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title: "Règlement concernant l’utilisation du domaine public"
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provisions: 6
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# Règlement concernant l’utilisation du domaine public

## Art. 4 {#art_4}

Approbation du propriétaire
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Les demandes pour l’apposition de tout objet contre la façade d’un bâtiment doivent être accompagnées de
l’accord du propriétaire ou de son mandataire.

## Art. 5 {#art_5}

Vérification
Les permissions doivent être présentées, à toute réquisition, aux agents de l’administration.
Art. 6(2) Modification de l’utilisation
Le bénéficiaire de la permission doit aviser immédiatement les services compétents de toute modification ainsi
que de la fin de l’utilisation du domaine public.

## Art. 7 {#art_7}

Obligations du bénéficiaire
1 Indépendamment de l’obtention d’une permission, aucun travail, dépôt de matériaux ou d’objets pouvant gêner
la circulation ne sera entrepris sans que le département chargé de la sécurité et le département du territoire en
aient été informés une semaine à l’avance.(16)
2 Demeurent toutefois réservés les travaux urgents qui doivent être entrepris sans délai, à charge pour
l’intéressé d’en informer immédiatement le département chargé de la sécurité et le département du territoire.(16)
3 Ces départements prescrivent dans chaque cas, en tenant compte de toutes les circonstances, les mesures
qui doivent être prises pour assurer dans la mesure du possible la liberté de la circulation, sans préjudice de
toutes les mesures de sécurité que l’entrepreneur est tenu de prendre ou d’autres dispositions légales
applicables.
4 Un passage suffisant doit toujours rester libre pour la circulation des piétons.
5 Aucune rue, route ou place ouverte à la circulation publique ne peut être barrée, même partiellement ou
temporairement, sans la permission du département chargé de la sécurité.(16)
6 Toute utilisation du domaine public excédant l’usage commun doit être effectuée de manière à ne masquer
aucune plaque indicatrice d’un nom de rue, d’un numéro de maison, la signalisation routière ou les plaques de
signalisation des services publics.(2)
7 Le propriétaire d’une tente, d’une marquise, de parements de décoration, d’attributs de commerce et d’autres
objets faisant saillie sur le domaine public doit veiller au bon entretien de ceux-ci et à ce qu’ils ne créent pas un

## Art. 8 danger pour la sécurité publique.(3) {#art_8}

Installations saisonnières
1 Les permissions pour les installations saisonnières doivent faire l’objet d’une requête avant le début de chaque
saison. Elles ne sont octroyées que pour une seule saison mais peuvent être reconduites sur la base d’une
nouvelle requête.(2)
2 Elles font l’objet d’une taxe fixe qui doit être payée au début de la saison.

## Art. 9 {#art_9}

Installations occasionnelles
1 Les permissions pour les installations occasionnelles ponctuelles doivent faire l’objet d’une requête 5 jours au
moins avant le début de la date prévue pour l’installation. Elles sont octroyées pour une courte durée.(2)
2 Elles font l’objet d’une taxe fixe qui doit être payée avant l’utilisation de la permission.
Art. 9A(16) Désaffectation
Avec l’accord du département du territoire, le département chargé des affaires communales est compétent pour
approuver la désaffectation du domaine public communal, lorsqu’il s’agit d’une situation visée par l’article 11,
alinéa 2, de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, et qu’une délibération du Conseil municipal y relative
a été approuvée.
Art. 9B(20) Constitution de servitudes
Avec l’accord du département du territoire, le département chargé des affaires communales est compétent pour
approuver la constitution de servitudes sur le domaine public communal, lorsqu'il s'agit d'une situation visée par
l'article 4, alinéa 2, lettre a ou b, de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, et qu'une délibération du
Conseil municipal y relative a été approuvée.
Chapitre II Utilisation du domaine public(2)

