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title: "Loi sur les finances cantonales"
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provisions: 69
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# Loi sur les finances cantonales

## Article 1 d'application {#art_1}

1 La présente loi régit la gestion des finances publiques.
2 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la gestion financière du
Parlement, du Gouvernement, de l'administration et des établissements
cantonaux non autonomes.
3 L'administration financière des communes est réglée par voie de décret.
4 Le Parlement peut prescrire l'application de certaines règles de la
présente loi à d'autres collectivités ou corporations de droit public.
CHAPITRE II : Principes de la gestion financière

## Art. 2 Légalité {#art_2}

1 Les contributions publiques sont instituées et, pour l'essentiel,
réglées par la loi.
2 Toute dépense doit reposer sur une base légale.
Equilibre

## Art. 3 financier {#art_3}

1 Les revenus et les charges de fonctionnement doivent
s'équilibrer à moyen terme.
2 L'endettement doit se conformer au mécanisme du frein à
l'endettement.4)
3 …5)
4 La planification des recettes et des dépenses prend également en
compte l'évolution de la conjoncture économique et l'opportunité
d'appliquer une politique anticyclique.
Non-affectation

## Art. 4 des impôts {#art_4}

1 Les impôts généraux ne peuvent être réservés à raison de parts
déterminées à des tâches particulières.
2 Exceptionnellement et pour une période limitée, le financement de
charges extraordinaires peut être assuré par l'affectation d'un supplément
aux impôts directs.
Nécessité des
tâches et des

## Art. 5 prestations {#art_5}

1 Les tâches assumées et les prestations fournies doivent être
nécessaires à la satisfaction de besoins importants.
2 La définition des tâches et des prestations tient compte des besoins de
l'ensemble du Canton et des moyens à disposition.
Gestion efficace

## Art. 6 et efficiente {#art_6}

1 Dans la mesure où leur définition est sensée, des objectifs
quantitatifs et qualitatifs sont assignés aux tâches et aux prestations lors
de la définition des politiques à suivre.
2 Les interventions de l'Etat et les prestations fournies doivent
correspondre au mieux aux objectifs.
3 Le meilleur rapport entre les interventions et les prestations d'une part,
et les coûts d'autre part, doit être recherché.
4 Un mode de gestion incitant à l'efficacité et à l'efficience, par exemple
au moyen de contrats de prestations ou d'enveloppes budgétaires, doit
être appliqué aux institutions fournissant des prestations pour le compte
de l'Etat.

## Art. 7 Causalité {#art_7}

1 Le coût des prestations et des interventions de l'Etat est mis à
charge des bénéficiaires, dans une mesure raisonnable.
2 Les avantages économiques particuliers provenant de normes ou
d'installations publiques donnent lieu à une participation financière des
bénéficiaires.
3 La mise en œuvre de ces principes est réservée à la législation sur les
émoluments et les charges de préférence.
Coût et
financement

## Art. 8 des projets {#art_8}

1 Tout projet de loi, décret, ordonnance ou arrêté est accompagné
d'un plan de financement et d'une analyse détaillée de ses répercussions
sur les finances, l'état du personnel et les coûts administratifs.
2 Lors de la conception de projets importants, compte tenu de l'objectif
visé, le Gouvernement choisit la variante la plus avantageuse
économiquement, sur la base d'une analyse comparative des coûts et
des bénéfices.
Collaboration

## Art. 9 entre collectivités {#art_9}

1 Lorsqu'une tâche incombe à plusieurs collectivités, celles-ci se
concertent en vue de sa réalisation la plus économe possible. Le Canton
stimule la collaboration entre les collectivités concernées.
2 Au besoin, des collaborations interjurassiennes, intercantonales ou
transfrontalières sont recherchées.
Contrôle de

## Art. 10 gestion {#art_10}

1 Le contrôle de gestion est introduit au sein de l'administration.
2 Il vise à collaborer à la mise en place d'une gestion efficace et efficiente
en contribuant notamment :
a) à la fixation des objectifs et à la planification;
b) à la détermination des prestations et des ressources y relatives;
c) au pilotage des activités;
d) à l'évaluation des résultats.

## Art. 11 Publicité {#art_11}

1 Le budget et les comptes sont publics.
2 L'Etat facilite l'accès au budget et aux comptes; il favorise la
compréhension de la gestion des finances publiques.
CHAPITRE III : Système comptable
Modèle de

## Art. 12 compte {#art_12}

1 L'Etat applique le modèle de compte harmonisé des cantons.
2 Le compte d'Etat se compose du bilan et du compte administratif.
3 Le compte administratif comprend le compte de fonctionnement et le
compte des investissements.
Patrimoine
administratif et
patrimoine

## Art. 13 financier {#art_13}

1 Le compte d'Etat distingue le patrimoine administratif et le
patrimoine financier.
2 Le patrimoine administratif comprend les biens directement affectés à
l'accomplissement des tâches publiques, notamment les investissements
et les subventions aux investissements.
3 Le patrimoine financier comprend les biens qui ne servent pas
directement à l'exécution des tâches publiques et qui peuvent être aliénés
sans nuire à celles-ci.
Dépense,
placement,

