---
title: "Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura"
id: 1ec491cb-d395-480b-8336-90f5a8510318
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "171.21"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20016&id=36881
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/1ec491cb-d395-480b-8336-90f5a8510318
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/9017/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 0b1a5a185eb12ee6cb51b3365329d6fa58fe7e3804f7bb8900d955ce56e53a1f
provisions: 68
---

# Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Rôle du

## Art. 3 Parlement {#art_3}

1 Le Parlement a les attributions que lui confèrent la Constitution et la
loi.
2 Il prend toutes les mesures nécessaires dans l’exercice de ses attributions.

## Art. 4 Séances {#art_4}

1 Le Parlement se réunit en séance constitutive au début de chaque
législature.
2 Il tient des séances ordinaires et, en cas de besoin, des séances
extraordinaires.

## Art. 5 Convocation {#art_5}

1 Le président du Parlement et le secrétaire général convoquent les
séances ordinaires du Parlement selon le calendrier arrêté par le Bureau.
2 Ils convoquent les séances extraordinaires à la demande du Parlement, du
Gouvernement ou de douze députés.
3 Le Gouvernement convoque la séance constitutive du Parlement en début de
législature.
Invitation aux
hôtes et

## Art. 6 observateurs {#art_6}

Le Bureau peut inviter ses hôtes et des observateurs à assister aux
séances du Parlement et à s'y exprimer.
Publicité des

## Art. 7 débats {#art_7}

1 Les débats du plénum sont publics.
2 Les résultats détaillés des votes du plénum sont publics. Le règlement peut
prévoir des exceptions.
3 Les débats au sein du Bureau et des commissions ne sont pas publics.
CHAPITRE II : Droits et obligations des députés

## Art. 8 Indépendance {#art_8}

1 Les députés représentent l’ensemble du peuple.
2 Ils ne peuvent recevoir de mandat impératif.

## Art. 9 Immunité {#art_9}

La loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse2) définit
l’immunité dont bénéficient les députés.

## Art. 10 Droits {#art_10}

Dans les limites des dispositions légales et réglementaires, le député
a le droit :
a) d’assister aux séances du Parlement et des commissions dont il fait partie;
b) de prendre la parole, de poser des questions et de formuler des
propositions;
c) de prendre part aux votes;
d) d’intervenir sous l’une des formes suivantes : l’initiative parlementaire, la
motion, le postulat, l’interpellation, la question écrite, la question orale, la
résolution, l’intervention cantonale en matière fédérale et la motion interne;
e) de toucher des indemnités de séance et de déplacement ainsi que, le cas
échéant, d’autres indemnités pour l’accomplissement de tâches particulières;
f) de consulter les documents du Parlement, du Bureau et des commissions.
Devoirs

## Art. 11 généraux {#art_11}

1 Avant de commencer son mandat, le député doit faire la promesse
solennelle. Celui qui refuse ne peut siéger.
2 Le député a le devoir d’assister aux séances du Parlement ou de se faire
remplacer par un suppléant. Le président en est alors averti.
Secret de

## Art. 12 fonction {#art_12}

1 Le député doit garder le secret :
a) à l’égard du public, sur les informations et documents issus des organes du
Parlement dont les séances ne sont pas publiques;
b) absolu sur les informations traitées au sein du Bureau et d’une commission
pour autant que ces informations soient expressément et clairement
qualifiées de confidentielles.
2 Peuvent en tous les cas faire l’objet d’une communication publique les
propositions sur lesquelles le plénum doit se prononcer ainsi que les décisions
des organes du Parlement.
3 Le Bureau est l’autorité compétente pour relever un député du secret de
fonction.
Obligation de
signaler ses

## Art. 13 intérêts {#art_13}

1 Avant son assermentation, chaque député indique au Secrétariat du
Parlement :
a) ses activités professionnelles;
b) ses fonctions dirigeantes ou ses fonctions au sein d'organes de direction ou
de surveillance d’associations, de fondations, de sociétés et
d'établissements, suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé;
c) ses fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le compte
de groupes d'intérêts importants, suisses ou étrangers;
d) ses fonctions de membre d'un organe ou ses fonctions dirigeantes au sein
d’une collectivité ou d’une autre institution de droit public, y compris une
commune municipale, bourgeoise ou mixte.
2 Le Secrétariat du Parlement tient un registre des intérêts indiqués par les
membres du Parlement, conformément aux instructions du Bureau.
3 Le registre est public.
Récusation

## Art. 14 a) Cas {#art_14}

Lors des séances du Parlement et de ses organes, le député a
l’obligation de se récuser lors de l’examen et du vote d’un arrêté de crédit, d’une
décision liée à une subvention, d’une demande de grâce ou d’amnistie, d’une
demande de levée d’immunité qui concerne directement :
a) le député lui-même;
b) la personne à laquelle il est marié ou avec laquelle il vit en partenariat
enregistré ou en concubinage, ses ascendants, descendants, frères, sœurs,
ou alliés au même degré que les précédents;
c) une personne physique dont il est le représentant légal, le curateur ou le
mandataire;
d) une personne morale, une collectivité ou une autre institution de droit privé
ou de droit public, à l’exclusion d’une commune municipale, bourgeoise ou
mixte, envers laquelle il est lié en particulier parce qu’il en est le conseil, qu’il
siège dans un de ses organes ou qu’il y exerce une fonction dirigeante.

