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title: "Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents"
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provisions: 11
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# Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents

## Article 1 compensation {#art_1}

En vertu de l'article 63, alinéa 4, de la loi fédérale du
20 décembre 1981 sur l'assurance-vieillesse et survivants2), la Caisse de
compensation de la République et Canton du Jura est chargée de
renseigner les employeurs sur leur obligation d'assurer les travailleurs et
de veiller au respect de cette obligation.

## Art. 2 Frais d'exécution {#art_2}

Les frais d'exécution des tâches confiées à la Caisse de
compensation sont à la charge de l'Etat.
SECTION 2 : Contentieux
Chambre des

## Art. 3 assurances {#art_3}

1 La Chambre des assurances de la Cour administrative connaît
des recours de droit administratif au sens de l'article 106 de la loi
fédérale.
2 Sous réserve de l'article 108 de la loi fédérale, la procédure est régie
par le Code de procédure administrative3).
Tribunal arbitral
a) organisation,

## Art. 4 nomination {#art_4}

1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité
dans le domaine médical, dans des laboratoires, établissements
hospitaliers et établissements de cure, sont jugés par un tribunal arbitral
dont la juridiction s'étend à tout le Canton (art. 57 LAA).
2 Le tribunal arbitral se compose d'un président, d'un vice-président, de
deux représentants de chaque partie et du nombre correspondant de
suppléants.
832.20
3 Le Gouvernement nomme les membres du tribunal arbitral après avoir
entendu les parties; il en désigne également le secrétaire.
4 Est éligible comme membre ou suppléant tout ressortissant suisse
domicilié dans la République et Canton du Jura et jouissant des droits
civiques; les représentants des assureurs et leurs suppléants peuvent
avoir leur domicile hors du Canton.
5 Le président et le vice-président doivent être des juges permanents.
6 Les membres et les suppléants font la promesse solennelle par-devant
le chef du Département de la Justice et de l'Intérieur.

## Art. 5 b) Composition {#art_5}

1 Le tribunal arbitral siège dans une composition de trois
membres.
2 Lorsque les conditions de fait ou de droit le justifient, notamment en cas
de litige portant sur l'adhésion à une convention ou l'exclusion de celleci, le tribunal arbitral siège dans une composition de cinq membres.
3 La participation à un organisme de conciliation prévu par convention
n'est pas un motif d'incapacité de siéger au tribunal arbitral.

## Art. 6 c) Procédure {#art_6}

1 A moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de
conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi
sans procédure de conciliation préalable; le président procède, dans ces
cas, à une tentative de conciliation en présence d'un représentant de
chaque partie; si cette procédure échoue, le président fixe un délai
approprié pour introduire l'instance.
2 Lors du jugement, aucun membre ne peut s'abstenir de voter.
3 Pour le surplus, font règle les dispositions du Code de procédure
administrative.

## Art. 7 d) émoluments {#art_7}

L'émolument est déterminé par la législation sur les émoluments.

## Art. 8 e) indemnités {#art_8}

Le président, les membres et le secrétaire sont indemnisés selon
les prescriptions applicables aux membres de la Cour administrative.
832.20
SECTION 3 : Dispositions finales

## Art. 9 Modification {#art_9}

La loi du 26 octobre 19784) portant introduction de la loi fédérale
du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents est
modifiée comme il suit :
Titre
Loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie
Nouvelle dénomination
Les expressions "loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents" et "LAMA" sont remplacées par "loi fédérale sur l'assurancemaladie" et "LAM".
Article premier, lettre f
Abrogée
Article 4
…5)
Article 9
Abrogé
Référendum

## Art. 10 facultatif {#art_10}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 11 vigueur {#art_11}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) de la présente loi.
Delémont, le 27 octobre 1983
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Bernard Varrin
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
832.20
1) RS 832.20
2) RS 831.10
3) RSJU 175.1
4) RSJU 832.01
5) Texte inséré dans ladite loi
6) 1er janvier 1984
7) Nouvelle teneur selon le ch. IX de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes
législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le
1er janvier 2011
