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title: "Règlement concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées"
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provisions: 14
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# Règlement concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées

## Article 1 Principe {#art_1}

Les diplômes d'une haute école spécialisée – diplômes
cantonaux ou reconnus par un canton – sont reconnus par la CDIP s'ils satisfont
aux conditions de reconnaissance fixées par le présent règlement.
CHAPITRE 2

## Art. 2 Conditions de reconnaissance {#art_2}

La filière d'études satisfait au profil édicté par la CDIP.

## Art. 3 {#art_3}

1La filière d'études dispense une formation qui est axée sur la pratique
et le domaine professionnel auquel elle prépare. Elle s'appuie sur les
fondements scientifiques et techniques, et, dans les domaines correspondants,
également sur des fondements artistiques et culturels.
2Les diplômées et diplômés sont en particulier capables:
a) d'exercer, de manière autonome ou en groupe, leur activité en tenant compte
des techniques, des méthodes et des développements spécifiques les plus
récents;
b) de développer et d'appliquer des méthodes leur permettant de résoudre les
problèmes qu'ils doivent affronter;
c) d'assumer des fonctions de cadre et d'expert, et de faire preuve de
responsabilité;
d) de raisonner et d'agir globalement et dans une perspective pluridisciplinaire;
e) d'acquérir des compétences personnelles et sociales qui ont une importance
pour leur activité professionnelle;
f) de participer à des projets dans le domaine de la recherche appliquée et du
développement et de mener eux-mêmes de petits projets de recherche.
FO 1999 No 84
Conformité avec le
profil
But
416.641

## Art. 4 {#art_4}

1Le diplôme est délivré sur la base de l'évaluation des éléments suivants:
a) résultats obtenus durant la formation;
b) travail/projet de diplôme;
c) examen de diplôme.
2Le travail/projet de diplôme porte sur un sujet relevant de la filière suivie et se
fonde sur des données d'une activité scientifique ou artistique. Il est réalisé au
cours d'une période définie à l'avance.
3Dans le cadre de l'examen de diplôme sont évaluées les connaissances
théoriques ainsi que les capacités nécessaires à l'exercice de la profession.
4L'examen de diplôme est conduit par les enseignantes et enseignants de la
haute école spécialisée et des expertes et experts externes.
5La procédure d'octroi du diplôme est stipulée dans un règlement du diplôme
édicté ou approuvé par le canton ou plusieurs cantons qui spécifie notamment
les modalités concernant l'octroi du diplôme et indique les voies de droit.

## Art. 5 {#art_5}

1Le certificat de diplôme comporte:
a) la dénomination de la haute école spécialisée et du canton ou des cantons
qui délivrent ou reconnaissent le diplôme;
b) les données personnelles de la diplômée ou du diplômé;
c) la mention "Diplôme (nom de l'établissement de formation) en/de...", avec
indication de la filière d'études et, le cas échéant, du domaine de
spécialisation choisi ainsi que du titre professionnel correspondant;
d) la signature de l'instance compétente;
e) le lieu et la date.
2Le diplôme reconnu comporte en outre la mention "Le diplôme est reconnu en
Suisse (décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique du...)".

## Art. 6 {#art_6}

1Le titulaire ou la titulaire d'un diplôme reconnu sont habilités à porter,
selon la filière d'études choisie, le titre professionnel correspondant.
2Le titre est suivi de la mention "HES".
3Le titre peut être complété par la mention "diplômé"/"diplômée". Il peut être
également complété par la mention du domaine de spécialisation.
4Les titres sont répertoriés dans une annexe à ce règlement.
5Le Conseil des hautes écoles spécialisées détermine les titres correspondant
aux filières d'études autorisées à titre d'essai.
CHAPITRE 3

## Art. 7 Procédure de reconnaissance {#art_7}

1Une commission de reconnaissance est chargée d'examiner les
demandes de reconnaissance et de vérifier périodiquement le respect des
conditions de reconnaissance.
Procédure d'octroi
de diplôme
Certificat de
diplôme
Titre
Commission de
reconnaissance
416.641
2La commission se compose de neuf membres au maximum. Les régions
linguistiques de la Suisse et les domaines spécifiques doivent y être représentés
de façon équitable.
3Le comité de la CDIP nomme les membres de la commission ainsi que leur
président ou présidente.
4La commission de reconnaissance peut constituer des sous-commissions pour
les différents domaines spécifiques.
5Le secrétariat de la CDIP assume les fonctions de secrétariat de la commission
de reconnaissance.

