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title: "Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes"
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provisions: 111
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# Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes

## Article 1 Généralités {#art_1}

1La présente loi règle l’exécution des peines et mesures,
l'assistance de probation et les conditions de détention des personnes adultes.
2Elle règle toutes les formes de détention, avant et après jugement.

## Art. 2 {#art_2}

1Les dispositions de la présente loi relatives à l'exécution des sanctions
sont applicables :
a) aux personnes condamnées par les autorités neuchâteloises ;
b) aux personnes condamnées par les autorités d’un autre canton ou de la
Confédération, mais dont l’exécution de la sanction est confiée au canton de
Neuchâtel.
2Les dispositions de la présente loi relatives aux conditions de détention
s'appliquent à toutes les personnes détenues sur le territoire neuchâtelois.

## Art. 3 {#art_3}

Les personnes détenues dans le cadre de l'exécution d’une mesure de
placement à des fins d’assistance et celles frappées d'une mesure de contrainte
en vertu des lois fédérale3) ou cantonale4) sur les étrangers ou retenues en
détention dans les locaux de police ne sont pas soumises à la présente loi.

## Art. 4 {#art_4}

Le concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des
mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins,
du 10 avril 2006, est réservé.
FO 2016 No 23
1) RS 311.0
2) RS 312.0
3) RS 142.20
4) RSN 132.02
Objet de la loi
Champ
d'application
Exceptions
Droit intercantonal
CHAPITRE 2

## Art. 5 Droits fondamentaux et devoirs {#art_5}

1La personne prévenue ou condamnée jouit des droits fondamentaux
dans les limites imposées par l’exécution de la détention avant jugement ou du
jugement pénal. Sont notamment garantis le respect de la dignité humaine,
l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, la liberté
de pensée, d'expression, de conscience et de religion.
2Les garanties constitutionnelles de procédure s’imposent dans toutes les
procédures afférentes à l’exécution des peines et mesures et aux conditions de
détention.

## Art. 6 {#art_6}

1Les droits fondamentaux des personnes soumises à la présente loi ne
peuvent être restreints que dans la mesure où la privation de liberté ou
l'exécution de la sanction, la vie commune ou encore des impératifs de sécurité
dans l’établissement ou de la collectivité l’exigent et dans la mesure où ces
restrictions reposent sur une base légale suffisante.
2Les mesures de contrainte directes sont admissibles dans les cas prévus par
la loi ou lorsqu'elles apparaissent indispensables au maintien de l'ordre, de la
sécurité, du bon fonctionnement de l'établissement ou pour des impératifs de
sécurité de la collectivité.
3Les restrictions doivent être proportionnées au but poursuivi.

## Art. 7 {#art_7}

1La personne prévenue ou soumise à une sanction pénale doit respecter
les prescriptions d’exécution et suivre les ordres donnés par la direction et le
personnel de l’établissement, ainsi que par les autres autorités compétentes.
Elle s’abstient de tout acte qui pourrait compromettre l’exécution, la réalisation
de ses buts ou le maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement ainsi
que celle de la collectivité.
2La personne soumise à une sanction pénale a l'obligation de participer
activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa
libération à travers le plan d'exécution (art. 75, al. 4 et 90, al. 2 CP).

## Art. 8 {#art_8}

1Les victimes et les proches de la victime au sens de la législation sur
l'aide aux victimes d'infractions, ainsi que des tiers, dans la mesure où ils ont un
intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité compétente
qu'elle les informe du début de l'exécution de la sanction, de l'établissement
d'exécution, de la forme d'exécution, de l'interruption de l'exécution, de
l'allégement dans l'exécution, de la libération conditionnelle ou définitive et de la
réintégration dans l'exécution.
2Ils sont renseignés, par la même autorité, sans délai, de toute fuite de la
personne détenue et de ses suites.

## Art. 9 {#art_9}

Toute personne chargée de l'application de la présente loi est soumise
à l’obligation de garder le secret.
Art. 9a5) 1Dès lors qu’une personne détenue s’est vue ordonner un traitement
institutionnel (art. 59 CP), un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ou un
5) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Droits
fondamentaux
Restrictions aux
droits
fondamentaux
Devoirs
Droits de la victime
(art. 92a CP)
Obligation de
garder le secret
1. Principe
2. Exception
internement (art. 64 CP) ou que son caractère dangereux est admis ou encore
lorsqu’une personne est sous assistance de probation (art. 93 CP) ou sous
règles de conduite à caractère médical (art. 94 CP), les autorités cantonales et
communales, les médecins, les psychologues et tous autres intervenants
thérapeutiques en charge de cette personne sont libérés du secret de fonction
et du secret médical dès lors qu’il s’agit d’informer l'autorité compétente sur des
faits importants pouvant avoir une influence sur les mesures en cours ou sur les
allègements dans l’exécution ou, d’une manière générale, sur l’appréciation de
la dangerosité de la personne considérée.
2En tout état, les personnes tenues au secret professionnel peuvent en être
déliées, soit à leur demande par l’autorité compétente, soit par la personne
détenue elle-même.

## Art. 10 {#art_10}

1Le service des migrations, la police et les autres services désignés
par le Conseil d’État ainsi que les autorités judiciaires fournissent aux autorités
d’exécution et aux établissements tous les renseignements nécessaires, y
compris les données sensibles, à l'accomplissement de leurs tâches.
2Sont toutefois exclues les données relatives à la santé, aux opinions et activités
politiques, philosophiques et syndicales, et à la sphère intime de la personne
détenue.
3Le service pénitentiaire et les établissements peuvent collecter directement
auprès de la personne détenue, avec son consentement, les données relatives
à sa santé, ses opinions et activités religieuses, son origine et son ethnie.
Art. 10a7) 1Le service pénitentiaire et ses entités peuvent communiquer à un
autre service, sur requête, le lieu de séjour, la date d'entrée en détention et de
libération de la personne soumise à une sanction pénale si ces renseignements
sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
2Le service pénitentiaire et ses entités peuvent, d’office ou sur requête écrite,
échanger mutuellement, ainsi qu’avec les établissements de détention d’autres
cantons et avec d’autres personnes ou organes intervenant dans le cadre de
l’exécution des peines et mesures, y compris avec les établissements et le
personnel privés, toutes les données personnelles et sensibles dans le but
d’assurer la sécurité publique ainsi que le placement et le suivi de personnes
condamnées. Ils sont habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celuici.
Art. 10b8) 1Les données récoltées conformément à l’article 10 sont conservées
dans un dossier papier et sous forme de fichier électronique.
2Le service pénitentiaire a qualité de maître du fichier.
3Le service pénitentiaire peut accorder à l’entité en charge de l’assistance
médicale un accès aux données nécessaires à l’accomplissement de ses
tâches.
6) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
7) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 et modifié
par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
8) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Protection des
données
1. collecte
2. Communication
3. Fichier
4. Conservation et
destruction
Art. 10c9) 1Les données peuvent être conservées aussi longtemps qu’elles
sont nécessaires à l’exécution des tâches incombant aux autorités d’exécution.
2Les données qui ne sont plus nécessaires à l’exécution des tâches sont
effacées ou archivées conformément à la loi sur l’archivage10).
Art. 10d11) 1Durant la phase de surveillance, les autorités et les tiers en charge
de la surveillance électronique peuvent traiter les données récoltées au moyen
de la surveillance électronique, dans le respect des dispositions applicables en
matière de protection des données et de sécurité informatique.
2On entend par données récoltées au moyen de la surveillance électronique les
informations relatives à la localisation de la personne surveillée obtenues grâce
à un système de positionnement par radiofréquence ou par satellite.
3Les données sont traitées et stockées en Suisse exclusivement. Elles sont
effacées une année après la fin de la surveillance par l’autorité ou le tiers chargé
de leur traitement.
4Sur requête, le service pénitentiaire peut transmettre les données :
a) aux autorités de poursuite pénale ;
b) à d’autres autorités si un intérêt public prépondérant justifie la transmission.
5Le service pénitentiaire informe la personne faisant l’objet d’une surveillance
électronique que les données ainsi récoltées pourront être communiquées
conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 10e12) 1Le service pénitentiaire peut, d’office ou sur requête écrite et
motivée, communiquer à la police neuchâteloise ou d’autres autorités toutes les
données personnelles et sensibles de la personne détenue nécessaires à
prévenir ou à détecter la commission d’infractions graves.
2Les données suivantes peuvent notamment être communiquées : identité,
statut pénal, décisions judiciaires ou administratives, expertises, rapports,
nature du risque identifié, ainsi que tout autre élément qui le contextualise.
3Les données communiquées sont détruites sitôt que les risques de commission
d’infractions graves ont disparu.