## Art. 10 Section 1 Saillies, enseignes, panneaux et banderoles {#art_10}

Saillies sur le domaine public(2)
1 Toutes les saillies sur domaine public sont comptées à partir de la limite de propriété. Le mur de l’immeuble,
sis à front de la voie publique, est présumé limite de propriété.
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
2 La saillie des vitrines ne doit pas excéder 0,30 m à partir de la limite de propriété définie à l’alinéa 1. Cette
saillie est fixée dans chaque cas par l’autorité compétente.
Art. 11(3) Procédés de réclame
Les procédés de réclame sont régis par la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, et ses dispositions
d’exécution.
[Art. 12, 13, 14, 15, 16, 17](3)
Section 2 Soupiraux, sacs d’eaux pluviales et descentes diverses
Art. 18 Mesures de sécurité
L’autorité compétente peut limiter les dimensions des soupiraux, des sacs d’eaux pluviales et des descentes
diverses d’immeubles empiétant sur le domaine public et imposer, lors de leur établissement, l’observation de
certaines précautions concernant la sécurité publique. La partie extrême de leur construction ne peut dépasser,
en aucun cas, 0,80 m à partir de la limite de propriété définie à l’article 10.
Art. 19 Etablissement et entretien
L’établissement, l’entretien et la suppression des soupiraux, des sacs d’eaux pluviales, des descentes et de
leurs encadrements sont à la charge du propriétaire.
Art. 20 Modification des trottoirs
1 En cas de changement de niveau apporté au trottoir, les soupiraux, les sacs d’eaux pluviales et les descentes
doivent être relevés ou abaissés aux frais du propriétaire.
2 Toutefois, si l’immeuble a été construit dans les 10 ans précédant le changement de niveau apporté au trottoir,
la collectivité publique qui effectue les travaux supporte les frais d’adaptation nécessaire dans une mesure
dégressive, à raison de 10% par an, à compter de l’achèvement de l’immeuble.
Section 3 Marquises
Art. 21 Hauteur et dimensions
1 Les éléments des marquises ainsi que tous objets qui y sont rattachés doivent se trouver au minimum à 2,70
m au-dessus du sol.
2 Toute saillie doit respecter les distances minimales suivantes :
a) 0,50 m en retrait de l’extrémité du trottoir;
b) 1,80 m de l’axe des voies ferrées (tram).
3 En cas de diminution de la largeur du trottoir, les marquises existantes ainsi que les objets situés en dessous
doivent être adaptés aux nouvelles dimensions, au frais du propriétaire.(2)
Art. 22(2) Eaux pluviales
Les eaux pluviales de la marquise doivent être dirigées sur les descentes d’eaux pluviales de l’immeuble ou
dans les collecteurs publics d’eaux claires installés à cet effet.
Art. 23(3) Inscriptions
La permission de placer une marquise n’implique pas la faculté d’y placer des procédés de réclame, lesquels
sont régis par la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000 et ses dispositions d’exécution.
Art. 24(2)
Section 4 Lampes et appareils d’éclairage
Art. 25 Feu fixe
Les lampes et appareils d’éclairage placés sur la voie publique doivent être à feu fixe. Il en est de même pour
les tubes et les cordons lumineux.
Section 5 Tentes mobiles
Art. 26(2) Constructions et dimensions
1 Les tentes ne doivent pas être placées à moins de 1,80 m de l’axe des voies de tram et de 0,50 m en retrait
de l’extrémité du trottoir.
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
2 En cas de diminution de la largeur du trottoir, les tentes existantes doivent être adaptées aux nouvelles
dimensions dans les meilleurs délais, aux frais du propriétaire.
Art. 27 Hauteur
Le bord inférieur des joues et lambrequins ajoutés aux tentes doit se trouver, au minimum, à 2,25 m au-dessus
du trottoir. Les joues peuvent exceptionnellement joindre le trottoir dans les endroits et pendant les heures de
la journée où le soleil les rend nécessaires pour autant qu’il subsiste un passage suffisant pour les piétons.
Art. 28 Appareils de mouvement
Il ne peut être établi aucune boîte à engrenage ou autres appareils destinés à mouvoir les tentes, ayant plus
de 0,14 m de saillie.
Art. 29(3) Inscriptions
La permission de placer une tente n’implique pas celle d’y apposer des procédés de réclame, lesquels sont
régis par la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, et ses dispositions d’exécution.
Section 6 Exposition de marchandises
Art. 30 Exposition de marchandises
1 L’exposition de marchandises sur le domaine public n’est autorisée qu’en fonction de la largeur du trottoir.(2)
2 Ces expositions doivent être complètement enlevées le soir à la fermeture du commerce.
