---
title: "Arrêté fixant la procédure d'autorisation des hospitalisations hors canton (art. 41, al. 3, LAMal)"
id: 1cd3318c-c229-4fc5-bf2f-0ad2864060c9
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: other
in_force: true
number: "821.128"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/821.128.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/1cd3318c-c229-4fc5-bf2f-0ad2864060c9
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/11320/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 040478c557b5b6e37465c10fea89702707d9135bc7ea478f0a8786786b5c2e22
provisions: 10
---

# Arrêté fixant la procédure d'autorisation des hospitalisations hors canton (art. 41, al. 3, LAMal)

## Article 1 {#art_1}

Le médecin cantonal est l'autorité compétente pour traiter les
demandes de garantie de paiement pour les hospitalisations extracantonales au
sens de l’article 41, alinéa 3, LAMal.

## Art. 2 {#art_2}

1Le médecin traitant du patient adresse la demande de garantie au
médecin cantonal au moyen du formulaire officiel édité par la CDS.
2Sauf cas d’urgence ou cas exceptionnels, la demande de garantie doit être
adressée préalablement à l’intervention extracantonale envisagée.

## Art. 3 {#art_3}

1Le médecin cantonal instruit la demande de garantie.
2Il peut solliciter la collaboration du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe)
pour l'établissement des faits.

## Art. 4 {#art_4}

1Le patient doit collaborer à l’instruction de la demande de garantie.
2Il est notamment tenu d'autoriser, au moyen du formulaire édité par le service
cantonal de la santé publique, les personnes soumises au secret médical et/ou
au secret de fonction à renseigner, dans le cadre de la demande de garantie, le
médecin cantonal et les personnes collaborant à l'établissement des faits.
3A défaut, la garantie de paiement peut être refusée.
FO 2007 No 69
1) RS 832.10
2) RSN 800.1
3) RSN 802.4
4) RSN 821.128.01
5) Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
Compétence
Dépôt de la
demande
Instruction
Obligation de
collaborer
821.128

## Art. 5 {#art_5}

1En cas d’acceptation de la garantie de paiement, le médecin cantonal
communique sa décision au médecin traitant. Il la communique également à
l’hôpital de destination et à l’assureur-maladie du patient, sans y inclure toutefois
les données médicales.
2En cas de refus de la garantie de paiement, le médecin cantonal communique
sa décision au médecin traitant ainsi qu’à son patient avec indication des voies
de droit.

## Art. 6 {#art_6}

La décision rendue par le médecin cantonal peut faire l'objet d'une
opposition auprès de celui-ci dans les 30 jours à compter de sa notification.

## Art. 7 {#art_7}

La décision sur opposition rendue par le médecin cantonal peut faire
l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, dans les 30 jours à compter de
sa notification.

## Art. 8 {#art_8}

1La procédure est régie par la loi fédérale sur la partie générale des
assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 20007), ainsi qu'au surplus par la loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20258).
2Elle est en principe gratuite; des frais peuvent toutefois être mis à la charge du
recourant téméraire ou qui témoigne de légèreté.

## Art. 9 {#art_9}

L'arrêté cantonal fixant la procédure d'autorisation des hospitalisations
extracantonales, du 26 mars 20079), est abrogé.

## Art. 10 {#art_10}

1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
6) Teneur selon A du 2 juin 2008 (FO 2008 N° 29) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2011
7) RS 830.11
8) RSN 152.130
9) FO 2007 N° 24
Décision
Opposition
Recours
Procédure
Abrogation
Entrée en vigueur
