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title: "Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique"
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provisions: 39
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# Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique

## Article 1 But {#art_1}

1 La présente loi règle le recensement, la protection, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine archéologique et
paléontologique de la République et Canton du Jura.
2 La protection des géotopes est réglée par la loi sur la protection de la nature
et du paysage4), à l’exception de la protection des sites fossilifères qui est
soumise à la présente loi.
3 La protection des monuments et objets d’art est réglée par la loi sur la
conservation des objets d’art et monuments historiques5).

## Art. 2 Principes {#art_2}

1 Les principes du développement durable régissent l’application de la
présente loi.
2 L’Etat, les communes et les autres corporations de droit public tiennent
compte des exigences de la protection du patrimoine archéologique et
paléontologique dans l’accomplissement de leurs tâches.

## Art. 3 Terminologie {#art_3}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorités

## Art. 4 compétentes {#art_4}

1 Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports
(dénommé ci-après : "le Département") est compétent en matière de
protection du patrimoine archéologique et paléontologique.
2 Dans ce cadre, le Département édicte toute directive utile, sous réserve des
attributions du Gouvernement, et exerce toutes les compétences que lui
attribuent la présente loi et ses dispositions d'application.
3 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, l’Office de la
culture est chargé de l’application du droit fédéral et du droit cantonal
régissant la protection du patrimoine archéologique et paléontologique.
4 A cet effet, l'Office de la culture exerce toutes les compétences qui ne sont
pas attribuées expressément à une autre autorité. Il peut être consulté au
sujet de l'archéologie et de la paléontologie cantonales.
Commission du
patrimoine
archéologique et

## Art. 5 paléontologique {#art_5}

1 Il est créé une commission du patrimoine archéologique et
paléontologique.
2 La commission a notamment pour tâches :
a) d’examiner les propositions relatives à l'inventaire des sites
archéologiques et paléontologiques;
b) de participer à l’élaboration des dispositions légales touchant à la
protection du patrimoine archéologique et paléontologique;
c) de donner son avis sur tout objet que lui soumettent les autorités;
d) de formuler toute proposition relative aux buts de la présente loi.
3 La commission est composée de membres représentant notamment les
milieux de l'archéologie et de la paléontologie, de l'urbanisme, de l'économie
ainsi que les communes.
4 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, l’organisation et le
fonctionnement de la commission.
CHAPITRE II : Domaines de protection

## Art. 6 Domaines {#art_6}

1 Peuvent faire l’objet d’une mesure de protection :
a) les sites archéologiques ou paléontologiques (ci-après : "les sites");
b) les objets archéologiques ou paléontologiques ayant une valeur
scientifique (ci-après : "les objets").
2 Les sites et les objets forment le patrimoine archéologique et
paléontologique.

## Art. 7 Principes {#art_7}

1 Le patrimoine archéologique et paléontologique doit être conservé et
protégé.
2 L'altération, le prélèvement ou la destruction de sites ou d'objets sans
autorisation préalable de l'Office de la culture sont interdits.
3 Si un site ou un objet ne peut pas être conservé, les articles 23 à 27 de la
présente loi sont applicables.

## Art. 8 Propriété {#art_8}

1 Les sites appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils se
situent.
2 Les objets appartiennent à l'Etat conformément à l'article 724 du Code civil
suisse6). En particulier en cas de découvertes isolées, le Canton peut déroger
à son droit de propriété sur un objet en faveur de l'auteur de la découverte,
sous réserve de l'établissement d'une convention garantissant la conservation
adéquate et durable de l'objet dans le Canton.
3 Les indemnités sont réglées par l'article 724, alinéa 3, du Code civil suisse6).
CHAPITRE III : Mesures de protection
SECTION 1 : Inventaire cantonal

## Art. 9 Principes {#art_9}

1 Les sites, identifiés ou présumés, sont recensés dans un inventaire
cantonal.
2 Le Gouvernement établit l'inventaire. Il décide de l'inscription, de la
modification ou de la radiation d'objets portés à l'inventaire.
3 Les communes et les autres corporations de droit public, de même que les
organisations de protection de la nature et du patrimoine, peuvent faire des
propositions de mise à l'inventaire ou de radiation d'objets portés à
l'inventaire. Celles-ci sont adressées à l’Office de la culture.
4 L'inventaire est public et est tenu à jour par l'Office de la culture où il peut
être consulté librement.

