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title: "Règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur"
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provisions: 57
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# Règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Objet
Le présent règlement contient les dispositions d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec
chauffeur, du 28 janvier 2022 (ci-après : la loi).

## Art. 2 {#art_2}

Autorité d'exécution
La compétence attribuée par l'article 3 de la loi au département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(3) (ciaprès : département) est déléguée à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(2)
(ci-après : la direction(2)), à moins que le présent règlement n'en dispose autrement.

## Art. 3 {#art_3}

Entraide
1 Dans le cadre de l'entraide visée à l'article 4 de la loi, l'Aéroport international de Genève, les caisses de
compensation ainsi que les autorités compétentes en matière d'admission à la circulation routière, de
contraventions, de police, de droit du travail, de population et de migration communiquent spontanément à la
direction(2) tous les constats et décisions définitives et exécutoires pouvant :
a) remettre en cause les conditions d'octroi des autorisations délivrées en application de la loi et du présent
règlement;
b) donner lieu au prononcé d'une décision, mesure ou amende en application de la loi et du présent
règlement.
2 La direction(2) communique spontanément aux entités et autorités susmentionnées tous les constats et
décisions définitives et exécutoires qui sont nécessaires à l'exécution de la loi et du présent règlement.
3 L'étendue des communications et les modalités facilitant l'entraide sont élaborées en concertation avec l'entité
ou l'autorité concernée; le partage d'information est gratuit.

## Art. 4 Chapitre II Accès aux professions {#art_4}

Interdiction d'exercer sans autorisation
1 Il est interdit d'exercer l'activité de chauffeur de taxi, de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (ciaprès : VTC), d'entreprise de transport ou d'entreprise de diffusion de courses avant l'obtention des
autorisations correspondantes visées aux articles 7, 10, 11 et 13 de la loi.
2 Les offreurs confédérés effectuant des courses intra-cantonales au sens de l'article 16, alinéa 1, de la loi
doivent préalablement se soumettre à une procédure de reconnaissance et avoir obtenu l'autorisation prévue
à l'article 25 du présent règlement.
3 Les offreurs étrangers au bénéfice des accords internationaux visés à l'article 17, alinéa 2, de la loi doivent
préalablement se soumettre à une procédure de reconnaissance et avoir obtenu l'autorisation prévue à
l'article 26, alinéa 3, du présent règlement.

## Art. 5 {#art_5}

Requêtes
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Requêtes en autorisation
1 Les requêtes en autorisation doivent être déposées auprès de la direction(2) au moyen de la formule officielle
correspondante, dûment complétée par la requérante ou le requérant, et accompagnée de toutes les pièces
mentionnées dans ladite formule.
2 La requête ne réalisant pas les conditions de l'alinéa 1 est retournée à la requérante ou au requérant, sans
fixation d’un délai pour la compléter.
3 La direction(2) peut demander à la requérante ou au requérant, aux entités et autorités mentionnées à l'article
3 du présent règlement des documents ou renseignements complémentaires si l’instruction de la requête le
nécessite.
4 La direction(2) peut exiger que les documents remis en langue étrangère soient traduits en français, aux frais
de la requérante ou du requérant, par une traductrice-jurée ou un traducteur-juré au sens de la loi sur les
traducteurs-jurés, du 7 juin 2013.
5 Les requêtes en autorisation valablement déposées sont traitées dans un délai de 2 mois.
Requêtes en reconnaissance
6 Les requêtes en reconnaissance sont régies par les articles 24 et 26 du présent règlement.

## Art. 6 Section 1 Chauffeurs {#art_6}

Carte professionnelle (art. 7 de la loi)
Contenu
1 La carte professionnelle de chauffeur précise si sa ou son titulaire peut exercer l'activité en qualité de taxi
et/ou de VTC. Elle contient notamment une photo de la ou du titulaire, sa date de naissance, ses noms et
prénoms ainsi qu'un numéro d'identification.
Condamnations ou décisions incompatibles
2 Sont considérées comme incompatibles avec l'exercice de la profession de chauffeur de taxi ou de VTC au
sens de l'article 7, alinéa 3, lettre e, de la loi les condamnations pénales et décisions administratives prononcées
pour infractions :
a) au droit pénal suisse ou étranger, en particulier les condamnations prononcées pour infractions contre la
vie, l'intégrité corporelle, l'intégrité sexuelle ou le patrimoine;
b) aux règles de la circulation routière ayant mené au retrait du permis de conduire en application des articles
15d, 16b, 16c, 16c bis ou 16d de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958;
c) aux prescriptions du droit fédéral ou cantonal régissant l'activité des chauffeurs professionnels ainsi qu'aux
exigences liées aux véhicules;
d) aux prescriptions de la loi et du présent règlement ayant mené à un retrait de la carte professionnelle de
chauffeur.
3 La direction(2) tient compte de la gravité des faits, de leur réitération, du temps écoulé depuis le prononcé de
la sanction ainsi que du risque de récidive.
Caducité
4 La renonciation à l'activité de chauffeur professionnel visée à l'article 7, alinéa 6, de la loi doit revêtir la forme
écrite. La direction(2) prononce la caducité avec effet à la date de réception.

## Art. 7 {#art_7}

Examens de chauffeurs (art. 8 de la loi)
1 Les examens de chauffeurs de taxi comprennent les compétences pré- requises visées à l'alinéa 3 ainsi que
les examens théoriques et pratiques visés aux alinéas 5 et 7.
2 Les examens de chauffeurs de VTC comprennent les compétences pré- requises visées à l'alinéa 3 ainsi que
les examens théoriques visés à l'alinéa 5.
Compétences pré-requises
3 Les compétences pré-requises sont les suivantes :
a) connaissance orale de la langue française équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun
de référence pour les langues;
b) connaissance orale de la langue anglaise équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence;
c) accueil des clients, en particulier des familles avec enfants, des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap;
d) compétences sociales et de gestion des conflits;
e) connaissances théorique et pratique de la conduite écologique.
4 La candidate ou le candidat doit avoir obtenu les certificats délivrés par les institutions de formation désignées
par le département, pour pouvoir s'inscrire aux examens théoriques.
Examens théoriques
5 Les examens théoriques comprennent les matières suivantes :
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
a) la topographie de la ville et du canton : destinations (rues) et lieux (notamment hôtels, restaurants, salles
de spectacles, cliniques, consulats, sièges des organisations nationales et internationales);
b) les obligations résultant de la présente loi, de ses dispositions d'exécution, du règlement sur les conditions
d'accès au périmètre de l'Aéroport international de Genève, du 13 avril 2022, ainsi que des connaissances
relatives au maniement du système de géolocalisation et des connaissances élémentaires de gestion.
6 La candidate ou le candidat au diplôme de chauffeur de taxi doit avoir réussi les examens théoriques pour
pouvoir s'inscrire aux examens pratiques.
Examens pratiques
7 Les examens pratiques comprennent les matières suivantes :
a) la topographie de la ville et du canton : destinations (rues) et lieux (notamment hôtels, restaurants, salles
de spectacles, cliniques, consulats, sièges des organisations nationales et internationales);
b) le maniement du compteur horokilométrique.
Dispenses
8 Une dispense de tout ou partie des examens peut être demandée si la candidate ou le candidat établit avoir
acquis les connaissances requises dans les matières correspondantes.

