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title: "Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques"
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provisions: 8
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# Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques

## Article 1 {#art_1}

1 Les organes du contrôle des habitants inscrivent
dans le registre des habitants, ainsi que dans le contrôle des étrangers,
les indications relatives à l'appartenance à une Eglise reconnue des
personnes qui annoncent leur établissement ou leur séjour dans la
commune.
2 Ils déterminent l'appartenance de chacun des époux et des enfants à
une Eglise reconnue.
3 Le Département des Finances et de la Police édicte des instructions
concernant le recensement de l'appartenance à une Eglise reconnue
des travailleurs étrangers qui, en vertu d'une autorisation limitée de la
police des étrangers, séjournent dans la République et Canton du Jura.
2. Information à
l'office de
perception et à la

## Art. 2 paroisse {#art_2}

1 Les constatations faites concernant l'appartenance à une
Eglise reconnue au sens de l'article premier, alinéas 1 et 2, sont
communiquées en permanence à l'office de la commune municipale ou
mixte chargé de l'encaissement des impôts ecclésiastiques, ainsi qu'à
la paroisse intéressée.
2 Sont annoncés de la même manière les modifications et départs au
sens des articles 10 et 11 de la loi du 9 novembre 1978 sur
l'établissement et le séjour de citoyens suisses3) ou, s'il s'agit
d'étrangers, fondés sur le contrôle des étrangers.
474.11
Contestation de

## Art. 3 l'inscription {#art_3}

1 Les inscriptions dans le registre des habitants et dans le
contrôle des étrangers, concernant l'appartenance à une Eglise
reconnue, peuvent être contestées par les personnes inscrites, de
même que par les paroisses, au moyen d'une communication écrite
adressée au contrôle des habitants.
2 Si la contestation n'est pas liquidée à l'amiable, le contrôle des
habitants soumet le litige, avec remise de son rapport, au juge
administratif (art. 3, al. 5, du décret sur les impôts ecclésiastiques).
II. Perception
des impôts
1. Bordereau et
mesures

## Art. 4 d'encaissement {#art_4}

1 L'office de perception prend toutes les mesures qui sont
nécessaires pour l'encaissement des impôts ecclésiastiques.
2 Il adresse au contribuable un bordereau indiquant comment l'impôt
ecclésiastique a été calculé et rend l'intéressé attentif à son droit de
réclamation conféré par l'article 18 du décret sur les impôts
ecclésiastiques.
3 L'office de perception est autorisé à intenter des poursuites, à requérir
des mainlevées d'opposition, à porter plainte en vertu du droit sur la
poursuite, ainsi qu'à mener tous procès se trouvant en corrélation avec
la perception des impôts ecclésiastiques.
4 Il prend toutes les mesures visant à garantir l'impôt, telles que la
production dans des inventaires ou des faillites, la réquisition de
séquestres, etc.
2. Transmission
des impôts
ecclésiastiques

## Art. 5 et décompte {#art_5}

L'office de la commune municipale ou mixte chargé de
l'encaissement des impôts ecclésiastiques transmet ceux-ci aux
paroisses y ayant droit, selon les instructions du Département des
Finances et de la Police, et dresse un décompte général, sur formule
officielle, à fin octobre de chaque année.
3. Communication du taux de
l'impôt

## Art. 6 ecclésiastique {#art_6}

Les paroisses annoncent chaque année au Service des
contributions, dans le délai fixé par celui-ci, le taux qu'elles ont arrêté
pour l'impôt ecclésiastique.
4. Partage

## Art. 7 d'impôts {#art_7}

Le partage de l'impôt entre les paroisses est exclu.
474.11
III. Entrée en

## Art. 8 vigueur {#art_8}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE
CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 19 septembre 1968 sur les impôts paroissiaux (RSB 415.11)
2) RSJU 474.1
3) RSJU 142.11
4) RSJU 641.11
5) RSJU 641.41
6) 1er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 26 février 2013
474.11