## Art. 10 Catégories {#art_10}

Les sites recensés dans l'inventaire cantonal sont attribués à l'une
des deux catégories suivantes :
a) catégorie 1 : sites identifiés;
b) catégorie 2 : sites présumés, dont la nature n'a pas encore pu être
clairement établie.
Inscription à
l’inventaire :
a) Procédure

## Art. 11 préalable {#art_11}

1 En vue de l'inscription d'un site à l'inventaire, l'Office de la culture :
a) consulte la commission du patrimoine archéologique et paléontologique;
b) prend l'avis des propriétaires, des exploitants, de la commune et des
services cantonaux concernés;
c) dépose le dossier publiquement pendant trente jours, avec publication
dans le Journal officiel de l'avis de dépôt public.
2 Dès la publication dans le Journal officiel de l'avis de dépôt public, le site est
inscrit provisoirement.

## Art. 12 b) Opposition {#art_12}

Sont légitimés à faire opposition :
a) les propriétaires, les exploitants et toute personne dont les intérêts
seraient touchés par l'inscription à l'inventaire;
b) les organisations privées qui, d’après leurs statuts, ont pour mission
essentielle et permanente de veiller aux intérêts protégés par la présente
loi, notamment les organisations de protection du patrimoine;
c) les communes et les autres corporations de droit public dans le cadre de
la sauvegarde des intérêts publics qui leur sont confiés.

## Art. 13 c) Conciliation {#art_13}

Les opposants sont convoqués à une séance de conciliation par
l’Office de la culture. Le résultat des pourparlers est consigné dans un procèsverbal.

## Art. 14 d) Décision {#art_14}

1 Le Gouvernement statue sur les oppositions et décide
simultanément de l'inscription à l'inventaire.
2 La décision est communiquée aux intéressés et publiée dans le Journal
officiel.

## Art. 15 e) Recours {#art_15}

La décision du Gouvernement peut faire l’objet d’un recours auprès
de la Cour administrative du Tribunal cantonal conformément au Code de
procédure administrative7).
Adaptation de

## Art. 16 l’inventaire {#art_16}

1 Le Gouvernement peut modifier ou rayer un site de l'inventaire aux
conditions de l'article 90 du Code de procédure administrative7) qui s'applique
par analogie.
2 Les articles 11 à 15 de la présente loi sont applicables à la procédure de
modification ou de radiation d'un site.
Effets en relation

## Art. 17 avec l’aménagement du territoire {#art_17}

1 L'Office de la culture et le Service du développement territorial
collaborent pour :
a) porter les sites inventoriés sur les plans d'aménagement;
b) intégrer au mieux la gestion du patrimoine archéologique et
paléontologique dans les procédures liées à l'aménagement du territoire.
2 La commune concernée est tenue d'informer préalablement l'Office de la
culture de tout projet de construction, de terrassement, de viabilisation, de
défrichement ou de modification touchant un site recensé dans l'inventaire.
3 En application de l'article 28 du décret concernant le permis de construire8),
l'Office de la culture est l'autorité compétente à consulter en cas de doute
relatif à l'atteinte à un site au sens de la présente loi.

## Art. 18 Effets financiers {#art_18}

Les effets financiers liés à l'inscription en cas d'étude scientifique sont
réglés par l'article 27.
SECTION 2 : Autres mesures de protection
Acquisition,

## Art. 19 expropriation {#art_19}

1 Lorsque sa sauvegarde l'exige, un site peut être acquis par voie
contractuelle ou, à défaut d'entente, par voie d’expropriation.
2 Le Gouvernement décide de l'expropriation. Pour le surplus, les dispositions
de la loi sur l’expropriation9) sont applicables.
Découvertes :
obligation
d’annonce et
cessation des

## Art. 20 travaux {#art_20}

1 Quiconque découvre un site qui n'est pas encore recensé, ou un
objet, est tenu d'avertir immédiatement l'Office de la culture.
2 Les travaux ou les activités menés à l'endroit de la découverte doivent être
suspendus dans l'attente d'une décision de l'Office de la culture.
Mesures

## Art. 21 conservatoires {#art_21}

1 Si une intervention met en danger un site ou un objet, l'Office de la
culture ordonne immédiatement toute mesure permettant de prévenir sa
détérioration. Sa décision est immédiatement exécutoire.
2 S'il s'agit d'un site que l'Office de la culture souhaite faire inscrire à
l'inventaire cantonal, le dépôt public du dossier doit intervenir dans un délai de
six mois.
Mention au

