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title: "Règlement sur la collaboration hospitalo-universitaire et le statut du corps professoral"
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# Règlement sur la collaboration hospitalo-universitaire et le statut du corps professoral

## Art. 1 Chapitre I Objet et champ d’application {#art_1}

Objet
Le présent règlement régit la collaboration entre l’unité principale d’enseignement et de recherche de médecine
(ci-après : l’unité principale) de l’Université de Genève (ci-après : l’Université) et les Hôpitaux universitaires de
Genève (ci-après : Hôpitaux), ainsi que le statut des membres du corps professoral hospitalo-universitaire.

## Art. 2 {#art_2}

Convention de coopération
1 La collaboration entre l’unité principale et les Hôpitaux fait parallèlement l’objet d’une convention de
coopération entre l’Université et les Hôpitaux.
2 L’unité principale et les Hôpitaux ont une vocation conjointe à dispenser un enseignement de haut niveau, à
poursuivre des recherches à la pointe de la science biomédicale et à dispenser des soins de proximité et de
référence de très haute qualité sur le plan régional et international.
3 La convention de coopération doit permettre la mise en œuvre des orientations stratégiques communes à
l’Université et aux Hôpitaux au sein de la communauté genevoise, régionale et internationale. La collaboration
avec d’autres Hautes écoles suisses ou étrangères et des réseaux d’hôpitaux universitaires est intégrée à la
convention de coopération permettant ainsi la coordination entre l’unité principale et les Hôpitaux.
4 Sont compétents pour l’adoption de la convention de coopération le rectorat de l’Université (ci-après : rectorat)
et le conseil d’administration des Hôpitaux (ci-après : conseil d’administration) ou son autorité déléguée, après
avoir recueilli l’avis du décanat de l’unité principale (ci-après : décanat) et du comité de direction des Hôpitaux
(ci-après : comité de direction).(2)
5 Cette convention fixe les droits et les obligations de l’unité principale et des Hôpitaux en ce qui concerne leur
collaboration et définit le cadre, la période et les conditions dans lesquels sont mises en œuvre leurs prestations
réciproques pour les missions qui leur incombent et dont la réalisation nécessite leur partenariat.
6 La convention décrit et énumère leurs prestations et engagements réciproques, en établit les conditions de
modifications éventuelles, précise les moyens inhérents à l’offre de prestations dans l’ensemble des domaines
de partenariat concernés ainsi que les outils de réalisation et de contrôle.
7 Cette convention définit en outre les grandes orientations de développement de la collaboration entre l’unité
principale et les Hôpitaux et la planification de cette collaboration.

## Art. 3 {#art_3}

Corps professoral hospitalo-universitaire
1 Le corps professoral hospitalo-universitaire est composé des membres du corps professoral de l’unité
principale qui exercent simultanément une fonction aux Hôpitaux et qui sont visés à l’article 5.
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Les rapports de service des membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont soumis au présent
règlement ainsi que :
a) pour ce qui a trait à leurs fonctions à l’Université :
1° à la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015,(1)
2° à la loi sur l’université, du 13 juin 2008,
3° à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat,
du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et aux règlements qui
en découlent,
4° au règlement sur le personnel de l’Université pour autant que les règles du présent règlement n’en
disposent pas autrement;
b) pour ce qui a trait à leurs fonctions aux Hôpitaux :
1° à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997,
2° à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat,
du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et à ses règlements
d’application,
3° à la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980, ainsi que
4° à la réglementation interne des Hôpitaux, notamment le règlement des services médicaux des Hôpitaux,
le statut du personnel des Hôpitaux et le règlement sur l’exercice de l’activité privée des Hôpitaux.
Chapitre II(2) Doyen de l’unité principale de médecine, directeur de l’enseignement

## Art. 4 et de la recherche au sein des Hôpitaux {#art_4}

Compétences et nomination
1 Le doyen de l’unité principale siège au comité de direction.
2 Au sein des Hôpitaux, le doyen de l’unité principale exerce la fonction de directeur de l’enseignement et de la
recherche.(2)
3 Les champs de compétences du directeur de l’enseignement et de la recherche concernent en particulier la
mise en œuvre de la formation pré-graduée et, en lien avec le directeur médical des Hôpitaux, la formation
post-graduée, la formation continue ainsi que le développement de la recherche clinique translationnelle.(2)
4 La nomination du doyen de l’unité principale est du ressort du recteur sur proposition du conseil participatif de
l’unité principale et après préavis du collège des professeurs ordinaires. La nomination du directeur de
l’enseignement et de la recherche est du ressort du conseil d’administration. Les nominations interviennent d’un
commun accord entre le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée.(2)
5 Le doyen de l’unité principale exerce sa fonction de directeur de l’enseignement et de la recherche aux
Hôpitaux au sein du comité de direction. Une fois nommé, et pour cette partie de sa fonction, il répond au
président du comité de direction. Le cahier des charges est approuvé conjointement par le recteur pour les
aspects liés à sa fonction universitaire et le président du comité de direction pour les aspects liés à sa fonction
hospitalière.(2)

## Art. 5 Chapitre III Corps professoral hospitalo-universitaire {#art_5}

Composition
Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont :
a) le professeur ordinaire, médecin-chef de service;
b) le professeur associé, médecin-chef de service;
c) le professeur assistant, médecin-chef de service;(2)
d) le professeur ordinaire, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité;(2)
e) le professeur associé, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité;(2)
f) le professeur assistant, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité;(2)
g) le professeur ordinaire ou associé, médecin hospitalo-universitaire;(2)
h) le professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire;(2)

## Art. 6 i) le professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire.(2) {#art_6}

Acte d’engagement et cahier des charges
1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire visés à l’article 5 sont mis au bénéfice d’un acte
d’engagement établi conjointement entre les Hôpitaux et l’Université.
2 Les fonctions des membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont définies et décrites dans un
cahier des charges conjoint adopté par les Hôpitaux et l’Université. Ce cahier des charges fixe notamment les
tâches hospitalières, d’enseignement, de recherche, les compétences en matière de gestion et d’administration,
et le taux d’activité.
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
3 Le cahier des charges est actualisé en cas de modification des conditions d’exercice de la fonction et au moins
lors de chaque renouvellement de mandat.
Titre II Dispositions applicables au corps professoral hospitalo-universitaire

## Art. 7 Chapitre I Conditions générales de travail {#art_7}

Principes généraux
Les Hôpitaux et l’Université veillent à :
a) créer les conditions qui permettent aux membres du corps professoral hospitalo-universitaire de travailler
dans un climat de respect et de tolérance, exempt de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur
une caractéristique personnelle, notamment l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou les
particularités physiques, les convictions religieuses ou politiques;
b) réaliser l’égalité entre femmes et hommes dans les faits;
c) garantir la liberté académique au sens de l’article 5 de la loi sur l’université, du 13 juin 2008;
d) utiliser et développer le potentiel des membres du corps professoral hospitalo-universitaire en fonction de
leurs aptitudes et de leurs qualifications;
e) prendre en considération, dans la mesure du possible et en tenant compte des impératifs des missions
confiées aux structures, les obligations familiales des membres du corps professoral hospitalo-universitaire
en développant des moyens permettant de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.

## Art. 8 {#art_8}

Protection de la personnalité
1 Les conflits en matière de protection de la personnalité opposant un membre du corps professoral hospitalouniversitaire et un membre de l’Université ou des Hôpitaux sont régis par les dispositions de l’institution de
provenance de celui qui n’appartient pas au corps professoral hospitalo-universitaire.
2 Les conflits en matière de protection de la personnalité opposant deux membres du corps professoral
hospitalo-universitaire sont régis par les dispositions du règlement sur le personnel de l’Université relatives au
processus de médiation et à la procédure d’investigation, applicables par analogie.
3 Les compétences que le règlement sur le personnel de l’Université en matière de protection de la personnalité
attribue au rectorat sont exercées conjointement par celui-ci et par le comité de direction.
4 Les coûts des processus sont pris en charge à parts égales par l’Université et par les Hôpitaux.
5 En matière de contentieux, les décisions de classement et les décisions constatant l’existence ou non d’une
violation des droits de la personnalité peuvent faire l’objet d’une opposition devant le rectorat et le comité de
direction selon les règles de procédure prévues par le règlement sur le personnel de l’Université. Le rectorat et
le comité de direction rendent conjointement une décision sur opposition.