## Art. 11 {#art_11}

CHAPITRE 3
Autorités compétentes

## Art. 12 Section 1 : Autorités d'exécution {#art_12}

1Le Conseil d’État est l’autorité de surveillance des autorités
administratives en charge de l’exécution des sanctions pénales.
2Le Conseil d'État est notamment compétent pour :
9) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
10) RSN 442.20
11) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
12) Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
13) Abrogé par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
14) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
5. Données
récoltées au
moyen de la
surveillance
électronique
Communication de
données à des fins
de prévention et
de détection des
infractions graves
Conseil d'État
a) planifier l'offre en matière d'exécution des peines et des mesures dans le
cadre cantonal et concordataire ;
b) désigner les établissements publics et privés chargés de l’exécution des
peines et mesures privatives de liberté ;
c) conclure des conventions de collaboration et d'exécution avec d'autres
cantons ;
d) approuver les règlements des établissements et des entités chargés de
l'exécution des sanctions ;
e) nommer les membres de la commission de dangerosité ;
f) désigner les départements et, au besoin, les services compétents.
3Le Conseil d'État peut, par contrat de prestations, confier à des tiers le contrôle
des personnes munies d’un appareil de surveillance électronique, ainsi que
l’hébergement et la conservation des données récoltées au moyen de la
surveillance électronique.

## Art. 13 {#art_13}

1Le département désigné par le Conseil d'État est chargé d’exécuter
les sanctions pénales sous réserve des compétences attribuées au juge.
2Le département est compétent :
a) en matière d'entraide intercantonale et internationale ;
b) pour solliciter les approbations et les autorisations exigées par le code pénal
suisse ou les lois annexes.
3Il se prononce également sur toutes les autres questions qui peuvent surgir à
propos de l’exécution des jugements qui ne sont pas du ressort d’une autre
autorité.

## Art. 14 {#art_14}

1Le service pénitentiaire exécute les tâches confiées au département
en matière d’exécution des sanctions pénales.
2Il prend les décisions relatives à la planification, à l’organisation et au contrôle
de l’exécution des condamnations pénales et requiert, à cette fin, tous les avis
utiles.
3Il est compétent pour prendre toutes les décisions d'exécution qui ne sont pas
attribuées à une autre autorité ou au juge, notamment lorsqu'il y a concours de
plusieurs sanctions (O-CP-CPM).
4Il traite les demandes de transfèrement des personnes condamnées.
5Il assure enfin la surveillance sur la mise en œuvre de l'exécution.

## Art. 15 {#art_15}

Le service pénitentiaire garantit l’assistance prévue aux articles 93 à
96 CP et le contrôle du respect des règles de conduite.

## Art. 16 {#art_16}

1Toutes les décisions postérieures au jugement qui incombent au
juge sont prises par l’autorité judiciaire qui a statué dans la cause.
2Le juge qui connaît la nouvelle infraction exerce les compétences prévues aux
articles 62a, alinéa 1, 63a, alinéa 3 et 89, alinéa 1 CP.
15) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Département
Service
pénitentiaire
Autorité de
probation
Autorité judiciaire

## Art. 17 Section 2 : Établissements {#art_17}

1Les établissements de détention sont compétents pour l'exécution
stationnaire des sanctions pénales.
2Les établissements thérapeutiques appropriés exécutent les mesures pénales.

## Art. 18 {#art_18}

1Les établissements de détention et les établissements thérapeutiques
assurent la garde, l'hébergement, l'encadrement et le traitement des personnes
détenues qui leur sont confiées.
2Ils participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des sanctions
pénales.

## Art. 19 Section 3 : Commission de dangerosité {#art_19}

1La commission de dangerosité se compose de trois ou cinq membres,
avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d’État au début de chaque
législature.
2Elle comprend au moins un représentant des autorités de poursuite pénale, un
représentant des autorités d’exécution, un représentant des milieux de la
psychiatrie et, avec voix consultative, un représentant du service pénitentiaire.

## Art. 20 {#art_20}

1Dans les cas prévus aux articles 62d, alinéa 2, 64b et 75a CP, le juge
et le service pénitentiaire requièrent l'appréciation de la commission de
dangerosité.
2Dans ces cas, elle est compétente pour apprécier le caractère dangereux pour
la collectivité des auteurs ou des personnes détenues.
3Cette appréciation fait l’objet d’un préavis qu’elle rend sur requête de l’autorité.
4Un préavis de la commission peut en outre être requis par l’autorité dans
d’autres cas.

## Art. 21 {#art_21}

1Le Conseil d'État désigne le/la président/e de la commission de
dangerosité.
2Son secrétariat est assuré par le service pénitentiaire.
3Pour le surplus, la commission s’organise elle-même et édicte son règlement
de fonctionnement.
4Le Conseil d’État fixe l’indemnisation des membres de la commission.
CHAPITRE 4
Compétences

## Art. 22 Section 1 : Exécution des peines {#art_22}

1Le service désigné par le Conseil d'État pourvoit à l’encaissement et
au recouvrement des peines pécuniaires et des amendes.
2Si la peine pécuniaire ou l’amende n’est pas payée et qu’elle est inexécutable
par la voie de la poursuite pour dettes, le service transmet le dossier au service
16) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
En général
Missions
Composition
Compétences
Organisation et
fonctionnement
Peines pécuniaires
et amendes
pénitentiaire qui ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de
substitution.
3Lorsque la peine pécuniaire ou l’amende a été prononcée par une autorité
administrative, le service saisit le juge pour qu’il statue sur la peine privative de
liberté de substitution selon les articles 36 et 106 CP.

## Art. 23 {#art_23}

1Le service pénitentiaire est compétent pour :
a) autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la
semi-détention (art. 77b CP) ;
b) prononcer l’avertissement à l’endroit de la personne condamnée qui
n’exécute pas la semi-détention conformément aux conditions et charges
fixées (art. 77b CP) ;
c) interrompre l’exécution de la semi-détention et ordonner l’exécution ordinaire
(art. 77b CP) ;
d) autoriser la personne condamnée à exécuter la peine privative de liberté, la
peine pécuniaire ou l’amende sous la forme d’un travail d’intérêt général (art.
79a CP) ;
e) prononcer un avertissement à l’endroit de la personne condamnée qui
n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux modalités et
charges fixées ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti (art. 79a CP) ;
f) interrompre le travail d’intérêt général et ordonner l’exécution du solde de la
peine privative de liberté en détention ou requérir la procédure de
recouvrement pour la peine pécuniaire et l’amende (art. 79a CP) ;
g) autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine ou le travail externe
ou le travail et logement externes en la forme de surveillance électronique
(art. 79b CP) ;
h) interrompre la surveillance électronique et ordonner l’exécution du solde de
la peine privative de liberté en détention ou limiter le temps libre accordé à la
personne condamnée (art. 79b CP) ;
i) rendre les décisions de libération, notamment de libération conditionnelle (art.
86 et ss ; 94 CP).
2Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous la
forme de travail d’intérêt général.