## Art. 8 {#art_8}

Organisation des examens
1 La direction(2) organise au moins une session d'examens théoriques et pratiques par année.
2 Elle publie sur le site Internet de l'Etat de Genève le plan d'étude, les dates et les lieux des sessions d'examens
ainsi que les modalités et délais d'inscription.
3 L'article 9 précise les tâches déléguées à la commission d'examens et aux institutions de formation.

## Art. 9 {#art_9}

Tâches déléguées
Commission d'examens
1 La commission d'examens instituée à l'article 10 a les attributions suivantes :
a) élaborer le plan d'étude;
b) déterminer les conditions-cadres des examens;
c) préparer le contenu des examens théoriques et pratiques visés à l'article 7, alinéas 5 et 7;
d) statuer sur les conditions d'admission aux examens;
e) statuer sur les examens et le résultat d'ensemble de chaque candidate ou candidat;
f) statuer sur les demandes de dispense et le défaut aux examens visés aux articles 11, respectivement 12,
alinéas 6 et 7;
g) statuer sur réclamation en cas de contestation de la décision relative aux examens.
2 La direction(2) peut attribuer à la commission d'examens d'autres compétences lorsqu'elle le juge nécessaire.
Institutions de formation
3 Les examens permettant d'attester les compétences pré-requises visées à l'article 7, alinéa 3, sont délégués
à des institutions de formation désignées par le département.
4 La direction(2) publie sur le site Internet de l'Etat de Genève la liste des institutions de formation agréées.
Institution spécialisée
5 La gestion des examens théoriques et pratiques est déléguée à une institution spécialisée de droit privé ou
public.
6 Le département règle la délégation par voie de contrat de prestations.

## Art. 10 {#art_10}

Commission d'examens
1 Le département institue une commission d'examens au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18
septembre 2009. Il nomme les membres sur proposition de la direction(2) et des associations professionnelles
intéressées.
Composition
2 La composition de la commission d’examens est la suivante :
a) 1 membre représentant la direction(2) qui en assure la présidence;
b) 1 collaboratrice ou collaborateur de la direction(2);
c) 2 membres représentant les chauffeurs de taxi;
d) 2 membres représentant les chauffeurs de VTC;
e) 2 expertes ou experts permanents en matière de :
1° droit;
2° sécurité routière.
3 Pour être nommée comme membre représentant les chauffeurs de taxi ou de VTC, la personne candidate doit
être titulaire de la carte professionnelle et ne doit pas avoir contrevenu de manière grave ou répétée à la loi, au
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
présent règlement ou aux prescriptions autonomes de l'Aéroport international de Genève. Cette condition doit
être remplie pendant toute la durée du mandat, sous peine de perdre de plein droit la qualité de membre.
4 Le département publie par voie d'arrêté la composition de la commission d’examens dans la Feuille d'avis
officielle.
Organisation et rémunération
5 La commission d'examens peut mandater des expertes et experts; elle détermine librement le rythme de ses
séances en fonction des besoins.
6 Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents.
7 Les membres de la commission d’examens sont rémunérés conformément au règlement sur les commissions
officielles, du 10 mars 2010.

## Art. 11 {#art_11}

Procédure de dispense
1 Toute demande de dispense au sens de l'article 7, alinéa 8, du présent règlement doit être adressée au
secrétariat de la commission d’examens.
2 Elle est valablement déposée lorsqu'elle est :
a) faite au moyen de la formule officielle, dûment complétée;
b) accompagnée de la preuve des connaissances dont se prévaut la personne candidate, en particulier le
titre obtenu et le plan de formation.
3 La personne candidate est dispensée de produire l'attestation de niveau B1 de connaissance orale de la
langue française, si le français est sa langue maternelle, si elle a notamment suivi pendant au moins 5 ans sa
scolarité obligatoire dans cette langue, travaillé pendant 5 ans dans une région francophone ou si elle a
accompli dans cette langue une formation post-obligatoire (maturité gymnasiale, diplôme, formation
professionnelle initiale) ou supérieure. Les mêmes conditions de dispense atténuées valent pour l'attestation
de niveau A2 de connaissance orale de la langue anglaise.
4 Les documents remis en langue étrangère sont traduits en français, aux frais de la personne candidate, par
une traductrice-jurée ou un traducteur-juré au sens de la loi sur les traducteurs-jurés, du 7 juin 2013.
5 La commission d'examens traite les demandes valablement déposées dans un délai de 2 mois; elle peut faire
appel à des expertes et experts.

## Art. 12 {#art_12}

Inscription aux examens
1 La commission d'examens statue sur les conditions d'admission aux examens.
Conditions d'admission aux examens théoriques
2 Pour une inscription aux examens théoriques, la personne candidate doit être au bénéfice :
a) du permis de conduire;
b) du permis de transport professionnel de personnes;
c) des attestations des compétences pré-requises visées à l'article 7, alinéa 3;
d) d'une autorisation permettant de travailler en Suisse comme indépendant ou employé, si elle est une
ressortissante étrangère ou un ressortissant étranger.
Conditions d'admission aux examens pratiques
3 Pour une inscription aux examens pratiques, la personne candidate au diplôme de chauffeur de taxi doit avoir
réussi les examens théoriques dans les 3 ans qui précèdent l'inscription. A défaut, elle doit repasser les
examens théoriques.
Demande d'inscription aux examens
4 La demande d'inscription aux examens théoriques ou pratiques doit être déposée auprès de l'institution
spécialisée visée à l'article 9, alinéa 5, dans le délai publié sur le site Internet de l'Etat de Genève, au moyen
de la formule officielle correspondante, dûment complétée par la personne candidate et accompagnée de toutes
les pièces mentionnées dans ladite formule.
5 L'inscription devient effective avec le paiement des frais d'inscription. La personne candidate qui s'est
acquittée des frais a l’obligation de passer tous les examens auxquels elle est inscrite, sous peine des
conséquences prévues à l'alinéa 6.
6 Les examens auxquels la personne candidate ne se présente pas sont sanctionnés par la note 0, à moins
qu’elle ne justifie, par pièces, que son défaut repose sur un motif suffisant. Dans ce cas, elle peut passer
l'examen à la prochaine session sans perdre de tentatives.
7 Constituent notamment des motifs suffisants :
a) la maternité;
b) une maladie ou un accident;
c) le décès d'un proche;
d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprévu.

## Art. 13 Source SILGENEVE PUBLIC, 5 {#art_13}

Conditions de réussite et d'échec
1 La commission d'examens évalue les examens théoriques et pratiques au moyen de notes allant de 1 à 6,
incluant des demi-notes, le 6 étant la note la plus élevée.
2 Toute fraude ou toute tentative de fraude est sanctionnée par la note 0.
3 Pour réussir un examen, la personne candidate doit obtenir la note minimale de 4. Elle dispose, le cas échéant,
de 2 tentatives supplémentaires pour réussir l'examen lors des 5 prochaines sessions.
4 En cas d'échec à la troisième tentative, la personne candidate se retrouve en échec définitif et ne peut plus
se représenter aux examens de chauffeurs.
5 Au terme de la session, chaque candidate ou candidat inscrit se voit notifier les résultats obtenus sur décision
de la commission d'examens.