## Art. 15 b) Procédure {#art_15}

1 La personne qui se trouve dans un cas de récusation avise sans
retard la présidence du Parlement ou de la commission. Elle cesse de siéger
pour la durée de l'examen de l'objet concerné, après l'annonce de la présidence
à ce sujet.
2 La récusation est consignée au procès-verbal.
3 Les contestations surgissant en séance plénière sont soulevées par motion
d'ordre.
4 En cas de contestation surgissant au sein d'une commission, le Bureau
tranche définitivement la question.

## Art. 16 c) Effet {#art_16}

1 Un défaut de récusation n'entraîne pas l'invalidité de la décision prise
par le Parlement.
2 Toutefois, s'il estime qu'un défaut de récusation a pu fausser le résultat d'un
vote, le Parlement peut décider de revoter tant que la séance au cours de
laquelle a eu lieu le vote final n'a pas été levée.
CHAPITRE III : Députés suppléants
Droits et devoirs

## Art. 17 des suppléants {#art_17}

1 Sous réserve des alinéas qui suivent, les suppléants ont les mêmes
droits et devoirs que les députés.
2 Ils ne peuvent pas occuper les fonctions de :
 président et vice-président du Parlement;
 scrutateur et scrutateur suppléant;
 président d’une commission permanente;
 président de groupe.
3 Ils remplacent les membres du Parlement lors des séances plénières. Ils ne
peuvent remplacer que les députés de la liste sur laquelle ils ont été élus.
4 Ils peuvent représenter leur groupe dans les commissions.
5 Ils participent aux séances de groupe.
6 Toute intervention parlementaire écrite, nécessitant un développement à la
tribune, déposée par un suppléant doit être cosignée par un député.
7 Les suppléants ne sont pas habilités à demander la convocation d’une séance
extraordinaire.
8 Ils reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités que les
titulaires.
CHAPITRE IV : Organisation

## Art. 18 Présidence {#art_18}

1 Le président et les deux vice-présidents sont élus par le Parlement
en décembre pour la durée d’une année. Le président n’est pas immédiatement
rééligible.
2 Le président veille à la stricte application de la présente loi et du règlement.
3 Il préside les séances du Parlement et du Bureau, dont il dirige les débats.
4 Si le président est empêché, sa fonction est exercée par le premier viceprésident ou, à défaut, par le deuxième. S’ils sont empêchés tous les trois, la
présidence est assumée par le dernier président du Parlement ou l’un de ses
prédécesseurs.
5 Pour accomplir sa tâche, le président bénéficie de l'appui du Secrétariat du
Parlement.
Bureau

## Art. 19 a) Composition {#art_19}

Le Bureau du Parlement se compose du président, des deux viceprésidents et des présidents des groupes; ces derniers peuvent se faire
représenter.
b) Attributions

## Art. 20 générales {#art_20}

1 Le Bureau veille au bon fonctionnement du Parlement et des
commissions parlementaires.
2 A cet effet, il exerce les attributions suivantes :
a) il fixe le calendrier des séances ordinaires du Parlement et planifie les objets
à traiter au cours de celles-ci;
b) il s’assure de la présentation au Parlement et à ses organes des objets
relevant de leurs compétences;
c) il décide de tout ce qui touche à l'organisation structurelle du Secrétariat du
Parlement;
d) il attribue aux commissions ou à lui-même les projets soumis aux
délibérations du Parlement.
3 En cas de circonstances extraordinaires compromettant le fonctionnement
habituel du Parlement, le Bureau est compétent pour définir temporairement
les modalités de fonctionnement du Parlement et de ses organes en dérogeant
si nécessaire à des dispositions de la loi et du règlement.
c) Attributions

