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title: "Loi sur les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée"
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# Loi sur les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée

## Art. 1 {#art_1}

But
1 La présente loi a pour but d’assurer la qualité, la rapidité et l’efficacité des secours apportés aux personnes
malades et aux personnes blessées dont la vie ou l’intégrité corporelle sont en danger ainsi qu’aux parturientes.
2 Afin d’assurer la bonne exécution de cette tâche d’intérêt public, la présente loi :
a) définit l’organisation des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée du canton;(11)
b) charge le Conseil d’Etat de veiller à ce qu’une brigade sanitaire cantonale soit à même d’assurer les
transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée de concert avec les entreprises publiques et
privées.(11)
3 A cet effet, la loi :
a) définit qui sont les partenaires des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée;(11)
b) crée une centrale téléphonique centralisant et coordonnant les appels relatifs aux transports sanitaires
urgents et à l’aide sanitaire associée;(11)
c) établit les principes permettant à la centrale téléphonique de coordonner et de répartir l’intervention des
divers moyens des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée;(11)
d) définit les obligations incombant aux services publics et aux entreprises privées;
e) définit les instances chargées de l’application de la loi et de ses dispositions d’exécution.
4 Elle ne s’applique pas à l’organisation des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée sur le
territoire de l’Aéroport international de Genève, laquelle reste soumise, sous la responsabilité de ce dernier,
aux dispositions internationales et fédérales en la matière. L’article 7, alinéa 3, est réservé.(11)
Art. 1A(11) Autorité
Le département chargé de la santé (ci-après : département) est l’autorité compétente chargée de l’application
de la présente loi et de son règlement d’application.
Art. 2(11) Définition
1 Est considérée comme transport sanitaire urgent ou aide sanitaire associée toute intervention des transports
sanitaires urgents ou de l’aide sanitaire associée, coordonnée par la centrale cantonale d’appels sanitaires
urgents (ci-après : CASU).
2 Par transport sanitaire urgent, on entend toute course devant être effectuée le plus rapidement possible par
un moyen de transport, terrestre ou aérien, équipé spécialement, selon les directives de l’Interassociation de
sauvetage (ci-après : IAS), pour acheminer des malades, des blessés, dont la vie ou l’intégrité corporelle sont
en danger qu’elle qu’en soit la raison, ainsi que les parturientes.
3 Par aide médicale associée, on entend toute réponse médicalisée effectuée le plus rapidement possible par
un professionnel de santé au moyen d’un véhicule ou d’un aéronef, équipé spécialement selon les directives
de l’IAS, au bénéfice de personnes mentionnées à l’alinéa 2.
Art. 3(11) Partenaires des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée
Les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée sont assurés par :
a) la brigade sanitaire cantonale;
rsGE K 1 21: Loi sur les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée(11) (LTSU)
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b) les services publics comprenant le service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) et le service
de sauvetage et de lutte contre les incendies aéroportuaires (SSLIA);
c) les entreprises privées d’ambulances;
d) la CASU.
Art. 4(11) Exigences
1 Les institutions et les professionnels de la santé désignés aux articles 2 et 3 de la présente loi doivent être au
bénéfice d’une autorisation d’exploiter ou de pratiquer, délivrée conformément à la législation applicable.
2 Les services publics et les entreprises privées effectuant les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire
associée doivent notamment :
a) avoir conclu une convention de collaboration avec la CASU;
b) répondre aux exigences de la loi sur la santé, du 7 avril 2006;
c) assurer une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés;
d) justifier de l’expérience professionnelle, qualitative et quantitative nécessaire afin d’assurer la sécurité des
patients et la qualité des soins prodigués, selon les normes édictées par le Conseil d’Etat;
e) être techniquement raccordés à la centrale téléphonique définie à l’article 6 de la présente loi;
f) respecter les obligations prévues par la présente loi et par ses dispositions d’exécution.
3 Le service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) et le service de sauvetage et de lutte contre