## Art. 14 recettes {#art_14}

1 Constitue une dépense l'affectation de moyens du patrimoine
financier à l'accomplissement d'une tâche publique.
2 Un placement est un engagement de moyens financiers auquel
correspond une contre-valeur réalisable, qui n'entraîne qu'une
modification à l'intérieur du patrimoine financier sans en faire varier le
total.
3 Les recettes proviennent :
a) des opérations financières qui augmentent la fortune nette ou
diminuent le découvert;
b) de la cession de biens du patrimoine administratif;
c) des prestations de tiers pour la constitution de biens du patrimoine
administratif.
Dépenses

## Art. 15 d'investissement {#art_15}

Les dépenses d'investissement sont celles consenties en vue de
la constitution des biens du patrimoine administratif propre ou des biens
subventionnés qui génèrent un usage accru ou nouveau, dont le coût est
important et dont la durée d'utilisation s'étend sur plusieurs années.
Comptabilité
analytique,
imputations

## Art. 16 internes {#art_16}

1 Afin de déterminer le coût de certaines tâches ou prestations et
d'assurer une gestion efficace et efficiente, il est tenu une comptabilité
analytique à titre complémentaire.
2 La tenue de la comptabilité analytique repose notamment sur la
généralisation des imputations internes des prestations effectuées entre
unités administratives.
3 La pratique des imputations internes peut également être instaurée
lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une facturation plus précise envers les
tiers ou pour les financements spéciaux.
CHAPITRE IV : Moyens de gestion
Moyens de la
gestion

## Art. 17 financière {#art_17}

La gestion financière s'appuie notamment sur le plan financier,
la planification des investissements, le budget, les comptes, la statistique
financière, les tableaux de bord relatifs aux tâches et aux prestations et le
mécanisme du frein à l'endettement.
Frein à
l'endettement Art. 17a6) 1 Le mécanisme du frein à l'endettement est fixé par l'article
123a de la Constitution cantonale1).
2 Les notions que comporte cette norme sont définies comme il suit :
a) le degré d'autofinancement est le rapport entre la marge
d'autofinancement et les investissements nets;
b) la marge d'autofinancement est l'addition des amortissements et du
résultat du compte de fonctionnement; elle représente les moyens
financiers propres qui peuvent être affectés au financement des
investissements nets;
c) les investissements nets correspondent à la différence entre les
dépenses d'investissements brutes et les recettes qui s'y rapportent;
d) la dette brute est constituée des dettes à court, moyen et long terme,
mais sans les prêts de la Confédération transitant dans le bilan de
l'Etat en faveur de tiers; elle est arrêtée sur la base du dernier bilan
publié;
e) les impôts cantonaux sont constitués de l'ensemble des recettes
fiscales inscrites au budget de l'Etat, à l'exception des taxes sur les
véhicules; ils sont arrêtés sur la base du budget en cause.
Plan financier

## Art. 18 a) Généralités {#art_18}

1 Le plan financier sert de base à la planification continue des
finances cantonales; il est établi pour une période de quatre à six ans au
moins.
2 Le plan financier repose sur l'évolution attendue du compte de
fonctionnement et la planification des investissements.
3 Le plan financier est soumis à l'approbation du Parlement au moins une
fois par législature; le Parlement est périodiquement informé de son état
de réalisation.3)
4 Le Canton encourage les efforts tendant à harmoniser et à coordonner
la planification financière des collectivités publiques ainsi que celle de
leurs exploitations et établissements.

## Art. 19 b) Contenu {#art_19}

Le plan financier indique principalement, pour la période de
planification :
a) la récapitulation des dépenses et des recettes du compte de
fonctionnement;
b) la récapitulation des investissements envisagés;
c) l'estimation des besoins de financement;
d) les possibilités de financement;
e) l'évolution attendue de la fortune et de l'endettement;
f)4) l'orientation des mesures nécessaires pour respecter le frein à
l'endettement;
g) le programme d'amortissement du découvert;
h) les paramètres qui ont servi de base aux prévisions formulées.
Planification des

## Art. 20 investissements {#art_20}

1 La planification détaillée des investissements est établie au
moins une fois par législature, pour une période de quatre à six ans.3)
2 Elle indique la liste des dépenses d'investissement importantes prévues
ainsi que les enveloppes par service et par domaine pour les autres
objets.
3 La planification des investissements est soumise à l'approbation du
Parlement.
4 Le Parlement est périodiquement informé de toute modification
importante apportée à la planification.
Budget

## Art. 21 a) Généralités {#art_21}

1 Le budget est établi d'après le plan financier. Il indique de
manière séparée les dépenses et les recettes de fonctionnement et
d'investissement prévues au compte administratif pour l'année à venir.
2 Les montants inscrits au budget sont estimés avec précision; les
principaux écarts par rapport aux derniers budget et comptes sont
expliqués.
3 Le contenu des rubriques qui contiennent des dépenses ou des recettes
relatives à différents objets est en principe détaillé.
4 Le budget est remis au Parlement au plus tard à la fin octobre de
l'exercice précédent.
5 Le Parlement vote le budget avant l'exercice qu'il concerne; si le budget
n'est pas approuvé avant le début de l'exercice, le Gouvernement est
autorisé à engager les dépenses absolument liées et les dépenses
indispensables à l'activité administrative.
b) Respect du
frein à