## Art. 21 spécifiques {#art_21}

Le Bureau exerce en outre les compétences suivantes :
a) il adopte, en début de chaque législature, la proposition d’alternance entre
les groupes parlementaires pour l’accession à la présidence du Parlement;
dans ce cadre, il tient compte d’une répartition équitable entre les groupes
parlementaires proportionnellement à leur nombre de sièges;
b) il détermine les consultations fédérales touchant des objets importants dont
la réponse du Gouvernement est traitée par le Parlement;
c) il gère les finances du Parlement et en adopte le projet de budget, qui est
inscrit au projet de budget de l'Etat;
d) il nomme les membres, proposés par les groupes, des commissions
spéciales ainsi que le président et le vice-président de chacune d’elles;
e) il traite toute question que lui soumettent le Parlement et ses commissions,
le Gouvernement ou les autorités judiciaires;
f) il se détermine dans les procédures administratives et judiciaires qui
impliquent le Parlement;
g) il peut proposer au Parlement une révision de la présente loi et des
dispositions qui en découlent;
h) à moins qu’une loi n’attribue cette compétence à un autre organe, le Bureau
du Parlement assume le rôle d’autorité d’engagement, au sens de la loi sur
le personnel de l’Etat9), à l’égard des magistrats élus par le Parlement et
cités à l’article 4, lettres b à f, de la loi sur le personnel de l’Etat9); il peut, au
besoin, demander un préavis à une commission permanente;
i) il traite des affaires relatives au fonctionnement du Parlement qui ne
relèvent pas d’un autre organe, à moins que le plénum n’en soit saisi par
une motion interne;
j) il exerce les attributions fixées par d’autres dispositions légales.

## Art. 22 Commissions {#art_22}

1 Le Parlement peut créer des commissions permanentes et spéciales.
2 Les membres d’une commission peuvent se faire remplacer par un membre
de leur groupe, élu ou nommé pour la durée du mandat de la commission.
3 Le règlement définit la composition, le mandat et les attributions des
commissions.
Commission
d’enquête
parlementaire

## Art. 23 a) Création {#art_23}

1 Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en matière de
haute surveillance, le Parlement peut, par voie d’arrêté, créer en son sein une
commission d’enquête dont il définit le mandat, les compétences et la
composition.
2 Le mandat de la commission d’enquête précise les faits ou la situation à
l’origine de la création de celle-ci ainsi que les objectifs visés.

## Art. 24 b) Compétences {#art_24}

1 En conformité avec son mandat, la commission d’enquête détermine
les mesures de procédure nécessaires à ses investigations.
2 Elle peut notamment auditionner toute personne susceptible de lui fournir des
renseignements utiles à l’enquête, demander des renseignements et des
documents aux autorités, aux membres d'autorités, aux services administratifs,
aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, aux
établissements autonomes, aux collaborateurs de l'Etat ainsi qu'aux
particuliers.
3 Elle peut procéder à des visites de lieux.
4 La commission d’enquête peut confier à l’un de ses membres le soin
d’administrer les preuves. Celui-ci agit conformément au mandat et aux
instructions de la commission.
5 Elle peut s’adjoindre les services du Contrôle des finances et, si elle le juge
nécessaire et avec l’accord du Bureau, mandater un expert ou un enquêteur.
6 Les personnes interrogées par l’enquêteur peuvent refuser de répondre aux
questions posées par l’enquêteur ou de lui remettre certains documents. Le cas
échéant, elles sont interrogées par la commission.
7 Les principaux actes de procédure font l’objet d’un procès-verbal.
c) Obligation de
renseigner et de

## Art. 25 produire {#art_25}

1 Les membres du Gouvernement, les employés de l’Etat et les
représentants de l’Etat au sein d’institutions paraétatiques sont tenus, sur
demande, de donner à la commission d’enquête, avec véracité, tout
renseignement sur les constatations se rapportant à leurs obligations et faites
en raison de leur fonction ou dans l’accomplissement de leur service.
2 Ils sont également tenus de produire ou de signaler les documents
susceptibles de faire l’objet de l’enquête.
3 Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des
documents est punissable des peines prévues à l’article 292 du Code pénal
suisse3).
d) Droits du

## Art. 26 Gouvernement {#art_26}

1 Le Gouvernement a le droit d’être présent à l’audition des personnes
appelées à fournir des renseignements, de leur poser des questions
complémentaires et de consulter les documents remis à la commission ainsi
que les rapports d’expertises et les procès-verbaux d’audition qu’elle a établis.
2 Le Gouvernement peut commenter les conclusions de l’enquête devant la
commission et produire un rapport au Parlement.
3 Le Gouvernement charge l’un de ses membres de le représenter devant la
commission.
e) Droits des
personnes

## Art. 27 concernées {#art_27}

1 La commission d’enquête identifie les personnes dont les intérêts sont
directement concernés par l’enquête et les en informe sans délai. Elles
jouissent des droits visés à l’article 26, alinéa 1.
2 La commission peut refuser, entièrement ou partiellement, à la personne
concernée le droit d’être présente aux auditions et de consulter les documents
si l’enquête en cours ou la protection de tiers l’exige. Dans ce cas, elle lui
communique, oralement ou par écrit, l’essentiel du contenu de ces auditions ou
de ces documents et lui donne la possibilité de s’exprimer ou de faire valoir
d’autres moyens de preuve.
3 Les moyens de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance de la
personne concernée ne peuvent être utilisés contre elle.
4 La personne concernée peut se faire assister par un tiers.
5 Une fois les investigations achevées et avant que le rapport ne soit présenté
au Parlement, les personnes auxquelles des reproches sont adressés sont
autorisées à consulter les passages du rapport qui les concernent. La
commission leur donne la possibilité, dans un délai approprié, de s’exprimer,
oralement ou par écrit, sur ces passages.
6 Le rapport de la commission rend compte des commentaires, oraux ou écrits,
faits par les personnes mises en cause.

