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title: "Règlement d’exécution de la loi sur l’entretien des routes nationales"
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# Règlement d’exécution de la loi sur l’entretien des routes nationales

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le département compétent au sens de la loi sur l’entretien des
routes nationales (LERN), du 26 mai 2020, est le Département du
développement territorial et de l’environnement (ci-après : le département).

## Art. 2 {#art_2}

NEVIA a son siège à Boudry.

## Art. 3 {#art_3}

1La direction est composée de la personne responsable de
l’établissement cantonal, de son adjoint-e et des responsables de secteurs.
2La direction définit par voie de directive les organes internes de NEVIA et leurs
compétences, sous réserve, pour les aspects stratégiques, d’une validation du
département.
3Elle peut leur déléguer ses attributions légales ou réglementaires.
4Toute directive de NEVIA doit être écrite et accessible au personnel concerné.
Les représentants du personnel sont consultés lors de l’élaboration des
directives qui concernent les conditions de travail.
Art. 3a5) 1Le Contrôle cantonal des finances (CCFI) est l'organe de révision de
NEVIA pour les exercices comptables 2024 à 2027.
FO 2023 No 39
1) RSN 735.17
2) RSN 152.510
3) RS 822.11
4) RSN 152.511.10
5) Introduit par A du 12 février 2025 (FO 2025 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025
Département
compétent
Siège
Organisation
interne, délégation
et directive
Organe de révision
2Le CCFI est en charge de la révision ordinaire annuelle de NEVIA au sens de
la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre
20056).
3Le CCFI vérifie annuellement les comptes de NEVIA au sens de l’article 22
LERN.
CHAPITRE 2

## Art. 4 Rapports de travail {#art_4}

1Le statut du personnel de NEVIA relève du droit public.
2Les dispositions suivantes de la loi sur le statut de la fonction publiques (LSt),
du 28 juin 1995, sont applicables, par analogie, au personnel de NEVIA :
a) toutes les dispositions du titre premier, à l’exception des articles 4 (apprenti
et stagiaire) et 6 ;
b) les conditions d’accès aux fonctions (art. 10), leur durée (art. 11) et la
protection contre les congés en temps inopportun (art. 12a) ;
c) s’agissant des droits et devoirs, l’exercice de la fonction (art. 15), les devoirs
des cadres (art. 16) et les principes de la formation professionnelle (art. 17) ;
d) les articles 20 à 24 sur le secret, la communication, les dénonciations, les
dépositions en justice et l’interdiction des dons et avantages ;
e) les articles 28 et 30 à 33 concernant les absences, activités accessoires,
charges publiques, droit d’association et inventions ;
f) l’article 35 sur le devoir d’information en cas de poursuite pénale ;
g) les dispositions sur la composition du traitement (art. 52), les allocations
familiales et complémentaires (art. 57 et 58), la prévoyance professionnelle
et les accidents (art. 62 et 63) ;
h) les dispositions sur les vacances, congés et certificat de travail (art. 70 à 76),
l’article 23 du présent règlement étant réservé ;
i) les dispositions sur la mise en œuvre de la LSt (art. 77) et la procédure
applicable (LPA, art. 83).
3Les compétences décisionnelles ou réglementaires du Conseil d’État dans les
dispositions de la LSt visées à l’alinéa précédent sont, sauf disposition contraire,
exercées par la direction.
4Pour le reste, les dispositions suivantes du présent chapitre complètent la LSt.

## Art. 5 {#art_5}

NEVIA veille à ne pas concurrencer les conditions de travail des
fonctions d’exploitation similaires existantes au service des ponts et chaussées.

## Art. 6 {#art_6}

1La direction définit les conditions d’engagement des apprenant-e-s et
stagiaires par voie de directive.
2Elle s’inspire des règles de l’État, en tenant compte des spécificités métiers et
des formations propres à NEVIA.
6) RS 221.302
Fonction publique
Non-concurrence
Apprenti-e-s et

## Art. 7 stagiaires {#art_7}

1La nomination est précédée d’un engagement provisoire d’une durée
de douze mois qui constitue le temps d’essai.
2La direction peut réduire ou supprimer le temps d’essai lorsqu’elle estime qu'il
ne se justifie pas.

## Art. 8 {#art_8}

1Si un poste ne peut pas être repourvu à l’interne, il fait l’objet d’une offre
publique d’emploi.
2NEVIA s’occupe de la publication.
CHAPITRE 3

## Art. 9 Droits et devoirs {#art_9}

Le personnel de NEVIA doit être domicilié en Suisse.