## Art. 9 {#art_9}

Limite d’âge
1 La limite d’âge des membres du corps professoral hospitalo-universitaire est fixée à 65 ans. Les membres du
corps professoral hospitalo-universitaire qui ont atteint la limite d’âge peuvent solliciter auprès du président du
comité de direction une prolongation de leur mandat hospitalier jusqu’à la fin de l’année universitaire durant
laquelle ils atteignent cette limite.
2 Afin de conserver la collaboration d’un membre du corps professoral hospitalo-universitaire difficilement
remplaçable à brève échéance, sur proposition du décanat et du comité de direction et avec l’accord de
l’intéressé, le conseil d’administration ou son autorité déléguée et le rectorat, ce dernier avec l’autorisation du
Conseil d’Etat, peuvent autoriser, à titre exceptionnel, dans l’intérêt des deux institutions, le dépassement de
l’âge de la retraite fixée à l’alinéa 1, mais pas au-delà de 67 ans. L’intéressé reçoit le traitement fixé pour la
fonction qu’il occupe.(2)
3 Au-delà de 67 ans, le règlement sur le personnel de l’Université fixe les conditions du dépassement de l’âge
de la retraite dans le cadre de l’exercice de la seule fonction professorale.
Art. 10(2) Etat de santé
1 Le membre du corps professoral hospitalo-universitaire doit jouir d’un état de santé lui permettant de remplir
les devoirs de sa fonction. Il peut en tout temps être soumis à un examen médical pratiqué sous la responsabilité
d’un médecin-conseil ou d’un médecin du travail et est tenu de fournir un certificat immunitaire.
2 Suite à un examen médical, le médecin-conseil ou le médecin du travail requis remet à l’intéressé et aux
directions des ressources humaines des deux institutions une attestation d'aptitude, d'aptitude sous condition,
ou d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son attestation. Le secret
médical est réservé.

## Art. 11 {#art_11}

Activités du corps professoral hospitalo-universitaire
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire partagent, en règle générale, leur temps entre
l’activité hospitalière, l’enseignement pré et post-grade, la formation continue, la recherche, et les tâches
administratives et de gestion liées à leur fonction hospitalo-universitaire, ainsi que les activités de service à la
Cité.
2 Toutefois, ils peuvent exercer une activité accessoire, une activité privée, une autre activité lucrative ou une
activité extérieure selon les articles 33 et suivants.

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en fonction
1 Lorsque l’entrée en fonction a lieu en cours d’année académique, mais avant le 31 mars, la durée du mandat
est calculée comme si cette entrée en fonction avait eu lieu le 1er octobre précédent.
2 Lorsque l’engagement a lieu après le 31 mars, il n’est pas tenu compte des mois précédant le 1er octobre de
la même année pour le calcul de la durée du mandat.

## Art. 13 {#art_13}

Exercice d’un mandat électif
1 Les conditions de l’exercice d’un mandat électif à l’extérieur de l’Université et des Hôpitaux font l’objet d’un
accord préalable entre le membre du corps professoral hospitalo-universitaire concerné, le rectorat et le
président du comité de direction.
2 Cet accord fixe notamment le temps de congé nécessaire et une éventuelle réduction de traitement.

## Art. 14 {#art_14}

Responsabilité civile et pénale
1 La responsabilité pour actes illicites commis par un membre du corps professoral hospitalo-universitaire est
régie par la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989.
2 Indépendamment des sanctions disciplinaires qui peuvent leur être infligées, les membres du corps
professoral hospitalo-universitaire qui enfreignent leurs devoirs de service restent passibles des peines prévues
par les dispositions pénales fédérales et cantonales.

## Art. 15 {#art_15}

Dossier administratif
1 Tout membre du corps professoral hospitalo-universitaire peut prendre connaissance de l’ensemble des
rapports administratifs le concernant.
2 Aucun document ne peut être utilisé contre un membre du corps professoral hospitalo-universitaire sans que
celui-ci en ait eu connaissance et qu’un délai lui ait été fixé pour faire part de son point de vue.
3 Toutefois, même si une pièce est utilisée, sa consultation peut être refusée si l’intérêt des deux institutions ou
des intérêts privés prépondérants l’exigent. Dans ce cas, le membre du corps professoral hospitalo-universitaire
peut solliciter un résumé présentant les passages pertinents.
4 Après un délai de 10 ans, ces documents ne peuvent plus être invoqués.

## Art. 16 {#art_16}

Information syndicale
1 L’information syndicale dans les locaux de l’Université est régie par les dispositions y relatives du règlement
sur le personnel de l’Université.
2 L’information syndicale dans les locaux des Hôpitaux est régie par les dispositions y relatives du statut du
personnel des Hôpitaux.
Chapitre II Devoirs des membres du corps professoral hospitalo-universitaire

## Art. 17 {#art_17}

Respect de l’intérêt de l’Université et des Hôpitaux
Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont tenus au respect de l’intérêt des deux institutions
et doivent s’abstenir de tout ce qui peut leur porter préjudice.

## Art. 18 {#art_18}

Attitude générale
Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire doivent, par leur attitude :
a) entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés;
permettre et faciliter la collaboration entre ces personnes;
b) établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec les patients, les étudiants et le public;
c) justifier et renforcer la considération et la confiance dont les Hôpitaux, l’Université et la communauté
hospitalo-universitaire doivent être l’objet.

## Art. 19 {#art_19}

Devoirs d’autorité
Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire chargés de fonctions d’autorité sont tenus :
a) d’organiser le travail de leur structure et de leurs subordonnés;
b) de diriger leurs subordonnés, d’en coordonner et contrôler l’activité;
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
c) de veiller à la réalisation des tâches incombant à leur structure;
d) d’assurer l’exécution ou la transmission des décisions qui leur sont notifiées;
e) d’informer leurs subordonnés du fonctionnement des deux institutions et de leur entité;
f) de veiller à la protection de la personnalité des membres du personnel.

## Art. 20 {#art_20}

Exécution du travail
1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire doivent remplir tous les devoirs de leur fonction
consciencieusement et avec diligence.
2 Ils doivent assurer une présence régulière et appropriée à l’Université et aux Hôpitaux compte tenu de
l’exécution de leur cahier des charges. Ils doivent participer aux séances des collèges et des commissions
auxquels ils appartiennent.
3 Ils s’entraident et se suppléent lors de leurs absences.
Art. 21(2) Domicile
Le comité de direction et le rectorat peuvent exiger des membres du corps professoral hospitalo-universitaire
l’obligation de résidence à proximité des Hôpitaux si l’intérêt public le commande, notamment quand
l’éloignement de leur domicile porte préjudice à l’accomplissement de leurs devoirs de service.

## Art. 22 {#art_22}

Absences
Pour tous les membres du corps professoral hospitalo-universitaire les obligations en cas d’absence sont régies
par les dispositions y relatives du statut du personnel des Hôpitaux et du règlement sur le personnel de
l’Université.

## Art. 23 {#art_23}

Interdiction d’accepter des dons
Il est interdit aux membres du corps professoral hospitalo-universitaire de solliciter ou d’accepter pour euxmêmes, ou pour autrui, des dons ou autres avantages qui pourraient compromettre l’indépendance nécessaire
à l’accomplissement de leurs tâches.

## Art. 24 {#art_24}

Secret de fonction et secret médical
Secret de fonction
1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont soumis au secret de fonction pour toutes les
informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur
l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001,
ne leur permet pas de les communiquer à autrui.
2 L’obligation de garder le secret de fonction subsiste après la cessation des rapports de service.
3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.
4 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août
2009, est réservé.
5 Le règlement sur le personnel de l'Université et la loi sur les établissements publics médicaux, du 19
septembre 1980, déterminent l'autorité habilitée à lever le secret de fonction.
Secret médical
6 Pour les membres du corps professoral hospitalo-universitaire, les règles relatives au secret médical sont
définies par les articles 87 et 88 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

## Art. 25 Chapitre III Vacances {#art_25}

Vacances
1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire ont droit pour l’ensemble de leurs activités à 6
semaines de vacances par année civile.
2 Chaque jour ouvré de vacances correspond à un jour de travail.
3 L’exercice vacances correspond à l’année civile.
4 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire qui n’ont été qu’une partie de l’année au service de
l’Université et/ou des Hôpitaux ont droit à des vacances annuelles proportionnelles à la durée de leur activité.
5 En matière de réduction, de dates et de plans, de droits et d’obligations, les dispositions en vigueur au sein
des Hôpitaux et à l’Université sont applicables.

## Art. 26 Chapitre IV Congés {#art_26}

Congés
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
En matière de congés, les dispositions en vigueur aux Hôpitaux et à l’Université s’appliquent. Il n’y a pas de
cumul possible de congés dû à l’addition des fonctions universitaires et hospitalières.