## Art. 24 {#art_24}

1Le service pénitentiaire est compétent pour :
a) désigner l'établissement approprié et convoquer la personne condamnée en
vue de l’exécution de sa peine ;
b) ajourner l'exécution de la peine jusqu'à la disparition du motif d'incapacité et
imposer les règles de conduite nécessaires ;
c) décerner un mandat d'arrêt, lorsque la personne condamnée ne donne pas
suite à la convocation visée sous lettre a, ou en cas de fuite ;
d) rendre une décision de placement (art. 76 CP) ;
17) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
18) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Régime
d’exécution
particulier
Peine privative de
liberté
e) ordonner le placement d’une personne condamnée dans un établissement
autre qu’un établissement d’exécution des peines (art. 80 CP) ;
f) arrêter la planification de l'exécution de la peine et imposer les règles de
conduite nécessaires ;
g) accorder des allégements dont notamment des congés (art. 84, al. 6, CP) et
les assortir de directives ;
h) autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la
semi-détention (art. 77b CP) ;
i) ordonner le transfert de la personne détenue dans un autre établissement ou
un autre régime ;
j) autoriser la personne détenue à exécuter le solde de sa peine sous la forme
de travail externe ou sous la forme de travail et de logement externes (art.
77a CP) ;
k) rendre toutes les décisions de libération, notamment de libération
conditionnelle (art. 86 et ss ; 94 CP) ;
l) arrêter les règles de conduite dans le cadre de la libération conditionnelle (art.
93 CP) ;
m) se prononcer en matière de modification des conditions assortissant une
libération conditionnelle (art. 95, al. 4 CP) dans les cas prévus à l’article 95,
alinéa 3 CP ;
n) décider de l'interruption de l’exécution de la peine et imposer les règles de
conduite nécessaires (art. 92 CP) ;
o) imposer la mise en œuvre des traitements ambulatoires qui doivent être
suivis simultanément à l’exécution d’une peine privative de liberté.
2Le service pénitentiaire saisit l’autorité qui a statué dans la cause pour :
a) proposer la prolongation de l’assistance de probation ou des règles de
conduite dans les cas prévus à l’article 87, alinéa 3 CP ;
b) proposer d’ordonner la réintégration de la personne condamnée dans
l’exécution de la peine (art. 95, al. 5 CP) ;
c) proposer le changement de sanction lorsque les conditions à une mesure
(art. 59 à 61 CP) paraissent réunies (art. 65 CP).
Art. 24a19) Le service désigné par le Conseil d’État est compétent pour :
a) exécuter les expulsions pénales (art. 66a et 66abis CP) ;
b) statuer sur le report de l’exécution de l’expulsion pénale obligatoire (art. 66d
CP) ;
c) ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les
étrangers dans le cadre de l’exécution de l’expulsion pénale.

## Art. 25 Section 2 : Exécution des mesures {#art_25}

Le service pénitentiaire est compétent pour :
a) désigner le thérapeute ou l'entité thérapeutique en charge du traitement ;
19) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Expulsion
Traitement
ambulatoire
b) assurer l'exécution du traitement et imposer les règles de conduite
nécessaires et en contrôler le respect du traitement ;
c) ordonner un traitement institutionnel initial temporaire (art. 63, al. 3 CP) ;
d) proposer au juge la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63, al. 4 CP) ;
e) procéder à l’examen annuel de la situation de la personne soumise à un
traitement ambulatoire (art. 63a, al. 1 CP) ;
f) ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire (art. 63a, al. 2 CP) ;
g) interrompre l’exécution de la mesure (art. 92 CP).

## Art. 26 {#art_26}

Le service pénitentiaire est compétent pour :
a) désigner l’établissement approprié (art. 59, al. 2 et 3 ; 60, al. 3 et 61, al. 1 et
5 CP) et le thérapeute ou l'entité thérapeutique en charge du traitement ;
b) proposer au juge la prolongation du traitement (art. 59, al. 4 et 60, al. 4, CP) ;
c) ordonner, pour la durée d’épreuve, une assistance de probation et imposer
des règles de conduite (art. 62, al. 3 CP) ;
d) proposer au juge la prolongation du délai d’épreuve (art. 62, al. 4 CP) ;
e) proposer au juge la réintégration dans la mesure (art. 62a, al. 3 CP) ;
ebis) prononcer la levée de la mesure (art. 62c, al. 1 CP) ;
f) statuer sur la libération conditionnelle de la mesure (art. 62d CP) ;
g) requérir du juge qu’un internement soit ordonné (art. 62c, al. 4 CP) ;
h) établir la planification de l'exécution de la mesure et imposer les règles de
conduite nécessaires (art. 90, al. 2 CP) ;
i) ordonner un placement allégé ou l’exécution du solde de la mesure sous la
forme de travail externe ou sous la forme de travail et de logement externe
(art. 90, al. 2bis CP) ;
j) prendre des décisions concernant le travail, la formation, le perfectionnement
et la rémunération (art. 90, al. 3 CP) ;
k) prendre des décisions concernant les relations avec le monde extérieur (art.
90, al. 4 CP) ;
l) interrompre l’exécution de la mesure (art. 92 CP).

## Art. 27 {#art_27}

Le service pénitentiaire est compétent pour :
a) désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée
(art. 64, al. 4 CP) ;
b) saisir le juge compétent lorsqu’il estime qu’une libération conditionnelle est
envisageable (art. 64, al. 3 CP) ;
c) se prononcer sur la libération conditionnelle de l’internement (art. 64b, al. 1
CP) et éventuellement assortir sa décision d’une assistance de probation et
de règles de conduites nécessaires ;
20) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Traitement
thérapeutique
institutionnel
Internement
d) se prononcer en matière de modification des conditions assortissant une
libération conditionnelle (art. 95, al. 4 CP) dans les cas prévus à l’article 95,
alinéa 3, CP (art. 64a, al. 4 CP) ;
e) saisir le président de l’autorité judiciaire qui a statué dans la cause lorsque
les conditions à une mesure (art. 59 à 61 CP) paraissent réunies (art. 65 CP) ;
f) établir la planification de l'exécution de la mesure (art. 90, al. 2 CP) et imposer
les règles de conduite nécessaires ;
g) accorder des allégements, notamment des congés (art. 90, al. 4 CP) et
imposer les règles de conduite nécessaires ;
h) interrompre l’exécution de la mesure (art. 92 CP) ;
i) proposer au juge qui a prononcé la mesure la révocation de la libération
conditionnelle et la réintégration dans l'exécution de la mesure dans les cas
prévus aux articles 64a, alinéa 3, et 95, alinéa 3, CP (art. 64a, al. 3 et 4 CP) ;
j) proposer au juge la réintégration dans la mesure (art. 95, al. 5 CP) ;
k) prononcer la libération définitive de la mesure (art. 64a, al. 5 CP).
2Le service pénitentiaire examine au moins une fois tous les deux ans et pour la
première fois avant le début de l'internement si les conditions d'un traitement
thérapeutique institutionnel sont réunies et si une demande en ce sens doit être
faite auprès du président de l’autorité judiciaire qui a statué dans la cause (art.
64b, al. 1, let. b CP).
3Il examine au moins une fois par année et pour la première fois après une
période de deux ans si l'auteur peut être libéré conditionnellement de
l'internement et, dans l'affirmative, quand il peut l'être (art. 64b, al. 1, let. a CP).