## Art. 10 {#art_10}

1À l’engagement, le personnel de la voirie est rattaché à un site de
service défini par la direction.
2En cas de modification temporaire de l’affectation du lieu de travail, le personnel
contraint de prendre des mesures particulières pour respecter l’article 11 a droit
à une indemnité compensatoire.
3Si la modification de l’affectation du lieu de travail est définitive, l’indemnité
compensatoire est versée durant douze mois au maximum.
4L’indemnité compensatoire est déterminée par la direction en fonction des
circonstances concrètes.

## Art. 11 {#art_11}

1Pour certaines fonctions soumises à des contraintes d’exploitation, le
personnel doit pouvoir intervenir dans un temps défini dès réception de l’alerte.
2La direction fixe dans une directive la liste des fonctions visées à l’alinéa
précédent et les exigences que ces dernières doivent satisfaire.

## Art. 12 {#art_12}

1Si les besoins d’exploitation, d’entretien ou de viabilité des routes
nationales l’exigent, le personnel de NEVIA peut temporairement être chargé de
travaux spéciaux étrangers à sa fonction, mais en principe en rapport avec ses
aptitudes et ses connaissances professionnelles.
2Le personnel peut être tenu de changer de poste ou de fonction à titre
temporaire. En cas de remplacement dans une fonction supérieure, le salaire
est adapté en conséquence, dès le deuxième mois.
3La durée de la période temporaire est déterminée à l’avance.

## Art. 13 {#art_13}

1Le personnel a le droit et le devoir de se perfectionner.
2NEVIA prend toutes les mesures propres à améliorer la formation
professionnelle et les compétences du personnel qui sont nécessaires à
l’accomplissement de ses tâches.
3Il peut obliger un membre du personnel à suivre une formation continue en lien
direct avec sa fonction.
4Lorsqu’un membre du personnel souhaite parfaire sa formation, NEVIA peut le
soutenir financièrement ou mettre du temps à sa disposition, pour autant que la
Engagement
provisoire
Offre publique
d’emploi
Domiciliation
Rattachement à un
site de service
Astreinte
inhérentes à
certaines fonctions
Travaux spéciaux
Perfectionnement
professionnel
formation ait un lien direct avec la fonction. Le soutien apporté et les conditions,
fixées par l’autorité de nomination, font l’objet d’une convention écrite.
5La direction définit cas échéant le temps consacré au perfectionnement
professionnel qui doit répondre aux besoins du poste. Ce temps peut être
effectué de nuit pour le personnel d’exploitation si des impératifs l’exigent.
CHAPITRE 4

## Art. 14 Temps de travail - repos – congés {#art_14}

1La durée de travail est basée sur un horaire hebdomadaire moyen de
41 heures. Ce qui correspond en principe à 2′132 heures par année civile pour
un emploi à plein temps.
2Le temps de travail est enregistré pour l’ensemble du personnel.

## Art. 15 {#art_15}

1L’horaire de travail est établi par la direction.
2Il peut varier en fonction des saisons et des impératifs d’exploitation afin de
s’adapter au volume de travail requis par l’exécution des tâches de NEVIA. Les
durées hebdomadaires minimum et maximum sont définies par voie de directive.
3Compte tenu du solde du décompte mensuel, l’horaire de travail peut être
adapté.

## Art. 16 {#art_16}

1Pour autant que leur exécution soit impérative, font l’objet d’une
majoration de :
a) 35% les heures effectuées du lundi au samedi entre 20h et 6h et le samedi
entre 6h et 24h ;
b) 50% les heures effectuées le dimanche ou les jours fériés selon la législation
cantonale.
2Lorsque deux ou plusieurs majorations peuvent être appliquées, seule la plus
élevée est retenue.

## Art. 17 {#art_17}

1Le temps de travail fait l’objet d’un décompte mensuel, qui présente le
solde d’heures effectuées tenant compte de l’éventuelle majoration de l’article
précédent.
2Le seuil du solde négatif et le plafond du solde positif du décompte sont fixés
par la direction.