## Art. 14 {#art_14}

Voie de droit
1 Les décisions de la commission d’examens visées aux articles 11 (dispense), 12 (conditions d'admission) et
13 (résultat des examens) du présent règlement peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 30 jours à
compter de la notification, aux conditions prévues par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre
1985.
2 La candidate ou le candidat peut consulter ses examens théoriques corrigés sur demande écrite formulée
dans les 10 jours à compter de la notification de la décision sur le résultat des examens. La consultation
s'effectue sur rendez-vous, dans les locaux de la direction(2).

## Art. 15 {#art_15}

Diplôme
En cas de réussite aux examens de chauffeur de taxi, respectivement de chauffeur de VTC, le département
délivre à la candidate ou au candidat le diplôme correspondant.

## Art. 16 Section 2 Entreprises {#art_16}

Entreprises mixtes
1 Conformément aux articles 10, alinéa 1, et 11, alinéa 1, de la loi, les entreprises qui entendent offrir plus d'un
service visé à l'alinéa 2 du présent article doivent requérir une autorisation pour chacune des activités.
2 Les activités suivantes sont soumises à autorisation :
a) transport par taxi;
b) transport par VTC;
c) mise à disposition et location de VTC;
d) diffusion de courses de taxis;
e) diffusion de courses de VTC.

## Art. 17 Section 3 Immatriculations {#art_17}

Autorisation d'usage accru du domaine public (art. 13 de la loi)
1 Chaque immatriculation de taxi correspond à une autorisation d’usage accru du domaine public.
Nombre maximal
2 Le nombre maximal d'autorisations d'usage accru du domaine public est de 1 100.
Modalités d'attribution des autorisations
3 La direction(2) attribue les autorisations selon la liste d'attente visée à l'article 18 du présent règlement.
4 La direction(2) ne délivre pas de nouvelles autorisations d'usage accru du domaine public tant que le nombre
d'autorisations émises est supérieur ou égal au nombre maximal prévu à l'alinéa 1. En l'absence d'autorisations
disponibles, la requérante ou le requérant peut demander à être inscrit sur la liste d'attente.
Usage effectif et personnel
5 Les titulaires d'une autorisation d'usage accru du domaine public sont tenus d'en faire un usage effectif sous
peine de caducité. L'usage est effectif si l'autorisation est exploitée sur l'année pendant une durée
hebdomadaire moyenne de 32 heures au moins, à l'exclusion de 2 mois de vacances.
6 L’usage est personnel au sens de l’article 13, alinéa 3, de la loi lorsque l’exploitation est faite par la personne
titulaire elle-même ou par le personnel employé.
Infractions graves ou répétées
7 Sont considérées comme infractions graves ou répétées au sens de l'article 13, alinéa 5, lettre b, de la loi
faisant obstacle à la délivrance de l'autorisation :
a) les infractions commises par les chauffeurs au devoir général de courtoisie, aux prix des courses ainsi que
le refus de course injustifié;
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
b) la collaboration d'entreprises de transport avec des personnes physiques ou morales ne bénéficiant pas
des autorisations nécessaires à l'exercice des activités soumises à la loi;
c) le prononcé de 3 mesures et/ou sanctions devenues exécutoires dans l'intervalle des 3 dernières années.
Caducité
8 La caducité prononcée en application de l'article 13, alinéa 9, lettre a, de la loi prend effet à la date de réception
de la renonciation.
9 Le délai de 6 mois prévu à l'article 13, alinéa 9, lettre d, de la loi est suspendu pendant la durée de l'incapacité
totale de travail provisoire dûment attestée. En cas de doute sur le contenu du certificat médical produit à l'appui
de la suspension du délai, la direction(2) peut solliciter l'avis d’une ou d'un médecin-conseil.
10 Une incapacité totale de travail est considérée comme provisoire au sens de l'article 13, alinéa 9, lettre d, de
la loi lorsque sa durée est inférieure ou égale à une année.

## Art. 18 {#art_18}

Liste d'attente
1 Les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi,
respectivement d'une autorisation d'exploiter une entreprise de transport de taxi, peuvent demander à être
inscrites sur la liste d'attente.
2 La liste d’attente ne peut comprendre qu'une seule inscription par personne; une réinscription sur la liste
d’attente n'est possible qu'après radiation de l'inscription précédente, notamment suite à la délivrance d'une
autorisation d'usage accru du domaine public.
3 La demande en inscription doit être déposée au moyen de la formule officielle correspondante, dûment
complétée et accompagnée des documents mentionnés dans ladite formule.
4 L'inscription sur la liste d’attente est anonymisée au moyen d'un numéro personnel. Elle s'effectue de manière
chronologique, selon la date de dépôt de la requête valablement formée.
5 La liste d'attente est publiée sur le site Internet de l'Etat de Genève pour permettre aux personnes concernées
de suivre leur progression.
6 Lorsqu'une autorisation d'usage accru du domaine public est disponible, la direction(2) en informe par écrit la
personne en tête de liste et l'invite à déposer une requête en autorisation d'usage accru du domaine public,
dans un délai de 2 mois.
7 La personne est réputée renoncer à la délivrance d'une autorisation et est radiée de la liste d’attente si elle ne
dépose pas de requête dans le délai imparti.
8 Il en va de même si la personne, au moment où l'autorisation est disponible, a atteint l'âge de 75 ans révolus,
n'est plus atteignable à l'adresse communiquée à la direction(2) ou n'est pas ou plus titulaire de la carte
professionnelle de chauffeur de taxi, respectivement de l'autorisation d'exploiter une entreprise de transport.

## Art. 19 {#art_19}

Requête en autorisation d'usage accru du domaine public
1 La requête en autorisation d'usage accru du domaine public doit être déposée au moyen de la formule officielle
dûment complétée et accompagnée des documents suivants :
a) copie de la carte professionnelle de chauffeur de taxi en cours de validité;
b) copie de la pièce d'identité de la ou du titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi en cours de
validité;
c) copie de l'autorisation d'entreprise de transport de taxis en cours de validité, s'il en existe une ou si la
situation le requiert.
2 L'article 5 est applicable pour le surplus.
3 L'autorisation délivrée par la direction(2) au terme de l'examen atteste que la personne requérante peut retirer
auprès de l'autorité compétente en matière de circulation routière la plaque d'immatriculation correspondante.
4 L'autorisation précise la date de son échéance ainsi que la période visée à l'article 21 pour le dépôt d'une
requête en renouvellement.

## Art. 20 {#art_20}

Plaques d'immatriculation de taxis
1 La plaque d'immatriculation correspondant à l'autorisation d'usage accru du domaine public doit être retirée
auprès de l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation routière dans un délai de 3 mois à
compter de la date de délivrance de l'autorisation. A défaut, la requérante ou le requérant doit déposer une
nouvelle requête en autorisation.
2 En cas d'inactivité pendant 6 mois, la direction(2) constate la caducité de l'autorisation, conformément à l'article
13, alinéa 9, lettre d, de la loi.
3 La ou le titulaire de l'autorisation doit informer la direction(2) de toute demande de reprise de plaque suite à son
dépôt volontaire auprès de l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation routière ou d'attribution
par ladite autorité d'une nouvelle plaque d'immatriculation suite à une perte ou un vol. La direction(2) met un
formulaire à disposition à cette fin.