## Art. 28 f) Confidentialité {#art_28}

1 Tant que le rapport adressé au Parlement n’a pas été publié, toutes
les personnes qui ont pris part aux séances ou aux auditions d’une commission
d’enquête sont soumises à l’obligation de garder le secret. Les personnes
interrogées ont notamment l’interdiction d’informer leurs supérieurs des
questions qui leur ont été posées ou des documents qui leur ont été demandés.
2 Les procès-verbaux de la commission sont confidentiels et accessibles
uniquement aux membres et remplaçants de la commission ainsi qu’aux
membres du Gouvernement.
3 Après publication du rapport, les dispositions relatives à la confidentialité des
séances de commission restent applicables.
4 Le président et le vice-président de la commission ou, s’ils ont quitté le
Parlement, le Bureau du Parlement, statuent sur les demandes de consultation
des dossiers faites pendant les délais de protection prévus à l’article 22 de la
loi sur l'archivage4).
g) Autres

## Art. 29 procédures {#art_29}

1 Aucune autre commission parlementaire n’est autorisée à procéder à
des investigations sur les événements qui font l’objet du mandat confié à une
commission d’enquête.
2 L’institution d’une commission d’enquête parlementaire n’empêche pas
l’engagement ou la poursuite d’une procédure judiciaire civile ou administrative,
d’une enquête pénale préliminaire ou d’une procédure pénale.
3 La commission d’enquête parlementaire doit être informée de toute ouverture
de procédure administrative ou pénale liée à l’enquête ainsi que des décisions
prises dans le cadre de ces procédures.
h) Clôture des

## Art. 30 travaux {#art_30}

1 La commission d’enquête établit un rapport final et, le cas échéant,
des recommandations et des propositions à l’intention du Parlement.
2 Le rapport est remis au Bureau qui, après avoir entendu la commission, en
arrête les modalités de publication et de traitement.
3 Le Parlement, par voie d’arrêté, met fin au mandat de la commission
d’enquête et adopte, si nécessaire, des recommandations à l’intention des
organes concernés.
Groupes
parlementaires

## Art. 31 a) Constitution {#art_31}

1 Les groupes parlementaires sont constitués au début de la législature.
Le président du Parlement est informé de leur composition.
2 Un groupe parlementaire est constitué de trois députés au moins.
3 Les députés d’un même parti cantonal ou élus sous la même dénomination
de liste appartiennent obligatoirement au même groupe.
4 Ils peuvent s’associer avec les députés d’un autre parti ou d’une autre liste
pour former un groupe.
5 La composition des groupes parlementaires est irrévocable pour la durée de
la législature, sous réserve de l’article 33

## Art. 32 b) Rôle {#art_32}

Les groupes étudient les affaires que doit traiter le Parlement. Ils sont
indemnisés pour cette activité.
c) Sortie du

## Art. 33 groupe {#art_33}

1 Le député qui quitte son groupe siège en qualité de député
indépendant jusqu’à la fin de la législature.
2 Il en va de même du député exclu de son parti ou de la liste sur laquelle il a
été élu en application des règles propres à ceux-ci.
3 Le député devenu indépendant est considéré comme démissionnaire de tous
les organes dans lesquels il représente son groupe. Le Bureau le constate et
fait procéder à l’élection de nouveaux représentants.
4 Dans les cas prévus ci-dessus, le député indépendant ne peut être remplacé
par un suppléant en cas d’absence en séance du Parlement.
Secrétariat du

