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title: "Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour les organisations de soins et d'aide à domicile"
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# Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour les organisations de soins et d'aide à domicile

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Champ d'application
1 Le présent contrat-type de travail s’applique aux rapports de travail entre,
d'une part :
toutes les organisations privées d'aide et de soins à domicile au sens de l'article 8, alinéa 1, lettre c, de la loi
sur l'organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021, qui offrent dans le
canton de Genève des prestations d'aide et de soins à domicile au sens de l'article 23 de ladite loi,
et, d'autre part :
tous les employés, y compris les travailleurs payés à l'heure et ceux dont les services ont été loués, qui
exécutent dans le canton de Genève les prestations d'aide et de soins à domicile, sous réserve des alinéas 2
et 3.
2 Le présent contrat-type de travail ne s'applique pas :
a) au personnel administratif;
b) aux apprentis.
3 Il ne s'applique pas non plus aux employés soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve
de la convention collective de la branche du travail temporaire.

## Art. 2 {#art_2}

Dérogations
1 Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en
italiques.
2 Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.

## Art. 3 Chapitre II Dispositions spéciales {#art_3}

Salaires (art. 322 et 360a CO)
1 Les salaires minimaux bruts sont les suivants :
Catégories salariales fr. x 12 fr. x 13 fr./h.
Personnel qualifié porteur d'un
titre de Bachelor ou de Master ou
d'un titre équivalent 7 181,72 6 629,28 39,46
Personnel qualifié porteur d'un
CFC ou d'un titre équivalent 5 057,78 4 668,72 27,79
Personnel qualifié porteur d'une
AFP ou d'un titre équivalent 4 970,42 4 588,08 27,31
rsGE J 1 50.04: Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour les organisations de ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Personnel porteur d'un certificat
d'auxiliaire de santé de la Croix-
Rouge suisse ou d'un titre
équivalent 4 954,04 4 572,96 27,22
Personnel sans qualification avec
4 ans d'expérience
professionnelle 4 626,44 4 270,56 25,42
Personnel sans qualification avec
une expérience professionnelle
inférieure à 4 ans 4 599,14 4 245,36 25,27
2 Les salaires mensualisés prévus à l'alinéa 1 sont calculés pour une durée de travail hebdomadaire de
42 heures. Les déplacements effectués pour se rendre d'un client à l'autre sont réputés faire partie de la durée
de travail.
3 Le salaire est majoré de 25% en cas de modification du planning moins de 7 jours à l'avance; les heures
annulées sont rémunérées normalement.
4 Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 à 3 ont un caractère impératif au sens de l’article 360a CO. En
cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé pro rata temporis.
5 Le caractère impératif des salaires minimaux est valable pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre
2026.

## Art. 4 {#art_4}

Planification du travail (art. 47 LTr, 69, al. 1, OLT 1)
1 L'employeur établit pour chaque travailleur un planning hebdomadaire 15 jours au moins à l'avance.
2 Le planning tient compte de la situation familiale du travailleur, de la distance géographique entre les
interventions. Le calcul de la durée des déplacements tient compte des prévisions de trafic et des périodes de
forte affluence, afin de ne pas engendrer des arrivées tardives au domicile du client.

## Art. 5 {#art_5}

Maladie
Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant
720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit
mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur.

## Art. 6 {#art_6}

Remboursement des frais relatifs à l'exécution du travail (art. 327, 327a, 327b et 327c CO)
Généralités
1 L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur
est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien, en particulier le
matériel de soins et l'habit professionnel.
Frais liés à l'usage d'un véhicule
2 L'employeur met à disposition du travailleur un véhicule à moteur pour l'exécution de son travail.
3 Le travailleur qui utilise son propre véhicule à moteur pour l'exécution de son travail perçoit une indemnité
forfaitaire couvrant les frais effectifs.
Frais de repas
4 Lorsque la journée de travail dure plus de 7 heures, l'employeur verse au travailleur une indemnité journalière
pour les repas pris à l'extérieur.
5 L'indemnité ne peut être inférieure aux montants prévus par l'article 11, alinéa 2, du règlement sur l'assurancevieillesse et survivants, du 31 octobre 1947.

## Art. 7 {#art_7}

Absences justifiées (art. 329, al. 3, CO)
L'employeur accorde au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps
nécessaire pour chercher un autre emploi.

## Art. 8 {#art_8}

Vacances (art. 329a CO)
La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de :
a) 5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus;
b) 4 semaines dès 20 ans;
c) 5 semaines après l’âge de 50 ans révolus.

## Art. 9 Chapitre III Autorités {#art_9}

Surveillance
rsGE J 1 50.04: Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour les organisations de ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises
instituée à l'article 2A de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de
surveillance.
2 Ils sont chargés de contrôler notamment le respect des salaires minimaux, les conditions de travail ainsi que
la sécurité des installations.

## Art. 10 Chapitre IV Dispositions finales {#art_10}

Entrée en vigueur
Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 1 50.04 CTT avec salaires minimaux
impératifs pour les
organisations de soins et d'aide
à domicile
14.12.2023 01.01.2024
a. contrat-type édicté par la Chambre des
relations collectives de travail
Modification : néant