## Art. 27 {#art_27}

Congés scientifiques
1 Après chaque période de 6 années d’activité professorale, un membre du corps professoral hospitalouniversitaire concerné peut prétendre à un congé scientifique continu de 6 mois à plein traitement, ou de 12
mois à demi-traitement.
2 Le rectorat et le comité de direction ou son autorité déléguée accordent le congé scientifique en tenant compte
des nécessités de l’enseignement, du fonctionnement du service, des intérêts des deux institutions et du
contenu du projet d’activité présenté dans le cadre de la demande.(2)
3 Un rapport d’activités est déposé auprès du rectorat, du décanat et du comité de direction, dans les 3 mois

## Art. 28 qui suivent le terme du congé.(2) {#art_28}

Congés extraordinaires sans traitement
1 Le rectorat et le comité de direction ou son autorité déléguée peuvent, si la bonne marche des deux institutions
le permet, accorder à tout membre du corps professoral hospitalo-universitaire un congé sans traitement d’une
durée de 3 mois à 1 an au maximum, renouvelable trois fois au cours d’une carrière et à des intervalles de 4
ans au minimum. Ces conditions de renouvellement ne s’appliquent pas à un congé sans traitement n’excédant
pas 3 mois.(2)
2 La demande de congé doit être présentée 6 mois à l’avance, sauf cas d’urgence.
3 Pendant la durée du congé, l’augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités et la progression
du droit aux vacances sont interrompues. Elles reprennent dès le retour en fonction.
4 Les bénéficiaires de ce congé sans traitement ne peuvent exercer d’activité rémunérée de nature concurrente
sans l’accord du rectorat et du comité de direction.(2)
5 A l’expiration du congé, le droit au travail est garanti.
6 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire qui obtiennent ce congé sont réputés
démissionnaires à la fin de celui-ci s’ils ne reprennent pas leur fonction.

## Art. 29 Chapitre V Assurances {#art_29}

Assurance-accidents
1 La couverture contre les accidents professionnels et non professionnels est régie par la loi fédérale sur
l’assurance-accidents, du 20 mars 1981.
2 Les primes d’assurance contre les accidents non professionnels sont à la charge du membre du corps
professoral hospitalo-universitaire.
3 Les prestations sont celles prévues par la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, et, le cas
échéant, par les dispositions en vigueur au sein des deux institutions.(2)
Art. 30(2)

## Art. 31 Chapitre VI(2) Propriété intellectuelle {#art_31}

Propriété intellectuelle
1 A l’exception des droits d’auteur sur les publications, l’Université et les Hôpitaux sont co-titulaires à parts
égales des droits de propriété intellectuelle sur toutes les créations intellectuelles ainsi que sur les résultats de
recherche, y compris les programmes informatiques, obtenus dans l’exercice de leurs fonctions par les
membres du corps professoral hospitalo-universitaire.
2 Dans le cadre des recherches impliquant des membres du corps professoral hospitalo-universitaire, la
valorisation de la recherche se fait conformément à l’accord en vigueur entre l’Université et les Hôpitaux.

## Art. 32 {#art_32}

Répartition des revenus
Les bénéfices tirés de la valorisation des résultats de la recherche sont, après déduction des frais externes
engendrés (notamment frais éventuels de brevets), répartis comme suit :
a) pour la tranche de bénéfices reçus par les institutions hospitalo-universitaires allant jusqu’à 50 000 francs :
– 50% pour le(s) inventeur(s),
– 25% pour les structures hospitalo-universitaires (groupe(s) de recherche, éventuellement département
et/ou section) auxquelles est (sont) rattaché(s) le(s) inventeur(s), répartis à parts égales,
– 25% pour l’Université et pour les Hôpitaux répartis à parts égales;
b) pour la tranche de bénéfices reçus par les institutions hospitalo-universitaires au-delà de 50 000 francs :
– 1/3 pour le(s) inventeur(s),
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
– 1/3 pour les structures hospitalo-universitaires (groupe(s) de recherche, éventuellement département
et/ou section) auxquelles est (sont) rattaché(s) le(s) inventeur(s), répartis à parts égales,
– 1/3 pour l’Université et les Hôpitaux répartis à parts égales.
Chapitre VII(2) Activités accessoires, autres activités lucratives, activités extérieures
et activités privées
Section 1 Activités accessoires des membres du corps professoral hospitalouniversitaire à charge complète
Art. 32A(2) Cumul des charges des membres du corps professoral hospitalo-universitaire
Un membre du corps professoral hospitalo-universitaire peut être nommé, dans le cadre d'une activité
accessoire, dans une autre université ou haute école pour un mandat ne dépassant pas 20% de son taux
d'activité, sur une moyenne annuelle. Cette activité accessoire est régie par les articles 33 et suivants.

## Art. 33 {#art_33}

Définition
1 Sont définies comme activités accessoires les activités rémunérées, exercées par le membre du corps
professoral hospitalo-universitaire à charge complète, pour le compte d’un tiers et en dehors de son cahier des
charges, et effectuées à l’extérieur des Hôpitaux et de l’Université. Elles sont en rapport avec son domaine
clinique, d’enseignement et de recherche.
2 Les activités accessoires de nature non médicale en rapport avec la fonction hospitalo-universitaire, exercées
à l’extérieur des Hôpitaux et de l’Université, doivent répondre aux conditions de l’article 34. Il peut notamment
s’agir d’un mandat d’enseignement, de conseil, d’expertise, d’arbitrage ou d’administrateur.
3 Les activités accessoires de nature médicale en rapport avec la fonction hospitalo-universitaire, exercées à
l’extérieur des Hôpitaux et de l’Université, sont régies par le règlement des services médicaux.(2)

## Art. 34 {#art_34}

Conditions d’exercice des activités accessoires non médicales
1 Les activités accessoires que peut exercer un membre du corps professoral hospitalo-universitaire doivent
être compatibles avec sa fonction hospitalo-universitaire et l’exercice de son mandat ainsi qu’avec les règles
d’éthique et de déontologie des deux institutions.
2 L’autorisation préalable à l’exercice d’une activité accessoire est déléguée à l’institution dans laquelle
l’intéressé exerce son activité principale. Les demandes sont adressées au directeur médical et au directeur
des ressources humaines des Hôpitaux, ou respectivement au rectorat, qui en arrêtent les conditions. Les
autorisations sont attribuées pour une durée d’une année renouvelable et sont également transmises pour
information à l’autre institution.(2)
3 Le membre du corps professoral hospitalo-universitaire exerce ces activités en son nom et sous sa propre
responsabilité.
4 L’ensemble des activités privées et accessoires exercées par le membre du corps professoral hospitalouniversitaire durant le temps dû aux institutions ne doit pas dépasser 20% de son taux d’activité hospitalouniversitaire, sur une moyenne annuelle.
5 Une réduction du taux d’activité peut être exigée si l’exercice d’activités accessoires empiète sur celui de
l’activité hospitalo-universitaire.
6 Les infrastructures des Hôpitaux et de l’Université ne peuvent pas être utilisées pour les besoins des activités
accessoires, sauf autorisation préalable du doyen de l’unité principale, respectivement du président du comité
de direction. Dans ces cas, les frais encourus sont facturés par les Hôpitaux et l’Université et doivent leur être
remboursés.(2)
7 Le membre du corps professoral hospitalo-universitaire qui n’a pas acquitté les montants dus pour l’utilisation
des infrastructures dans les délais doit verser un intérêt moratoire de 5%.