## Art. 22 l'endettement {#art_22}

1 S'il s'avère que le budget ne respecte pas le frein à
l'endettement, le Gouvernement adopte, dans le cadre de la procédure
budgétaire, toutes les mesures utiles de sa compétence.
2 Lorsque, en dépit des mesures mentionnées à l'alinéa 1, il s'avère que
le budget ne respecte pas le frein à l'endettement, le Gouvernement
soumet au Parlement des mesures supplémentaires visant à le respecter.
c) Plafonnement
des montants
affectés aux
mandats
externes
Art. 22a12) 1 Le montant total des rubriques budgétaires affectées aux
mandats externes ne doit pas dépasser 1 % de la masse salariale brute
de l'administration cantonale.
2 Une décision contraire du Parlement est réservée.
Comptes

## Art. 23 a) Généralités {#art_23}

1 Les comptes contiennent l'ensemble des opérations financières
ou comptables.
2 Ils indiquent de manière séparée les dépenses et les recettes de
fonctionnement et d'investissement.
3 Ils sont bouclés au 31 décembre et transmis au Parlement au plus tard
le 30 avril de l'année suivante.
b) Informations

## Art. 24 annexes {#art_24}

1 Les comptes sont complétés notamment par la liste des crédits
d'engagement utilisés, disponibles ou bouclés ainsi que par l'état des
subventions promises et non encore payées.
2 Les principaux écarts entre le budget et les comptes sont expliqués.
3 Lorsque des budgets et des comptabilités séparés sont tenus pour des
propres établissements, leurs recettes et leurs dépenses sont
consolidées et présentées avec le compte administratif dans un
document récapitulatif.
Statistique

## Art. 25 financière {#art_25}

Une statistique financière doit être tenue, apte à orienter et à
appuyer efficacement la planification et la gestion financières.
Tableaux de

## Art. 26 bord {#art_26}

1 Le Gouvernement introduit des tableaux de bord par tâche et
par prestation.
2 Les tableaux de bord contiennent notamment, pour les tâches et
prestations concernées, les renseignements suivants :
a) les objectifs visés;
b) les bases légales;
c) les destinataires;
d) la quantité et la qualité des prestations à fournir;
e) le coût;
f) les indicateurs de performance;
g) les mesures correctrices.
CHAPITRE V : Principes comptables et opérations de gestion

## Art. 27 Comptabilité {#art_27}

1 La comptabilité est tenue selon les principes reconnus en la
matière.
2 Elle donne une vue claire, complète et véridique des opérations
financières et comptables, du patrimoine et des dettes.
3 Le Gouvernement précise les règles comptables par voie d'ordonnance.
Spécialité

## Art. 28 qualitative {#art_28}

1 Les rubriques budgétaires définissent l'affectation des moyens
financiers; elles sont subdivisées en cas de besoin.
2 Le montant inscrit sous une rubrique budgétaire ne peut être affecté
qu'au but défini par son libellé.
3 Les aperçus qui spécifient l'utilisation du montant figurant sous une
rubrique n'ont qu'une valeur indicative.
Spécialité

## Art. 29 quantitative {#art_29}

1 A l'exception des dépenses absolument liées, le montant inscrit
sous une rubrique de charge ne peut être dépassé sans autorisation
préalable.
2 La procédure d'autorisation est réglée par la présente loi.
3 Le solde inutilisé d'un crédit ne peut être dépensé.
Spécialité

## Art. 30 temporelle {#art_30}

1 Le budget alloue les moyens financiers pour une année.
2 Une allocation budgétaire non utilisée est périmée à la fin de l'exercice.

## Art. 31 Echéance {#art_31}

1 Les dépenses sont comptabilisées au moment où elles sont
dues, les recettes lorsqu'elles sont facturées.
2 La comptabilisation des avoirs et des engagements doit être effectuée,
en liaison avec le bouclement des comptes, au plus tard à la fin de
l'année déterminante.

## Art. 32 Produit brut {#art_32}

1 L'intégralité des dépenses et des recettes doit être
comptabilisée.
2 Les opérations de compensation entre dépenses et recettes sont
prohibées.

## Art. 33 Bilan {#art_33}

1 Le bilan présente l'état du patrimoine administratif, du
patrimoine financier, des engagements, de la fortune nette ou du
découvert au moment du bouclement annuel.
2 Les actifs figurent au bilan au plus pour leur prix d'achat ou de revient,
déduction faite des amortissements.
3 Les cautionnements et autres garanties de même que les constitutions
de gages en faveur de tiers sont indiqués en annexe au bilan.
Compte

## Art. 34 administratif {#art_34}

1 Le compte administratif enregistre les dépenses et les recettes
de l'année civile. Il fait apparaître le solde du financement et la variation
de la fortune.
2 Le compte de fonctionnement comprend les dépenses et les recettes
qui modifient la fortune nette ou le découvert.
3 Le compte des investissements comprend les dépenses et les recettes
d'investissement.
Financement