## Art. 34 Parlement {#art_34}

1 Le Parlement est doté d'un secrétariat placé sous la responsabilité du
secrétaire général du Parlement.
2 Le Secrétariat du Parlement :
a) organise les séances du Parlement, du Bureau et des commissions,
d’entente avec les présidents respectifs;
b) assiste aux séances et en tient le procès-verbal;
c) exécute les tâches qui lui sont attribuées par le Bureau;
d) expédie les affaires administratives du Parlement;
e) réunit la documentation et les informations nécessaires au Bureau, aux
commissions ainsi qu’aux députés dans la mesure où l’exige le travail
parlementaire;
f) veille à la conservation des archives du Parlement;
g) rédige et signe, avec le président, le procès-verbal des séances du
Parlement ainsi que tous les actes qui émanent de ce dernier;
h) prépare le projet de budget du Parlement à l'intention du Bureau et tient la
comptabilité du Parlement;
i) exerce toute autre attribution conférée par la législation.
3 Sur proposition du Bureau, le Parlement élit, pour la législature, le secrétaire
général du Parlement selon la procédure prévue par l'article 50 de la présente
loi et les articles 77 et 78 du règlement du Parlement de la République et
Canton du Jura5). Le secrétaire général du Parlement est rééligible.
4 La période de fonction du secrétaire général du Parlement débute le 1er janvier
de l'année qui suit l'élection et se termine le 31 décembre de la dernière année
de la législature. En cas de vacance, le poste est repourvu pour le reste de la
période.
5 Pour l’accomplissement des tâches relatives au fonctionnement du
Parlement, le secrétaire général ne reçoit d’instructions que du Parlement et
des organes de celui-ci et en est responsable devant eux.
6 Le Secrétariat du Parlement est rattaché administrativement à la Chancellerie
d’Etat. Il bénéficie du concours d’autres services de l’Etat pour
l’accomplissement de ses tâches.
CHAPITRE V : Fonctionnement
SECTION 1 : Interventions parlementaires
Initiative
parlementaire

## Art. 35 a) Objet {#art_35}

Tout député a le droit de proposer, par le dépôt d’une initiative
parlementaire rédigée de toutes pièces, l’adoption, la modification ou
l’abrogation d’une disposition constitutionnelle, d’une loi ou d’un décret.
b) Procédure
devant la

## Art. 36 commission {#art_36}

Si le Parlement décide de donner suite à l’initiative parlementaire,
l’examen de cette dernière est confié à une commission par le Bureau. En cas
de vote négatif, l’initiative est éliminée.
c) Consultation

## Art. 37 du Gouvernement {#art_37}

La commission soumet le résultat de ses délibérations au
Gouvernement, qui peut lui proposer des amendements et lui soumettre un
contre-projet.
d) Consultation
des milieux

## Art. 38 intéressés {#art_38}

En règle générale, la commission consulte les milieux intéressés.
e) Procédure
devant le

## Art. 39 Parlement {#art_39}

1 La commission propose au Parlement l’adoption du projet, son refus
ou l’adoption d’un projet modifié, dans les deux ans qui suivent la décision du
Parlement de donner suite à l’initiative parlementaire.
2 La procédure devant le Parlement est la même que pour les projets de lois
élaborés par le Gouvernement.

## Art. 40 Motion {#art_40}

La motion charge le Gouvernement de présenter un projet de
disposition constitutionnelle, de loi ou de décret, lui donne des instructions
impératives au sujet de mesures à prendre ou de propositions à soumettre ou
lui adresse des recommandations sur des mesures à prendre dans un domaine
de sa compétence.

## Art. 41 Postulat {#art_41}

Le postulat invite le Gouvernement à faire une étude sur une question
déterminée et à déposer un rapport et des propositions.

## Art. 42 Interpellation {#art_42}

L’interpellation est une demande d’explication adressée au
Gouvernement sur n’importe quel objet ressortissant à la politique ou à
l’administration du Canton.

## Art. 43 Question écrite {#art_43}

La question écrite porte sur toute matière qui peut faire l’objet d’une
interpellation.

## Art. 44 Question orale {#art_44}

La question orale porte sur n’importe quel objet d’actualité ressortissant
à la politique du Canton.

## Art. 45 Résolution {#art_45}

La résolution est une déclaration sans effet obligatoire et consiste
notamment en un vœu, une protestation ou un message.
Intervention
cantonale en

## Art. 46 matière fédérale {#art_46}

1 Tout député, par la voie de l’intervention cantonale en matière
fédérale, peut déposer un projet d’initiative cantonale en matière fédérale, une
demande de référendum en matière fédérale ou la convocation d’une séance
extraordinaire des Chambres fédérales.
2 Si une intervention cantonale en matière fédérale visant à user du droit
d’initiative en matière fédérale est adoptée par le Parlement, elle est transmise
aux Chambres fédérales compétentes à l’issue du délai référendaire ou dès
son adoption par le peuple.

## Art. 47 Motion interne {#art_47}

Tout député a le droit de demander, sous forme de motion interne,
qu’un objet concernant exclusivement le Parlement soit mis en discussion.

## Art. 48 SECTION 2 : Pétition {#art_48}

1 Toute pétition adressée au Parlement est examinée par une
commission permanente compétente à raison de la matière.
2 Si la commission accepte de donner suite à la pétition, elle la soumet au
plénum du Parlement.
3 Si la commission refuse de donner suite à la pétition, elle demande au Bureau
d'en prendre acte et de ne pas la soumettre au plénum du Parlement.
4 La suite apportée à une pétition est communiquée aux pétitionnaires,
respectivement à leurs représentants désignés lors du dépôt.
SECTION 3 : Procédure parlementaire
Quorum et

## Art. 49 majorité absolue {#art_49}

1 Les délibérations et les décisions du Parlement, du Bureau et des
commissions ne sont valables que si la majorité des membres sont présents.
2 Sous réserve des alinéas 3 et 4, les décisions sont prises à la majorité absolue
des votants, les abstentions n’étant pas prises en compte.
3 Elles sont prises à la majorité des deux tiers des soixante députés en
application de l'article 123a de la Constitution cantonale1).
4 Le règlement peut prévoir une majorité qualifiée pour l’adoption de certains
objets.