## Art. 8 {#art_8}

1Le canton ou plusieurs cantons présentent leur demande de
reconnaissance à la CDIP, accompagnée de toute la documentation utile à son
examen.
2La commission de reconnaissance examine la demande et présente une
proposition à la CDIP. Si elle a des doutes concernant la conformité avec le
profil, elle demande que le Conseil des hautes écoles spécialisées prenne
position.
3Les membres de la commission peuvent demander des documents
complémentaires et visiter la haute école spécialisée.

## Art. 9 {#art_9}

1La décision d'accorder, de refuser ou d'annuler la reconnaissance d'un
diplôme est du ressort du comité de la CDIP.
2Quand il y a refus ou annulation d'une reconnaissance, il faut en préciser les
motifs dans la décision y relative et indiquer les mesures qui doivent être prises
pour que le diplôme puisse être reconnu ultérieurement.
3Si un diplôme ne remplit plus les conditions de reconnaissance fixées par le
présent règlement, le comité de la CDIP octroie au canton ou aux cantons
concernés un délai convenable pour combler les lacunes constatées. L'autorité
responsable de l'établissement de formation en est informée.
4Le Conseil des hautes écoles spécialisées peut autoriser la mise en place de
filières à titre d'essai.

## Art. 10 {#art_10}

La CDIP tient un registre des diplômes reconnus.
CHAPITRE 4
Reconnaissance de diplômes étrangers et de diplômes suisses à

## Art. 11 l'étranger {#art_11}

1La CDIP peut reconnaître les diplômes étrangers conformément aux
principes du présent règlement et compte tenu du droit international.
2Elle peut prescrire à cet effet des stages d'adaptation, des examens d'aptitude
ou une expérience professionnelle supplémentaire.
3En ce qui concerne la procédure, le chapitre 2 du présent règlement est
applicable par analogie.
4Le comité de la CDIP peut déléguer une ou plusieurs de ses compétences à la
commission de reconnaissance ou au secrétariat de cette dernière.
5La CDIP encourage la reconnaissance des diplômes suisses à l'étranger.
Demande de
reconnaissance
Décision
Registre
416.641
CHAPITRE 5

## Art. 12 Voies de droit {#art_12}

Toute contestation des décisions de l'autorité de reconnaissance peut
faire l'objet d'une réclamation de droit public ou d'un recours de droit public
auprès du Tribunal fédéral (art. 10 de l'accord sur la reconnaissance des
diplômes).
CHAPITRE 6

## Art. 13 Dispositions finales {#art_13}

1Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou
avant l'octroi de la reconnaissance des diplômes HES dans un canton, ont
obtenu un diplôme cantonal ou un diplôme reconnu par un ou plusieurs cantons
d'une école supérieure spécialisée, qui est ensuite devenue haute école
spécialisée, peuvent demander, dès que les premiers diplômes décernés par
les hautes écoles spécialisées auront été reconnus, que le titre HES
correspondant leur soit décerné, si elles justifient d'une pratique professionnelle
reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d'un cours postgrade
d'une haute école dans leur domaine spécifique.
2Le canton est compétent pour l'octroi du titre HES.
3Cette disposition est applicable par analogie aux formations en musique.

## Art. 14 {#art_14}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999.
2Il s'applique à l'ensemble des cantons qui ont fait acte d'adhésion à l'accord sur
la reconnaissance des diplômes.
Dispositions
transitoires
Entrée en vigueur