## Art. 35 spécial {#art_35}

1 On entend par financement spécial l'affectation par la loi de
moyens financiers à une tâche publique déterminée.
2 Tout financement spécial fait l'objet d'un contrôle périodique
d'opportunité. S'il dégage un excédent de recettes important, les
attributions en sa faveur peuvent être réduites ou supprimées, même en
dérogation aux règles portant sur son alimentation. Si son but est atteint
ou qu'il est devenu sans objet, le financement spécial est annulé.
3 Les attributions ne peuvent dépasser ni les recettes affectées au
financement spécial, ni le montant prévu par la loi.
4 Une avance en faveur d'un financement spécial n'est licite que si les
recettes affectées ou l'excédent ne suffisent temporairement pas à couvrir
les dépenses.
5 L'avoir du financement spécial et les avances en sa faveur sont
rémunérés à un taux d'intérêt interne.
6 En principe, l'Etat prélève en sa faveur un montant correspondant aux
frais découlant de l'administration (temps de travail, frais divers, etc.) de
ces financements spéciaux. Le Gouvernement peut, pour certains
financements spéciaux, y renoncer en tout ou partie.11)
Amortissements
du patrimoine

## Art. 36 administratif {#art_36}

1 Les biens du patrimoine administratif sont amortis de manière
à constater la dépréciation de leur valeur et à permettre leur
renouvellement.
2 L'amortissement est effectué sur la valeur résiduelle au bilan de clôture
de l'exercice antérieur.
3 Le Gouvernement arrête les taux d'amortissement des différentes
catégories de biens du patrimoine administratif.
4 Les prêts et les participations du patrimoine administratif sont amortis
selon les principes commerciaux.
5 Des règles spéciales peuvent être appliquées aux amortissements des
établissements.
Amortissements
du patrimoine

## Art. 37 financier {#art_37}

Les biens du patrimoine financier sont amortis selon les principes
commerciaux.
Amortissement

## Art. 38 du découvert {#art_38}

1 Le découvert reporté au bilan est amorti à moyen terme.
2 Le programme d'amortissement du découvert fait partie du plan
financier.

## Art. 39 Transfert d'actifs {#art_39}

1 Le transfert de biens du patrimoine financier au patrimoine
administratif s'opère au prix d'achat ou de revient. La valeur de transfert
ne doit pas excéder la valeur vénale.
2 Les biens qui ne sont plus utilisés à des fins d'utilité publique sont
transférés du patrimoine administratif au patrimoine financier à leur valeur
comptable résiduelle.
3 La vente de biens du patrimoine financier à des tiers intervient à la
valeur vénale, sous réserve de raisons majeures d'intérêt public.
CHAPITRE VI : La procédure de dépense
SECTION 1 : Principes
Conditions à la

## Art. 40 dépense {#art_40}

1 L'engagement de toute dépense nécessite une base légale
suffisante et une allocation budgétaire.
2 Lorsque la base légale détermine la dépense ou que la dépense est
liée, la base légale est réputée suffisante. Dans ce cas, la dépense ne
requiert pas de nouvel arrêté de crédit.
3 Lorsque la dépense est nouvelle, la base légale est réputée insuffisante.
Dans ce cas, la dépense requiert l'adoption de la base légale et d'un
arrêté de crédit, sous réserve des compétences déléguées aux unités
administratives.

## Art. 41 Dépense liée {#art_41}

1 Une dépense est considérée comme liée lorsque :
a) la base légale ne laisse plus à l'autorité d'exécution qu'une marge de
manœuvre restreinte quant au principe de la dépense, à son montant,
à son moment et à ses autres modalités importantes;
b) la dépense permet d'améliorer l'exécution d'une tâche sans en
augmenter le coût;
c) elle sert à fournir les moyens nécessaires à l'activité administrative et
à assurer leur entretien, leur réparation et leur renouvellement, à
l'exception des nouvelles constructions;
d) elle consiste en l'exécution d'un crédit d'engagement.
2 Lorsque la base légale ne laisse plus aucune marge de manœuvre à
l'autorité d'exécution, la dépense est réputée absolument liée.
Dépense

## Art. 42 nouvelle {#art_42}

Est réputée nouvelle toute dépense qui n'est pas liée; tel est le
cas lorsque :
a) la dépense ne résulte d'aucune loi;
b) la loi laisse une marge d'appréciation notable à l'autorité d'exécution;
c) la dépense permet de remplir une tâche publique de façon
entièrement nouvelle et avec un coût supplémentaire important;
d) des transformations sont apportées à un ouvrage en vue d'une
nouvelle affectation;
e) un nouvel ouvrage est construit.
SECTION 2 : Base légale et arrêté de crédit

## Art. 43 Principe {#art_43}

1 Une dépense peut être déterminée par une des bases légales
suivantes :
a) un dispositif de normes figurant dans des actes législatifs;
b) un traité, un concordat ou une convention;
c) les statuts d'une personne morale de droit public ou de droit privé;
d) une décision judiciaire;
e) une décision administrative ou un autre acte administratif.
2 Une dépense peut également être déterminée par un arrêté de crédit qui
complète la base légale ou en tient lieu pour une dépense particulière.
Autorités
compétentes