## Art. 18 {#art_18}

1Sont réputées supplémentaires les heures qui dépassent le plafond du
solde positif défini à l’article 17, alinéa 2.
2Sous réserve de cas d’urgence, les heures supplémentaires doivent être
ordonnées par le ou la responsable de secteur, qui en fixe à l’avance le nombre
et la période au cours de laquelle elles sont exigées.
3Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même
durée, mais en tout cas reprises avant la cessation des rapports de services.
4En cas de travail de nuit ou du dimanche le personnel ne pourra pas effectuer
des heures supplémentaires au-delà de la limite de 50 heures hebdomadaires
durant la semaine concernée (les heures au-delà de cette limite correspondent
Durée du temps
de travail
Horaire de travail
Majorations
Décompte
mensuel
Heures
supplémentaires
à du travail supplémentaire), sauf en raison d’une ou de plusieurs interventions
urgentes ou imprévues exécutées dans le cadre du service de piquet.

## Art. 19 {#art_19}

1Lorsque le décompte mensuel présente un solde positif, le personnel
est habilité à demander un congé-horaire pris en concertation avec la direction.
2La direction peut obliger le personnel à prendre un congé-horaire lorsque le
solde positif du décompte dépasse un seuil défini par voie de directive.

## Art. 20 {#art_20}

1Le repos compensatoire pour le travail de nuit est pris dans le délai
d’une année.
2Le repos compensatoire pour le travail du dimanche et des jours fériés de 5
heures et moins est en principe pris dans les quatre semaines qui suivent
l’exécution dudit travail.
3Le repos compensatoire pour le travail du dimanche et des jours fériés de plus
de 5 heures est repris en principe la semaine qui précède ou qui suit l’exécution
dudit travail et immédiatement après le temps de repos quotidien.
Art. 21 1le temps de repos quotidien est en principe d’au moins 11h
consécutives.
2Il peut être réduit à 8h une fois par semaine pour autant que la moyenne sur
deux semaines atteigne 11 heures.
3Le repos quotidien peut être interrompu par des interventions effectuées dans
le cadre du service de piquet, pour autant que lui succède immédiatement la
fraction de repos restante. Si la durée de repos s’en trouve réduite à moins de
4 heures consécutives, un repos quotidien de 11 heures consécutives succède
immédiatement à la dernière intervention.

## Art. 22 {#art_22}

Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins :
a) un quart d’heure si la journée de travail dure plus de cinq heures et demi ;
b) une demi-heure si la journée de travail dure plus de sept heures ;
c) une heure si la journée de travail dure plus de neuf heures.

## Art. 23 {#art_23}

Les congés accordés sont définis par voie de directives.
CHAPITRE 5

## Art. 24 Traitement et indemnités {#art_24}

1Chaque fonction est rattachée à une classe de traitement d’une grille
de rémunération adoptée par le Conseil d’État.
2La direction fixe le traitement initial en tenant compte de la formation, de
l’expérience et des qualités particulières de la personne, en relation avec le rôle
attendu et les responsabilités du poste considéré.
3Elle peut fixer un traitement initial inférieur de 10% au minimum de la classe de
traitement pour une période de 2 ans maximum, tant que la personne engagée
ne remplit pas encore toutes les exigences inhérentes à sa fonction.
Congé-horaire
Repos
compensatoire
Repos quotidien
Pause
Congés

## Art. 25 Traitement {#art_25}

1Le traitement annuel est versé en treize mensualités dont les dates
sont fixées à l’avance par la direction et communiquées au personnel.
2La 13e mensualité est calculée cas échéant au prorata temporis. Elle est versée
en une fois avec le traitement de décembre ou à la fin des rapports de travail.
3Le traitement ainsi que tout autre versement de nature salariale est soumis aux
déductions sociales usuelles, légales et contractuelles.
4La direction verse annuellement aux collaboratrices et collaborateurs une
allocation de renchérissement adaptée à l’indice suisse des prix à la
consommation sur la base de cet indice au 31 mai précédent. Lorsque la
situation économique et la situation financière de NEVIA l’exigent ou lorsque le
taux d’inflation est élevé, la direction peut, après consultation des représentants
du personnel, ne compenser que partiellement le renchérissement pour une
durée de deux ans au maximum. Elle peut renoncer totalement ou partiellement,
à adapter l’allocation de renchérissement à une baisse de l’indice.