## Art. 36 Art. 35(2) {#art_36}

Valorisation de la propriété intellectuelle
L’Université et les Hôpitaux ont droit à une participation financière équitable au profit tiré de l’exploitation
commerciale du résultat d’une activité accessoire exercée par le membre du corps professoral hospitalouniversitaire. Celui-ci s’oblige à informer le comité de direction et le rectorat de toute valorisation du résultat de
ses activités accessoires.
Section 2 Autres activités lucratives des membres du corps professoral hospitalouniversitaire à charge complète

## Art. 37 {#art_37}

Conditions
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
1 Le directeur médical et le directeur des ressources humaines des Hôpitaux, ou respectivement le rectorat, en
fonction de l’institution dans laquelle l’intéressé exerce son activité principale, peuvent autoriser à titre
exceptionnel un membre du corps professoral hospitalo-universitaire à charge complète à exercer, pour son
compte ou pour le compte d’un tiers, une activité lucrative qui n’est pas en rapport avec son domaine clinique,
d’enseignement et de recherche.(2)
2 Cette activité ne doit pas porter préjudice à l’exercice des activités du membre du corps professoral hospitalouniversitaire au sein des deux institutions.
3 Une réduction du taux d’activité peut être opérée lorsque cette autre activité lucrative empiète notablement
sur l’activité hospitalo-universitaire de la personne concernée.
Art. 38(2)
Section 3 Activités extérieures des membres du corps professoral hospitalouniversitaire à charge partielle

## Art. 39 {#art_39}

Activités extérieures des membres du corps professoral hospitalo-universitaire à charge
partielle
1 Un membre du corps professoral hospitalo-universitaire à charge partielle ne peut pas exercer une activité
extérieure incompatible avec sa fonction ou qui peut porter préjudice à l’accomplissement de ses devoirs.
2 L’exercice de toute activité extérieure rémunérée doit être annoncé au décanat, au directeur médical et au
directeur des ressources humaines des Hôpitaux et au rectorat, de même que toute modification intervenue
dans son exercice.(2)
3 Lorsque cette activité est de nature médicale, les conditions du règlement des services médicaux
s’appliquent.(2)
4 Les infrastructures des Hôpitaux et de l’Université ne peuvent pas être utilisées pour les besoins des activités
extérieures, sauf autorisation préalable du doyen de l’unité principale, respectivement du président du comité
de direction. Dans ces cas, les frais encourus sont facturés par les Hôpitaux et l’Université et doivent leur être
remboursés.(2)
5 Le membre du corps professoral hospitalo-universitaire qui n’a pas acquitté les montants dus pour l’utilisation
de l’infrastructure dans les délais doit verser un intérêt moratoire de 5%.
Section 3A(2) Information
Art. 40(2) Information
Le rectorat et le comité de direction peuvent en tout temps exiger du membre du corps professoral hospitalouniversitaire des informations complémentaires concernant l’exercice des activités accessoires, des activités
extérieures et des autres activités lucratives.
Section 4(2) Activités médicales privées des membres du corps professoral hospitalouniversitaire

## Art. 41 {#art_41}

Activités médicales privées des membres du corps professoral hospitalo-universitaire(2)
1 L’activité privée effectuée au sein des Hôpitaux est soumise à la loi sur les établissements publics médicaux,
du 19 septembre 1980, et au règlement concernant l’exercice de l’activité privée du corps médical.
2 Les activités privées exercées au sein de l’unité principale sont régies par le règlement concernant l’exercice
de l’activité privée au sein de la section de médecine dentaire.
3 Au sein des Hôpitaux, le produit des expertises effectuées par les membres du corps professoral hospitalouniversitaire est soumis aux dispositions du règlement concernant l’exercice de l’activité privée du corps
médical.

## Art. 42 Chapitre VIII(2) Sanctions disciplinaires {#art_42}

Sanctions disciplinaires
1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire qui enfreignent leurs devoirs de service ou de
fonction peuvent faire l’objet des sanctions prévues par la loi générale relative au personnel de l’administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997, respectivement
par le règlement sur le personnel de l’Université.
2 La procédure est régie par les règles de l’institution concernée par la violation des devoirs de service ou de
fonction.(2)
Chapitre IX(2) Fin des rapports de service
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Art. 43(2) Résiliation des rapports de service par les institutions
La résiliation des rapports de service des membres du corps professoral hospitalo-universitaire par les Hôpitaux
et/ou l’Université est régie par les règles de l’institution qui procède à la résiliation. La résiliation du mandat
hospitalier entraîne automatiquement celle du mandat académique et vice versa. Demeurent réservées les
dispositions de l’article 72, alinéas 2 et 3, applicables par analogie.

## Art. 44 {#art_44}

Résiliation des rapports de service par les membres du corps professoral hospitalouniversitaire
Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire peuvent résilier leurs rapports de service ou ne pas
en demander le renouvellement; ils doivent en informer le doyen de l’unité principale et le président du comité
de direction au moins un an à l’avance s’il s’agit d’un professeur médecin-chef de service ou d’un professeur
ordinaire, et 6 mois à l’avance pour l’ensemble des autres membres du corps professoral hospitalo-universitaire.
La résiliation du mandat hospitalier entraîne automatiquement celle du mandat académique et vice versa.

## Art. 45 {#art_45}

Invalidité
1 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée peuvent mettre fin aux rapports de service
lorsqu’un membre du corps professoral hospitalo-universitaire n’est plus en mesure, pour des raisons de santé
ou d’invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.(2)
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser l’intéressé dans
l’Université ou dans les établissements publics médicaux.
Art. 46(2) Non-renouvellement
La procédure de non-renouvellement et ses effets sont réglés au chapitre XVII du présent titre.
Chapitre X(2) Contentieux
Art. 47(2) Contentieux
Le contentieux est régi par les règles de procédure de l’institution qui rend la décision susceptible d’être
attaquée.
Chapitre XI(2) Statut des membres du corps professoral hospitalo-universitaire

## Art. 48 {#art_48}

Professeur ordinaire, médecin-chef de service
1 Le professeur ordinaire, médecin-chef de service, est responsable dans les domaines qui lui sont attribués,
au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche
et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement
des services médicaux.
2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 7 ans au maximum.
3 Pendant la première année du premier mandat, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service
moyennant un préavis de 6 mois.
4 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.
5 La fonction de professeur ordinaire ne peut être exercée à plus de 4/10 du temps plein au maximum. Elle peut
être exercée à titre bénévole.

## Art. 49 {#art_49}

Professeur associé, médecin-chef de service
1 Le professeur associé, médecin-chef de service, est responsable dans un domaine spécifique, au sein d’une
subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche et des tâches
de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services
médicaux.
2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 5 ans au maximum.
3 Pendant la première année du premier mandat, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service
moyennant un préavis de 6 mois.
4 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.
5 La fonction de professeur associé ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut
être exercée à titre bénévole.
Art. 49A(2) Professeur assistant, médecin-chef de service
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
1 Le professeur assistant, médecin-chef de service, est responsable dans un domaine spécifique, au sein d’une
subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche et des tâches
de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services
médicaux.
2 Il est nommé avec pré-titularisation conditionnelle pour une première période de 3 ans; la nomination est
renouvelable une fois pour une période de 3 ans au maximum. Il est soumis à 2 évaluations au cours de son
mandat en vue de son éventuelle nomination à la fonction de professeur associé ou ordinaire. Sa titularisation
peut avoir lieu par appel à l’issue de son premier mandat.
3 Pendant la première année du premier mandat, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service
moyennant un préavis de 6 mois.
4 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.
5 La fonction de professeur assistant ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut
être exercée à titre bénévole.

## Art. 50 {#art_50}

Professeur ordinaire, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité
1 Le professeur ordinaire, médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, est responsable dans un
domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de
l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités
médicales sont soumises au règlement des services médicaux.
2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 7 ans au maximum.
3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.
4 La fonction de professeur ordinaire ne peut être exercée à plus de 4/10 du temps plein au maximum. Elle peut
être exercée à titre bénévole.

## Art. 51 {#art_51}

Professeur associé, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité
1 Le professeur associé, médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, est responsable dans un
domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de
l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités
médicales sont soumises au règlement des services médicaux.
2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 5 ans au maximum.
3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.
4 La fonction de professeur associé ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut
être exercée à titre bénévole.
Art. 51A(2) Professeur assistant, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité
1 Le professeur assistant, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité, est responsable dans
un domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de
l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités
médicales sont soumises au règlement des services médicaux.
2 Il est nommé avec pré-titularisation conditionnelle pour une première période de 3 ans; la nomination est
renouvelable une fois pour une période de 3 ans au maximum. Il est soumis à 2 évaluations au cours de son
mandat en vue de son éventuelle nomination à la fonction de professeur associé ou ordinaire. Sa titularisation
peut avoir lieu par appel à l’issue de son premier mandat.
3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.
4 La fonction de professeur assistant ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut
être exercée à titre bénévole.