## Art. 28 {#art_28}

Le service pénitentiaire est compétent pour :
a) désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée ;
b) examiner, d’office ou sur demande, si de nouvelles connaissances
scientifiques pourraient permettre de traiter la personne condamnée de
manière qu’elle ne représente plus de danger pour la collectivité (art. 64c, al.
1 CP) ;
c) proposer un traitement à la personne condamnée (art. 64c, al. 2 CP) ;
d) proposer au juge de lever l’internement à vie et ordonner une mesure
thérapeutique institutionnelle dans un établissement fermé (art. 64c, al. 3
CP).

## Art. 29 Section 3 : Assistance de probation {#art_29}

Lorsqu’une peine a été suspendue et des règles de conduite ou une
assistance de probation ont été ordonnées, le service pénitentiaire est en charge
de :
a) exercer l'assistance de probation ;
b) contrôler le respect des règles de conduite ;
21) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Internement à vie
Peines assorties
du sursis (42 CP)
c) prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation ou en ordonner
une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en
imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
d) proposer au juge d’ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).

## Art. 30 {#art_30}

Le service pénitentiaire est compétent pour exercer l’assistance de
probation et contrôler les règles de conduite arrêtées dans le cadre de la
libération conditionnelle et en cas d’octroi du régime de travail externe ou de
travail et logement externes.
Art. 30a23) 1Le service pénitentiaire est compétent pour mettre en œuvre la
libération conditionnelle accordée lors d’un régime d’exécution particulier,
exercer l’assistance de probation et contrôler le respect des règles de conduite
ordonnées.
2Il est notamment compétent pour lever l’assistance de probation ou en ordonner
une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en
imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).

## Art. 31 {#art_31}

1Le service pénitentiaire est compétent pour assurer le respect de
l’assistance de probation et des règles de conduites ordonnées pendant la durée
du traitement (art. 63, al. 2 CP).
2Il est notamment compétent pour lever l’assistance de probation ou en ordonner
une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en
imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).

## Art. 32 {#art_32}

1Le service pénitentiaire est compétent pour mettre en œuvre la
libération conditionnelle de la mesure institutionnelle, exercer l’assistance de
probation et contrôler les règles de conduites ordonnées.
2Il est également compétent pour prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance
de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite
imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).

## Art. 33 {#art_33}

1Le service pénitentiaire est compétent pour mettre en œuvre la
libération conditionnelle de l’internement, exercer l’assistance de probation et
contrôler le respect des règles de conduites ordonnées.
2Il est également compétent pour prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance
de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les
révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).

## Art. 34 {#art_34}

Le service pénitentiaire est compétent pour contrôler le respect des
mesures de substitution (art. 237 CPP) et signaler au tribunal le non-respect.

## Art. 35 Section 4 : Autres mesures {#art_35}

1Dans le cas où la personne condamnée fait l’objet d’une interdiction
d’exercer une profession, le service pénitentiaire est compétent pour la levée de
22) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
23) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
24) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Peine privative de
liberté
Régime
d’exécution
particulier
Traitement
ambulatoire
Traitement
thérapeutique
institutionnel
Internement
Mesures de
substitution
Autres mesures
l’interdiction d’exercer une profession, la limitation de sa durée ou son contenu
(art. 67a, al. 3 à 5 CP).
1bisLe service pénitentiaire est l’autorité compétente pour ordonner l’utilisation
d’un appareil technique, tel que la surveillance électronique, fixé à la personne
faisant l’objet d’une interdiction de contact ou géographique prononcée au sens
de l’article 67b CP.
2Le service désigné par le Conseil d'État est compétent pour la mise en
application de l'interdiction de conduire (art. 67e CP).
3Le juge communique ses décisions y relatives aux services compétents.

## Art. 36 {#art_36}

Sous réserve de l’article 73 CP, le service désigné par le Conseil d’État
est compétent pour statuer sur l’affectation du produit des biens confisqués ou
dévolus à l’État en vertu de la loi.

## Art. 37 Section 5 : Détention provisoire et détention pour motifs de sûreté {#art_37}

Le service pénitentiaire est compétent pour placer la personne
prévenue en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des
raisons médicales l’exigent (art. 234, al. 2 CPP).

## Art. 38 {#art_38}

Aux conditions de l’article 440, alinéa 1 CPP, le service pénitentiaire
peut, pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ordonner la
détention de la personne condamnée pour des motifs de sûreté.
Section 6 : Délégation de tâches à des établissements et personnes
privés
Art. 38a26) 1Le service pénitentiaire peut effectuer le placement dans un
établissement privé pour autant que celui-ci soit titulaire d’une autorisation
d’exploitation du canton d’établissement.
2L’établissement est soumis à la surveillance de ce canton. Sur requête, il en
fournit la preuve au service pénitentiaire.
3L’établissement est soumis aux exigences légales régissant l’activité du service
pénitentiaire, en particulier à la présente loi.
4Le service pénitentiaire fixe par décision ou convention les conditions
spécifiques à chaque placement pénal.
Art. 38b27) 1Le service pénitentiaire peut faire appel, de manière ponctuelle, à
du personnel privé en vue de l’accomplissement de certaines tâches, en
particulier dans les domaines de l’encadrement et de la sécurité.
2Le personnel privé doit être soumis au Concordat du 18 octobre 199628) sur les
entreprises de sécurité, disposer des compétences nécessaires et, s’il utilise la
contrainte physique, d’une formation adéquate et d’une formation continue
régulière. Il fournit tous les éléments nécessaires aux contrôles.
25) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
26) Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
27) Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
28) RSN 568.10
Confiscation et
biens dévolus à
l’État
Placement pour
raisons médicales
Détention pour
motifs de sûreté
Établissements
privés
Personnel privé
3Le personnel privé est soumis aux exigences légales régissant l’activité du
service pénitentiaire, en particulier à la présente loi.
4Le personnel privé peut être autorisé à faire usage de contrainte physique
lorsque la sécurité et l’ordre ne peuvent être assurés autrement. Les moyens
d’attache des mains et des pieds sont considérés comme moyens auxiliaires
admissibles.
5Dans la mesure où le but envisagé ne peut être atteint d’une autre manière,
l’usage de la force physique est admissible, notamment :
a) à l’encontre de personnes détenues récalcitrantes ou violentes ;
b) pour éviter l’évasion de personnes détenues ou pour leur capture ;
c) contre les personnes qui se trouvent sans droit sur les lieux de l’établissement
d’exécution, qui tentent d’y pénétrer ou de libérer des personnes détenues
ou font preuve d’un comportement violent.
6Le service pénitentiaire conclut une convention de prestations qui définit les
modalités pratiques.
CHAPITRE 5
Exécution des peines privatives de liberté et des mesures

## Art. 39 Section 1 : Buts de l'exécution {#art_39}

1L’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure doit
améliorer le comportement social de la personne détenue, en particulier son
aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que
possible à des conditions de vie ordinaires, assurer à la personne détenue
l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et
tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du
personnel et des personnes codétenues.
2L'exécution doit faire prendre conscience à la personne détenue des
conséquences qu'entraîne son acte pour elle-même, pour la victime et pour la
collectivité.
3Elle doit aller dans le sens d'une réparation des torts causés aux personnes
lésées.

## Art. 40 Section 2 : Planification et plan d'exécution {#art_40}

1Le service pénitentiaire est responsable de la planification de
l'exécution des peines et des mesures.
2Il veille en étroite collaboration avec les établissements à la mise en exécution
des plans.

