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title: "Arrêté concernant la rémunération des chargés de cours et des chargés d'enseignement de l'Université"
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provisions: 4
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# Arrêté concernant la rémunération des chargés de cours et des chargés d'enseignement de l'Université

## Article 1 {#art_1}

Les chargés de cours nommés par le Conseil d'Etat pour
assurer un enseignement régulier sont rétribués à raison de 10.800 francs à
12.200 francs l'heure hebdomadaire annuelle.

## Art. 2 {#art_2}

Les chargés d'enseignement nommés par le Département de la
formation et des finances (ci-après: le département) pour un enseignement
temporaire sont rétribués à raison de 9.000 francs l'heure hebdomadaire
annuelle.

## Art. 3 {#art_3}

Le département est chargé de l'application du présent arrêté. Il règle les
cas spéciaux.

## Art. 4 {#art_4}

1Le présent arrêté est applicable à partir du 1er octobre 1993.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
FO 1993 No 49
1) RLN III 306; actuellement L du 26 juin 1996 (RSN 416.10)
2) RLN VII 984; actuellement L du 28 juin 1995 (RSN 152.510)
3) RLN III 556; actuellement R du 10 septembre 1997 (RSN 416.101)
4) Teneur selon A du 30 août 1995 (FO 1995 No 76)
5) Teneur selon A du 30 août 1995 (FO 1995 N° 76). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