## Art. 52 {#art_52}

Professeur ordinaire ou associé, médecin hospitalo-universitaire
1 Le professeur ordinaire ou associé, médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique, est
responsable dans les domaines qui lui sont attribués ou dans un domaine spécifique, au sein d’une subdivision
de l’unité principale et des Hôpitaux, de l’enseignement, de la recherche et dans une moindre mesure des
activités cliniques et/ou d’autres missions qui lui seraient confiées par le comité de direction. Ces dernières sont
exercées au sein des Hôpitaux en conformité avec le règlement des services médicaux.(2)
2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 5 ans au maximum pour les professeurs associés et de 7 ans au maximum pour les
professeurs ordinaires.
3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
4 La fonction de médecin hospitalo-universitaire ne peut être exercée au sein des Hôpitaux à plus de 3/10 du
temps plein au maximum pour un professeur associé et à plus de 4/10 du temps plein au maximum pour un
professeur ordinaire. Elle peut être exercée à titre bénévole.
Art. 52A(2) Professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire
1 Le professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique, est nommé, au
sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, pour y dispenser un enseignement et/ou participer
à la recherche et exercer une activité hospitalière au sein des Hôpitaux en tant que médecin hospitalouniversitaire expert dans un domaine spécifique. Son activité médicale est soumise au règlement des services
médicaux.
2 Il est nommé avec pré-titularisation conditionnelle pour une première période de 3 ans au maximum; la
nomination est renouvelable une fois pour une période de 3 ans au maximum. Il est soumis à 2 évaluations au
cours de son mandat en vue de son éventuelle nomination à la fonction de professeur associé ou ordinaire. Sa
titularisation peut avoir lieu par appel à l’issue de son premier mandat.
3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein. La fonction peut être exercée à titre
bénévole.
4 La fonction de médecin hospitalo-universitaire ne peut être exercée au sein des Hôpitaux à plus de 3/10 du
temps plein au maximum pour un professeur assistant.
5 Le professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire, peut également être engagé sans pré-titularisation
conditionnelle, il est alors rémunéré par des fonds provenant de l’extérieur. Son engagement se fait
conformément aux articles 58 à 64 relatifs à la procédure de nomination, applicables par analogie, et la durée
de son engagement se limite à deux mandats de 3 ans, au maximum.

## Art. 53 {#art_53}

Professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire
1 Le professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire, est nommé, au sein d’une subdivision de l’unité
principale et des Hôpitaux, pour y dispenser un enseignement et/ou participer à la recherche et exercer une
activité hospitalière au sein des Hôpitaux en tant que médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine
spécifique. Il pratique son activité principale en dehors de l’Université et des Hôpitaux. Son activité médicale
est soumise au règlement des services médicaux.(2)
2 Sa nomination est liée à sa visibilité dans son domaine d’expertise et/ou à l’opportunité de tisser des liens
avec d’autres institutions hospitalo-universitaires, les hôpitaux cantonaux ou les organismes internationaux.
3 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 5 ans au maximum.
4 Il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps partiel.
5 Ses fonctions de professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire, peuvent être exercées à titre bénévole.

## Art. 54 Chapitre XII(2) Autorité de nomination {#art_54}

Autorité de nomination
1 Le recteur et le conseil d’administration sont les autorités de nomination pour le professeur ordinaire, associé
ou assistant médecin-chef de service.(2)
2 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée sont les autorités de nomination s’agissant
des autres fonctions hospitalo-universitaires.(2)
3 Ils nomment et renouvellent les mandats des membres du corps professoral hospitalo-universitaire par un
acte de nomination ou de renouvellement. Le cahier des charges est annexé à l’acte.(2)

## Art. 55 Chapitre XIII(2) Procédure de nomination {#art_55}

Conditions générales
Les candidats aux fonctions professorales doivent être titulaires d’un doctorat ou d’un titre jugé équivalent.
Section 1(2) Procédure de nomination des professeurs ordinaires, professeurs associés

## Art. 56 et professeurs assistants, hospitalo-universitaires {#art_56}

Commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire
1 L’unité principale et les Hôpitaux instituent une commission paritaire de prospective et de planification
hospitalo-universitaire chargée, lors de la vacance ou de la création d’un nouveau poste professoral hospitalouniversitaire :
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
a) de faire le bilan du fonctionnement des structures concernées en identifiant les points forts et ceux
nécessitant une amélioration en termes de soins, d’enseignement pré et post-gradué, de formation
continue et de recherche;
b) de se prononcer quant au positionnement hospitalo-universitaire des structures concernées, en tenant
compte des interactions transversales entre services ainsi que des relations nationales et internationales
avec une référence obligatoire aux collaborations lémaniques;
c) de proposer des modifications structurelles visant à améliorer la performance clinique, académique et/ou
médico-économique de la structure concernée;
d) d’examiner le maintien, la création, la suppression ou la transformation des postes professoraux hospitalouniversitaires;
e) de faire toute proposition ou concertation utile à l’amélioration de la coopération entre les deux institutions.
2 Chaque rapport de la commission est soumis, muni du préavis du collège des professeurs ordinaires, pour
approbation au rectorat et pour information au conseil d’administration. Si le rapport conclut à des modifications
de la politique des soins, à des modifications de structures (départements, services, unités), ou à la création ou
la suppression d’un poste professoral hospitalo-universitaire, il est soumis à l’approbation du conseil
d’administration.(2)
3 Mis à part les objectifs généraux énumérés, la commission se charge d’étudier des objectifs spécifiques sur
mandat écrit du président du comité de direction et du doyen de l’unité principale.
4 La commission est composée de membres permanents et temporaires. La désignation des membres
permanents visés à l’alinéa 5, lettres b et d, fait l’objet de l’approbation du rectorat et du conseil d’administration
ou de son autorité déléguée.(2)
5 Les membres permanents sont les suivants :
a) le président du comité de direction;
b) 3 autres membres du comité de direction, dont le directeur médical;
c) le doyen de l’unité principale;
d) 3 autres membres du décanat;
e) le président de l’Association des médecins adjoints des Hôpitaux ou son délégué;
f) le président de la section de médecine clinique;
g) le président de l’Association des médecins de Genève ou son délégué.
6 La commission est co-présidée par le président du comité de direction et par le doyen de l’unité principale.(2)
7 La commission peut mandater des groupes de travail ad hoc par discipline, chaque fois que cela s’avère
nécessaire.
8 La commission peut également inclure sans droit de vote, et au titre de membres temporaires, 1 à 3
représentants d’autres institutions hospitalo-universitaires, nommés par le président du comité de direction et
le doyen de l’unité principale.
9 La commission se réunit en séance ordinaire au moins une fois par trimestre. La présidence peut la convoquer
en séance extraordinaire. Un bureau de la commission est chargé du travail préparatoire des séances
ordinaires.

## Art. 57 {#art_57}

Mise au concours
Un poste professoral hospitalo-universitaire peut être mis au concours :
a) s’il est proposé par le décanat et le comité de direction sur proposition du collège des professeurs
ordinaires, à condition qu’il soit prévu par le rapport de la commission paritaire de prospective et de
planification hospitalo-universitaire. Cette mise au concours doit être approuvée par le rectorat et par le
président du conseil d’administration;
b) s’il est proposé de concert par le rectorat et le président du conseil d’administration en accord avec le
doyen de l’unité principale et le président du comité de direction.

## Art. 58 {#art_58}

Ouverture de la procédure de nomination
1 La procédure de nomination s’ouvre par une inscription publique.
2 Exceptionnellement, la procédure de nomination d’un professeur ordinaire, d’un professeur associé ou d’un
professeur assistant hospitalo-universitaire peut s’ouvrir par voie d’appel selon les conditions définies à
l’article 64, éventuellement précédée d’un appel d’offre.(2)
3 La nomination à une fonction de professeur ordinaire, médecin-adjoint agrégé avec ou sans responsabilité
d’unité, ne peut avoir lieu au sein d’un service clinique que lorsque le chef de service du service concerné est
déjà professeur ordinaire.
4 La fonction de professeur ordinaire peut également être pourvue par une décision de promotion conformément
à l’article 66, alinéa 1.
5 La fonction de professeur associé peut également être pourvue par décision de titularisation ou de promotion,
conformément aux articles 65D et 66A.(2)

## Art. 59 Source SILGENEVE PUBLIC, 13 {#art_59}

Commission de nomination
1 Lors de l’ouverture d’une procédure de nomination, une commission de nomination composée comme suit est
mise sur pied :
a) membres avec droit de vote :
– 3 membres du collège des professeurs ordinaires proposés par celui-ci,
– le doyen de l’unité principale ou son représentant ayant un rang de professeur ordinaire à l’unité
principale,
– 1 membre de la direction des Hôpitaux désigné par le président du comité de direction,
– 1 membre de l’Association des médecins de Genève désigné par celle-ci,
– 1 des professeurs de la commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire
proposé par celle-ci,
– 1 membre du conseil d’administration désigné par le président du conseil d’administration, sur
proposition du président du comité de direction;
b) sans droit de vote : 2 experts extérieurs aux 2 institutions hospitalo-universitaires, dont l’un au moins est
issu d’une université étrangère, désignés par le rectorat sur proposition du doyen de l’unité principale et
du président du comité de direction. L’un des 2 experts est en principe membre du sexe sous représenté.
2 La moitié des membres de la commission doit œuvrer au sein des Hôpitaux. De plus, la commission doit
inclure parmi ses membres avec droit de vote, au moins 1 membre du sexe sous représenté.
3 La composition de la commission est approuvée par le rectorat et par le comité de direction.(2)
4 La commission est présidée par le doyen de l’unité principale ou par un des professeurs ordinaires de l’unité
principale désigné par lui et par le président du comité de direction. Elle travaille dans le cadre du mandat
préalablement fixé par la commission de prospective et de planification hospitalo-universitaire.
5 Lors d’une procédure ouverte par inscription publique, le représentant de la délégation à l’égalité des chances
entre femmes et hommes participe en tout temps à l’examen des candidatures.
6 Lors d’une procédure d’appel d’offre, les candidatures sont préalablement étudiées par la commission paritaire
de prospective et de planification hospitalo-universitaire afin de proposer la procédure de nomination à suivre.(2)

