---
title: "Arrêté concernant l'éducation précoce spécialisée"
id: 1ef9224a-b3ce-4641-b040-a99d34edb282
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: other
in_force: true
number: "410.111.0"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20067&id=37706
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/1ef9224a-b3ce-4641-b040-a99d34edb282
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/9475/de
read_on: 2026-10-23
sha256: a2f7220b02c6f6ceaf0a499ef4cc2d0878c7777bd040ce371df51501552b8bb0
provisions: 14
---

# Arrêté concernant l'éducation précoce spécialisée

## Article 1 But {#art_1}

Le présent arrêté règle l'organisation des mesures
d'éducation précoce spécialisée dans la République et Canton du Jura.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Définition et

## Art. 3 bénéficiaires {#art_3}

1 L'éducation précoce spécialisée s'entend de l'ensemble des mesures
tendant à préparer ou à soutenir l'intégration dans une classe ou une
institution soumise à la loi scolaire1) d'enfants présentant des troubles du
développement ou dont le développement est gravement menacé.
2 Elle est destinée à des enfants jusqu'à six ans. Les mesures peuvent
cependant se prolonger au-delà de cet âge jusqu'au moment de la
scolarisation obligatoire.
Types de

## Art. 4 mesures {#art_4}

Les mesures d'éducation précoce spécialisée comprennent :
a) l'évaluation précoce spécialisée consistant dans le dépistage et le
signalement des cas susceptibles de ressortir à l'éducation précoce
spécialisée;
b) l'intervention précoce spécialisée comprenant les mesures de soutien et
les interventions pédago-thérapeutiques dispensées aux enfants
concernés;
410.111.0
c) le conseil précoce spécialisé comprenant la délivrance de conseils aux
parents des enfants concernés et aux intervenants impliqués dans la prise
en charge des mesures.
Statut des

## Art. 5 mesures {#art_5}

1 Les mesures d'éducation précoce spécialisée sont facultatives et
ressortissent au libre choix des parents concernés.
2 Elles sont indépendantes de prestations de l'assurance-invalidité.
3 Elles sont en principe gratuites pour les parents de l'enfant bénéficiaire.
Exécution des

## Art. 6 mesures {#art_6}

1 Le Service Educatif Itinérant rattaché à la Fondation Pérène exécute
les mesures d'éducation précoce spécialisée.
2 L'activité du Service Educatif Itinérant est organisée par la Fondation Pérène
et placée sous la surveillance du Service de l'enseignement.
3 Les mesures d'éducation précoce spécialisée sont dispensées dans les
limites de la dotation en personnel accordée au Service Educatif Itinérant.
4 Les mesures sont dispensées au domicile de l'enfant. Dans des situations
particulières, elles peuvent l'être dans les locaux de la Fondation Pérène.
Collaborateurs
du Service

## Art. 7 Educatif Itinérant {#art_7}

1 Les collaborateurs du Service Educatif Itinérant sont au bénéfice
d'une formation reconnue en éducation spécialisée.
2 Ils sont engagés par la Fondation Pérène dans le cadre de la dotation en
personnel admise par le Département de l'Education. L'engagement est
soumis à la ratification de ce dernier.
3 Le statut et la rémunération du personnel du Service Educatif Itinérant sont
réglés selon les dispositions générales en la matière en vigueur pour la
Fondation Pérène.
Dotation en

## Art. 8 personnel {#art_8}

1 Le Département de l'Education arrête la dotation en personnel du
Service Educatif Itinérant.
2 A l'entrée en vigueur du présent arrêté, la dotation est fixée à 2,7 équivalents
plein temps, soir à 2,2 postes de praticien en éducation précoce spécialisée et
à 0,5 poste de psychomotricien.
410.111.0
Collaboration

## Art. 9 interdisciplinaire {#art_9}

Les collaborateurs du Service Educatif Itinérant portent une attention
particulière à la collaboration interdisciplinaire.
Evaluation
précoce

## Art. 10 spécialisée {#art_10}

1 L'identification préalable des cas susceptibles de ressortir à
l'éducation précoce spécialisée incombe aux parents, ainsi qu'aux
professionnels de la petite enfance tels que pédiatres, puéricultrices,
responsables de crèche et maîtresses enfantines. Ces derniers informent les
parents des difficultés observées chez un enfant et les orientent vers le
Service Educatif Itinérant.
2 Il appartient aux parents concernés de prendre contact avec le Service
Educatif Itinérant en vue d'une rencontre préalable.
3 La rencontre préalable s'effectue au domicile de l'enfant, en principe dans un
délai de deux à quatre semaines après le signalement du cas par les parents.
4 Le Service Educatif Itinérant propose aux parents une période d'évaluation
d'un à trois mois destinée à définir les mesures susceptibles d'être
entreprises.
5 La période d'évaluation s'achève par un entretien avec les parents au cours
duquel leur sont proposées la nature et les modalités des mesures
d'intervention précoce spécialisée envisagées. L'intervention du Service
Educatif Itinérant débute avec l'accord des parents.
6 La durée de la prise en charge est définie d'un commun accord entre le
Service Educatif Itinérant et les parents.
Intervention
précoce

## Art. 11 spécialisée {#art_11}

1 Moyennant l'accord des parents, le Service Educatif Itinérant
dispense les prestations d'intervention précoce spécialisée arrêtées au terme
du processus d'évaluation.
2 Ces prestations portent sur des mesures pédago-thérapeutiques; elles
peuvent comprendre également des interventions de psychomotricité.
3 D'une manière générale, les mesures sont dispensées de manière
individuelle au domicile de l'enfant. Dans des situations particulières, elles
peuvent intervenir dans les locaux de la Fondation Pérène, soit
individuellement soit par petits groupes.
410.111.0
Conseil précoce

## Art. 12 spécialisé {#art_12}

1 Les collaborateurs du Service Educatif Itinérant assument en outre
des tâches de conseil et de soutien à l'intention des parents, notamment dans
le domaine éducatif, et des autres intervenants impliqués dans la prise en
charge des enfants en vue d'un travail en réseau.
2 Le travail en réseau vise à guider la réflexion sur l'adéquation et l'ajustement
des mesures, à définir les priorités et à coordonner l'ensemble des
interventions dans un esprit d'interdisciplinarité.

## Art. 13 Financement {#art_13}

1 Le financement des prestations d'éducation précoce spécialisée
intervient dans le cadre des relations financières entre l'Etat et la Fondation
Pérène.
2 Il prend en compte les contributions de l'assurance-invalidité.
Dispositions

## Art. 14 finales {#art_14}

1 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2 Il abroge toute autre disposition ou pratique en la matière.
Delémont, le 26 février 2004
DEPARTEMENT DE L'EDUCATION
La ministre : Elisabeth Baume-Schneider
1) RSJU 410.11