## Art. 44 a) En général {#art_44}

1 L'adoption d'une base légale ou d'un arrêté de crédit relève de
la compétence des autorités désignées par la Constitution.
2 La délégation de compétences demeure réservée.
b) Peuple et

## Art. 45 Parlement {#art_45}

1 Le peuple est compétent pour adopter toute base légale ou tout
arrêté de crédit qui implique une dépense nouvelle unique supérieure à
cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget, ou
une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant.
2 Sous réserve du référendum facultatif, le Parlement est compétent
pour :
a) adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une
dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes
portées au dernier budget, ou une dépense périodique supérieure à
cinq dix-millièmes du même montant;
b) adopter les transactions immobilières relevant du patrimoine
administratif, les cautionnements et la participation à une entreprise
économique si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes
du montant des recettes portées au dernier budget.
3 Le Parlement est seul compétent :
a) pour adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique
une dépense unique supérieure à cinq dix-millièmes du montant des
recettes portées au dernier budget, ou une dépense périodique
supérieure à cinq cent-millièmes de ce montant;
b) pour statuer sur la conclusion de transactions immobilières relevant
du patrimoine administratif, l'octroi de cautionnements et la
participation à des entreprises économiques si les montants en jeu
sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées
au dernier budget.

## Art. 46 c) Gouvernement {#art_46}

1 Le Gouvernement est compétent pour :
a) adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une
dépense nouvelle et qui ne relève pas de la compétence du peuple ou
du Parlement;
b) décider la conclusion de transactions immobilières relevant du
patrimoine administratif, l'octroi de cautionnements et la participation à
des entreprises économiques si les montants en jeu ne dépassent pas
cinq dix-millièmes des recettes portées au dernier budget.
2 Le Gouvernement peut déléguer par voie d'ordonnance une partie de
ses compétences aux départements, à la Chancellerie ainsi qu'aux
services ou offices subordonnés.
SECTION 3 : Formes de crédits

## Art. 47 En général {#art_47}

L'arrêté de crédit peut revêtir la forme du crédit simple, du crédit
d'engagement et du crédit-cadre.

## Art. 48 Crédit simple {#art_48}

1 Le crédit simple est l'autorisation d'effectuer une dépense au
cours d'une année pour un objet précis.
2 Le montant du crédit simple doit bénéficier d'une allocation budgétaire.
3 En cas d'insuffisance, le montant du crédit simple peut être augmenté
au moyen d'un crédit complémentaire si l'allocation budgétaire est
suffisante ou d'un crédit supplémentaire si celle-ci est dépassée.
Crédit
d'engagement

## Art. 49 a) Définition {#art_49}

1 Le crédit d'engagement est l'autorisation de souscrire, pour un
objet défini et à raison d'un montant déterminé, des engagements qui
s'étendent au-delà d'un exercice budgétaire.
2 Il est octroyé pour des dépenses et des subventions d'investissement,
des subventions de fonctionnement uniques et des dépenses découlant
d'obligations conditionnelles.

## Art. 50 b) Montant {#art_50}

1 L'arrêté de crédit indique le montant brut total du crédit
d'engagement et le montant à charge de l'Etat.
2 Un crédit net peut être accordé lorsque les subventions de tiers sont
garanties quant à leur principe et à leur montant.
3 Les tranches d'utilisation annuelles figurent au budget à raison de leur
montant brut.
4 Le montant du crédit d'engagement peut être augmenté au moyen d'un
crédit complémentaire si son montant total s'avère insuffisant ou d'un
crédit supplémentaire si une tranche annuelle dépasse l'allocation
budgétaire disponible.
c) Péremption,

## Art. 51 bouclement {#art_51}

1 Le crédit d'engagement est périmé si son but est devenu sans
objet.
2 Il est bouclé sans retard sitôt l'objectif atteint. Le solde éventuel ne peut
être affecté à d'autres dépenses.

## Art. 52 Crédit-cadre {#art_52}

1 Le crédit-cadre est une autorisation générale de dépenser un
montant fixe pour un programme qui s'étend sur plusieurs années.
2 L'arrêté de crédit désigne l'autorité compétente pour répartir le montant
global en crédits partiels et pour déterminer leur affectation.
3 Les tranches annuelles correspondant aux crédits partiels figurent au
budget.
4 Le montant total du crédit-cadre ne peut en aucun cas être dépassé. Si
une tranche annuelle dépasse l'allocation budgétaire disponible, un crédit
supplémentaire est requis.
5 Si le maintien d'une trésorerie suffisante et l'équilibre du compte de
fonctionnement nécessitent des limitations particulières, le Parlement
peut décider des crédits-cadres pour l'octroi de subventions cantonales.
SECTION 4 : Allocation et rallonge budgétaires
Allocation

## Art. 53 budgétaire {#art_53}

1 Toute dépense à effectuer doit figurer dans une rubrique du
budget.
2 L'allocation budgétaire portant sur une dépense prévisible mais
dépourvue de base légale lors de l'adoption du budget est bloquée
jusqu'à l'entrée en vigueur de la base légale requise.
Rallonge