## Art. 60 {#art_60}

Examen et proposition de nomination
1 La commission de nomination examine tous les dossiers de candidature remplissant les conditions formelles
de l’inscription. Un candidat qui ne remplit pas ces conditions est informé, dans les meilleurs délais, du motif de
son irrecevabilité. Celle-ci ne produit pas d’effet si elle peut être immédiatement levée.(2)
2 La commission sollicite l’avis des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, et des étudiants sur
les aptitudes pédagogiques des candidats et les mentionne dans son rapport final.
3 L’examen des candidatures est effectué sur la base des critères suivants qui doivent être explicitement
abordés dans le rapport final :
a) adéquation du dossier de candidature avec le cahier des charges du poste concerné;
b) compétences cliniques;
c) aptitudes à l’enseignement pré et post-gradué;
d) aptitude à la recherche;
e) capacités de management, de gestion et d’administration;
f) visibilité dans le domaine concerné pour contribuer au rayonnement des deux institutions.
4 Dans la règle, le rapport final de la commission propose 2 candidatures rangées par ordre de préférence. La
proposition d’une seule candidature n’est autorisée qu’à titre exceptionnel et sur la base de justes motifs.
5 Les experts ne participent pas au vote mais rédigent un rapport indépendant.
6 La commission soumet le rapport final, accompagné des rapports des experts, et des préavis du doyen de
l’unité principale et du président du comité de direction, au collège des professeurs ordinaires.
7 Le collège des professeurs ordinaires préavise la proposition. Ce préavis est sanctionné par un vote à bulletin
secret.

## Art. 61 {#art_61}

Examen par le rectorat et par le conseil d’administration
1 Le dossier complet de la procédure de nomination, contenant obligatoirement le rapport de la commission de
nomination, les rapports indépendants des experts extérieurs, le préavis du collège des professeurs ordinaires,
les positions du décanat et du comité de direction ainsi que le cahier des charges, est transmis au rectorat pour
examen et décision du recteur, ainsi qu’au conseil d’administration ou son autorité déléguée, pour examen et
décision.(2)
2 Ensemble, ils s’assurent :
a) que la procédure s’est déroulée conformément aux exigences du présent règlement;
b) qu’une attention suffisante a été accordée aux critères visés à l’article 60, alinéa 3.
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
3 Avant de se prononcer sur la proposition de nomination, le rectorat et le conseil d’administration peuvent inviter
le doyen de l’unité principale et le président du comité de direction à procéder à toute démarche qui leur semble
utile pour compléter les conclusions du rapport de nomination.
Art. 62(2) Information aux candidats
Le doyen, par délégation du président du conseil d’administration et du recteur, informe les candidats qui
remplissent les conditions formelles :
a) de l’issue de leur candidature;
b) du nom de la personne retenue.
Art. 63(2) Décision du recteur et du conseil d’administration
1 Si le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée, approuvent la candidature rangée en
première position, ils procèdent à la nomination.
2 Si le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée, n’approuvent pas la candidature rangée
en première position, le candidat rangé en seconde position peut être nommé après consultation du décanat et
du comité de direction.
3 Si aucun des 2 candidats n’est retenu d’un commun accord par le recteur et le conseil d’administration ou son
autorité déléguée, la suspension de la procédure de nomination dans l’attente d’une nouvelle proposition de
nomination ou la clôture de la procédure de nomination sont prononcées, après consultation du décanat et du
comité de direction.
Commission de coordination et d’arbitrage
4 En cas de divergence persistante entre le recteur et le conseil d’administration, une commission de
coordination et d’arbitrage est mandatée par le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée.
5 La commission de coordination et d’arbitrage est composée :
a) du président de l’académie suisse des sciences médicales qui la préside;
b) du recteur;
c) du doyen de l’unité principale;
d) des 2 secrétaires généraux des départements chargés de l’instruction publique et de la santé;
e) du président du comité de direction;
f) du directeur médical des Hôpitaux.
6 La commission s’organise librement. Elle se détermine par un vote sur la candidature à proposer. Le recteur
et le conseil d'administration ou son autorité déléguée entérinent cette proposition par la nomination du
candidat.

## Art. 64 {#art_64}

Appel
1 Avec l’approbation du conseil d’administration ou son autorité déléguée et du rectorat, la procédure de
nomination pour un professeur ordinaire, un professeur associé ou un professeur assistant peut
exceptionnellement avoir lieu par voie d’appel. L’une des 3 conditions suivantes doit être réalisée :
a) les Hôpitaux et l’Université entendent s’assurer la collaboration en tant que professeur ordinaire, associé
ou assistant hospitalo-universitaire d’une personnalité qui s’est particulièrement distinguée dans son
domaine de compétence clinique;
b) la procédure permet de favoriser la promotion du sexe sous-représenté en vue de donner la préférence à
la personne qui appartient à celui-ci;
c) la procédure de nomination préalablement tentée s'est soldée par un échec.(2)
2 La proposition de nomination doit obtenir, en cas d’appel, l’approbation à la majorité des deux tiers des votants
du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale, siégeant avec un quorum des deux tiers de ses
membres.
3 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de direction peuvent exceptionnellement autoriser
l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été
préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, les règles d’un quorum de deux
tiers des membres du collège, et d’une majorité des deux tiers des votants restent applicables.
4 Les articles 59, 60 et 61 sont applicables par analogie.
5 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée procèdent à la nomination. L’article 63, alinéa
3, est applicable par analogie.(2)
6 La personne retenue peut avoir été identifiée par un appel d’offre préalable.(2)