## Art. 41 {#art_41}

1Un plan d'exécution de la peine ou de la mesure est établi par
l’établissement en collaboration avec la personne détenue.
2Ce plan n’est pas une décision au sens de l’article 5 de la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 202529).
29) RSN 152.130
Buts
Planification de
l'exécution
Plan d’exécution

## Art. 42 Section 3: Régimes d'exécution {#art_42}

1Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement
fermé ou ouvert (art. 76 CP).
2En règle générale, la personne détenue travaille dans l’établissement et y
passe ses heures de loisirs et de repos (art. 77 CP).

## Art. 43 Section 3a : Régimes d’exécution particuliers30) {#art_43}

Aux conditions de l’article 77b CP, une peine privative de liberté de
douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation
de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande de la personne
condamnée, être exécutés sous la forme de la semi-détention.
Art. 43a32) Aux conditions de l’article 79a CP, une peine privative de liberté de
six mois au plus, un solde de peine de six mois au plus après imputation de la
détention avant jugement, une peine pécuniaire ou une amende, peuvent, à la
demande de la personne condamnée, être exécutés sous la forme d’un travail
d’intérêt général.
Art. 43b33) Aux conditions de l’article 79b CP, l’utilisation d’un appareil
électronique fixé à la personne condamnée peut, à sa demande, être ordonnée :
a) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative
de liberté de substitution de vingt jours à douze mois ; ou
b) à la place du travail externe ou du travail et logement externes pour une durée
de trois à douze mois.

## Art. 44 {#art_44}

Aux conditions de l’article 77a CP, la peine privative de liberté est
exécutée sous la forme de travail externe.

## Art. 45 {#art_45}

Conformément à l’article 77a, alinéa 3 CP, si la personne détenue
donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit
sous la forme de travail et de logement externes.

## Art. 46 Section 4 : Mesures thérapeutiques institutionnelles et ambulatoires {#art_46}

Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques doivent en principe
être séparés des lieux d’exécution des peines (art. 58, al. 2 CP).

## Art. 47 {#art_47}

1Les thérapeutes et les entités thérapeutiques désignés par le service
pénitentiaire ont l’obligation d’établir régulièrement, ou sur demande de
l’autorité, des rapports circonstanciés sur le développement de la mesure
ordonnée.
30) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
31) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
32) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
33) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
34) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
35) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Principe
Semi-détention
Travail d’intérêt
général
Surveillance
électronique
Travail externe
Travail externe et
logement externe
Principe
Devoir
d'information
2Les thérapeutes et les entités thérapeutiques informent sans délai l’autorité si
la personne soumise à un traitement ne le suit pas ou plus régulièrement, ou
s'ils ne sont plus en mesure d'assurer le suivi du traitement.

## Art. 48 Section 5 : Dispositions régissant des groupes de détenus particuliers {#art_48}

1Il est possible de déroger en faveur de la personne détenue aux règles
d’exécution de la peine privative de liberté ou des mesures :
a) lorsque son état de santé l’exige ;
b) durant la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement après ;
c) pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que
ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant.
2La personne détenue qui n’exécute pas sa peine dans un établissement
d’exécution de peines ou de mesures, mais dans un autre établissement
approprié, est soumise aux règles de cet établissement à moins que l’autorité
d'exécution compétente n’en dispose autrement (art. 80 CP).
3Le séjour dans cet établissement est imputé sur la durée de la peine ou de la
mesure.

## Art. 49 {#art_49}

1Les personnes malades ou accidentées doivent être examinées par
des professionnels de la santé.
2Elles peuvent être soignées dans la division cellulaire d'un hôpital.

## Art. 50 {#art_50}

1La personne qui subit une mesure thérapeutique institutionnelle ne
peut être isolée que lorsque cet isolement est provisoirement indispensable pour
des raisons thérapeutiques, pour sa propre protection ou pour la protection
d’autrui.
2Les sanctions disciplinaires sont réservées.
3La personne placée, apte à travailler, doit être incitée à travailler dans la mesure
où le traitement ou les soins dispensés dans l’établissement l’exigent ou le
permettent.
4Les dispositions concernant les contrôles, fouilles et examens corporels
effectués dans le but de maintenir l’ordre et la sécurité s’appliquent par analogie.
CHAPITRE 6

## Art. 51 Phases d'exécution et libération {#art_51}

1Les jugements et les décisions relatives à l'exécution des sanctions
sont transmis à l'autorité compétente dans les dix jours suivant leur entrée en
force.
2Sur demande, le dossier lui est remis.

## Art. 52 {#art_52}

1L’autorité compétente rend une décision en vue du placement.
2Le recours contre cette décision n’a pas d’effet suspensif.
3L’autorité peut lancer un avis de recherche, décerner un mandat d’arrêt ou un
mandat d’amener et demander son extradition en vue d’exécuter la décision de
placement ou d’autres décisions d’exécution de sanctions pénales.
Formes
d'exécution
dérogatoires
Dispositions
particulières pour
la détention de
malades
Dispositions
particulières pour
l’exécution des
mesures
Transmission des
jugements et des
dossiers pénaux
Placement
4Elle peut requérir la force publique.

## Art. 53 {#art_53}

1La direction de la procédure peut autoriser la personne prévenue à
exécuter de manière anticipée une peine ou une mesure, si le stade de la
procédure le permet.
2L’exécution anticipée d’une mesure est soumise à l’assentiment du service
pénitentiaire.
3Dès son entrée dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure
commence et la personne détenue est soumise au régime de l'exécution.
L'autorité d'exécution devient alors le service pénitentiaire.
4La direction de la procédure peut être appelée à donner son préavis avant
d'accorder des allégements à la personne prévenue.
5La part de la peine que la personne prévenue aura exécutée de manière
anticipée sera déduite de la peine à laquelle elle sera condamnée.

## Art. 54 {#art_54}

1Les jugements ou décisions entrés en force fixant des peines et des
mesures privatives de liberté sont exécutés sans retard.
2S'il y a danger de fuite, s'il y a mise en péril grave du public ou si le but de la
mesure ne peut pas être atteint d’une autre manière, ils sont exécutés
immédiatement (art. 439, al. 3 CPP).

## Art. 55 {#art_55}

1L’autorité compétente peut ajourner, à la demande de la personne
condamnée, l’exécution d’une peine ou une mesure, si l’exécution est de nature
à entraîner pour la personne condamnée ou pour sa famille un préjudice
considérable et en dehors du but de la condamnation. Toutefois, l’exécution ne
peut être différée plus de six mois.
2L'autorité compétente tiendra compte de la durée probable de l’exécution ainsi
que d’un éventuel risque d’évasion ou de récidive.
3L’ajournement de l’exécution peut être assorti de directives dont le non-respect
entraîne la révocation de l’ajournement et l’arrestation immédiate.

## Art. 56 {#art_56}

1Un jugement ne peut pas être exécuté si la peine est prescrite. En cas
de doute, l’autorité compétente soumet la question au juge qui a statué dans la
cause.
2La personne qui veut invoquer la prescription de la peine saisit le juge qui a
statué dans la cause.
3La procédure n’a pas d’effet suspensif.

## Art. 57 {#art_57}

1L’autorité compétente peut transférer une personne détenue, pour la
suite de l’exécution, dans un autre établissement d’exécution de peines ou de
mesures, dans une clinique psychiatrique ou dans une institution privée
reconnue si son état, son comportement ou la sécurité l’exigent, si son
traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilitée.
2Pour des motifs de sécurité, de discipline ou de place, la personne peut être
provisoirement transférée dans un autre établissement ou dans une section de
sécurité renforcée.
Exécution
anticipée (236
CPP)
Moment de
l'exécution et
exécution
immédiate
Ajournement
Prescription de la
peine

## Art. 58 Transfert {#art_58}

1L’exécution d’une peine ou une mesure peut être interrompue pour
des motifs graves.
2L’autorité compétente statue sur l’interruption et sur la révocation, sur requête
de la personne détenue ou de la direction de l’établissement.
3L’interruption de l’exécution peut être assortie de directives dont le non-respect
entraîne la révocation de l’interruption et l’arrestation immédiate.