Section 7 Terrasses
Art. 31 Délimitation
1 L’autorité compétente détermine pour chaque cas particulier l’espace qui peut être utilisé sur le domaine public
pour l’aménagement de terrasses. Elle fixe la date où l’installation peut être mise en place et celle où elle doit
être enlevée.
2 Les éléments délimitant la terrasse ne doivent pas dépasser la largeur permise pour celle-ci; ils doivent être
posés ou enlevés en même temps que la terrasse. L’installation ne doit pas constituer une gêne pour la visibilité
ni entraver la circulation.
Section 8 Occupations diverses
Art. 32(2) Stationnement des cycles, cyclomoteurs et motocycles
1 L’autorité compétente peut permettre aux marchands de cycles, cyclomoteurs ou motocycles d’occuper une
partie déterminée du trottoir ou de la chaussée pour le stationnement de ces véhicules, pour autant que la
largeur du domaine public et les conditions générales de la circulation le permettent. Le préavis du département
de la santé et des mobilités(18) est requis pour toute occupation de la chaussée.(16)
2 Tout autre dépôt de même que tous travaux de réparation et d’entretien de véhicules sont interdits.
3 Les véhicules doivent être enlevés dès la fermeture obligatoire du commerce, sauf dérogation.
[Art. 33, 34](2)
Art. 35(2) Distributeurs de carburant
1 Les distributeurs de carburant sur le domaine public doivent faire l’objet d’une assurance-responsabilité civile.
2 Tout distributeur sur le domaine public inutilisé depuis plus d’une année est supprimé sur avis de l’autorité
compétente.
Art. 36(2)
Chapitre III Travaux sur ou sous le domaine public
Section 1 Généralités
Art. 37 Prérogatives des services
1 Le propriétaire qui construit à front de rue autorise implicitement les services publics à poser contre la face de
son immeuble les plaques indicatrices et toutes fixations destinées à supporter des installations aériennes de
services publics.
2 La pose de ces divers objets est faite après entente avec le propriétaire.
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Art. 38 Mesures de sécurité
Toute personne qui a obtenu la permission d’exécuter des travaux ou de faire des dépôts sur ou sous le
domaine public doit placer un écriteau visible indiquant le nom et l’adresse de l’entrepreneur chargé de
l’exécution des travaux et responsable, à ce titre, de l’observation des règlements de police et de voirie.
Art. 39 Canalisations souterraines
1 Le bénéficiaire de la permission doit s’informer auprès des services publics de la situation exacte des
canalisations souterraines.
2 Il demeure responsable des dégâts causés aux canalisations publiques ou privées.
Art. 40(16) Eclairage et moyens de protection
Les chantiers doivent être signalés, éclairés et clôturés conformément aux dispositions de l’ordonnance fédérale
sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, et aux instructions du département chargé des transports.
Art. 41 Remise en état
L’occupation du domaine public peut faire l’objet d’un constat contradictoire avant les travaux et le bénéficiaire
de la permission est tenu de la remise en état à ses frais.
Art. 42 Bennes
Les emplacements occupés par des bennes doivent être libérés chaque vendredi soir.
Art. 43 Délai d’exécution
En délivrant une permission d’exécuter un travail sur ou sous le domaine public, l’administration compétente
peut fixer au requérant un délai pour l’achèvement de ce travail. Si celui-ci n’est pas achevé dans le délai fixé,
le requérant est tenu au paiement d’une nouvelle taxe.
Art. 44 Dommages
L’entrepreneur est responsable de tout préjudice causé à des tiers par le fait de son travail; il supporte de même
les conséquences de tous dégâts aux installations d’eau, aux chaussées, trottoirs ou égouts publics, en tant
que ces dégâts résultent du procédé employé par lui. Il doit, en tout temps et à première réquisition, réparer le
dommage causé et en supporter les frais.
Art. 45 Repères
Il est interdit de dégrader, déplacer ou détruire les repères trigonométriques, polygonométriques et de
nivellement. Les frais de rétablissement des repères sont mis à la charge des contrevenants.
Section 2 Fouilles
Art. 46 Longueur des fouilles
1 Pour toutes nouvelles canalisations (égouts, eau, gaz, électricité, téléphone) ou réparation aux canalisations
existantes, les fouilles dans la voie publique ne doivent être ouvertes que sur une longueur maximum de 100 m
et remblayées au fur et à mesure des travaux.
2 Pour les fouilles en travers de la chaussée, la longueur ne doit pas dépasser le tiers de la chaussée, à moins