## Art. 65 Section 2 Procédure de nomination des professeurs titulaires {#art_65}

Professeur titulaire hospitalo-universitaire
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
1 Les professeurs titulaires hospitalo-universitaires sont nommés par voie d’appel conformément à l’article 64
appliqué par analogie.
2 La proposition de nomination doit obtenir l’approbation à la majorité des deux tiers des votants du collège des
professeurs ordinaires de l’unité principale.
3 Les articles 59, 60, alinéas 2, 3, 5 et 6, et 61 sont applicables par analogie .
4 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée procèdent à la nomination. L’article 63, alinéa
3, est applicable par analogie.(2)
Chapitre XIV(2) Evaluation et titularisation des professeurs assistants hospitalouniversitaires
Art. 65A (2) Principes
1 Les professeurs assistants hospitalo-universitaires avec pré-titularisation conditionnelle sont soumis à 2
évaluations au cours de leur mandat, portant sur les critères mentionnés à l’article 67 et notamment sur les
points suivants :
a) l’activité scientifique;
b) l’enseignement;
c) l’accompagnement des doctorants et chercheurs et la qualité de gestion du groupe;
d) l’intégration dans l’institution;
e) la contribution clinique.
2 D’autres critères spécifiques au domaine d’activité peuvent être pris en compte, d’entente avec le rectorat et
le conseil d’administration ou son autorité déléguée.
3 Le responsable de la subdivision auquel appartient le professeur assistant s’entretient annuellement avec lui
de l’avancement de son dossier académique. Il en résulte un rapport succinct qui est transmis au rectorat.
Art. 65B(2) Procédure d’évaluation du premier mandat
1 L’évaluation est conduite par la commission hospitalo-universitaire de renouvellement prévue à l’article 68.
2 Lorsque les conditions d’un renouvellement ne lui paraissent pas toutes remplies, la commission doit entendre
le professeur concerné.
3 La commission rédige un rapport qui propose soit un deuxième mandat d’une durée maximale de 3 ans, soit
la cessation des rapports de service. Elle soumet ledit rapport dans un délai de 3 mois au collège des
professeurs ordinaires pour préavis.
4 Le dossier complet est transmis au recteur et au conseil d’administration ou son autorité déléguée pour
examen et décision.
5 Une décision de non-renouvellement du mandat doit être signifiée à l’intéressé au moins 6 mois avant son
terme. L’article 71, alinéa 3, est applicable par analogie.
Eventuelle titularisation à titre exceptionnel
6 A titre exceptionnel et sur proposition du décanat, une commission hospitalo-universitaire composée
conformément à l’article 59, applicable par analogie, peut, dans l’intérêt de la clinique, de l’enseignement et de
la recherche et en vue de conserver la collaboration d’un professeur assistant hospitalo-universitaire qui s’est
particulièrement distingué dans son domaine de compétence, évaluer une éventuelle titularisation à la fonction
de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire à l’issue du premier mandat.
7 La composition de la commission est approuvée par le rectorat et le comité de direction.
8 La commission sollicite l’avis des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, des membres du
personnel administratif et technique et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint à son rapport.
9 Lorsque les conditions de la titularisation ne lui paraissent pas remplies, la commission propose un deuxième
mandat d’une durée maximale de 3 ans.
10 Elle soumet dans un délai de 3 mois son rapport accompagné du rapport des experts ainsi que de l’avis des
3 corps au collège des professeurs ordinaires pour préavis.
11 La décision de titularisation ou de renouvellement du mandat pour une durée maximale de 3 ans est prise
par le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée.
Art. 65C(2) Procédure d’évaluation finale
1 L’évaluation finale est conduite par une commission hospitalo-universitaire composée conformément à l’article
59 applicable par analogie. La composition de la commission de titularisation est approuvée par le rectorat et
par le comité de direction.
2 La commission de titularisation sollicite l'avis des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, des
membres du personnel administratif et technique, et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint à son rapport.
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
3 Lorsque les conditions de la titularisation ne lui paraissent pas toutes remplies, la commission de titularisation
doit entendre le professeur concerné.
4 La commission de titularisation soumet son rapport d’évaluation accompagné des rapports des experts ainsi
que de l’avis des 3 corps au collège des professeurs ordinaires dans un délai de 3 mois.
Art. 65D(2) Titularisation ou fin des rapports de service
1 Le collège des professeurs ordinaires se prononce sur la titularisation ou la fin des rapports de service du
professeur assistant.
2 Le dossier complet de la procédure de titularisation est transmis au recteur et au conseil d’administration ou
son autorité déléguée pour examen et décision. Il contient le rapport de la commission de titularisation, les
rapports des experts ainsi que le préavis du collège des professeurs ordinaires.
3 Une décision de non-titularisation du mandat doit être signifiée à l’intéressé au moins 6 mois avant son terme.
L’article 71, alinéa 3, est applicable par analogie.
4 La nomination à la fonction de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire est la règle dans la
mesure où l’évaluation est positive.
5 Pour le professeur assistant médecin-chef de service, la fin du mandat professoral entraîne d’office la fin du
mandat hospitalier. La fin du mandat hospitalier entraîne d’office la fin du mandat professoral.
6 Pour le professeur assistant médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, la fin du mandat
professoral n’entraîne pas d’office celle de l’exercice des fonctions hospitalières. L’intéressé conserve alors une
fonction hospitalière de médecin adjoint, avec ou sans responsabilité d’unité, selon le règlement des services
médicaux. En revanche, la fin de son mandat hospitalier entraîne, dans la règle, la fin de son mandat
professoral.
7 Pour le professeur assistant médecin hospitalo-universitaire, la fin du mandat professoral ou hospitalier
n’entraîne pas d’office d’effet sur son activité dans l’autre institution. Chacune des institutions détermine s’il peut
conserver son statut auprès d’elle pour la part de l’activité à laquelle il n’a pas été mis fin.
Art. 65E(2) Nomination par voie d’appel
Un professeur assistant peut être nommé par voie d’appel à la fonction de professeur ordinaire ou associé
hospitalo-universitaire à l’issue de son premier mandat et aux conditions de l’article 64.
Chapitre XV Promotion des professeurs associés hospitalo-universitaires à la

## Art. 66 fonction de professeur ordinaire hospitalo-universitaire {#art_66}

Conditions
1 Une procédure de promotion à l’ordinariat pour un professeur associé, médecin adjoint agrégé avec ou sans
responsabilité d’unité, est possible pour autant que le chef du service concerné soit déjà professeur ordinaire.
2 Une fois le premier mandat d’un professeur associé hospitalo-universitaire accompli et sur proposition du
décanat et du comité de direction, le collège des professeurs ordinaires peut proposer au rectorat et au conseil
d’administration, à la majorité des deux tiers des votants, siégeant avec un quorum des deux tiers de ses
membres, sa promotion en qualité de professeur ordinaire hospitalo-universitaire.
3 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de direction, peuvent exceptionnellement autoriser
l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été
préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, les règles d’un quorum de deux
tiers des membres du collège, et d’une majorité des deux tiers des votants restent applicables.
4 Les articles 59, 60, alinéas 2, 3, 5 et 6, et 61 sont applicables par analogie à la procédure de promotion.
5 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée procèdent à la nomination. L’article 63, alinéa
3, est applicable par analogie.(2)
Chapitre XVI(2) Promotion des chargés de cours à la fonction de professeur associé
hospitalo-universitaire
Art. 66A(2) Conditions
1 Un chargé de cours peut être promu à la fonction de professeur associé hospitalo-universitaire à la condition
d’avoir exercé à l’Université la fonction de chargé de cours pour une durée totalisant 6 ans au moins. En cas
de circonstances particulières, le rectorat et le conseil d’administration peuvent déroger à ce délai.
2 Sur proposition du décanat de l’unité principale et du comité de direction, une commission hospitalouniversitaire composée conformément à l’article 59 évalue la proposition et prépare un rapport à l’intention du
collège des professeurs ordinaires.
3 La commission examine les candidatures sur la base des 6 critères énoncés à l’article 60, alinéa 3, applicables
par analogie.
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
4 La commission sollicite l'avis des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, des membres du
personnel administratif et technique et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint au rapport de la commission.
5 Une proposition ne peut être soumise au recteur et au conseil d’administration ou son autorité déléguée pour
examen et décision qu’après avoir été approuvée à la majorité des deux tiers par le collège des professeurs
ordinaires siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres.
6 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de direction peuvent exceptionnellement autoriser
l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été
préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, les règles d’un quorum de deux
tiers des membres du collège et d’une majorité des deux tiers des votants restent applicables.
Chapitre XVII(2) Procédure de renouvellement et de non-renouvellement de mandat du

## Art. 67 corps professoral hospitalo-universitaire {#art_67}

Conditions
1 Le renouvellement est subordonné aux conditions suivantes :
a) que le membre du corps professoral hospitalo-universitaire assume à satisfaction les tâches hospitalières
qui lui ont été confiées y inclus les activités de gestion administrative et des ressources humaines
conformément aux exigences de la fonction;
b) que les aptitudes pédagogiques, scientifiques, d’organisation et de gestion hospitalo-universitaires
correspondent aux exigences de la fonction;
c) que le membre du corps professoral hospitalo-universitaire soit en mesure de continuer son activité
hospitalo-universitaire compte tenu du taux et de la nature de sa charge;
d) que les activités accessoires, les activités extérieures et l’activité privée qu’exerce le membre du corps
professoral hospitalo-universitaire soient compatibles avec l’exercice de son mandat et ne portent pas
préjudice à l’accomplissement de sa charge hospitalo-universitaire;
e) que l’exercice de la fonction s’accompagne d’une activité de perfectionnement clinique, pédagogique et
scientifique.
2 Une décision de ne pas renouveler un mandat doit être fondée sur un grief ou une carence au sens de l’alinéa
1.

## Art. 68 {#art_68}

Commission hospitalo-universitaire de renouvellement
1 Pour les membres du corps professoral hospitalo-universitaire, le renouvellement est évalué par une
commission permanente incluant :
a) le doyen de l’unité principale;
b) le président du comité de direction ou une autorité déléguée;(2)
c) 2 membres professeurs ordinaires désignés de concert par le président du comité de direction et par le
doyen de l’unité principale parmi les professeurs de la section de médecine clinique, pour une durée de 4
ans, renouvelable;
d) le président de la section de médecine clinique.
2 Les présidents de la section de médecine dentaire et de médecine fondamentale sont consultés pour les
professeurs ordinaires ou associés, médecins hospitalo-universitaires visés à l’article 52.(2)
3 La commission hospitalo-universitaire de renouvellement (ci-après : la commission) est présidée par le doyen
de l’unité principale. Le choix des 2 membres visés à l’alinéa 1, lettre c, doit être avalisé par le rectorat et par le

## Art. 69 conseil d’administration ou son autorité déléguée.(2) {#art_69}

Examen par la commission
1 La commission formule les propositions de renouvellement ou de non- renouvellement des mandats des
membres du corps professoral hospitalo-universitaire.
2 La commission examine lors de chaque renouvellement le rapport établi par le membre du corps professoral
hospitalo-universitaire qui rend compte de ses activités hospitalières, d’enseignement et de recherche, des
évaluations qui y sont liées et des tâches administratives qui lui sont confiées (activités de gestion administrative
et de gestion des ressources humaines), compte tenu de son cahier des charges en vigueur. Elle examine
également le cahier des charges. Le rapport mentionne également les activités accessoires, les activités
privées, les activités extérieures, et les autres activités lucratives, qu’il a été amené à exercer en cours de
mandat.
3 La commission peut entendre les candidats au renouvellement. Elle peut proposer des modifications de leur
cahier des charges.
4 Le directeur médical établit un rapport à l’attention du président du comité de direction sur les activités
cliniques du membre concerné du corps professoral hospitalo-universitaire.