## Art. 26 {#art_26}

1La direction décide annuellement de l’évolution individuelle des
traitements au sein de la classe définie, en tenant compte, notamment et de
manière non cumulative, des éléments suivants :
a) de la situation économique ;
b) de la qualité et de l’ampleur du travail fourni ;
c) de l’expérience accumulée et des compétences particulières ;
d) de l’engagement de la personne concernée, notamment en termes
d’entraide, de serviabilité et de disponibilité ;
e) de l’évaluation consécutive à l’entretien annuel de développement.
2Dans les cas particuliers, notamment afin de s’assurer la collaboration de
personnes particulièrement qualifiées, le traitement peut dépasser de 20% au
plus le maximum prévu pour la classe de traitement de la fonction considérée.

## Art. 27 {#art_27}

1Le personnel peut être appelé à assumer un service de piquet. Est
réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus
du travail habituel, prêt à intervenir pour remédier à des perturbations.
2Le temps que le personnel consacre au service de piquet ou aux interventions
en résultant n’excède pas 7 jours par périodes de 4 semaines.

## Art. 28 {#art_28}

L’horaire décalé, qui peut être mis en place pour les besoins du service
hivernal, correspond à un changement de l’horaire usuel de travail défini. La
direction définit celui-ci par voie de directive.

## Art. 29 {#art_29}

1Pour le secteur voirie, une indemnité est versée avec le traitement :
a) aux cantonnières-chauffeuses et cantonniers-chauffeurs, pour dix semaines
de piquet ou d’horaire décalé, soit au total pour septante jours par an ;
b) aux cheffes et chefs d’équipe, ainsi qu’à la cheffe d’équipe principale ou au
chef d’équipe principal, pour neuf semaines de piquet, soit au total pour
soixante-trois jours par an. Les semaines de piquet ou d’horaire décalé
supplémentaires sont indemnisées en sus.
2Pour les autres secteurs, l’indemnité de piquet est versée en plus du traitement.
3La direction fixe les montants de l’indemnité par voie de directive.
Versement du
traitement et
adaptation
Évolution du
traitement
Service de piquet
Horaire décalé
Indemnisation du
service de piquet
et de l’horaire

## Art. 30 décalé {#art_30}

1Les heures supplémentaires et celles faisant l’objet d’un solde positif
en dépit d’une libération de travailler sont converties en salaire au terme de
l’engagement.
2Si pour des raisons exceptionnelles, les heures supplémentaires sont
rémunérées, le salaire horaire correspond au traitement brut annuel divisé par
le nombre d’heures défini à l’article 14, alinéa 2 ci-dessus.

## Art. 31 {#art_31}

La direction fixe par voie de directive les autres indemnités spécifiques
relatives à l’exécution du travail.
CHAPITRE 6

## Art. 32 Cessation des rapports de service {#art_32}

Les rapports de service prennent fin par :
a) le décès ;
b) une convention ;
c) la démission ou le départ anticipé à la retraite ;
d) la retraite ordinaire ;
e) l’invalidité ;
f) la suppression de poste ;
g) la résiliation ordinaire ;
h) la résiliation immédiate pour justes motifs ;
i) la perte durable d’une condition d’accès à la fonction.

## Art. 33 {#art_33}

Les rapports de service prennent fin au jour du décès du membre du
personnel.

## Art. 34 {#art_34}

1NEVIA et le membre du personnel peuvent en tout temps convenir de
mettre fin aux rapports de service.
2L’accord fait l’objet d’une convention écrite.

## Art. 35 {#art_35}

1Après le temps d’essai, le membre du personnel qui démissionne
donne son congé à la personne responsable de l’établissement cantonal en
observant un délai de résiliation de trois mois pour la fin d’un mois.
2Le départ à la retraite anticipée pour les membres du personnel qui bénéficient
d’un plan de prévoyance particulier est assimilé à une démission.

## Art. 36 {#art_36}

1Le personnel est d’office mis à la retraite ordinaire à la fin du mois au
cours duquel il atteint l’âge de la retraite fixé par la législation fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants, pour l’ouverture du droit à une rente de
vieillesse.
2Le personnel de la voirie exerçant une fonction éprouvante physiquement telle
que la cheffe d’équipe principale ou le chef d’équipe principal, la cheffe ou le
chef d’équipe, la cantonnière ou le cantonnier, la cantonnière-chauffeuse ou le
cantonnier-chauffeur sont au bénéfice d’un plan de prévoyance particulier au
sens du règlement d’assurance de la caisse de pensions de la fonction publique
du Canton de Neuchâtel (RAss).
Conversion en
salaire
Autres indemnités
Cessation des
rapports de
service
Décès
Convention
Démission et
retraite anticipée
Retraite ordinaire
3Le personnel au bénéfice d’un plan de prévoyance particulier est mis à la
retraite au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de
61 ans.
4Le personnel qui souhaite poursuivre son activité au-delà de l’âge mentionné à
l’alinéa 3 doit en faire la demande au plus tard six mois avant la date de sa mise
à la retraite.
5Jusqu’à 63 ans la prolongation est accordée d’entente avec la collaboratrice ou
le collaborateur.
6À partir de 63 ans, il appartient à la direction d’accorder ou non la prolongation
de départ à la retraire. Cette dernière est accordée pour une année et peut être
renouvelée jusqu’à l’âge de la retraite fixé par la législation fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants.