## Art. 21 Source SILGENEVE PUBLIC, 7 {#art_21}

Renouvellement de l'autorisation
1 La direction(2) informe les titulaires 6 mois avant l'échéance de l'autorisation d'usage accru du domaine public
de la nécessité de déposer une requête en renouvellement.
2 La requête peut être formée au plus tôt 4 mois avant sa date d'échéance, mais doit être formée au plus tard
3 mois avant sa date d'échéance.
3 La direction(2) n'entre pas en matière sur les requêtes en renouvellement déposées en dehors du délai.
4 La requête en renouvellement doit être déposée au moyen de la formule officielle correspondante, dûment
complétée et accompagnée des documents mentionnés dans ladite formule.
5 L'article 5 est applicable pour le surplus.

## Art. 22 {#art_22}

Requête en immatriculation de VTC
1 La requête en vue de l'attribution d'une plage de numéros d'immatriculation de VTC doit être déposée au
moyen de la formule officielle dûment complétée et accompagnée des documents suivants :
a) copie de la carte professionnelle de chauffeur de VTC ou de taxi en cours de validité;
b) copie de la pièce d'identité de la ou du titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de VTC ou de taxi
en cours de validité;
c) copie de l'autorisation d'entreprise de transport de VTC en cours de validité, s'il en existe une ou si la
situation le requiert.
2 L'article 5 est applicable pour le surplus.
3 La décision de la direction(2) atteste que la personne requérante est autorisée à retirer auprès de l'autorité
compétente en matière d'admission à la circulation routière la plaque d'immatriculation de VTC correspondant
aux numéros attribués.

## Art. 23 {#art_23}

Plaques d'immatriculation de VTC
1 La plaque d'immatriculation doit être retirée auprès de l'autorité compétente en matière de circulation routière
dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification de la décision. A défaut, la requérante ou le
requérant doit déposer une nouvelle requête.
2 La requérante ou le requérant doit informer la direction(2) de toute demande de reprise de plaque suite à un
dépôt volontaire auprès de l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation routière ou d'attribution
par ladite autorité d'une nouvelle plaque d'immatriculation suite à une perte ou un vol. La direction(2) met un
formulaire à disposition à cette fin.

## Art. 24 Section 4 Offreurs externes {#art_24}

Offreurs confédérés
1 L'offreur confédéré qui entend effectuer ou attribuer des courses intra-cantonales au sens de l'article 16, alinéa
1, de la loi, doit préalablement faire une demande de reconnaissance auprès de la direction(2).
2 La demande doit être déposée au moyen de la formule officielle correspondante, dûment complétée et
accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans ladite formule.
3 La demande est recevable lorsque l'offreur confédéré peut établir :
a) qu'il a un siège ou un établissement dans le canton ou la commune de provenance;
b) qu'il exerce de manière effective l'activité considérée dans le canton ou la commune de provenance;
c) qu'il exerce légalement l'activité considérée dans le canton ou la commune de provenance.
4 En cas de doute sur l'exercice d'une activité effective dans le canton ou la commune de provenance, l'offreur
confédéré peut être tenu de le prouver sur une période de 6 mois au moins.
5 La direction(2) peut demander à la personne requérante ou aux autorités concernées des documents ou
renseignements complémentaires si l’instruction de la demande le nécessite.
6 Elle peut exiger que les documents remis en langue étrangère soient traduits en français, aux frais de la
personne requérante, par une traductrice-jurée ou un traducteur-juré au sens de la loi sur les traducteurs-jurés,
du 7 juin 2013.
7 La direction(2) traite la demande en reconnaissance dans un délai d'un mois.
8 La reconnaissance peut être assortie de conditions et de charges.

## Art. 25 {#art_25}

Autorisations
Carte professionnelle de chauffeur confédéré
1 La carte professionnelle de chauffeur confédéré délivrée après examen des conditions de reconnaissance
porte un signe distinctif relatif au canton ou à la commune de provenance, en sus des éléments visés à l'article
6, alinéa 1, du présent règlement.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
2 La validité de l'autorisation genevoise dépend des conditions d'accès à la profession prévues par le canton ou
la commune de provenance. Lorsque le canton ou la commune de provenance délivre un titre valant autorisation
d'exercer, la carte professionnelle de chauffeur confédéré perd sa validité de plein droit si ledit titre est retiré ou
invalidé.
Autorisation d'exploiter une entreprise
3 L'autorisation genevoise d'exploiter une entreprise de transport ou de diffusion de courses au sens des articles
10 et 11 de la loi délivrée après examen des conditions de reconnaissances porte le signe distinctif mentionné
à l'alinéa 1 du présent article.
4 L'alinéa 2 du présent article est applicable aux conditions de validité de l'autorisation genevoise.

## Art. 26 {#art_26}

Offreurs étrangers
1 L'offreur étranger qui est au bénéfice des accords internationaux visés à l'article 17, alinéa 2, de la loi est tenu
de s'annoncer au moyen du formulaire officiel du Secrétariat d'Etat aux migrations conformément à l'article 6
de l'ordonnance fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, du 21 mai 2003, sous peine de sanctions et
ne peut offrir ses services en Suisse que pour une durée limitée de 90 jours par année civile, sous réserve de
l'article 19a de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du
24 octobre 2007.
2 L'offreur étranger doit en outre se soumettre préalablement à une procédure de reconnaissance auprès du
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.
3 Après examen des conditions de reconnaissance, la direction(2) délivre une autorisation. Celle-ci a une durée
de validité limitée à l'année civile en cours.
Chapitre III Exercice des professions

## Art. 27 Section 1 Dispositions communes {#art_27}

Obligations relatives aux voitures (art. 18 de la loi)
Transition énergétique
1 Les voitures utilisées pour le transport professionnel de personnes doivent répondre aux exigences visées à
l'article 18, alinéa 2, de la loi permettant de limiter progressivement les émissions de CO2.
2 Sur demande de la direction(2), l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation routière
communique la liste des voitures utilisées par les chauffeurs et les entreprises de transport assortie de la
mention des étiquettes-énergie correspondantes.
3 Pour promouvoir la transition énergétique, le département veille à ce que le canton soit équipé, en suffisance,
des bornes de recharge pour véhicules électriques.
Systèmes de géolocalisation et d'émission de quittances
4 Les détentrices et détenteurs de voitures destinées au transport professionnel sont tenus d'équiper les
véhicules d'un système de géolocalisation et d'un système d'émission de quittances physiques ou
électroniques.
5 Le système de géolocalisation doit avoir les spécificités techniques pour permettre les contrôles visés à l'article
49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement. La direction(2) publie sur le site Internet de l'Etat de Genève les
spécificités techniques requises.