## Art. 22 Registre foncier {#art_22}

Les restrictions touchant la propriété foncière à la suite de mesures
de protection fixées sont, en général, mentionnées au Registre foncier et dans
le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, sur
réquisition de l'Office de la culture.
CHAPITRE IV : Etude scientifique
Principe et

## Art. 23 définition {#art_23}

1 Lorsqu'un site ou un objet ne peut pas être conservé, il doit faire
l'objet d'une étude scientifique archéologique ou paléontologique (ci-après :
"étude scientifique").
2 L'étude scientifique comprend les fouilles et les prospections à proprement
parler, l'évaluation de leurs données, la conservation et la restauration des
objets découverts, ainsi que la documentation et la publication des résultats.
3 A titre exceptionnel, l'Office de la culture peut ordonner une étude
scientifique pour d'autres raisons pertinentes, notamment pour faire avancer
la connaissance scientifique ou pour la mise en valeur.
Autorités

## Art. 24 compétentes {#art_24}

1 L'étude scientifique ne peut être entreprise que par l'Office de la
culture, ou avec son autorisation et sous sa surveillance.
2 En particulier, l'utilisation de moyens techniques pour prospecter ou pour
fouiller le sol afin d'y découvrir des objets archéologiques ou paléontologiques
exige une autorisation préalable de l'Office de la culture.
3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités liées à l'étude
scientifique.
Obligation de
permettre les

## Art. 25 fouilles {#art_25}

1 Le propriétaire du fonds est tenu de permettre les fouilles et les
prospections nécessaires.
2 L'étude scientifique doit être réalisée dans des délais raisonnables, en
respectant les standards scientifiques appropriés. La planification des
prospections et des fouilles se fait si possible d'entente avec le propriétaire
ou, pour les projets de construction, en coordination avec le maître d'ouvrage.
3 Le propriétaire dont les biens sont endommagés par les fouilles ou les
prospections est indemnisé pour les dégâts matériels causés. Pour les autres
dommages, il n’a le droit d'être indemnisé que s'il subit une restriction de sa
propriété qui équivaut à une expropriation.
4 Le tiers qui conduit une étude scientifique, avec l'autorisation et sous la
surveillance de l'Office de la culture, répond seul des dommages qu'il cause
et doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile suffisante.

## Art. 26 Droits de tiers {#art_26}

Lorsque des personnes externes sont autorisées ou chargées de la
réalisation d'une étude scientifique, l'ensemble des trouvailles ainsi que la
documentation scientifique complète sont à réserver au Canton par
l'établissement d'une convention, qui doit également régler les modalités
relatives à la publication des résultats.
Participation

## Art. 27 financière {#art_27}

1 Sous réserve des alinéas suivants et des contributions de tiers, le
Canton assume les frais de l'étude scientifique.
2 Lorsqu'un projet de construction ou d'aménagement concerne un site
inventorié en catégorie 1 et que celui-ci nécessite une étude scientifique, le
propriétaire finance entre 20 % et 50 % des frais de celle-ci.
3 N'est pas tenu de participer financièrement au sens de l'alinéa 2 :
a) le propriétaire qui a acquis un immeuble avant son inscription provisoire ou
définitive en catégorie 1 au sens des articles 10, lettre a, 11, alinéa 2, et
14, alinéa 2; cette exception ne s'applique pas aux corporations de droit
public;
b) le propriétaire qui a acquis, par transfert entre parents en ligne directe, un
immeuble que l'ancien propriétaire avait acquis avant son inscription selon
lettre a.
4 La hauteur de la participation prévue à l'alinéa 2 est fixée par le
Département en prenant en compte l'importance du projet et les efforts
consentis par le propriétaire pour réduire les atteintes aux vestiges
archéologiques ou paléontologiques menacés par la construction. Le
Département peut, sur demande, réduire ou supprimer ladite participation, si
celle-ci ne peut pas être raisonnablement exigée ou est manifestement
disproportionnée par rapport au coût du projet dans son ensemble.
5 Lors d'une étude d'impact sur l'environnement, le propriétaire finance 50 %
des frais liés aux travaux de prospection préalable relatifs au patrimoine
archéologique et paléontologique.
CHAPITRE V : Gestion des objets et mise en valeur du patrimoine
Gestion des

## Art. 28 objets {#art_28}

1 L'Office de la culture est responsable de la gestion des objets
appartenant au Canton.
2 Il prend les mesures nécessaires pour garantir l'archivage adéquat et
durable des objets à conserver, soit directement, soit par délégation à une
institution privée ou publique.
Mise en valeur
du patrimoine