## Art. 70 {#art_70}

Procédure
Source SILGENEVE PUBLIC, 18
1 Lors du premier renouvellement d’un mandat de professeur ordinaire, associé ou titulaire hospitalouniversitaire, la commission sollicite l’avis des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, des
membres du personnel administratif et technique, et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint à son rapport.
2 Les propositions de renouvellement de mandat sont obligatoirement soumises au vote à bulletin secret du
collège des professeurs ordinaires de l’unité principale avant décision du recteur et du conseil d’administration
ou de son autorité déléguée.(2)
3 Lorsque les conditions de renouvellement ne lui paraissent pas toutes remplies, la commission doit entendre
le membre du corps hospitalo-universitaire concerné.
4 Une proposition de la commission de ne pas renouveler un mandat de professeur ordinaire ou associé
hospitalo-universitaire est obligatoirement soumise au vote au bulletin secret du collège des professeurs
ordinaires de l’unité principale siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres. L’exigence du quorum
n’est pas requise pour les propositions de non-renouvellement d’un mandat de professeur titulaire hospitalouniversitaire.
5 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de direction peuvent exceptionnellement autoriser
l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été
préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, le quorum des deux tiers des
membres du collège reste applicable.

## Art. 71 {#art_71}

Décision et notification
1 Le résultat du vote du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale est transmis au recteur et au
conseil d’administration ou son autorité déléguée pour décision.(2)
2 Une décision de non-renouvellement du mandat doit être signifiée à l’intéressé au moins 1 an avant son terme
s’il s’agit d’un professeur ordinaire, et 6 mois s’il s’agit d’un professeur associé, ou d’un professeur titulaire.
3 Si le délai prévu à l’alinéa 2 n’a pas été observé, le membre du corps professoral non renouvelé dans ses
fonctions peut revendiquer une prolongation des rapports de service, dans la mesure nécessaire au respect du
délai de notification.

## Art. 72 {#art_72}

Effets de la décision de non-renouvellement
1 Pour le professeur ordinaire ou associé, médecin-chef de service, le non-renouvellement du mandat
professoral entraîne d’office le non-renouvellement du mandat hospitalier correspondant. Le nonrenouvellement du mandat hospitalier entraîne d’office le non-renouvellement du mandat professoral
correspondant.
2 Pour le professeur ordinaire ou associé, médecin-adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, le nonrenouvellement du mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de l’activité professorale n’entraîne pas d’office
celle de l’exercice des fonctions hospitalières. L’intéressé conserve alors une fonction hospitalière de médecinadjoint sans responsabilité d’unité selon le règlement des services médicaux. En revanche, le nonrenouvellement de son mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de son activité hospitalière entraîne, dans
la règle, le non-renouvellement du mandat académique.
3 Pour les autres catégories de membres du corps professoral hospitalo-universitaire, le non-renouvellement
du mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de l’activité professorale ou à la perte de l’activité hospitalière
n’entraîne pas d’office d’effet sur leur activité dans l’autre institution. Chacune des institutions détermine s’il
peut conserver ou non son statut auprès d’elle pour la part de l’activité à laquelle il n’a pas été mis fin.

## Art. 73 {#art_73}

Renouvellement conditionnel
1 Lorsqu’il ressort de la procédure de renouvellement que des difficultés ou des lacunes sont apparues au cours
du mandat antérieur, et qu’elles pourraient être surmontées à brefs délais, le recteur et le conseil
d’administration ou son autorité déléguée, sur proposition du doyen de l’unité principale et du président du
comité de direction, peuvent prendre une décision de renouvellement conditionnel pour une période inférieure
à la durée du mandat.(2)
2 Dans ce cas, la commission procède à un nouvel examen après 1 an et propose de confirmer le professeur
pour le terme ordinaire de son mandat hospitalo-universitaire ou de renoncer définitivement au renouvellement
en tenant compte des délais fixés par l’article 71. L’avis de la commission est par la suite soumis au recteur et
au conseil d’administration pour décision.
Chapitre XVIII(2) Traitement des membres du corps professoral hospitalo-universitaire

## Art. 74 {#art_74}

Champ d’application
1 Le présent chapitre fixe les traitements et indemnités des membres du corps professoral hospitalouniversitaire.
Source SILGENEVE PUBLIC, 19
2 Sont applicables, pour le surplus, les dispositions de la loi concernant le traitement et les diverses prestations
alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du
21 décembre 1973.

## Art. 75 {#art_75}

Echelle des traitements
Le traitement des membres du corps professoral hospitalo-universitaire, en lien avec la combinaison de leurs
fonctions hospitalières et universitaires, en particulier les catégories et les classes de traitement, est fixé selon
les dispositions suivantes :
pour la partie académique du mandat :
Classe Position
a) professeur ordinaire 30 0 à 22
b) professeur associé 25 0 à 22
c) professeur assistant 24 0 à 22(2)
d) professeur titulaire 23 0 à 22(2)
pour la partie hospitalière du mandat :
Classe Position
e) médecin chef de service 30 0 à 22(2)
f) médecin adjoint agrégé avec
responsabilité d’unité 28 0 à 22(2)
g) médecin adjoint agrégé sans
responsabilité d’unité 27 0 à 22(2)
h) médecin hospitalo-universitaire /
professeur ordinaire 30 0 à 22(2)
médecin hospitalo-universitaire /
professeur associé 25 0 à 22(2)
médecin hospitalo-universitaire /
professeur assistant 24 0 à 22(2)
médecin hospitalo-universitaire /

## Art. 76 professeur titulaire 23 0 à 22(2) {#art_76}

Prises en charge
Les traitements visés à l’article 75, les annuités, les charges sociales et autres prestations prévues par les
divers lois et règlements applicables pour ce qui a trait à leurs fonctions à l’Université ou aux Hôpitaux, selon
l’article 3, alinéa 2, sont pris en charge par l’Université d’une part et par les Hôpitaux d’autre part, selon la part
incombant à chacun.
Art. 77(2) Caisse de prévoyance
Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont affiliés à la Caisse de prévoyance de l’Etat de
Genève pour chaque part de leurs traitements.

## Art. 78 Titre III Dispositions finales et transitoires {#art_78}

Clause abrogatoire
Le règlement sur le personnel hospitalo-universitaire, du 9 mars 2009, est abrogé.

## Art. 79 {#art_79}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 80 {#art_80}

Dispositions transitoires concernant les rapports de service existants et les procédures en
cours
1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire nommés sous l'empire de l'ancien droit sont soumis
aux dispositions du présent règlement dès son entrée en vigueur.
2 En matière de rapports de service existants, le présent règlement est applicable aux procédures en cours au
moment de son entrée en vigueur.
3 En fonction de l'état d'avancement d’une procédure de nomination, de renouvellement, de non-renouvellement
ou de promotion d’un membre du corps professoral hospitalo-universitaire, le recteur et le conseil
Source SILGENEVE PUBLIC, 20
d'administration ou son autorité déléguée peuvent autoriser le déroulement de l'une ou l'autre des étapes selon
l'ancienne procédure pour autant que cela ne porte pas préjudice aux intérêts de l'Université et des Hôpitaux.(2)
4 Les procédures de résiliation des rapports de service, de même que les procédures disciplinaires engagées
contre des membres du corps professoral hospitalo-universitaire avant l'entrée en vigueur du présent règlement
sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 30.15 R sur la collaboration hospitalouniversitaire et le statut du
corps professoral
19.01.2011 27.01.2011
Modifications :
1. n.t. : 3/2a 1° 20.01.2016 27.01.2016
2. n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g,
5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du
chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A,
(d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6,
chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D,
65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >>
chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du
titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4,
4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4,
29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3,
39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II,
41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1,
53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre
II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1,
61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5,
68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h,
77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV
du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30,
35, 38
29.03.2017 05.04.2017
