de séjour a droit à une part d'impôt communal.
b) Détermination

## Art. 6 de la part d'impôt {#art_6}

La part d'impôt est déterminée selon les règles du droit fédéral
régissant la double imposition des personnes en séjour saisonnier
proportionnellement à la durée effective du séjour.
SOUS-CHAPITRE II : Rattachement économique9)
SECTION 1 : Immeubles, forces hydrauliques, exploitations et
établissements stables
Détermination
des parts d'impôt

## Art. 7 Principe {#art_7}

1 Sous réserve des dispositions contraires du présent décret, les
dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes4) et les règles du droit fédéral en matière de
double imposition sont applicables par analogie à la détermination des
parts d'impôt lorsqu'un contribuable est lié à plusieurs communes
jurassiennes en vertu d'un rattachement économique.2)
Forces
hydrauliques
2 Elles doivent en particulier être appliquées :
a) lorsqu'un contribuable possède hors de la commune du lieu de
taxation, comme propriétaire ou comme titulaire de droits de
jouissance réels ou personnels économiquement assimilables, des
forces hydrauliques non affectées directement à un but commercial;2)
Entreprises et
établissements
stables
b) lorsqu'un contribuable possède une entreprise s'étendant sur le
territoire de plusieurs communes.
Répartition
forfaitaire en
matière
d'immeubles
2bis Lorsqu'un contribuable ne possède hors de la commune du lieu de
taxation, comme propriétaire ou comme titulaire de droits de jouissance
réels ou personnels économiquement assimilables, que des immeubles
non affectés directement à un but commercial, la commune de taxation
verse à la commune du lieu de situation une part d'impôt égale à 1,2 ‰
de la valeur officielle de ces immeubles.3)
Part de la
commune de
domicile
3 Lorsqu'une entreprise non agricole appartient à une personne physique,
un tiers du revenu et de la fortune de l'entreprise est attribué au préalable
à la commune de domicile. Cette disposition s'applique aussi aux
membres de sociétés en nom collectif, de même qu'aux sociétés simples
et successions exploitant une entreprise.
SECTION 2 : Gains ou bénéfices selon l'article 16, alinéa 2, lettre a,
et l'article 87, alinéa 4, lettre a, de la loi d'impôt
Détermination de

## Art. 8 la part d'impôt {#art_8}

1 La part d'impôt relative aux gains ou bénéfices réalisés au sens
des articles 16, alinéa 2, lettre a, et 87, alinéa 4, lettre a, de la loi d'impôt,
est déterminée conformément aux règles du droit fédéral en matière de
double imposition.
2 …5)
Attribution

## Art. 9 préalable {#art_9}

1 En matière de gain au sens de l'article 87, alinéa 4, lettre a, de la
loi d'impôt, la commune requérante a droit à une part du montant taxé à
titre de revenu ou rendement commercial. Cette part d'impôt correspond
au rapport entre le produit réalisé au sens de l'article 98 de la loi d'impôt
et les facteurs de capital et de travail de l'entreprise qui sont situés dans
le canton du Jura.8)
2 L'article 7, alinéa 3, est applicable par analogie à la commune dans
laquelle le contribuable avait son domicile à l'époque de la réalisation du
gain ou du bénéfice.
SECTION 3 : Gains immobiliers
Détermination de
la part d'impôt

## Art. 10 a) Principe {#art_10}

1 Lorsque l'immeuble vendu ou grevé est situé dans plusieurs
communes jurassiennes, celles-ci se partagent l'impôt sur les gains
immobiliers proportionnellement à la part de la valeur officielle qui leur est
dévolue. Pour le surplus, les règles du droit fédéral en matière de double
imposition sont applicables par analogie.
b) Imputation des
pertes
2 Les pertes à imputer conformément à l'article 100, alinéa 1bis, de la loi
d'impôt sont déduites des gains immobiliers taxés dans la même
commune; l'excédent éventuel de perte est ensuite déduit des gains
immobiliers taxés dans d'autres communes jurassiennes et ce, en
proportion de ces gains.2)
CHAPITRE III : Partage de l'impôt des personnes morales8)
Art. 10a9) La répartition de l'impôt communal dû par une personne
morale rattachée à plusieurs communes est déterminée conformément
aux règles de droit fédéral en matière de double imposition.
CHAPITRE IV : Procédure de partage
1. Commune du
lieu de taxation