## Art. 28 {#art_28}

Obligation de saisie et de conservation des données numériques
Entreprises de transport et de diffusion de courses
1 Pour les données visées à l'article 37, alinéa 3, de la loi, les entreprises de transport et de diffusion de courses
doivent saisir :
a) les périodes d'attente, d'approche et de course des chauffeurs, ainsi que la vitesse et la distance parcourue
par le véhicule. Ces données doivent être au moins équivalentes à celles collectées au moyen d'un
tachygraphe utilisé conformément à l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des
conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de
tourisme lourdes, du 6 mai 1981;
b) les données de géolocalisation relatives aux chauffeurs et aux voitures permettant les contrôles visés à
l'article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement.
2 Les entreprises de transport et de diffusion de courses doivent conserver les données visées à l'alinéa 1 du
présent article pendant une durée de 10 ans.
Chauffeurs indépendants
3 Les chauffeurs indépendants doivent collecter les données de géolocalisation permettant les contrôles visés
à l'article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement et les conserver pendant une durée d'une année.

## Art. 29 Source SILGENEVE PUBLIC, 9 {#art_29}

Obligations vis-à-vis de la clientèle (art. 19 de la loi)
Quittances
1 Les quittances émises et remises spontanément à la clientèle par les chauffeurs ou les entreprises de
transport doivent comporter les indications suivantes :
a) la date et l'heure d'émission;
b) les lieux de prise en charge et de destination;
c) le prix de la course, y compris les éventuels suppléments;
d) le numéro d’immatriculation de la voiture;
e) le numéro d'identification de la carte professionnelle.
2 Les quittances des chauffeurs ou des entreprises de transport offrant des services de taxi et de VTC ne doivent
pas créer de confusion quant au service quittancé.
Informations destinées à la clientèle
3 La direction(2) établit un feuillet d'information en langue française, anglaise et en braille. Celui-ci renseigne sur
les distinctions entre les services de taxi et de VTC, les modalités de fixation des prix des courses, les tarifs
maximaux, les principales obligations propres à la catégorie des taxis et des VTC, les prescriptions de sécurité
ainsi que les voies de réclamation de la clientèle.
4 Chaque prestataire habilité à offrir des services de transport soumis à la présente loi est tenu de placer dans
son véhicule le feuillet d'information. Celui-ci doit être complété par le numéro d'immatriculation du véhicule
dans lequel il est placé.

## Art. 30 Section 2 Droits et obligations spécifiques aux taxis {#art_30}

Usage accru du domaine public (art. 20 de la loi)
Stations de taxis
1 Les chauffeurs disposent de stations de taxis dont ils peuvent faire usage lorsqu'ils sont en service.
2 Ils placent leur voiture dans l’ordre d'arrivée et restent à l'intérieur ou à proximité immédiate de la station, afin
de permettre la progression des taxis.
3 La cliente ou le client dispose du libre choix du taxi sur la station. Si elle ou il n'exprime pas de choix, le taxi
en tête de file a l'obligation d'offrir ses services, sous réserve d'un motif de refus au sens de l'article 33, alinéa
2, du présent règlement.
Aménagement des stations de taxis
4 Les stations de taxis sont aménagées conformément aux prescriptions de l'article 109, alinéa 1, de la loi sur
les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, dans la mesure du possible de la norme
VSS SN 640 075, de décembre 2014, et de son annexe portant sur le « trafic piétonnier, espace de circulation
sans obstacle », afin de permettre la prise en charge de toute personne en situation de handicap. L'application
desdites prescriptions ressortit à l'autorité cantonale en matière de transport et mobilité, aux communes,
respectivement aux propriétaires du lieu de situation des stations de taxi concernées.

## Art. 31 {#art_31}

Obligations relatives aux voitures (art. 21 de la loi)
Enseigne lumineuse et logo officiel
1 Les voitures de taxis en service portent pour signes distinctifs une enseigne lumineuse et un logo officiel tel
que défini à l'annexe I du présent règlement.
2 Le logo doit être imprimé en couleurs et apposé sur le véhicule conformément à la charte graphique et de
positionnement dudit logo; il peut être imprimé sur un support autocollant ou magnétique.
3 Il peut être utilisé par les titulaires d'une autorisation d'usage accru du domaine public à des fins publicitaires,
notamment pour la création de cartes de visite.
4 Lorsque le taxi n’est pas en service ou lorsqu'il intervient en qualité de VTC, l’enseigne lumineuse doit être
masquée ou démontée et le logo officiel retiré.
Compteur horokilométrique et dispositif alternatif
5 Le compteur horokilométrique ou le dispositif alternatif doit être préalablement reconnu par la direction(2) avant
son utilisation. Cette dernière peut faire appel, aux frais de l’utilisatrice ou l'utilisateur, à des expertes et experts
indépendants pour les aspects techniques.
6 On entend par dispositif alternatif toute application informatique ou tout autre moyen électronique ayant les
mêmes fonctions qu'un compteur horokilométrique.
7 L'ordonnance du Département fédéral de justice et police sur les taximètres, du 5 novembre 2013, est
applicable aux compteurs horokilométriques et, par analogie, aux dispositifs alternatifs.
8 Le compteur horokilométrique, respectivement le dispositif alternatif, transmet à l'enseigne lumineuse les
indications permettant de signaler si le taxi est libre ou en service, respectivement s'il applique le tarif I ou II.
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
9 Seules les entreprises agréées par l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation routière sont
autorisées à monter et/ou réparer les appareils susmentionnés. La liste des entreprises concernées est fournie
sur demande.

## Art. 32 {#art_32}

Prix des courses (art. 22 de la loi)
Prix déterminés au moyen du compteur horokilométrique
1 Les tarifs maximaux, toutes taxes comprises, déterminés par l'enregistrement du compteur horokilométrique
ou par un dispositif alternatif sont les suivants :
a) prise en charge : 6,30 fr.
b) prise en charge dans le périmètre de l'Aéroport
international de Genève : 7,80 fr.
c) kilomètre parcouru / tarif I :
le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le
vendredi entre 6 h 31 et 20 h 29; le samedi
entre 6 h 31 et 17 h 59 : 3,20 fr.
d) kilomètre parcouru / tarif II :
le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le
vendredi entre 20 h 30 et 6 h 30; le samedi
entre 18 h et 6 h 30;
le dimanche et les jours fériés;
le transport de plus de 3 personnes;
les courses impliquant une prise en charge ou
destination à Céligny ou en dehors des
frontières du canton de Genève : 3,80 fr.
e) temps d’attente par heure : 60,00 fr.
2 Les tarifs maximaux des suppléments sont les suivants :
a) par bagage de 5 kg à 30 kg, par paire de skis
ou par chien : 1,50 fr.
b) par bagage de plus de 30 kg : 3,00 fr.
c) transport des bagages, depuis le taxi au
domicile ou à l’étage, par objet : 1,50 fr.
3 Aucun autre supplément que ceux mentionnés à l'alinéa 2 ne peut être demandé.
4 Le transport des chiens d’assistance et des dispositifs destinés aux personnes âgées ou en situation de
handicap est gratuit.
Prix forfaitaires
5 Les prix forfaitaires au départ de l'Aéroport international de Genève à destination des zones prédéfinies et des
zones prédéfinies à destination de l'Aéroport international de Genève sont les suivants :
a) zone contiguë à l'Aéroport international de
Genève
25 fr.
b) zone organisations internationales 35 fr.
c) centre-ville / rive droite 50 fr.
d) centre-ville / rive gauche 60 fr.
6 Le plan délimitant les zones mentionnées à l'alinéa 5 figure à l'annexe II du présent règlement.
7 L'Aéroport international de Genève prend des mesures, notamment d'affichage, pour informer la clientèle sur
les prix forfaitaires.
Prix déterminés par entente préalable avec la clientèle
8 Le prix de la course est valablement fixé par entente préalable au sens de l'article 22, alinéa 1, lettre c, de la
loi, lorsque les lieux de prise en charge et de destination ont été précisément définis avant la course et que le
compteur horokilométrique n'indique pas un montant inférieur une fois arrivé au lieu de destination.

