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title: "Règlement sur la location de canalisations destinées à la télécommunication, propriété de l'Etat de Genève"
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provisions: 7
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# Règlement sur la location de canalisations destinées à la télécommunication, propriété de l'Etat de Genève

## Art. 1 Chapitre I Introduction {#art_1}

Disposition générale
L'Etat de Genève est propriétaire de canalisations et d'infrastructures souterraines destinées à la
télécommunication et au contrôle à distance.

## Art. 2 {#art_2}

But
Afin d'optimiser la gestion du domaine public souterrain, d'éviter des travaux inutiles sur le domaine public et
de rentabiliser les infrastructures, l'Etat peut mettre à disposition tout ou partie de celles-ci à des tiers moyennant
le paiement d'un émolument.

## Art. 3 Chapitre II Emolument {#art_3}

Etude des demandes
1 Le tarif de base est fixé à 500 francs pour un projet jusqu'à une longueur de 500 m de canalisation en continu.
2 Si le projet dépasse 500 m linéaires, les frais d'étude de la demande sont majorés de 90 francs par heure de
travail.

## Art. 4 {#art_4}

Location annuelle
1 Un émolument de 7 francs par mètre linéaire est perçu chaque année pour un câble d'un diamètre inférieur
ou égal à 30 mm.
2 Un émolument de 10 francs par mètre linéaire est perçu chaque année pour un câble d'un diamètre supérieur
à 30 mm.
Art. 5(6) Demande de mise à disposition
Les demandes de mise à disposition de canalisations et d’infrastructures souterraines destinées à la
télécommunication et au contrôle à distance, propriété de l’Etat de Genève, doivent être adressées à l’office
cantonal des transports, rattaché au département de la santé et des mobilités, ou à l’office cantonal des
systèmes d’information et du numérique, rattaché au département des institutions et du numérique, selon les
indications relatives au gestionnaire compétent de l’infrastructure convoitée, telles qu’elles figurent dans les
données du cadastre du sous-sol publiées sur le système d’information du territoire à Genève (SITG).

## Art. 6 {#art_6}

Exonération
1 Les communes genevoises et l'Association des communes genevoises peuvent être exonérées des
émoluments mentionnés à l'article 4, lorsque l'utilisation de l'infrastructure permet la réalisation d'un réseau
informatique à haut débit entre les administrations communales et l'administration cantonale et pour autant que
celui-ci soit utilisé pour le transport d'informations administratives.
rsGE L 1 10.18: Règlement sur la location de canalisations destinées à la télécommunication, ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 La conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département concerné en application de l’article 5 est
compétent pour statuer sur les demandes d’exonération.(6)
3 Les communes genevoises et l'Association des communes genevoises doivent assurer la réciprocité dans le
cas où le développement du réseau cantonal nécessite l'utilisation des infrastructures communales.

## Art. 7 {#art_7}

Contrat de location
Les modalités de location sont arrêtées par voie contractuelle.

## Art. 8 Chapitre III Dispositions finales et transitoires {#art_8}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 1 10.18 R sur la location de
canalisations destinées à la
télécommunication, propriété de
l’Etat de Genève
20.12.2006 30.12.2006
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
6/2)
18.05.2010 18.05.2010
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
6/2)
03.09.2012 03.09.2012
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
6/2)
15.05.2014 15.05.2014
4. n.t. : cons. 20.08.2014 27.08.2014
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
6/2)
04.09.2018 04.09.2018
6. n.t. : 5, 6/2 25.03.2026 01.04.2026