que l’on puisse les couvrir. Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité compétente peut accorder des
dérogations.
Art. 47 Routes nouvellement construites
1 L’autorité compétente peut ajourner les permissions lorsque les routes ont été aménagées ou que l’on a
procédé à un revêtement depuis moins de 5 ans.
2 Si le travail est reconnu indispensable, le requérant est tenu de refaire tout ou partie de l’ouvrage à ses frais.
Art. 48 Enquête
1 Dès que des travaux comportant construction, correction ou réfection de routes sont envisagés par les
services d’une collectivité publique, ceux-ci sont tenus d’en avertir les divers services concernés ainsi que, dans
la mesure du possible, les propriétaires intéressés pour leur permettre de présenter leurs observations
éventuelles et d’étudier la pose ou la modification des installations qui les intéressent.
2 Un délai leur est imparti pour soumettre au département du territoire les projets des travaux qu’ils envisagent
et demander à l’autorité compétente les permissions nécessaires.(16)
3 Un avis est publié dans la Feuille d’avis officielle.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
Art. 49 Avis aux autorités
1 Afin de permettre la surveillance des fouilles le requérant doit prévenir l’autorité compétente avant de
commencer les travaux.
2 Pour permettre l’exécution et la surveillance des raccordements de canalisations sur tous les réseaux publics,
communaux et cantonaux, le requérant doit prévenir le département du territoire ainsi que l’autorité
communale.(16)
3 Avant de commencer les travaux le requérant communique au département du territoire la date de mise en
chantier ainsi que la date à laquelle le raccordement doit être exécuté. Suivant l’importance du travail, un
programme d’avancement des travaux peut être demandé au requérant.(16)
4 Dans le cas où le remblayage est effectué sans avertissement préalable, l’autorité compétente fait procéder
à une réouverture totale ou partielle de la fouille, aux frais du requérant, en vue de contrôler si le travail a été
fait conformément aux normes et règlements en vigueur.
5 Le requérant communique au département du territoire, au plus tard 30 jours après l’achèvement des travaux
et selon les prescriptions en vigueur, les informations nécessaires à la mise à jour du cadastre des conduites
au sens de l'article 79 du règlement sur la géoinformation, du 15 janvier 2025.(19)
Art. 50(4) Coordination
1 Les collectivités, corporations ou établissements de droit public, planifient, coordonnent et gèrent les travaux
nécessités par la pose et/ou la réfection des installations et/ou conduites souterraines, publiques ou privées.
2 Les entités mentionnées à l'alinéa 1 forment une organisation dénommée l'OGETTA (Eau, Gaz, Electricité,
Télécommunications, Thermique, Assainissement).(15)
3 L’OGETTA peut s’adjoindre la collaboration de toute autre entité de droit public ou privé dont les activités, de
par leur nature et leur importance, rejoignent celles des partenaires.(15)
4 Le fonctionnement de l'OGETTA est garanti par une commission de gouvernance des travaux en sous-sol
dont la présidence est assurée alternativement par l'office de l'urbanisme et par l'ingénieur cantonal. Cette
commission de gouvernance crée et organise 2 commissions exécutives placées sous son contrôle, à savoir la
commission de planification des travaux en sous-sol et la commission de coordination des travaux en sous-sol,
qui délivre les attestations de demande de coordination.(15)
5 Une charte, signée par l'ensemble des partenaires de l'OGETTA, règle le fonctionnement de celle-ci et fixe
les engagements réciproques, notamment l’encouragement à une utilisation rationnelle du sous-sol en lien avec
l'aménagement en surface. Cette coordination vise la limitation des nuisances temporelles et spatiales sur le
domaine public.(15)
Art. 51 Panneaux clôturés
1 Dans tous les cas où les circonstances l’imposent, l’autorité compétente exige que l’emplacement soit clôturé
au moyen de panneaux pleins ayant au minimum 2,50 m de hauteur.
2 Sur ces clôtures, l’emploi des procédés de réclame est régi par la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin
2000 et ses dispositions d’exécution.(3)
Art. 52 Remise en état
1 A la fin de l’occupation, l’emplacement doit être rendu par le requérant en parfait état.
2 Dans le cas contraire, les travaux de remise en état lui sont facturés.
Art. 53 Remblayage
Le remblayage des fouilles et la réfection des revêtements sont effectués par les soins et aux frais du requérant,
sous le contrôle et conformément aux prescriptions de l’autorité compétente.