## Art. 11 des époux {#art_11}

1 Lorsque les époux ont chacun leur propre domicile (art. 2, lettre
a), la commune du lieu de taxation est celle où les époux étaient taxés
lors de la période fiscale précédente, pour autant que l'un d'eux y ait
conservé son domicile.
2 Lorsque les époux ont quitté leur ancienne commune et qu'ils ont
constitué des domiciles séparés situés dans deux communes
jurassiennes, la commune du lieu de taxation est celle où se trouve la
demeure commune des époux.
3 A défaut de demeure commune, la commune du lieu de taxation est
celle avec laquelle les deux conjoints ont les relations les plus étroites.
2. Avis de
revendication

## Art. 12 a) Principe {#art_12}

1 Lorsqu'une commune revendique une part d'impôt pour ellemême ou une de ses sections, elle doit informer la commune du lieu de
taxation, par écrit, avec indication des motifs, jusqu'au 31 mai de l'année
qui suit l'année fiscale.2)
2 Le défaut d'avis entraîne la péremption du droit à l'impôt.

## Art. 13 b) Exceptions {#art_13}

1 L'avis de revendication doit parvenir sous peine de péremption
du droit à l'impôt dans les douze mois dès l'expiration de l'année fiscale
pendant laquelle un gain ou un bénéfice (art. 2, lettre d) a été taxé. L'avis
de revendication de l'article 12, alinéa 1, est également valable pour ces
gains ou bénéfices.
2 En matière de gains immobiliers, le Bureau des personnes morales et
des autres impôts fixe d'office les parts des communes à l'impôt en même
temps que la taxation dudit impôt.
2bis La répartition de l'impôt communal dû par les personnes morales est
fixée par le Bureau des personnes morales et des autres impôts dans le
cadre de la procédure de taxation.9)
3 Dans les cas de répartition forfaitaire d'impôt au sens de l'article 7,
alinéa 2bis, le renvoi au Bureau des personnes morales jusqu'au 31 mai
de l'année qui suit l'année fiscale par la commune de situation de la liste
des contribuables domiciliés dans d'autres communes qui possèdent des
immeubles sur son territoire vaut comme avis de revendication au sens
de l'article 12, alinéa 1.3)
3. Contestation
de la
revendication

## Art. 14 a) Principe {#art_14}

1 La commune de taxation qui entend contester la prétention
annoncée doit en informer la commune intéressée, par lettre
recommandée, dans les 30 jours dès la réception de l'avis de
revendication. A défaut de contestation dans ce délai, la prétention est
réputée acceptée.
b) Répartition
forfaitaire de
l'impôt
2 Le Bureau des personnes morales envoie aux communes de taxation la
liste définitive des immeubles pour lesquels une répartition forfaitaire
d'impôt est revendiquée. Les communes peuvent contester les
prétentions annoncées dans un délai de 30 jours dès la réception de la
liste, par lettre recommandée adressée à la commune du lieu de
situation; à défaut de contestation dans ce délai, les prestations sont
réputées acceptées.3)
4. Requête en
constatation de

## Art. 15 droit2) {#art_15}

1 Si la commune de taxation conteste la revendication, la
commune requérante peut adresser au Bureau des personnes morales
une requête en constatation de droit.2)
2 Cette requête doit parvenir dans les 30 jours dès la notification, par la
commune de taxation, du rejet de la prétention de la commune
requérante.

## Art. 16 {#art_16}

La décision du Bureau des personnes morales est sujette à
réclamation (art. 157 à 159 LI) puis à recours (art. 160 à 168 LI).2)
6. Plan de
répartition

## Art. 17 a) Principe {#art_17}

1 Lorsque les revendications n'ont pas été contestées, lorsque la
contestation a été écartée suite à une décision exécutoire ou lorsque la
décision de taxation de la personne morale est entrée en force, le Bureau
des personnes morales dresse le plan de répartition sur la base de la
taxation définitive pour l'impôt d'Etat et le soumet aux communes
concernées ainsi qu'au contribuable.8)
2 En cas de révision (art. 169 LI), de rectification (art. 172 LI) ou de rappel
d'impôt (art. 173 LI), ou si des revendications ultérieures sont formulées
conformément à l'article 13, alinéa 1, le Bureau des personnes morales
dresse, le cas échéant, un nouveau plan de répartition.2)
3 Lorsque ni la commune revendiquante ni le contribuable ne requièrent
un nouveau plan de répartition, le Bureau des personnes morales peut
renoncer à l'établissement d'un tel plan; dans ce cas, les parts
proportionnelles d'impôt du dernier plan de répartition sont déterminantes
pour le partage; le Bureau des personnes morales communique sans
délai la taxation exécutoire aux communes intéressées.2)
b) Exception 3bis Dans les cas de répartition forfaitaire d'impôt, le Bureau des
personnes morales établit et soumet à chaque commune le décompte
des impôts qu'elle doit verser en qualité de commune de taxation et
recevoir en qualité de commune de lieu de situation des immeubles.3)
4 Le Bureau des personnes morales perçoit auprès de la commune
revendiquante des émoluments en contrepartie de l'établissement des
plans de répartition et des décomptes.2)7)
c) Voies de droit
aa) Plan de