## Art. 37 {#art_37}

1L’octroi d’une rente totale ou partielle d’invalidité au sens de la
législation sur l’assurance-invalidité (LAI)7) à un membre du personnel met fin
aux rapports de service dans la mesure de l’invalidité reconnue.
2Lorsque l’invalidité est partielle, la direction propose dans la mesure du possible
au membre du personnel qui n’est plus à même d’exercer son activité antérieure,
un autre poste correspondant à son aptitude.
3Si aucun poste n’est adapté à la capacité résiduelle du membre du personnel,
il est mis fin aux rapports de service en observant un délai de trois mois pour la
fin d’un mois pour autant que deux ans se soient écoulés depuis le début de
l’invalidité.

## Art. 38 {#art_38}

1En cas de suppression de poste, la direction met fin aux rapports de
service en observant un délai de résiliation de six mois pour la fin d’un mois.
2La direction prend toutes les mesures utiles pour offrir à la personne concernée
un emploi de nature équivalente auprès d’une collectivité publique, d’une
institution parapublique ou privée.
3Si aucun poste ne peut être proposé à la personne concernée, si elle a un motif
fondé de le refuser ou si elle n’a pas trouvé de nouvel emploi à l’issue du délai
de résiliation, une indemnité égale à trois mois de traitement, plus un mois par
tranche de cinq années de service ininterrompu lui est octroyée.

## Art. 39 {#art_39}

1Pendant le temps d’essai, le délai de résiliation est de sept jours durant
les trois premiers mois, puis d’un mois du quatrième au douzième mois de
service.
2Après le temps d’essai, lorsque les éléments reprochés à la personne
concernée dépendent de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne
sont pas remplies à satisfaction, la direction lui adresse un avertissement, après
l’avoir entendue et lui fixe un délai raisonnable pour s’améliorer. La direction lui
suggère autant que possible certains moyens.
3Sans amélioration ou si celle-ci est insuffisante, ou lorsque les aptitudes de la
personne concernée ne correspondent plus aux exigences de la fonction, la
direction peut, après l’avoir entendue, prononcer la résiliation ordinaire des
rapports de service, en observant un délai de trois mois pour la fin d’un mois.
7) RS 831.20
Invalidité
Suppression de
poste
Résiliation
ordinaire
4Dans tous les cas, la résiliation ne doit pas être abusive au sens de l’article 336
du code des obligations.

## Art. 40 {#art_40}

1Après avoir entendu la personne concernée, la direction peut résilier
les rapports de service avec effet immédiat, pour justes motifs.
2Constituent notamment des justes motifs toutes les circonstances qui, selon les
règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de la direction la poursuite
des rapports de service.

## Art. 41 {#art_41}

Lorsqu’un membre du personnel ne réunit plus durablement les
conditions d’accès à sa fonction, la direction peut, après l’avoir entendu, résilier
l’engagement sans avertissement, dans les trois mois pour la fin d’un mois.

## Art. 42 {#art_42}

1La direction ne peut prendre une mesure au sens de l’article 39 plus
d’une année après la découverte des faits ou de l’échéance du délai
d’amélioration et en tous les cas plus de trois ans après que les faits reprochés
se soient produits.
2Si ces faits sont punissables pénalement, la direction peut statuer tant que la
prescription de l’action pénale n’est pas acquise.
3Il ne peut plus être fait état des faits qui ont motivé un avertissement ou un
déplacement après l’écoulement d’un laps de temps de trois ans à compter du
jour où ils ont été prononcés.