## Art. 59 {#art_59}

Lorsqu’une mesure de placement est levée avant l’échéance de la
peine suspendue pendant l’exécution, la personne condamnée est transférée
dans un établissement approprié en attendant qu'il soit statué sur le sort de la
peine.

## Art. 60 {#art_60}

La personne détenue est libérée définitivement :
a) lorsque la peine a été entièrement purgée ;
b) au terme du délai d’épreuve si la personne libérée conditionnellement a subi
la mise à l'épreuve avec succès.
CHAPITRE 7
Conditions de détention

## Art. 61 Section 1 : Conditions de détention en général et assistance {#art_61}

La personne détenue dispose d’une cellule individuelle dans la mesure
où les disponibilités de l’établissement le permettent.

## Art. 62 {#art_62}

1Des objets peuvent être confisqués à la personne détenue en tout
temps pour des motifs de sécurité, de calme et d’ordre, ainsi que pour des
raisons de santé et d’hygiène.
2Le Conseil d’État en règle les modalités.

## Art. 63 {#art_63}

1Les règles de nutrition liées à l’appartenance religieuse sont prises en
compte dans la mesure du possible.
2L’introduction dans l’établissement, la possession, la consommation et le
commerce d’alcool, de médicaments non prescrits ainsi que de stupéfiants et de
produits semblables sont interdits.

## Art. 64 {#art_64}

1La personne détenue a droit à une assistance médicale et des soins
médicaux adaptés aux circonstances.
1bisL’assistance et les soins peuvent être délégués, par contrat de prestations, à
une entité médicale externe.
2Le libre choix du médecin traitant ou d’autres thérapeutes est exclu.

## Art. 65 {#art_65}

1Le service pénitentiaire assure, pendant la procédure pénale et
pendant l’exécution de la peine, l'assistance sociale de la personne détenue (art.
96 CP).
36) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Interruption de
l’exécution
Interruption d’une
mesure de
placement
Libération
Logement
Confiscation
Alimentation,
drogues et alcool
Assistance
médicale
Assistance sociale
2Il assume l’animation socioculturelle dans les établissements.

## Art. 66 {#art_66}

Un service d’aumônerie est à disposition de la personne détenue.

## Art. 67 {#art_67}

La personne détenue est astreinte au travail qui lui est attribué. Il n’y a
pas d’obligation de travailler pendant la détention avant jugement.

## Art. 68 {#art_68}

Si la personne détenue dispose des aptitudes et de la motivation
voulue, elle peut, en fonction des possibilités, suivre une formation
professionnelle, se perfectionner ou effectuer une reconversion.

## Art. 69 {#art_69}

1La personne détenue reçoit une rémunération en fonction du travail
accompli.
2La personne détenue qui suit une formation ou se perfectionne a droit à une
indemnité équitable comparable à la rémunération versée pour le travail.

## Art. 70 {#art_70}

La personne détenue doit être assurée contre les risques de la maladie
et des accidents.

## Art. 71 Section 2 : Contacts avec l'extérieur {#art_71}

1La personne détenue a le droit d’entretenir des contacts avec des
personnes externes à l’établissement.
2Les contacts avec l’extérieur peuvent être contrôlés et limités voire interdits
aussitôt qu’un abus ou une mise en danger de la sécurité et de l’ordre est à
craindre, ou lorsqu’ils vont à l’encontre du but de l’exécution. Les mesures de
procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3Pour les personnes en détention provisoire, toutes les relations avec l'extérieur
sont soumises préalablement à l'autorisation de la direction de la procédure.
4Les relations des personnes détenues avec l’autorité de surveillance ne
peuvent être soumises à un contrôle.
5Sont réservées les dispositions internationales en matière de visite et de
correspondance.

## Art. 72 {#art_72}

1La correspondance peut être censurée, en particulier lorsqu'elle est
constitutive d'une infraction ou qu'elle vise à la commission d'une infraction.
2La correspondance avec les avocats peut être limitée ou interdite en cas
d’abus. Le contrôle du contenu n’est pas admissible.
3La personne détenue doit être informée si une lettre n’est pas transmise à son
destinataire.
4Aucune correspondance n’est autorisée aux personnes en détention provisoire
sans l’accord de la direction de la procédure, à l’exception de la correspondance
avec leur défenseur.
37) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Aumônerie
Travail
Formation et
perfectionnement
Rémunération
Assurances
Principes
Courrier

## Art. 73 Téléphone {#art_73}

1La personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des
installations mises à disposition par l'établissement dans les limites du
règlement d’utilisation.
2Les communications peuvent être écoutées. Elles sont enregistrées et
conservées et peuvent être mises à la disposition des autorités judiciaires. Les
personnes détenues sont informées de ces possibilités.
3Aucune communication téléphonique n'est autorisée aux personnes en
détention provisoire sans l'accord de la direction de la procédure.

## Art. 74 {#art_74}

1Les colis destinés à la personne détenue sont soumis à un contrôle.
2Les personnes en détention provisoire ne peuvent recevoir ni envoyer des colis
sans l'accord de la direction de la procédure.

## Art. 75 {#art_75}

La personne détenue peut, à ses frais, s’abonner à des journaux et à
des revues et commander des livres.

## Art. 76 {#art_76}

1La personne détenue peut, à ses frais, utiliser la radio, la télévision,
tout appareil d’enregistrement et de lecture ainsi que l’ordinateur. La direction
de l’établissement fixe les conditions d’utilisation.
2Tous les appareils et instruments de communication sont interdits.

## Art. 77 {#art_77}

Les visites sont surveillées.

## Art. 78 {#art_78}

1Aucune visite n'est autorisée aux personnes en détention provisoire
sans l'accord de la direction de la procédure.
2La direction de la procédure décide si la visite doit s’effectuer dans un parloir
équipé d’une vitre de séparation.
3Les relations avec les avocats doivent être autorisées.

## Art. 79 {#art_79}

1Les visites des avocats peuvent être surveillées, mais l’écoute des
conversations est interdite.
2En cas d’abus, l’autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.

## Art. 80 {#art_80}

1Les visiteurs doivent s'identifier au moyen d'une pièce de
légitimation officielle.
2Ils sont soumis aux mesures de contrôle prévues dans le règlement
d'établissement.
3Ils sont tenus de respecter les directives communiquées par le personnel de
l'établissement. À défaut, la visite est interrompue immédiatement.
4Ils peuvent être soumis à une fouille aux conditions de l’article 88, alinéas 1 et
3.

## Art. 81 {#art_81}

Les objets destinés aux personnes détenues sont soumis à un contrôle.
38) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Colis
Journaux, revues,
livres
Appareils
multimédias et de
communication
Visites
1. Généralités
2. Personnes en
détention
provisoire
3. Avocats
Mesures de
contrôle
1. Des personnes
2. Objets

## Art. 82 {#art_82}

Les mesures de contrôle s'appliquent sans exception aux avocats.

## Art. 83 {#art_83}

1Des congés d’une longueur appropriée sont accordés aux personnes
détenues pour leur permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur,
de préparer leur libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que leur
comportement pendant l’exécution de la peine ou de la mesure ne s’y oppose
pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’elles ne s’enfuient ou ne commettent
d’autres infractions (art. 84, al. 6 CP).
2Les dispositions relatives aux allégements et aux congés ne s'appliquent pas
aux personnes prévenues en détention provisoire ou pour motifs de sûreté.
3L'autorité d'exécution compétente peut autoriser l'utilisation de mesures de
contrôle et de surveillance électronique lors des allégements accordés aux
personnes soumises aux mesures particulières de sécurité de l'article 75a CP.
CHAPITRE 8

## Art. 84 Ordre et sécurité {#art_84}

1La direction de l’établissement édicte les directives nécessaires au
maintien de la sécurité.
2Le maintien de la sécurité est assuré par le personnel de l’établissement.
3Dans les situations extraordinaires, la direction de l’établissement peut faire
appel à la police.
4Le service pénitentiaire et la police établissent de concert les modalités de
collaboration et d'intervention dans les situations extraordinaires.