## Art. 54 budgétaire {#art_54}

1 Si une dépense ne bénéficie d'aucune allocation budgétaire ou
seulement d'une allocation insuffisante, une rallonge budgétaire doit être
requise.
2 La rallonge budgétaire peut être accordée sous la forme d'un crédit
supplémentaire ou d'un dépassement de crédit.
SECTION 5 : Insuffisance des fondements de la dépense

## Art. 55 Principe {#art_55}

1 En cas d'absence ou d'insuffisance de la base légale, de l'arrêté
de crédit pour les dépenses nouvelles ou de l'allocation budgétaire, les
bases nécessaires à la dépense doivent être créées ou complétées.
2 Un objet entièrement nouveau doit reposer sur une base légale
appropriée.
Crédit

## Art. 56 complémentaire {#art_56}

1 Si un arrêté de crédit s'avère insuffisant, un crédit
complémentaire doit être requis auprès de l'autorité compétente avant
tout nouvel engagement.
2 L'autorité compétente est celle qui a accordé le crédit initial. Le
Gouvernement est toutefois compétent même si le crédit initial a été
octroyé par le Parlement lorsque :
a) le crédit complémentaire n'excède pas 10 % du crédit initial et se situe
dans la limite des compétences financières du Gouvernement en
matière de dépenses nouvelles;
b) une dépense complémentaire ne peut être différée, sous peine de
conséquences dommageables; dans ce cas, le Gouvernement
informe le Parlement sans retard.
3 Si un crédit d'engagement contient une clause d'indexation des prix, les
dépenses supplémentaires liées au renchérissement sont approuvées
dans le cadre du budget. En cas de baisse des prix, le crédit est réduit
d'autant.
Crédit

## Art. 57 supplémentaire {#art_57}

1 Le crédit supplémentaire sert à accorder, pour une dépense
déterminée, une rallonge budgétaire en cas d'allocation budgétaire
insuffisante ou inexistante, sous réserve des dépenses absolument liées
et des cas où un dépassement de crédit peut être autorisé par le
Gouvernement.
2 Le crédit supplémentaire est accordé par le Parlement.
3 Lorsque l'engagement de la dépense ne souffre aucun retard sous
peine de conséquences particulièrement dommageables, la commission
de gestion et des finances du Parlement peut autoriser l'utilisation
anticipée de tout ou partie du crédit.8)
4 Si l'urgence est telle qu'il n'est pas possible d'attendre la décision de la
commission de gestion et des finances et que la dépense est nécessaire
pour faire face à un événement grave et imprévisible, le Gouvernement
peut autoriser l'utilisation anticipée de tout ou partie du crédit. Cas
échéant, il informe la commission de gestion et des finances en indiquant
les motifs de l'urgence.8)
5 Les crédits supplémentaires urgents sont intégrés dans le rapport
annuel sur les comptes en vue de leur ratification par le Parlement.9)
Dépassement

## Art. 58 de crédit {#art_58}

1 Un dépassement de crédit peut être autorisé par le
Gouvernement pour une dépense :
a) à laquelle correspondent des recettes de même montant au moins;
b) qui n'excède pas 10 % des compétences financières du
Gouvernement en matière de dépenses nouvelles.
2 L'autorisation préalable du Gouvernement n'est pas nécessaire lorsque
le dépassement de crédit se rapporte à une dépense absolument liée.
3 L'ensemble des dépassements de crédits est présenté au Parlement
avec le compte d'Etat.
SECTION 6 : Engagement de la dépense

## Art. 59 Principe {#art_59}

1 L'engagement de la dépense est l'acte administratif qui affecte
les fonds disponibles à leur destination.
2 Avant d'engager la dépense, l'autorité vérifie si la base légale, l'arrêté de
crédit pour les dépenses nouvelles et l'allocation budgétaire sont acquis.

## Art. 60 Compétence {#art_60}

1 Le Gouvernement est compétent pour engager les dépenses.
2 Il peut déléguer cette compétence aux chefs de départements et aux
responsables d'unités administratives.
Actes connexes,

## Art. 61 coordination {#art_61}

1 L'autorité prend les mesures prescrites ou indiquées afin de
garantir que l'utilisation des fonds dépensés est conforme à leur
affectation.
2 Si de telles mesures figurent dans des actes connexes à l'engagement
de la dépense, l'autorité assure leur coordination.
Compensation
financière Art. 61a6) 1 L'autorité compétente vérifie, avant tout versement total ou
partiel, l'existence de dettes en faveur de l'Etat dues par le bénéficiaire
d'une prestation pécuniaire. A cette fin, elle obtient les informations
nécessaires auprès d'autres unités administratives, y compris auprès des
autorités fiscales. Le cas échéant, l'autorité compétente peut compenser
le versement de la prestation pécuniaire avec lesdites dettes.14)
2 La compensation doit respecter notamment les conditions des articles
120 et suivants du Code des obligations7) et les règles particulières en
cas de poursuite pour dettes et faillites.
3 L'autorité compétente informe sans délai le bénéficiaire concerné par la
compensation et, si nécessaire, rend une décision.
Echange de
données
concernant le
paiement
Art. 61b15) L’unité administrative chargée de procéder à la vérification, au
paiement ou à la comptabilisation de factures pour le compte d’une autre
unité a accès aux données, y compris celles sensibles, nécessaires à la
facturation.
CHAPITRE VII : Autorités et compétences de gestion financière

## Art. 62 Renvoi {#art_62}

Les compétences du peuple, du Parlement et du Gouvernement
en matière de dépenses sont traitées sous chapitre VI.