## Art. 33 {#art_33}

Obligations d'accepter toutes les courses
1 Les chauffeurs de taxi sont tenus d'accepter toutes les courses, lorsqu'ils sont sur une station de taxis, dans
la zone de prise en charge de l'Aéroport international de Genève ou lorsqu'ils s'arrêtent pour prendre en charge
la cliente ou le client qui les a hélés ou commandés, sous réserve de l'alinéa 2 du présent article.
2 Une course peut être refusée si :
a) elle est susceptible de mettre en danger la sécurité du chauffeur ou d'endommager sa voiture;
b) la cliente ou le client présente une impécuniosité manifeste;
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
c) le chauffeur ne peut accomplir la course sans dépasser la durée maximale de travail autorisée par
l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules
légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes, du 6 mai 1981;
d) le lieu de destination se trouve à une distance supérieure à 80 km.
3 Le fait qu'une cliente ou un client se présente avec un chien d'assistance, un déambulateur ou un fauteuil
roulant manuel et pliable ne constitue pas un motif de refus de course.

## Art. 34 Section 3 Droits et obligations spécifiques aux VTC {#art_34}

Prix des courses (art. 26 de la loi)
Le prix de la course est valablement fixé par entente préalable avec la clientèle au sens de l'article 26, alinéa
1, de la loi lorsque les lieux de prise en charge et de destination ont été précisément définis avant la course.
Section 4 Droits et obligations spécifiques aux entreprises de transport

## Art. 35 {#art_35}

Respect des conditions de travail
1 Lorsque la direction(2) est en possession d'indices permettant de présumer le non-respect des conditions de
travail en usage, elle demande à l’employeur de signer, auprès de l’office cantonal de l’inspection et des
relations du travail, l’engagement visé à l'article 25, alinéa 1, de la loi sur l’inspection et les relations du travail,
du 12 mars 2004.
2 Lorsque l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail prononce la décision visée à l’article 45,
alinéa 1, lettre a ou lettre c, de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, la direction(2)
peut prononcer la mesure prévue à l'article 41, alinéas 3 et 4, de la loi. L'article 40 de la loi est réservé.

## Art. 36 {#art_36}

Tenue d'un registre
1 Le registre visé à l'article 29 de la loi doit être actualisé à un rythme hebdomadaire, tenu sous la forme
électronique et contenir les informations suivantes relatives aux chauffeurs, aux entreprises et aux voitures :
a) noms et prénoms des chauffeurs avec lesquels l'entreprise de transport est contractuellement liée, dates
de début et de fin des rapports contractuels, rémunération mensuelle, horaire hebdomadaire contractuel
et effectif, date de naissance, numéro AVS, permis de séjour et de travail pour les ressortissants étrangers,
numéro d'identification de la carte professionnelle pour les chauffeurs, adresse du domicile;
b) raison sociale ou individuelle des entreprises avec lesquelles l'entreprise de transport est contractuellement
liée par un contrat de transport ou de mise à disposition de VTC, dates de début et de fin des rapports
contractuels, adresse du siège ou du domicile;
c) numéros d'immatriculation et de châssis des voitures utilisées pour ou destinées au transport professionnel
de personnes, identité des chauffeurs ou des entreprises qui les utilisent;
d) planning d'utilisation des voitures destinées au transport professionnel de personnes assorti de l'identité
du chauffeur ou de l'entreprise utilisatrice planifiée;
e) journal des montants encaissés au sens de l'article 19, alinéa 5, de la loi.
2 La direction(2) peut demander la transmission de tout ou partie du registre en tout temps.
3 Indépendamment de l'alinéa 2 du présent article, l'entreprise de transport transmet spontanément à la
direction(2) une copie des données visées à l'alinéa 1 du présent article, lettres a à c, 1 mois après la délivrance
de l'autorisation d'exploiter au sens de l'article 10 de la loi. Elle lui remet ensuite une copie actualisée chaque
année avant la fin du premier trimestre.
4 Les données ainsi que les pièces justificatives permettant de vérifier l'exacte tenue du registre, y compris les
quittances, doivent être conservées pendant une durée de 10 ans.
Section 5 Droits et obligations spécifiques aux entreprises de diffusion de courses

## Art. 37 {#art_37}

Respect des conditions de travail
L'article 35 est applicable au personnel des entreprises de diffusion de courses.

## Art. 38 {#art_38}

Tenue d'un registre
1 Le registre visé à l'article 32 de la loi doit être actualisé à un rythme hebdomadaire, tenu sous la forme
électronique et contenir les informations suivantes relatives aux chauffeurs indépendants, aux entreprises et
aux voitures :
a) noms et prénoms des chauffeurs indépendants avec lesquels l'entreprise est contractuellement liée par
contrat de diffusion de courses, dates de début et de fin des rapports contractuels, date de naissance des
chauffeurs, numéro AVS, numéro d'identification de la carte professionnelle de chauffeur, adresse du
domicile;
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
b) raison sociale ou individuelle des entreprises avec lesquels l'entreprise de diffusion de courses est liée par
un contrat de diffusion de courses, dates de début et de fin des rapports contractuels, adresse du siège ou
du domicile;
c) numéros d'immatriculation et de châssis des voitures auxquelles des courses sont attribuées, identité des
chauffeurs ou des entreprises qui les utilisent.
2 La direction(2) peut demander la transmission de tout ou partie du registre en tout temps.
3 Indépendamment de l'alinéa 2 du présent article, l'entreprise de diffusion de courses transmet spontanément
à la direction(2) une copie de son registre 1 mois après la délivrance de l'autorisation d'exploiter visée à l'article
10 de la loi. Elle lui transmet ensuite une copie actualisée chaque année avant la fin du premier trimestre.
4 Les données ainsi que les pièces justificatives permettant de vérifier l'exacte tenue du registre doivent être
conservées pendant une durée de 10 ans.

## Art. 39 Chapitre IV Aéroport international de Genève {#art_39}

Conditions d'accès au site aéroportuaire
Les conditions d'accès à l'Aéroport international de Genève sont régies par le règlement sur les conditions
d'accès au périmètre de l'Aéroport international de Genève, du 13 avril 2022.