## Art. 85 {#art_85}

1Le personnel de l’établissement accomplit son service sans arme à
feu.
2En dehors des interventions de la police dictées par des circonstances
extraordinaires, aucune arme à feu n'est autorisée dans le périmètre des
établissements.
3Les armes autorisées à disposition du personnel des établissements sont
définies par le Conseil d'État.

## Art. 86 {#art_86}

1Au moment de son entrée dans l’établissement, la personne
détenue doit déposer tous ses documents d’identité ainsi que son permis de
conduire pour la durée de sa détention.
2Abrogé.
3Abrogé.

## Art. 87 {#art_87}

Pour garantir l’exécution, les mesures d’identification suivantes sont
admises :
a) la prise d’empreintes digitales ;
b) la prise de photographies ;
c) les mensurations et le relevé de caractéristiques physiques.
39) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
3. Avocats
Allégements et
congés
Dispositions de
sécurité générales
Armes
Dépôt des
documents
d’identité
Mesures

## Art. 88 d’identification {#art_88}

1La direction de l’établissement peut en tout temps faire fouiller la
personne détenue (fouille corporelle superficielle), ses effets personnels et sa
cellule. Elle peut au besoin solliciter l’intervention de la police.
2La personne détenue soupçonnée de dissimuler des objets interdits dans son
corps peut être soumise à un examen corporel (fouille corporelle intime).
3Les fouilles corporelles superficielles sont effectuées par un membre du
personnel du même sexe que la personne fouillée, dans une pièce séparée, en
l’absence d’autres personnes.
4Les fouilles corporelles intimes sont effectuées par un médecin.
5La personne soupçonnée d’abuser d’alcool ou de stupéfiants peut être soumise
à des prises d’urine, des contrôles de l’haleine, des prises de sang ainsi qu’à
une fouille corporelle intime.

## Art. 89 {#art_89}

1La direction de l’établissement ordonne des mesures de sûreté
particulières lorsqu’il existe un risque élevé que la personne détenue s’évade ou
commette des actes de violence.
2Sont notamment considérés comme des mesures de sûreté particulières :
a) la consignation de la personne dans sa cellule ou dans une autre cellule libre ;
b) le retrait ou la confiscation d’objets d’usage courant, de pièces du mobilier ou
d’éléments de l’habillement qui pourraient être utilisés à mauvais escient ;
c) le changement de cellule ;
d) l’emploi de menottes ou de liens ;
e) le placement dans une cellule de sûreté aménagée à cet effet.
3La personne placée dans une cellule de sûreté ou maintenue par des liens doit
être observée et assistée de manière appropriée, le cas échéant avec la
collaboration d’un médecin.
4Ces mesures cessent avec la disparition du motif qui les justifie.
5Le transfert dans un autre établissement d’exécution ou dans une section de
sécurité renforcée est réservé.

## Art. 90 {#art_90}

1Pour des motifs de sécurité, les espaces communs intérieurs et
extérieurs ainsi que le périmètre extérieur des établissements peuvent être
surveillés au moyen d'installations de vidéosurveillance.
2Les cellules disciplinaires, les cellules de sûreté et les cellules d’attente peuvent
être surveillées au moyen d'installations de vidéosurveillance si la personne
détenue représente un risque pour elle-même ou pour un tiers.
3Les cellules ordinaires des personnes détenues ne font pas l'objet d'une
vidéosurveillance.
4Hors les cas visés à l’alinéa 2, les caméras de vidéosurveillance fonctionnent
et enregistrent les images 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7.
40) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
41) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
42) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Contrôles, fouilles
Mesures de sûreté
particulières
Vidéosurveillance
1. Zones
surveillées
2. Sécurité

## Art. 91 {#art_91}

La direction de l'établissement s’assure du fonctionnement des
installations et prend les mesures organisationnelles et techniques propres à
assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.

## Art. 92 {#art_92}

1Les installations de vidéosurveillance sont équipées d’un système
d’enregistrement.
2Les images enregistrées peuvent être conservées pour une durée maximale de
quatre mois.
3En cas d'évènement particulier ou en cas de procédure pénale ou disciplinaire,
la direction de l’établissement, respectivement l'autorité en charge de la
procédure, peut décider de prolonger la conservation des données enregistrées
pendant la durée de l'évènement particulier ou de la procédure.
Art. 92a45) 1Dans le cadre de leur travail, les collaborateurs du service
pénitentiaire peuvent visionner les images captées à des seules fins de sécurité
du personnel et des personnes détenues. En cas d'alarme ou d’intervention, les
images peuvent également être visionnées, sur place, par la police, aux mêmes
fins.
2La direction de l’établissement, la direction du service pénitentiaire et la
direction de la police neuchâteloise sont habilitées à consulter les images
enregistrées et à les utiliser à des fins de formation. Demeure réservée la
communication des images, d’office ou sur requête, à une autorité pour les
besoins d’une procédure pénale ou d’une enquête judiciaire pour des infractions
commises dans le périmètre filmé.
3Un système de protection par mot de passe permet de restreindre les accès
aux données.
Art. 92b46) 1Des panneaux clairs et visibles, faisant référence à la présente loi,
indiquent la présence d’installations de vidéosurveillance destinées à surveiller
le périmètre des établissements.
2Les personnes détenues en cellule disciplinaire, en cellule de sûreté ou en
cellule d’attente doivent être avisées de la surveillance en cours.
Art. 92c47) 1La direction de l’établissement a qualité de maître du fichier
contenant les images enregistrées.
2Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir tout traitement illicite et
s’assure du respect des mesures de sécurité et des dispositions en matière de
protection des données.
3Le service pénitentiaire reçoit et instruit les demandes d’accès aux
enregistrements et traite les contestations relatives à la vidéosurveillance.
43) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
44) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
45) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 et modifié
par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
46) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
47) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
3. Enregistrement
4. Accès
5. Information
6. Maître du fichier
CHAPITRE 9

## Art. 93 Contrainte directe {#art_93}

1La contrainte directe est notamment admissible contre des personnes
détenues violentes ou récalcitrantes pour les empêcher de s’évader ou pour les
appréhender.
2Elle est aussi admissible contre les personnes qui se trouvent dans l’enceinte
de l’établissement sans y être autorisées, qui tentent d’y pénétrer ou de libérer
des personnes détenues.

## Art. 94 {#art_94}

1La contrainte directe peut être exercée en dehors du périmètre de
l'établissement en cas d'évasion.
2La contrainte directe peut également être exercée durant les conduites, les
transports ou les transferts, en cas d’évasion, de tentative d’évasion ou si la
personne détenue se comporte d’une manière violente.