## Art. 50 Elections {#art_50}

Les élections ont lieu au scrutin secret selon le système majoritaire.

## Art. 51 Langue {#art_51}

Les députés s’expriment en français.
Deuxième

## Art. 52 lecture {#art_52}

1 Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets
font l’objet de deux lectures.
2 Le texte adopté est publié au Journal officiel après chaque lecture.
3 Un intervalle d’une semaine au moins doit séparer les deux lectures.
4 Lorsque le Parlement accepte l’entrée en matière lors de la première lecture,
celle-ci est acquise pour la deuxième lecture.
5 Lorsqu’un projet fait l’objet d’un refus d’entrée en matière en première lecture,
il doit être soumis à un nouveau vote portant sur l’entrée en matière lors d’une
séance ultérieure.

## Art. 53 SECTION 4 : Discipline {#art_53}

1 Lors des séances du plénum, le président veille au bon déroulement
des débats et à la bienséance des députés.
2 Les députés s’expriment sans faire de digression et en observant les
convenances parlementaires.
3 Le président rappelle à l’ordre le député qui ne respecte pas ses devoirs. En
cas de récidive, il lui retire la parole.
4 Si les délibérations sont troublées, le président avertit le perturbateur et, au
besoin, suspend la séance.
SECTION 5 : Procédure disciplinaire à l’égard des magistrats élus par le
Parlement
Responsabilité
disciplinaire des
magistrats élus

## Art. 54 par le Parlement {#art_54}

1 Les magistrats élus par le Parlement auxquels la loi d’organisation
judiciaire6) n’est pas applicable sont passibles de sanctions disciplinaires lorsqu’ils se rendent coupables de violations graves des devoirs de leur charge.
2 Sont notamment réputés violations graves des devoirs de la charge :
a) l’omission répétée, intentionnellement ou par négligence grave, d’accomplir
un acte que la loi ordonne;
b) l’abus manifeste ou répété du pouvoir de la charge, commis
intentionnellement ou par négligence grave;
c) l’atteinte grave à la dignité de la charge.
3 Le pouvoir disciplinaire à leur égard est exercé par une commission
disciplinaire composée du président et du premier vice-président du Parlement,
du président de la commission parlementaire chargée de la gestion, du
président du Gouvernement et du président du Tribunal cantonal. Le président
du Parlement la préside. Une procédure disciplinaire pendante à la fin de
l'année civile est traitée jusqu'à son terme par la commission dans la
composition qui était la sienne lors de l'introduction de la procédure.
4 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
a) la menace de destitution, infligée sous forme d’avertissement;
b) l'amende jusqu'à 5 000 francs;
c) le transfert dans une classe inférieure de traitement;
d) la destitution.
5 Pour le surplus, les articles 68 à 70 de la loi d’organisation judiciaire6) sont
applicables par analogie.
SECTION 6 : Financement
Frais de

## Art. 55 fonctionnement {#art_55}

1 L’Etat assume les frais de fonctionnement du Parlement dans le cadre
du budget de l’Etat.
2 Les frais de fonctionnement comprennent notamment :
a) les indemnités de séance et de déplacement versées aux députés ainsi que
d’autres compensations de frais;
b) les indemnités supplémentaires pour l’exercice de charges particulières
(présidence, scrutateurs, etc.);
c) les indemnités annuelles en faveur des groupes en couverture de leurs frais
de secrétariat et en faveur des députés qui ne font partie d’aucun groupe;
d) les honoraires et les autres indemnités versés à des experts;
e) les frais du Secrétariat du Parlement, y compris les investissements
nécessaires à l’équipement des salles de séance;
f) les frais des organismes ou des associations interparlementaires dont le
Parlement fait partie.
3 Le Parlement fixe, par voie d’arrêté, le montant des différentes indemnités.
CHAPITRE VI : Relations extérieures du Parlement
SECTION 1 : Relations avec le Gouvernement
Présence aux

## Art. 56 séances {#art_56}

1 Le Gouvernement assiste aux séances du Parlement et rapporte sur
tous les objets qu’il lui soumet ou sur lesquels il est requis de donner son avis.
Cette même faculté appartient à chacun de ses membres. La présence
d’employés de l’administration cantonale dans la salle des débats est autorisée
lorsqu’elle est souhaitée par un ministre.
2 Le président du Gouvernement assiste aux séances du Bureau avec voix
consultative. Il peut se faire représenter par un autre ministre et assister du
chancelier d’Etat.
3 Les membres du Gouvernement peuvent assister, avec voix consultative, aux
séances des commissions. Ils peuvent s’y faire représenter.
4 Le Bureau et les commissions peuvent toutefois décider de siéger hors de la
présence du Gouvernement.