## Art. 40 {#art_40}

Assermentation du personnel affecté au contrôle
Le personnel affecté par l'Aéroport international de Genève au contrôle du respect des prescriptions sur le site
aéroportuaire est assermenté par le département. Le serment prévu à l'article 5 de la loi sur la prestation des
serments, du 24 septembre 1965, est applicable.

## Art. 41 Chapitre V Milieux professionnels et usagères et usagers {#art_41}

Commission consultative
1 Pour assurer la prise en compte des avis des milieux intéressés, le département institue une commission
consultative au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009. Il nomme les
représentantes et représentants sur proposition de la direction(2), des associations professionnelles et des
groupements d'usagères et d’usagers intéressés.
Composition
2 La composition de la commission consultative est la suivante :
a) 1 membre représentant le département qui en assure la présidence;
b) 1 membre représentant la direction(2);
c) 3 membres représentant les chauffeurs de taxi;
d) 3 membres représentant les chauffeurs de VTC;
e) 2 membres représentant les entreprises de transport;
f) 2 membres représentant les entreprises de diffusion de courses;
g) 2 membres représentant les intérêts des personnes en situation de handicap;
h) 2 membres représentant les intérêts des personnes âgées.
3 Le mandat de membre de la commission consultative au sens de l'alinéa 2, lettres c, d, e et f, est incompatible
avec un mandat à la commission d'examens visée à l'article 10 du présent règlement.
4 Le département publie par voie d'arrêté la composition de la commission consultative dans la Feuille d'avis
officielle.
Organisation
5 La commission consultative se réunit au moins une fois par année.
6 Lorsque l'objet de la consultation ne concerne qu'un groupe d'intérêt, ce dernier peut être consulté
séparément.
7 Pour des sujets particuliers, des groupes de travail peuvent être constitués.
8 Le secrétariat de la commission consultative est assuré par la direction(2).
9 Les membres ne sont pas rémunérés.

## Art. 42 Chapitre VI Emoluments et taxe annuelle {#art_42}

Montant des émoluments
1 Les émoluments pour l’examen des requêtes et des demandes sont les suivants :
a) requête en délivrance d'une autorisation visée aux
articles 7, 10 ou 11 de la loi : 200 fr.
b) requête en délivrance ou en renouvellement de
l'autorisation visée à l'article 13 de la loi : 200 fr.
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
c) requête en vue de la délivrance de
l'immatriculation VTC visée à l'article 14 de la loi : 200 fr.
d) demande en réduction de la taxe annuelle au sens
de l'article 45 du présent règlement : 50 fr.(1)
2 Les émoluments pour l'établissement de documents et d'attestations sont les suivants :
a) carte professionnelle de chauffeur : 70 fr.
b) duplicata de la carte professionnelle de chauffeur
ou de toute autre autorisation : 70 fr.
c) attestation de reprise d'une plaque
d'immatriculation suite à son dépôt volontaire : 50 fr.
d) attestation d'attribution d'une nouvelle plaque
d'immatriculation suite à la perte ou au vol de la
plaque : 50 fr.
3 Les émoluments pour les examens de chauffeur sont les suivants :
a) demande de dispense de tout ou partie des
examens : 80 fr.
b) frais d'inscription aux examens théoriques ou
pratiques, selon le nombre et la durée des
examens :
100 fr.
à
1 200 fr.
4 Les émoluments de contrôle et de sanction sont les suivants :
a) courses-tests menant à un constat d'infraction : 50 fr.
b) autres contrôles et enquêtes menant à un constat
d'infraction, selon la complexité du contrôle :
50 fr.
à 5 000 fr.
c) prononcé des mesures prévues à l'article 41 de la
loi, selon la complexité du dossier :
100 fr.
à 1 200 fr.

## Art. 43 {#art_43}

Perception des émoluments
Emoluments perçus avant la prestation
1 Les émoluments visés à l'article 42, alinéas 1 à 3, sont payables avant la délivrance de la prestation sollicitée.
2 La requérante ou le requérant dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la facture pour
s'acquitter du montant de l'émolument. En cas de défaut de paiement dans ce délai, la demande est réputée
retirée.
3 Les émoluments versés restent acquis même en cas de rejet ou de retrait de la demande. Il en va de même
en cas de défaut aux examens au sens de l'article 12, alinéas 6 et 7.
Emoluments perçus après la prestation
4 Les émoluments visés à l'article 42, alinéa 4, sont payables dans les 30 jours à compter de la notification de
la facture. L'article 46, alinéas 3 et 4, est applicable pour le surplus.

## Art. 44 {#art_44}

Montant de la taxe annuelle
La taxe annuelle pour l'usage accru du domaine public s'élève à 1 400 francs, sous réserve de l'article 45.

## Art. 45 {#art_45}

Réduction de la taxe annuelle
1 Sur demande, la direction(2) accorde une réduction de la taxe de 50% si la ou le titulaire de l'autorisation d'usage
accru du domaine public a installé dans son véhicule un dispositif de prise en charge d'une personne en fauteuil
roulant, dûment homologué au sens de l'article 36, alinéa 4, de la loi.
2 La demande en réduction de la taxe doit être déposée auprès de la direction(2) au moyen de la formule officielle
correspondante. L'article 5 du présent règlement est applicable par analogie.

## Art. 46 {#art_46}

Perception de la taxe
1 La taxe annuelle est payable le premier trimestre de chaque année, soit le 31 mars au plus tard.
2 Le montant dû pro rata temporis pour l'année en cours doit être versé dans les 30 jours qui suivent la
délivrance, respectivement la révocation, le retrait ou la caducité de l'autorisation d'usage accru du domaine
public.
3 La direction(2) perçoit un émolument de 60 francs pour chaque rappel ou sommation adressée à la requérante
ou au requérant en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit.
4 La facture définitive de la direction(2) vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80, alinéa 2, chiffre
2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

## Art. 47 Source SILGENEVE PUBLIC, 14 {#art_47}

Affectation de la taxe
1 La taxe annuelle est affectée au financement des effectifs supplémentaires nécessaires au sein des services
de l'Etat chargés de garantir le respect et la bonne application de la loi et du présent règlement.
2 Un fonds de mise en œuvre est créé à cette fin; il est géré par le département.