Art. 54 Tassement des fouilles
En cas de tassement d’une fouille, l’autorité compétente peut soit exiger du requérant qu’il procède à sa mise
en état soit y procéder d’office aux frais du requérant, sans toutefois que la responsabilité de ce dernier en soit
dégagée.
Art. 55 Responsabilité
La responsabilité vis-à-vis des tiers pour le préjudice direct ou indirect que ces derniers peuvent subir du fait
des travaux de remblayage reste à la charge du requérant et de l’entrepreneur ayant exécuté les travaux, si
ces derniers n’ont pas été effectués directement par les services publics.
Section 3 Parois moulées et ancrages
Art. 56 Parois moulées, ancrages et installations analogues
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
1 L’autorité compétente peut restreindre ou même refuser les parois moulées, ancrages ou installations
analogues si elle juge qu’ils aliènent par trop le domaine public ou peuvent être la cause d’inconvénients graves
ou représentent un danger pour autrui ainsi que pour tout autre motif d’intérêt général ou public.
2 Dans les cas où ce genre d’installations est permis, le requérant est tenu de remettre à la direction de
l'information du territoire, au plus tard 30 jours après l’achèvement des travaux et selon les prescriptions en
vigueur, les informations conformes à l’exécution et nécessaires à la mise à jour du cadastre des objets
géotechniques au sens de l'article 80 du règlement sur la géoinformation, du 15 janvier 2025.(19)
3 Les ancrages ou installations analogues situés sur le tracé de futurs ouvrages publics doivent être supprimés
ou modifiés aux frais du propriétaire actuel de la construction.
Section 4 Opérations de vidange
Art. 57(16) Modalités
L’entrepreneur qui procède à des opérations de vidange sur le domaine public doit se conformer aux instructions
qui peuvent lui être données par les agents de la police, du département du territoire, et des Services industriels
de Genève.
Art. 58 Gêne
Le travail doit être fait avec la plus grande célérité et de façon à gêner le moins possible la circulation publique.
Il doit être exécuté de jour, sauf autorisation ou permission spéciale.
Art. 59 Etat du matériel
Le matériel de l’entrepreneur, la tuyauterie notamment, doit être entretenu en parfait état.
Chapitre IV(5) Dispositions finales et transitoires
Art. 60 Clause abrogatoire
Le règlement général concernant les travaux et les empiétements sur ou sous les voies publiques du canton,
du 18 décembre 1974, est abrogé.
Art. 61 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 1 10.12 R concernant l’utilisation du
domaine public
21.12.1988 01.01.1989
Modifications :
1. n.t. : dénomination du département
(1/1a, 7/1, 7/2, 7/5, 11/2, 40, 48/2, 49/2,
49/3, 50/1, 56/2, 57)
22.12.1993 01.01.1994
2. n. : (d. : 1°cons. >> 2°cons.) 1°cons., 7/7;
n.t. : intitulé du règlement, 1, 2, 3, 6, 7/1,
7/5, 7/6, 8/1, 9/1, chap. II, 10 (note), 11,
12/2, 12/3, 13, 14, 16, 17, 21/3, 22, 26,
30/1, 32, 35;
a. : 24, paragraphe 1 de la section 8, 33,
34, paragraphe 2 de la section 8, 36
27.01.1999 04.02.1999
3. n.t. : 7/7, 11, 23, 29, 51/2;
a. : 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17
11.10.2000 20.10.2000
4. n.t. : 50 07.11.2001 15.11.2001
5. n. : 49A, 49B, 49C, 60A; n.t. : chap. IV 07.09.2005 15.09.2005
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
7, 32, 40, 48, 49, 50, 56, 57)
30.05.2006 30.05.2006
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(49B/1, 49C/1, 49C/2)
11.11.2008 11.11.2008
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1,
7/2, 7/5, 32/1, 40, 50/2)
18.05.2010 18.05.2010
9. n. : 3°cons., 9A 03.11.2010 11.11.2010
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1/1a, 7/1, 7/2, 7/5, 9A, 32/1, 40, 48/2,
49/2, 49/3, 56/2, 57)
03.09.2012 03.09.2012
11. n. : 1/1c, 2; n.t. : 50/2 24.07.2013 31.07.2013
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1/1c, 2 (note), 2/1 phr. 1, 2/2, 7/1, 7/2,
7/5, 9A, 32/1, 40, 48/2, 49/2, 49/3, 49B/1,
49C/1, 49C/2, 49/3, 50/2, 56/2, 57)
15.05.2014 15.05.2014
13. n.t. : 1/1a 25.06.2014 02.07.2014
14. n.t. : 1/4 phr. 1 18.04.2018 25.04.2018
15. n.t. : 50/2, 50/3, 50/4, 50/5 27.06.2018 04.07.2018
16. n.t. : 1/1a, 1/1b, 2, 7/1, 7/2, 7/5, 9A, 32/1,
40, 48/2, 49/2, 49/3, 49B/1, 49C, 56/2,
57;
a. : 1/1c
26.06.2019 03.07.2019
17. n.t. : 1/4 phr. 1 22.03.2023 29.03.2023
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1/1a, 2 (note), 2, 32/1)
29.08.2023 29.08.2023
19. n. : 49/5;
n.t. : 56/2;
a. : 49A, 49B, 49C, 60A
15.01.2025 01.02.2025
20. n. : 9B 26.11.2025 03.12.2025