les incendies aéroportuaires (SSLIA) mettent conjointement à disposition, en sus du dispositif cantonal, une
ambulance dédiée pour les besoins particuliers des sapeurs-pompiers et de la police.
4 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences spécifiques en lien avec les besoins des transports sanitaires
urgents et de l’aide sanitaire associée par voie réglementaire.
Art. 5(11) Planification
1 La planification des moyens d’intervention affectés aux transports sanitaires urgents et à l’aide sanitaire
associée est établie par le médecin responsable de la CASU, selon l’évolution des besoins, mais au moins tous
les 4 ans.
2 La planification peut prévoir des charges ou des conditions s’imposant aux partenaires, pour autant qu’elles
servent à garantir la couverture des besoins des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée et
qu’elles préservent la diversité des partenaires sur le long terme en veillant à ce que les moyens d’intervention
ne dépassent pas les besoins planifiés. Les charges et les conditions sont fixées par voie réglementaire. Les
modalités de couverture des besoins définis par la planification sont déterminées par voie conventionnelle.
3 Le contenu et les modalités d’approbation de cette planification sont définis par voie réglementaire.
Art. 6(11) Centrale cantonale d’appels sanitaires urgents (CASU)
1 La CASU réceptionne tout appel relatif aux transports sanitaires urgents et à l’aide sanitaire associée. Elle est
placée sous l’autorité du département.
2 Elle est dirigée par un médecin spécialiste au bénéfice d’une formation en médecine d’urgence de la Société
suisse de médecine d’urgence et de sauvetage (SSMUS) ou disposant d’un titre jugé équivalent, qui en assume
les responsabilités médicale et administrative.
3 Le personnel de régulation de la CASU est constitué de collaborateurs spécialisés dans le domaine de la
régulation sanitaire d’urgence, de préférence au bénéfice d’une formation d’ambulanciers professionnels
reconnue par l’IAS.
4 La CASU est seule compétente pour :
a) réguler, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris les jours fériés, les appels relatifs aux transports
sanitaires urgents et à l’aide sanitaire associée;
b) coordonner et répartir l’intervention des divers moyens des transports sanitaires urgents et de l’aide
sanitaire associée, publics ou privés. L’article 7, alinéa 2, est réservé.
5 Tout appel concernant les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée aboutissant aux centrales
téléphoniques de la police, du service d’incendie et de secours de la Ville de Genève et des entreprises privées
doit être immédiatement dévié à la CASU, qui est dotée d’équipements permettant la collaboration entre
centrales, en particulier le basculement et l’exploitation simultanée d’appels. Lorsqu’un appel aboutit à la
centrale d’incendie et de secours (CETA) ou à la centrale d’engagement du service de sauvetage et de lutte
contre les incendies aéroportuaires (SSLIA) (CESSLIA), celles-ci peuvent mobiliser l’ambulance dédiée aux
missions particulières des sapeurs-pompiers et de la police. Elles informent immédiatement la CASU qui
procède à la régulation et à l’engagement des moyens sanitaires requis par les circonstances.
6 La CASU dévie les appels vers une centrale de consultations médicales appropriée si les transports sanitaires
urgents et l’aide sanitaire associée ne semblent pas s’imposer.
Art. 7(11) Coordination et répartition des interventions
rsGE K 1 21: Loi sur les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée(11) (LTSU)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 La CASU coordonne et répartit les interventions des divers moyens, publics et privés, des transports sanitaires
urgents et de l’aide sanitaire associée en veillant à :
a) engager les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée répondant à la nature et à la gravité
des cas, de par leur équipement et leur équipage;
b) donner la priorité aux moyens disponibles permettant d’assurer la prise en charge la plus rapide possible.
2 En cas de péril avéré, la CASU engage sans délai tout moyen qu’elle estime nécessaire, afin de prodiguer les
premiers secours. En cas de péril supposé ou avéré lors de missions particulières des sapeurs-pompiers et de
la police, l’engagement de l’ambulance dédiée doit être simultané. La CASU se coordonne immédiatement avec
le service d’incendie et de secours de la Ville de Genève selon les procédures d’engagement conjointes pour
ces situations.
3 En cas de nécessité, le département peut mobiliser tout moyen supplémentaire afin de répondre aux besoins.