## Art. 18 répartition2) {#art_18}

1 Les communes intéressées et le contribuable peuvent recourir
contre le plan de répartition selon les dispositions de la loi d'impôt, qui
s'appliquent par analogie.
bb) Décompte 2 Dans le cas de répartition forfaitaire d'impôt, le droit de contester le
décompte n'appartient qu'aux communes intéressées.3)
d) Emoluments Art. 18a9) Les émoluments relatifs à l'établissement d'un plan de
répartition sont supportés par les communes bénéficiant du partage.
7. Absence de

## Art. 19 partage {#art_19}

Aucun partage d'impôt n'est effectué lorsque la part d'impôt
calculée d'après les taux unitaires n'atteint pas 50 francs ou, dans les cas
de répartition forfaitaire d'impôt, lorsque la valeur officielle de l'immeuble
n'atteint pas 90'000 francs.
CHAPITRE V : Calcul et perception des parts d'impôts

## Art. 20 Principe {#art_20}

Le Bureau des personnes morales calcule et répartit l'impôt
communal sur la base du plan de répartition.
Répartition entre
communes

## Art. 21 a) Principe3) {#art_21}

1 Dès l'entrée en force du plan de répartition, la commune de
taxation restitue à la commune requérante sa part d'impôt, calculée sur la
base de la quotité en vigueur dans cette dernière commune.
2 Les impôts dus qui n'ont pas été restitués dans un délai de trente jours
dès l'entrée en force du plan de répartition portent intérêt dès la fin de ce
délai.
b) Répartition
forfaitaire de
l'impôt
Art. 21a3) 1 Dès l'entrée en force du décompte, le Bureau des personnes
morales facture aux communes concernées le solde des impôts dont
elles sont débitrices sur la base du décompte. Les impôts qui n'ont pas
été acquittés dans les 30 jours dès leur facturation portent intérêt dès la
fin de ce délai.
2 Le Bureau des personnes morales verse le solde des impôts aux
communes créancières sur la base du décompte entré en force dans les
30 jours qui suivent l'échéance du délai de paiement des impôts dus par
les communes débitrices. Il leur bonifie un intérêt rémunératoire si le
versement n'intervient pas dans les 30 jours qui suivent l'échéance du
délai de paiement.

## Art. 22 Remboursement {#art_22}

1 Dès l'entrée en force du plan de répartition, le Bureau des
personnes morales doit rembourser au contribuable l'impôt
éventuellement perçu en trop.
2 S'il y a lieu à remboursement, le Bureau des personnes morales doit,
dans les 30 jours dès l'entrée en force du plan de répartition, bonifier au
contribuable un intérêt rémunératoire.
Impôt

## Art. 23 complémentaire {#art_23}

1 Si, après l'entrée en force du plan de répartition, il apparaît que
le contribuable doit encore des impôts, le Bureau des personnes morales
lui adresse, dans les 30 jours, un décompte d'impôt.
2 Les montants d'impôt non payés portent intérêt dès le trente et unième
jour qui suit la notification du décompte.2)
CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales2)
Disposition
transitoire
Répartition des
revenus
extraordinaires
Art. 23a3) Lorsque le contribuable réalise un revenu extraordinaire au
sens de l'article 215a de la loi d'impôt qui doit être partagé entre plusieurs
communes, la répartition de l'impôt s'effectue sur la base des quotesparts déterminées lors du partage de l'année fiscale 2000. Les quotités
des communes requérantes ne sont pas prises en compte.

## Art. 24 Abrogation {#art_24}

Le décret du 6 décembre 1978 concernant le partage de l'impôt
entre les communes jurassiennes est abrogé.
Entrée en

## Art. 25 vigueur {#art_25}

1 Sous réserve de l'alinéa 2, le présent décret entre en vigueur le
1er janvier 1989.
2 L'article 11 entre en vigueur le 1er janvier 1990. Le domicile de l'époux
détermine la commune de taxation jusqu'à cette date.
Delémont, le 22 décembre 1988
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le premier vice-président : Jean-Michel Conti
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 641.11
2) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le
1er janvier 2001
3) Introduit par le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier
4) RS 642.14
5) Abrogé par le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier
6) Introduit par le ch. XXVll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application
de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RSJU 211.2)
7) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le
1er janvier 2013
8) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 25 septembre 2024, en vigueur depuis le
1er janvier 2025
9) Introduit par le ch. I du décret du 25 septembre 2024, en vigueur depuis le 1er janvier