## Art. 63 Parlement {#art_63}

Le Parlement :
a) approuve le plan financier et la planification des investissements;
b)4) arrête le budget, sous réserve des compétences du peuple en
matière de frein à l'endettement;
c) octroie les crédits supplémentaires et les crédits complémentaires de
sa compétence;
d) approuve les comptes et les dépassements de crédit;
e) autorise les emprunts publics;
f) exerce la haute surveillance sur la gestion des finances cantonales,
en faisant usage de ses propres compétences et en chargeant sa
commission de gestion et des finances de compétences
particulières.

## Art. 64 Gouvernement {#art_64}

1 Le Gouvernement :
a) en coordination avec le programme de législature, élabore le plan
financier, la planification des investissements, les projets de budgets
et de crédits ainsi que les comptes;
b) arrête la politique en matière de placements et d'emprunts;
c) met en place le contrôle de gestion, de manière progressive;
d) décide du changement d'affectation de biens du patrimoine
administratif, pour autant que cette décision ne provoque pas de
dépenses;
e) décide du transfert au patrimoine financier des biens du patrimoine
administratif qui ne sont plus utilisés à des fins d'intérêt public;
f) réalise les transactions immobilières relevant du patrimoine financier;
g) autorise l'utilisation anticipée des crédits supplémentaires urgents
conformément à l'article 57, alinéas 3 et 4, et les dépassements de
crédits, puis en informe le Parlement;
h) désigne les secteurs qui font l'objet d'une comptabilité analytique;
i) surveille les activités de gestion financière déployées par les
départements et les unités administratives dans le cadre de son
pouvoir de direction de l'administration.
2 Le Gouvernement peut déléguer certaines attributions aux
départements, à la Chancellerie ainsi qu'à des services ou offices
subordonnés.
Département des

## Art. 65 Finances {#art_65}

1 Le Département des Finances assure la gestion courante des
finances cantonales. Il émet les directives nécessaires à cet effet et
prépare les dossiers financiers de la compétence du Gouvernement et du
Parlement.
2 En particulier, il :
a) prépare le plan financier, la planification des investissements, le
budget et les comptes;
b) organise et gère la comptabilité et les archives comptables;
c) examine, sous l'angle financier, l'ensemble des projets d'actes
législatifs, d'arrêtés de crédits, de décisions et de contrats;
d) gère la trésorerie et le patrimoine financier;
e) conclut les emprunts, à l'exception des emprunts publics;
f) obtient les crédits nécessaires au maintien d'une trésorerie
suffisante;
g) tient la statistique financière;
h) préavise les directives départementales en matière de gestion
financière;
i) fixe le taux de rémunération des avoirs des financements spéciaux et
des avances en leur faveur;
j)4) conduit les procès relatifs à des intérêts pécuniaires lorsqu'un autre
organe ne les conduit pas;
k) assure la surveillance directe des activités de gestion financière dans
le cadre de ses compétences spécifiques;
l) est habilité à conclure des contrats d'échanges (swaps) de taux
d'intérêts dans la gestion des échéances de taux sur les opérations
d'emprunts; l'utilisation d'autres instruments dérivés doit
expressément faire l'objet d'une décision gouvernementale qui
indique les buts, les risques et la finalité de l'opération.
3 Le Département des Finances peut déléguer certaines de ses
attributions à la Trésorerie générale ou à un autre service.4)
Départements et

## Art. 66 services {#art_66}

1 Les départements, services et offices sont chargés de :
a) faire un usage efficace, efficient et rentable des moyens financiers et
des éléments de patrimoine mis à leur disposition;
b)4) défendre de manière adéquate les intérêts pécuniaires de l'Etat,
notamment en conduisant des procès, au besoin avec l'appui du
Service juridique;
c) contrôler le respect des crédits et des allocations budgétaires;
d) tenir de manière conforme les livres et les inventaires;
e) préparer les documents requis par la gestion financière;
f) facturer les prestations fournies, conformément aux dispositions
légales.
2 Un délai de paiement n'est accordé pour une créance que s'il ne la met
pas davantage en péril; un intérêt et, dans la mesure du possible, des
garanties sont exigés.
3 Un dégrèvement n'est accordé que s'il est établi que la poursuite n'a pas
de chance de succès ou que les frais sont en disproportion évidente avec
la créance à récupérer.
CHAPITRE VIII : Surveillance

## Art. 67 Parlement {#art_67}

1 Le Parlement exerce la haute surveillance sur la gestion des
finances cantonales; il dispose des moyens découlant de sa haute
surveillance sur l'administration et les tribunaux.
2 Il exerce la surveillance du contrôleur général des finances.18)
3 Il peut confier des mandats particuliers à sa commission de gestion et
des finances et au Contrôle des finances.
4 La commission de gestion et des finances a accès à toutes les
informations ayant une incidence sur la gestion financière, y compris aux
rapports de mandats que le Gouvernement ou un chef de département
ont confiés au Contrôle des finances.