## Art. 43 {#art_43}

1Lorsque la bonne marche de l’établissement l’exige, la direction peut,
par mesures provisionnelles :
a) suspendre immédiatement un membre du personnel ;
b) le déplacer provisoirement, sans indemnité, à un autre poste correspondant
à ses capacités.
2Sauf urgence, le membre du personnel doit être préalablement entendu.
3Lorsque le maintien des rapports de travail au-delà de la suspension d’activité
n’est pas envisageable en raison d’une faute du membre du personnel, la
suspension d’activité peut être assortie d’une suspension de traitement partielle
ou totale.
4Si la suspension de traitement est déclarée infondée par l’autorité de recours,
le membre du personnel a droit au traitement dont il a été privé, avec intérêts
moratoires.
5La direction peut retirer l’effet suspensif d’un recours aux conditions prévues
par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20258).

## Art. 44 {#art_44}

1Durant le délai de résiliation, la direction peut libérer le membre du
personnel de l’obligation de travailler lorsque les circonstances le justifient,
notamment lorsque l’exercice de l’activité jusqu’à la fin des rapports de service
n’est pas opportun.
2Le traitement est dû jusqu’à la cessation des rapports de service.
3Jusqu’à concurrence de leur nombre effectif, les éventuels soldes d’heures et
de vacances sont réputés compensés durant la libération de l’obligation de
8) RSN 152.130
Résiliation
immédiate
Perte d’une
condition d’accès
à la fonction
Prescription
Suspension ou
déplacement
provisoire de
l’activité
Libération de
l’obligation de
travailler
travailler et ne donnent plus lieu à rétribution. Cette compensation ne peut pas
être la cause même de la libération.
CHAPITRE 7

## Art. 45 Autres droits du personnel {#art_45}

1La commission du personnel au sens de la LERN est consultée
conformément à l’article 79 LSt.
2D’autres associations du personnel peuvent être consultées si elles sont
mandatées à cet effet.

## Art. 46 {#art_46}

1Lorsqu’un membre du personnel est victime d’une infraction en raison
d’un acte grave et significatif survenu dans l’exercice de ses fonctions ou qu’il
est lui-même l’objet d’une plainte, il peut se voir octroyer, sur requête et au vu
des circonstances, la prise en charge d’une assistance psychologique et
juridique.
2La direction édicte les directives y relatives et statue sur la prise en charge de
l’assistance.

## Art. 47 {#art_47}

La direction fixe par voie de directive les dispositions applicables :
a) au traitement auquel a droit le personnel empêché d’exercer sa fonction pour
cause de maladie ou d’accident, de service militaire ou pour un autre motif ;
b) à la mesure dans laquelle sont déduites du traitement les prestations versées
au personnel par une assurance dont les primes ont été prises en charges
en tout ou partie par NEVIA ;
c) aux indemnités d’inconvénients non-prises en compte dans le traitement, aux
dépenses occasionnées par l’accomplissement du service ou en cas de
remplacement temporaire d’un-e supérieur-e ;
d) aux éventuelles promotions ;
e) à la possibilité de verser des primes exceptionnelles ;
f) à l’équipement professionnel lorsqu’il est requis ;
g) à la prise des repas sur les chantiers ;
h) aux assurances autres que celles visées aux articles 62 et 63 LSt ;
i) aux autres avantages que l’employeur souhaite offrir au personnel ;
j) à tout domaine qui ne serait pas régi par les dispositions de la LSt applicables
au personnel de NEVIA.
CHAPITRE 8

## Art. 48 Redevance pour l’État {#art_48}

Conformément aux exigences de la Confédération, la redevance
s’entend par une distribution de fonds calculée sur la base des capitaux propres
non affectés. Cette opération n’intervient qu’au niveau des comptes de bilan.
Consultation du
personnel
Assistance
juridique et
psychologique
Dispositions
supplétives
Redevance pour
l’État
CHAPITRE 9

## Art. 49 Dispositions transitoires et finales {#art_49}

Tant que NEVIA ne dispose pas d’un système de traitement propre à
ses activités et son organisation, les dispositions prévues aux articles 6 et 7 du
règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars
2005, s’appliquent au personnel de NEVIA en lieu et place de l’article 24, alinéas
1 et 2, du présent règlement.

## Art. 50 {#art_50}

Le règlement d’exécution de la loi concernant l'entretien des routes
nationales (ReLERN), du 21 décembre 20209), est abrogé.

## Art. 51 {#art_51}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
9) FO 2020 N° 52
Dispositions
transitoires
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