## Art. 57 Surveillance {#art_57}

1 Dans le cadre de ses attributions de haute surveillance sur le
Gouvernement et l’administration, le Parlement a droit à toutes les informations
nécessaires de la part du Gouvernement ou du chef de département désigné
par lui. Seul un intérêt public ou privé prépondérant peut s’opposer à la
révélation d’une information. Au besoin, une information peut être donnée sous
le sceau de la confidentialité à un organe du Parlement.
2 Le président du Parlement a en tout temps le droit de prendre connaissance
du résultat des délibérations du Gouvernement.
3 Le Parlement, le Bureau ou la commission compétente peut charger le
Contrôle des finances de mandats de contrôle particuliers.
4 Le droit du Parlement d’accéder aux informations n’est pas limité aux
réponses aux interventions ni aux différents rapports et programmes d’activité
présentés par le Gouvernement au Parlement.
5 Le droit du Parlement d’accéder aux informations appartient au plénum et aux
organes du Parlement mais pas individuellement aux députés, sous réserve
des réponses à leurs interventions.
6 Le rapport d’activité du Contrôle des finances est soumis à l’approbation du
Parlement.
SECTION 2 : Relations avec les autorités judiciaires

## Art. 58 Rapport d’activité {#art_58}

Le Tribunal cantonal soumet à l’approbation du Parlement un rapport
annuel qui rend compte de la gestion des affaires traitées par les autorités
judiciaires du Canton.
Autres mesures

## Art. 59 de surveillance {#art_59}

1 Le Parlement, par le Bureau ou la commission compétente, peut
prendre d’autres mesures en vue de l’examen de la gestion des affaires des
autorités judiciaires; il peut notamment demander à une autorité judiciaire des
informations sur l’avancement d’un dossier ou sur son fonctionnement.
2 Il n’appartient pas au Parlement de vérifier l’application du droit par les
autorités judiciaires ni de leur donner des instructions ou des directives dans ce
domaine.
3 La commission concernée auditionne au moins une fois par année les
représentants des différentes instances judiciaires.
4 A la demande de la commission concernée, le Tribunal cantonal indique la
pratique des autorités judiciaires en matière d’application de certaines normes
édictées par le Parlement.
SECTION 3 : Relations avec les établissements cantonaux autonomes
Rapports

## Art. 60 d’activité {#art_60}

Les rapports d’activité des établissements cantonaux autonomes (Caisse de pensions, Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de
prévention, Hôpital du Jura) sont soumis à l’approbation du Parlement.
Autres mesures

## Art. 61 de surveillance {#art_61}

1 Le Parlement, le Bureau ou la commission compétente peut prendre
d’autres mesures en vue de l’examen de la gestion des affaires des
établissements cantonaux autonomes mentionnés à l’article 60; des
renseignements sur un aspect particulier de ses activités peuvent notamment
être demandés à un établissement cantonal autonome.
2 Le Parlement peut établir des recommandations à l’intention de ces
établissements cantonaux autonomes mais il n’est pas compétent pour leur
donner des instructions ou des directives.
SECTION 4 : Relations avec le public

## Art. 62 Séances {#art_62}

1 Des places sont réservées au public dans la salle du Parlement.
2 Les manifestations sont interdites dans la salle du Parlement.
3 Toute manifestation dans l’enceinte du Parlement est soumise à autorisation
du Secrétariat du Parlement et peut être soumise à certaines conditions.
SECTION 5 : Relations avec la presse

## Art. 63 Séances {#art_63}

1 Les représentants de la presse disposent de places réservées.
2 Durant les débats, les prises de vue et de son ainsi que les retransmissions
sont autorisées. Les représentants des médias doivent se conformer aux
consignes données par le président.
Documentation

