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title: "Règlement d’application de la loi encourageant l’accession à la propriété du logement par l’épargne-logement"
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provisions: 8
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# Règlement d’application de la loi encourageant l’accession à la propriété du logement par l’épargne-logement

## Art. 1 Chapitre I Etablissements financiers {#art_1}

Conditions
1 Pour être autorisés à ouvrir des livrets d’épargne-logement, au sens de la loi, les établissements financiers
doivent adresser une requête au département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(6) (ci-après : département) et justifier qu’ils remplissent les conditions suivantes :
a) être soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, du 8 novembre 1934;
b) être établis à Genève depuis 5 ans au moins (siège ou succursale) ou constituer une filiale, inscrite au
registre du commerce de Genève, d’un tel établissement;
c) pratiquer directement ou par l’intermédiaire d’un institut affilié le crédit hypothécaire sur le territoire du
canton de Genève.
2 Ces établissements doivent, en outre, s’engager :
a) à servir sur les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement, un intérêt dont le taux soit inférieur de 1%
à celui des prêts hypothécaires de 1er rang, appliqué, en matière de logements, par la Banque hypothécaire
du canton de Genève.(2)
b) à accorder ou procurer, dans le cadre de la loi, des prêts hypothécaires en premier et second rangs pour
un montant global correspondant au minimum au double du total des dépôts reçus par eux au titre de
l’épargne-logement;
c) à accorder ou procurer, sauf justes motifs de refus, des prêts hypothécaires, aux clauses et conditions
usuelles, aux titulaires de livrets ouverts auprès d’eux;
d) à soumettre au département pour approbation leurs règlements particuliers relatifs à l’épargne-logement.

## Art. 2 Chapitre II Livrets d’épargne-logement {#art_2}

Dénomination
Les livrets d’épargne visés au chapitre II de la loi portent la dénomination « livret » ou « compte d’épargnelogement » ou encore « livret » ou « compte de dépôt-logement » à l’exclusion de toute autre. L’intitulé doit en
outre indiquer clairement que le livret ou le compte est au bénéfice de l’aide de l’Etat au sens de la loi.

## Art. 3 {#art_3}

Avis d’ouverture et de situation
1 Dès l’ouverture d’un livret, l’établissement communique au département la date de l’ouverture et le numéro du
livret, les nom et prénom du titulaire, son domicile et, le cas échéant, son numéro AVS ou, s’il s’agit d’un mineur,
le numéro AVS de son répondant légal.
2 Au 31 décembre de chaque année, l’établissement indique, pour chaque titulaire, le montant du dépôt en
capital et intérêts, le montant net des versements effectués pendant l’année, la valeur des intérêts bruts crédités
pendant l’exercice. A cet effet, le titulaire autorise expressément l’établissement où il effectue ses dépôts à
rsGE I 4 55.01: Règlement d’application de la loi encourageant l’accession à la propriété du ...
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fournir au département tous renseignements permettant de fixer le principe et la quotité de son droit aux
prestations prévues par la loi.

## Art. 4 {#art_4}

Cumul des livrets
Chaque membre d’une même famille peut être titulaire d’un livret. Le cumul de ces livrets est possible pour
l’acquisition du logement familial, pour autant que chaque participant occupe effectivement le logement commun
en conformité de l’article 13, lettre b, de la loi, sauf circonstances particulières dûment admises par le
département.
Art. 4A(4) Limite des versements annuels
Le montant total net des versements annuels ne peut excéder 12 000 francs par livret si le titulaire est majeur
et 6 000 francs s’il est mineur.

## Art. 5 {#art_5}

Retraits
1 Sous réserve de l’article 8 de la loi, le titulaire peut procéder à des retraits de fonds sur son livret, selon les
conditions fixées par l’établissement dans son règlement.
2 L’établissement informe sans délai le département lorsque le retrait est total et entraîne, de ce fait, l’annulation
du livret. Les droits attachés à ce dernier deviennent caducs 30 jours après l’avis de la banque.
3 Toutefois, si pendant ce délai, le titulaire transfère l’intégralité des fonds retirés sur un nouveau livret
d’épargne-logement, à son nom, les droits du titulaire sont reportés sur le nouveau livret. En outre, et sur
demande du titulaire, une dérogation au principe de l’article 4 de la loi peut être autorisée si le montant transféré
excède la limite des versements annuels admis.

## Art. 6 Chapitre III Primes {#art_6}

Avis au titulaire
Le département informe l’établissement, pour le compte du titulaire, de l’ouverture du compte de primes et lui
communique la situation de ce compte au 31 décembre de chaque année.
Art. 6A(1) Montant des primes
1 L’Etat crédite chaque année le compte de primes ouvert à la caisse de l’Etat d’un montant égal à celui des
intérêts du capital épargné.
2 Ce montant ne peut toutefois pas dépasser 1 200 francs par an si le titulaire est majeur et 600 francs si le

## Art. 7 titulaire est mineur.(4) {#art_7}

Contrôle
Le département contrôle, en tout temps, le respect des conditions légales et réglementaires, notamment celles
qui figurent aux articles 3, 7, 8 et 10 de la loi.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1970.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 4 55.01 R d’application de la loi
encourageant l’accession à la
propriété du logement par
l’épargne-logement
05.08.1970 01.01.1970
Modifications :
1. n. : 4A, 6A 19.07.1972 01.01.1972
2. n.t. : 1/2a 01.12.1978 01.01.1979
3. n.t. : dénomination du département (1/1) 22.12.1993 01.01.1994
4. n.t. : 4A, 6A/2 10.03.1997 20.03.1997
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1
phr. 1)
04.09.2018 04.09.2018
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1
phr. 1)
29.08.2023 29.08.2023