## Art. 29 et recherche {#art_29}

1 L'Etat cherche à promouvoir la mise en valeur du patrimoine
archéologique et paléontologique. La collaboration avec les musées ou toute
autre personne dédiée à cette tâche est favorisée.
2 L'Etat encourage la recherche archéologique et paléontologique, en
particulier la collaboration avec les universités ou toute autre personne active
dans ce domaine.
3 L'Etat peut octroyer des subventions pour soutenir des activités ou des
actions concrètes en matière d'archéologie ou de paléontologie.
CHAPITRE VI : Police
Organes de

## Art. 30 surveillance {#art_30}

1 La surveillance de la protection du patrimoine archéologique et
paléontologique est exercée par le personnel que l’Office de la culture affecte
spécifiquement à cette tâche.
2 Pour accomplir cette mission, l'Office de la culture peut recourir à un expert
externe.
3 Les agents de police, les gardes cantonaux rattachés à l'Office de
l'environnement, le personnel de l'Office de l'environnement affecté à la
surveillance environnementale et les gardes forestiers de triage sont tenus de
prêter leur concours et de signaler toute infraction à l'autorité compétente.
4 Demeurent réservées les compétences des communes en matière de police
des constructions.
Devoirs et

## Art. 31 compétences {#art_31}

Les personnes désignées à l'article 30, alinéa 1, ont qualité d'agents
de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'elles
agissent dans le cadre de la législation sur la protection du patrimoine
archéologique et paléontologique.

## Art. 32 CHAPITRE VII : Voies de droit {#art_32}

1 L'opposition et le recours dirigés contre les décisions de l'Office de
la culture rendues en application de l'article 21 n'ont pas d'effet suspensif, à
moins que l'autorité ne le prévoie dans la décision, ou que l'autorité de
recours n'en décide autrement, d'office ou sur requête.
2 Au surplus, les décisions prises en application de la présente loi peuvent
faire l’objet d’une opposition et d’un recours conformément au Code de
procédure administrative7).
CHAPITRE VIII : Dispositions pénales

## Art. 33 Contraventions {#art_33}

1 Sera puni d'une amende jusqu'à 40 000 francs celui qui,
intentionnellement ou par négligence :
a) s'approprie, détruit, endommage ou transforme indûment un bien du
patrimoine archéologique ou paléontologique;
b) agit sans être au bénéfice des autorisations exigées par la présente loi ou
par ses dispositions d'exécution;
c) dépasse le cadre fixé par une autorisation;
d) néglige de signaler un fait alors que la présente loi l'y oblige;
e) contrevient à une interdiction ou à une mesure ordonnée en vertu de la
présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
2 Dans les cas graves, en particulier si l’auteur a agi par cupidité, ou en cas de
récidive, le maximum de l’amende est de 100 000 francs.
3 Les dispositions pénales prévues par la loi fédérale sur la protection de la
nature et du paysage1) demeurent réservées.
4 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif10) sont
applicables. Les personnes morales ou les entreprises répondent
solidairement des amendes et frais mis à charge lors d'infractions commises
dans le cadre de leur gestion.

## Art. 34 Communication {#art_34}

Les jugements et ordonnances exécutoires des autorités pénales
sont communiqués dans les dix jours à l'Office de la culture.
CHAPITRE IX : Dispositions finales
Dispositions

## Art. 35 d'exécution {#art_35}

1 Le Gouvernement peut édicter des dispositions d'exécution de la
présente loi par voie d’ordonnance.
2 Il peut déléguer au Département le droit d’édicter des directives.
Abrogation du

## Art. 36 droit en vigueur {#art_36}

Le décret du 6 décembre 1978 sur la protection et la conservation
des monuments et objets archéologiques est abrogé.
Modification du

## Art. 37 droit en vigueur {#art_37}

La loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage4)
est modifiée comme il suit :
Article 3, alinéa 2
…11)
Article 8, alinéa 4
…11)

## Art. 38 Référendum {#art_38}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 39 vigueur {#art_39}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur12) de la présente loi.
Delémont, le 27 mai 2015
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Yves Gentil
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RS 451
2) RS 451.1
3) RSJU 101
4) RSJU 451
5) RSJU 445.1
6) RS 210
7) RSJU 175.1
8) RSJU 701.51
9) RSJU 711
10) RS 313.0
11) Texte inséré dans ladite loi
12) 1er septembre 2015