## Art. 9 Art. 8(11) {#art_9}

Secret professionnel
Les ambulanciers et le personnel de la centrale sont soumis au secret professionnel au sens de l’article 321 du
code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
Art. 10(11) Commission consultative
1 Le Conseil d’Etat institue une commission consultative des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire
associée. Il définit sa composition par voie réglementaire.
2 Cette commission assiste le département dans le cadre de l’application de la présente loi et de son règlement
d’application.
A cette fin, elle est chargée :
a) d’émettre des préavis non contraignants, sur demande du département, à propos de questions touchant à
la planification, au fonctionnement et à l’organisation des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire
associée;
b) de proposer toute mesure utile pour améliorer l’efficacité et l’efficience des transports sanitaires urgents et
de l’aide sanitaire associée.
3 La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, et son règlement d’exécution, du 10 mars 2010,
sont applicables.
Art. 11(11) Tarifs
1 Un tarif unique et forfaitaire, négocié entre les partenaires des transports sanitaires urgents et de l’aide
sanitaire associée et les assureurs, est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. A défaut d’un accord entre les
partenaires, il est fixé par le Conseil d’Etat.
2 Il est fixé en tenant compte notamment :
a) du coût des médicaments ou fournitures;
b) d’une participation aux frais de formation;
c) d’un montant fixé par course, quelle que soit la distance parcourue, le moment de l’intervention et sa durée,
conformément aux principes dégagés par la législation fédérale sur l’assurance-maladie obligatoire.
3 Chaque intervenant facture directement son intervention, accompagnée du bon délivré par la CASU justifiant
du caractère d’urgence de la course sanitaire effectuée.
4 Le tarif applicable aux interventions sans transport ambulancier, mais au cours desquelles des soins ont été
prodigués, est fixé par une convention entre les prestataires concernés et les assureurs.
5 Les ambulances mises en attente sur un lieu de sinistre par la CASU, sans prise en charge de patients, sont
rémunérées par le département, selon un tarif fixé par voie réglementaire.
Autres tarifs
6 En cas d’intervention d’un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), le tarif comprend le
déplacement du véhicule et de l’ambulancier. L’intervention du médecin est facturée en sus.
7 En cas d’intervention héliportée, le tarif appliqué est celui convenu entre la Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA) et les assureurs.

## Art. 13 Art. 12(11) {#art_13}

Sanctions pour les agents publics
En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d’application, les agents publics
sont soumis aux sanctions disciplinaires découlant des statuts et règlements de la fonction publique qui leur
sont applicables.
rsGE K 1 21: Loi sur les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée(11) (LTSU)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Art. 14(11) Sanctions administratives pour les entreprises privées
Les articles 125A à 134 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, sont applicables en cas de violation de la présente
loi et de ses dispositions d’exécution.

## Art. 15 {#art_15}

Procédure et recours
1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.
2 La chambre administrative de la Cour de justice(7) est compétente pour connaître des recours dirigés contre
les décisions prises en application de la présente loi et ses dispositions d’exécution.

## Art. 17 Art. 16(4) {#art_17}

Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 21 L sur les transports sanitaires
urgents et l’aide sanitaire
associée
29.10.1999 01.01.2001
Modifications :
1. n.t. : 4/a 11.05.2001 01.09.2001
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14) 28.02.2006 28.02.2006
3. n.t. : 4/a 07.04.2006 01.09.2006
4. a. : 16 17.11.2006 27.01.2007
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(14/1 phr. 1)
18.05.2010 18.05.2010
6. a. : 10/3 02.07.2010 31.08.2010
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(15/2)
01.01.2011 01.01.2011
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(14/1 phr. 1)
15.05.2014 15.05.2014
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(14/1 phr. 1)
04.09.2018 04.09.2018
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(14/1 phr. 1)
14.05.2019 14.05.2019
11. n. : 1/4, 1A;
n.t. : intitulé de la loi, 1/2a, 1/2b, 1/3a,
1/3b, 1/3c, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14;
a. : 8, 12, 18
17.01.2020 01.07.2020