## Art. 64 et information {#art_64}

1 Le Secrétariat du Parlement adresse aux représentants des médias
les documents publics remis à l’ensemble des députés.
2 Le Bureau informe le public et les représentants des médias sur des objets
particuliers.
3 Les présidents des commissions, après accord des commissaires, informent
le public de manière appropriée sur les travaux en cours et les décisions des
commissions.
CHAPITRE VIBIS : Commission spéciale mixte pour l'accueil de la
Commune municipale de Moutier13)
Création Art. 64a13) Une commission spéciale mixte pour l'accueil de la Commune
municipale de Moutier (ci-après : "la commune de Moutier") est créée.
Mandat Art. 64b13) 1 La commission a pour mandat d’examiner les accords
intercantonaux ainsi que les modifications constitutionnelles et légales liés au
transfert de la commune de Moutier.
2 Elle peut être consultée sur d’autres projets législatifs par une autre
commission parlementaire.
Composition Art. 64c13) La commission est composée de quatorze membres, dont sept sont
issus du Parlement de la République et Canton du Jura (ci-après : "les
membres jurassiens") et sept du Conseil de ville de Moutier (ci-après : "les
membres prévôtois").
Désignation des
membres Art. 64d13) 1 Les membres jurassiens sont désignés conformément aux articles
43 et 78 du règlement du Parlement de la République et Canton du Jura du
30 septembre 20205) (ci-après : "le règlement du Parlement").
2 Les membres prévôtois sont désignés conformément à l’article 16 du
règlement du Conseil de ville de Moutier du 26 août 2002.
Présidence et
vice-présidence Art. 64e13) La présidence de la commission revient à un membre jurassien et
la vice-présidence à un membre prévôtois, lesquels sont élus conformément à
l’article 48 du règlement du Parlement5).
Droits des
membres Art. 64f13) 1 Les droits des membres jurassiens sont ceux définis par la
présente loi et le règlement du Parlement5).
2 Les membres prévôtois jouissent des droits suivants :
a) au sein de la commission, ils ont les mêmes droits que les membres
jurassiens;
b) au sein du plénum, ils peuvent s'exprimer et rapporter sur les objets
examinés par la commission; ils n’ont pas le droit de faire des propositions,
de déposer des interventions parlementaires, ni de voter; ils assistent au
plénum uniquement lorsque des affaires de la commission y sont traitées;
c) ils ont droit aux mêmes indemnités de séance et de déplacement que les
députés lorsqu’ils assistent à une séance plénière ou à une séance de
commission.
Dissolution de la
commission
Caducité
Art. 64g13) La commission est automatiquement dissoute et les dispositions du
présent chapitre sont caduques dès que la population de la commune de
Moutier dispose de députés au Parlement.
Renvoi Art. 64h13) Les dispositions de la présente loi et du règlement du Parlement5)
relatives à l'organisation et au fonctionnement des commissions s’appliquent
pour le surplus.
CHAPITRE VII : Dispositions transitoire et finales10)
Modifications du

## Art. 65 droit en vigueur {#art_65}

1 La loi sur les droits politiques7) est modifiée comme il suit :
Article 47, alinéas 3 et 4
…8)
2 La loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)2) est
modifiée comme il suit :
Articles 23a à 23c
…8)
3 La loi d’organisation judiciaire (LOJ)6) est modifiée comme il suit :
Article 11a
Abrogé.
Limitation de
l'accès au
Parlement en
période de
pandémie de
COVID-19
Art. 65a11) 1 Lors des séances du Parlement, toute personne âgée de 16 ans
ou plus n'a accès à l'Hôtel du Parlement que sur présentation d'un certificat
COVID-19 valide conformément à l'article 6a de la loi fédérale du 25 septembre
2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à
surmonter l’épidémie de COVID-1912). Le Bureau du Parlement peut suspendre
cette mesure si la situation épidémiologique le permet.
2 Pour les personnes qui doivent impérativement avoir accès à l'Hôtel du
Parlement, les coûts des tests nécessaires à l'établissement du certificat sont
remboursés. Le Bureau du Parlement détermine les catégories de personnes
ayant droit au remboursement.
3 Le Bureau règle les modalités du contrôle du certificat.
4 Les députés qui ne présentent pas de certificat ont accès à l'Hôtel du
Parlement s'ils portent un masque à l'intérieur de celui-ci. Le Secrétariat du
Parlement tient une liste de ces députés.
Dispositions

## Art. 66 d’application {#art_66}

Le Parlement édicte les dispositions d’application de la présente loi.

## Art. 67 Référendum {#art_67}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 68 Abrogation {#art_68}

La loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura
du 9 décembre 1998 est abrogée.
Entrée en

## Art. 69 vigueur {#art_69}

La présente loi entre en vigueur le 16 décembre 2020.
Delémont, le 30 septembre 2020
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Eric Dobler
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Dispositions finales de la modification du 16 février 2022
1 La présente modification est soumise au référendum facultatif.
2 La présente modification entre en vigueur le 26 avril 2022 et déploie ses effets
jusqu'au 31 décembre 2022.
1) RSJU 101
2) RSJU 321.1
3) RS 311.0
4) RSJU 441.21
5) RSJU 171.211
6) RSJU 181.1
7) RSJU 161.1
8) Texte inséré dans ladite loi
9) RSJU 173.11
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 16 février 2022, en vigueur depuis le 26 avril 2022
11) Introduit par le ch. I de la loi du 16 février 2022, en vigueur depuis le 26 avril 2022
12) RS 818.102
13) Introduit par le ch. I de la loi du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 13 juin 2022