## Art. 95 {#art_95}

1En cas de grève de la faim, la direction de l’établissement peut
ordonner une alimentation forcée sous la conduite d’un médecin, pour autant
que la personne concernée soit en danger de mort ou coure un danger grave.
2La mesure doit pouvoir être raisonnablement exigée des personnes
concernées et elle ne doit pas entraîner de danger grave pour la vie et la santé
de la personne détenue.
3Aussi longtemps qu’il est possible d’admettre que la personne concernée agit
selon son libre choix, l’établissement n’intervient pas.
4L’établissement doit respecter les directives anticipées qui lui ont été remises.
CHAPITRE 10

## Art. 96 Discipline {#art_96}

1Les manquements à la présente loi, à ses dispositions d’exécution,
au règlement de l’établissement, aux instructions complémentaires ou aux
ordres de la direction ainsi que du personnel de l’établissement sont des
infractions disciplinaires et peuvent être sanctionnés.
2Sont notamment considérées comme des infractions disciplinaires :
a) l’évasion et tout acte visant manifestement à préparer l’évasion ;
b) la perturbation du travail et le refus de travailler ;
c) les atteintes illicites au patrimoine d’autrui ;
d) l’insubordination et les incivilités à l’encontre du personnel de
l’établissement ;
e) les menaces dirigées contre le personnel de l’établissement, les intervenants
extérieurs ou des codétenus et les atteintes portées à leur intégrité
corporelle ;
f) le fait d’entretenir des contacts interdits avec des codétenus ou des
personnes extérieures à l’établissement ;
48) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Principe
1. Dans le
périmètre de
l'établissement
2. À l'extérieur du
périmètre de
l'établissement
Alimentation
forcée
Infractions
disciplinaires
g) les abus dans le domaine des congés ;
h) l’introduction, la sortie, l’acquisition, la transmission et la possession
frauduleuses d’objets interdits tels que des armes, des documents, des
appareils de communication ou de l’argent liquide ;
i) l’introduction, la possession, la consommation et le commerce d’alcool ou de
stupéfiants et de produits semblables ainsi que l’abus de médicaments ;
j) l’introduction, l’acquisition, la transmission ou la possession
d’enregistrements, d’images, d'autres objets ou de représentations qui
illustrent des actes de violence ;
k) la discrimination raciale.
3La tentative, la complicité et l’instigation à commettre des infractions
disciplinaires sont également sanctionnées.
4La poursuite pénale est réservée.

## Art. 97 {#art_97}

1Les sanctions disciplinaires sont :
a) l’avertissement écrit ;
b) l'amende disciplinaire pour un montant maximal de 1'000 francs,
compensable avec la rémunération de la personne détenue ;
c) l’application de restrictions de liberté supplémentaires pour une durée
maximale de six mois ;
d) la consignation dans sa propre cellule pour une durée maximale de 30 jours ;
e) les arrêts disciplinaires pour une durée maximale de 14 jours.
2La consignation ou les arrêts peuvent être assortis de restrictions de liberté.
3L’exécution des sanctions disciplinaires peut être prononcée avec un sursis ou
un sursis partiel de six mois au maximum.
4Le sursis à l’exécution est révoqué lorsque la personne détenue s’est rendue
coupable d’une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve et encourt donc à
nouveau une sanction disciplinaire.

## Art. 98 {#art_98}

1Les objets et les valeurs patrimoniales qui ont été obtenus par le biais
d’une infraction disciplinaire, qui ont servi ou qui devaient être utilisés pour
commettre une infraction disciplinaire, sont confisqués.
2Ils peuvent être réalisés en faveur du canton, être rendus inutilisables ou
détruits. Le sort des objets séquestrés fait l’objet d’une décision susceptible de
recours.
3Les droits légitimes de tiers sont réservés.

## Art. 99 {#art_99}

1La direction de l’établissement prononce les sanctions disciplinaires.
2Lorsque les infractions sont dirigées contre le directeur d'un établissement de
détention, le service pénitentiaire est compétent.

## Art. 100 {#art_100}

1La poursuite d’une infraction disciplinaire se prescrit par trois mois à
compter de la commission de celle-ci. La prescription est suspendue tant que la
49) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Sanctions
disciplinaires
Confiscation et
destruction
Compétence
Prescription
personne détenue est absente de l’établissement. Au terme d’une année,
l’infraction disciplinaire ne peut plus être poursuivie.
2L’exécution d’une sanction disciplinaire se prescrit par six mois à compter de
l’entrée en force de la décision.
CHAPITRE 11

## Art. 101 Frais d'exécution {#art_101}

1Le Conseil d’État arrête les modalités de la participation de la
personne condamnée aux frais d’exécution au sens de l’article 380 CP.
2Les frais d’exécution sont compensables avec la rémunération de la personne
détenue.

## Art. 102 {#art_102}

Le Conseil d'État arrête les modalités de paiement des frais liés à
l'exécution des peines et des mesures.
CHAPITRE 12

## Art. 103 Procédure {#art_103}

Le service pénitentiaire, les services désignés par le Conseil d’État et
les unités d’organisation qui leur sont subordonnées rendent leurs décisions
dans les formes prévues par la LPA.

## Art. 104 {#art_104}

1L'autorité appelée à prendre une décision concernant l'exécution
d'une peine ou d'une mesure, notamment en matière de réintégration ou de
révocation de sursis, ne peut statuer sans avoir préalablement invité les
intéressés à présenter leurs observations, s'ils peuvent être atteints. Elle doit en
outre leur rappeler qu'ils ont le droit de se pourvoir d'un défenseur.
2Pour toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle des peines et
mesures, l'autorité doit entendre la personne détenue.
3L'autorité peut ordonner la comparution des intéressés, ou de certains d'entre
eux. Elle peut entendre des témoins et des experts. Elle prend les informations
prévues par la loi et requiert au besoin le préavis de l'autorité judiciaire qui a
statué dans la cause.
4Sa décision est communiquée par écrit aux intéressés, ainsi qu'à l'autorité
chargée de l'exécuter.

## Art. 105 {#art_105}

1Sous réserve des règles spéciales afférentes aux décisions
disciplinaires, les décisions des autorités administratives d’exécution peuvent
faire l’objet d'un recours devant le département, puis au tribunal cantonal,
conformément à la LPA.
1bisLes décisions relatives au report de l’expulsion pénale peuvent faire l’objet
d’un recours devant le tribunal cantonal.
2En matière d’exécution des jugements, les décisions des autorités judiciaires
peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal. Les articles 393,
alinéa 2; 396 et 397 CPP sont applicables par analogie.
50) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Participation de la
personne
condamnée aux
frais
Modalités de
paiement
Principe
Droit d’être
entendu
Voies de droit
3Le Ministère public a qualité pour recourir.
Art. 105a51) Le recours contre une décision de révocation d’un régime
d’exécution particulier n’a pas d’effet suspensif.

## Art. 106 {#art_106}

En matière d’exécution, la direction ainsi que le personnel de
l’établissement peuvent donner oralement des ordres, non susceptibles de
recours.

## Art. 107 {#art_107}

1Les décisions disciplinaires de la direction de l’établissement peuvent
être portées, dans un délai de trois jours, devant le département.
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal
cantonal, le président de la cour concernée statuant seul.
3Le recours disciplinaire n’a pas d’effet suspensif.
4Au surplus, la LPA est applicable.

## Art. 108 {#art_108}

1Lorsque la décision administrative est prise dans le cours ordinaire
de l'exécution des peines et mesures, elle est rendue sans frais à la charge de
la personne condamnée.
2Dans tous les autres cas, les frais sont mis à la charge de la personne
condamnée.
3La gratuité de l’alinéa 1 ne s’applique pas aux procédures de recours.
CHAPITRE 13

## Art. 109 Dispositions finales {#art_109}

La loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures
pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 201053), est abrogée.

## Art. 110 {#art_110}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 111 {#art_111}

1La présente loi entre en vigueur au 1er juillet 2016.
2Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 4 juillet 2016.
51) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
52) Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril 2023
53) FO 2010 N° 5
Retrait d’effet
suspensif
Ordre donné
oralement
Décision
disciplinaire
Frais
Abrogation du droit
en vigueur
Référendum
Promulgation et
entrée en vigueur