## Art. 68 Gouvernement {#art_68}

1 Le Gouvernement surveille les activités de gestion financière
déployées par les départements et les services; il dispose des moyens
découlant de son pouvoir de direction de l'administration.
2 Il peut confier des mandats particuliers au Contrôle des finances.
Département des

## Art. 69 Finances {#art_69}

Le Département des Finances assure la surveillance directe des
activités de gestion financière dans le cadre de ses compétences
spécifiques.
CHAPITRE IX : …19)
Art. 70 à 8019)
CHAPITRE X : Dispositions transitoires et finales16)
Intégration de
Moutier
a) Neutralisation
des effets
Art. 80a17) 1 Pendant les années 2026 à 2031, le résultat du compte de
fonctionnement au sens de l’article 17a, alinéa 2, lettre b, est augmenté
de la part supplémentaire de revenus provenant de la péréquation
financière fédérale que le canton du Jura aurait reçue s’il avait été tenu
compte dès l’année 2026 du potentiel de ressources de la commune de
Moutier.
2 Pendant les années 2026 à 2031, les investissements en lien avec le
déplacement d’unités administratives sur le territoire de la commune de
Moutier sont soustraits du montant total des investissements nets au sens
de l’article 17a, alinéa 2, lettre c.
3 Les montants neutralisés et leur amortissement au sens des alinéas 1 et
2 font l'objet d'un suivi dans un compte de compensation fonctionnant
comme un instrument de contrôle hors bilan.
b) Modalités de
compensation
après la période
de neutralisation
Art. 80b17) 1 L'excédent obtenu par la dissolution du fonds en vue du
transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura est utilisé
pour l'amortissement du compte de compensation.
2 Une charge d'amortissement annuelle d'au minimum trois millions de
francs intitulée "Amortissement du compte de compensation" est inscrite
au compte de résultat, avec une contrepartie au bilan dans le résultat
cumulé des années précédentes. Lorsque plus aucun montant n'est
concerné par la neutralisation des effets en application de l'article 80a,
alinéa 1, la charge d'amortissement est inscrite dès le premier budget qui
intègre les recettes supplémentaires prévues par la Confédération. En
tous les cas, elle doit être inscrite au plus tard dès le budget de l'année
2032.
3 En fonction de la situation financière du canton, un amortissement
supplémentaire du compte de compensation est autorisé.
4 Le solde négatif cumulé du compte de compensation doit être
entièrement compensé au plus tard à la clôture du dixième exercice
comptable à partir du premier amortissement annuel du compte de
compensation, mais au plus tard en 2042.
Clause
dérogatoire Art. 81 1 Le Parlement peut déroger à la présente loi par voie d'arrêté
afin d'expérimenter de nouvelles méthodes de gestion dans certaines
unités administratives.
2 L'arrêté précise les méthodes de gestion, les unités administratives
concernées et la durée d'expérimentation, qui ne doit pas dépasser cinq
ans.
Dispositions
d'application Art. 82 1 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les dispositions
d'application de la présente loi.
1bis En particulier, il peut confier, par voie d'ordonnance, la gestion
centralisée du suivi des débiteurs ainsi que celle des actes de défaut de
biens à une unité administrative et prévoir la transmission et l'échange
des données nécessaire à l'accomplissement de ces tâches, y compris
les données sensibles, telles que celles relatives à des condamnations
pénales ou à l'octroi de l'aide sociale.10)
2 Il gère l'introduction progressive du contrôle de gestion et des tableaux
de bord, selon les priorités qu'il a fixées et les ressources dont il dispose.
Clause
abrogatoire Art. 83 La présente loi abroge la loi du 26 octobre 1978 sur les finances
de la République et Canton du Jura et des communes.
Clause
référendaire
et entrée en
vigueur
Art. 84 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur2).
Delémont, le 18 octobre 2000
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) 1er janvier 2001
3) Nouvelle teneur selon le ch. XX de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 1er septembre 2010, en vigueur depuis le
1er janvier 2011
5) Abrogé par le ch. I de la loi du 1er septembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier
6) Introduit par le ch. I de la loi du 1er septembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier
7) RS 220
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 avril 2013, en vigueur depuis le 1er août
9) Introduit par le ch. I de la loi du 24 avril 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013
10) Introduit par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier
11) Introduit par le ch. I de la loi du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
12) Introduit par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier
13) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023
14) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023
15) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 septembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
17) Introduit par le ch. I de la loi du 24 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier
18) Nouvelle teneur selon l'article 28, alinéa 4, de la loi du 29 octobre 2025 sur le
Contrôle des finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)
19) Abrogé(s) par l'article 28, alinéa 4, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle des
finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)