## Art. 48 Chapitre VII Contrôle {#art_48}

Contrôle des véhicules en service
1 Chaque prestataire habilité à offrir des services dans le canton de Genève est tenu de conserver dans le
véhicule les documents suivants à des fins de contrôle :
a) carte professionnelle, pièce d'identité et permis de circulation de la voiture utilisée, pour les chauffeurs de
taxi et de VTC;
b) carte professionnelle de chauffeur confédéré visée à l'article 25, alinéa 1, du présent règlement, titre valant
autorisation d'exercer du canton ou de la commune de provenance, si l'autorité du lieu de provenance
délivre un tel titre, pièce d'identité et permis de circulation de la voiture utilisée, pour les chauffeurs
confédérés effectuant des courses intra-cantonales au sens de l'article 16, alinéa 1, de la loi;
c) autorisation délivrée par l'autorité du canton ou de la commune de provenance, si cette autorité délivre un
tel titre, pour les chauffeurs confédérés effectuant des courses extra-cantonales au sens de l'article 16,
alinéa 3, de la loi;
d) autorisation au sens de l'article 26, alinéa 3, du présent règlement et, pour toute prestation de plus de 8
jours, attestation d'annonce prévue à l'article 6, alinéa 6, de l'ordonnance fédérale sur les travailleurs
détachés en Suisse, du 21 mai 2003;
e) copie des quittances visées à l'article 29, alinéas 1 et 2, du présent règlement des courses effectuées dans
la journée;
f) feuillet d'information visé à l'article 29, alinéas 3 et 4, du présent règlement.
2 La ou le prestataire est tenu de collaborer avec les autorités de contrôle, de répondre aux demandes de
renseignements et de fournir d'autres documents si nécessaire.
3 Tout fait de nature à entraver le contrôle est passible des sanctions et mesures prévues par la loi. Constituent
notamment des entraves :
a) le fait de ne pas tenir à la disposition des autorités les documents visés à l'alinéa 1 du présent article;
b) le fait de s’opposer au contrôle ou de le rendre impossible de toute autre manière;
c) le refus de fournir les renseignements ou documents requis, ainsi que la transmission de renseignements
ou de documents inexacts, ou de nature à induire en erreur;
d) tout procédé manifestement dilatoire.
4 L’entreprise de transport offrant des services de transport répond du comportement adopté par le chauffeur
lors du contrôle.

## Art. 49 {#art_49}

Contrôles au moyen de données numériques
1 Les contrôles au moyen de données numériques, dont celles de géolocalisation, sont destinés à vérifier le
respect des prescriptions :
a) visées à l'article 28 de la loi ainsi que les périodes d'attente, d'approche et de course des chauffeurs;
b) en matière d'utilisation accrue du domaine public et d'accès aux zones restreintes à la circulation;
c) visées aux articles 20, alinéa 3, 2e phrase, et 24 de la loi.
2 Sur demande de la direction(2), les entreprises de transport ou de diffusion de courses, respectivement les
détentrices et détenteurs de voitures destinées au transport professionnel, sont tenus, dans les 10 jours, de
livrer à la direction(2) les données numériques requises ou de les rendre directement accessibles à la direction(2).

## Art. 50 {#art_50}

Courses-tests
1 La direction(2) peut contrôler ou faire contrôler le respect des prescriptions de la loi et du présent règlement au
moyen de courses-tests.
2 Les courses-tests effectuées par des tiers peuvent être utilisées dans des procédures administratives ou
pénales si elles ont été organisées par la direction(2) et réalisent les conditions suivantes :
a) les personnes enrôlées ont donné leur accord écrit quant à leur participation;
b) les personnes enrôlées conviennent pour l’engagement prévu et y ont été suffisamment préparées;
c) les personnes enrôlées ont rempli leur tâche de manière anonyme;
d) les infractions constatées ont fait l'objet d'un rapport circonstancié.

## Art. 51 Chapitre VIII Données personnelles {#art_51}

Traitement des données
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
1 Le traitement des données est effectué conformément à la loi sur l'information du public, l'accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
Données personnelles
2 Les données personnelles sont conservées dans le système de traitement de la direction(2) aussi longtemps
que le but poursuivi l'exige, mais 10 ans au plus.
3 La durée de conservation des données de géolocalisation collectées dans le cadre des contrôles visés à
l'article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement est de 6 mois, sous réserve de l'alinéa 4 du présent
article.
4 En cas de contentieux, la durée de conservation des données de géolocalisation est déterminée par la durée
de la procédure.
Données anonymisées
5 Les données traitées à des fins générales de statistiques au sens de l’article 41 de la loi sur l'information du
public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont conservées
dans le système de traitement de la direction(2) aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais 30 ans au
plus. Les alinéas 6 à 8 du présent article sont applicables pour le surplus.
6 La direction(2) prend des dispositions spécifiques relatives à la collecte et à l’analyse des données. Ces
mesures sont explicitées dans le rapport visé à l’article 52, alinéa 1, du présent règlement.
7 La direction(2) peut préalablement consulter les entreprises de transport ou de diffusion de courses. Ces
dernières sont tenues de collaborer dans le cadre de la consultation.
8 L’analyse des données peut être déléguée.

## Art. 52 {#art_52}

Information et accès aux données de géolocalisation
1 La direction(2) établit un rapport annuel qui renseigne notamment sur la finalité des données de géolocalisation
traitées.
2 Le droit d'accès aux données collectées par la direction(2) est régi par la loi sur l'information du public, l'accès
aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001. Les chauffeurs ont un droit
d'accès aux données les concernant.

## Art. 53 Chapitre IX Mesures et sanctions {#art_53}

Dispositions pénales (art. 40 de la loi)
Autorité compétente
1 Le service des contraventions est chargé de poursuivre et de juger les contraventions pénales prévues par la
loi.
Barème des contraventions
2 Le barème des contraventions est fixé par voie de directive et publié sur le site Internet du pouvoir judiciaire.

## Art. 54 {#art_54}

Mesures administratives (art. 41 de la loi)
Interdiction de poursuivre la course
1 Pour prononcer la mesure d'interdiction de poursuivre la course visée à l'article 41, alinéa 2, de la loi, l’agente
ou l'agent de la force publique et toute autre agente ou tout autre agent ayant mandat de veiller à l'observation
de la loi et du présent règlement tient compte de la gravité de l'infraction commise ainsi que de l'éventuel
dommage qui en résulterait pour la clientèle. Il notifie immédiatement une décision au contrevenant et en
transmet une copie à la direction(2) ainsi qu'à l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation
routière.
Interdiction de poursuivre l'activité économique et retrait de l'autorisation d'exploiter
2 Lorsque l'interdiction de poursuivre l'activité économique ou lorsque le retrait de l'autorisation d’exploiter est
prononcé en raison de la violation d'une obligation commune à d'autres activités exercées par l'entreprise
contrevenante, la mesure d'interdiction, respectivement de retrait, porte sur toutes les activités, respectivement
toutes les autorisations concernées.
3 Constituent notamment des obligations communes au sens de l'alinéa 2 du présent article, les obligations
générales visées aux articles 27, alinéas 1 et 2, respectivement 30, alinéa 1, de la loi.
4 Est considérée comme récidive entraînant une mesure de retrait de l'autorisation d'exploiter toute décision
d'interdiction définitive et exécutoire prononcée dans les 3 ans qui précèdent la commission de l'infraction
constatée.
Barème des mesures
5 Le barème des mesures administratives est fixé par voie de directive et publié sur le site Internet de l'Etat de
Genève.
Source SILGENEVE PUBLIC, 16

## Art. 55 Chapitre X Dispositions finales et transitoires {#art_55}

Clause abrogatoire
Le règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 21 juin 2017, est
abrogé.

## Art. 56 {#art_56}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2022.

## Art. 57 {#art_57}

Dispositions transitoires
Cartes professionnelles de chauffeur
1 Les cartes professionnelles de chauffeur en cours de validité délivrées sous l'égide de la loi sur les taxis et les
voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016 (ci-après : ancien droit) conservent leur validité
jusqu'au 1er janvier 2025.(1)
Examens de chauffeurs
2 La commission d'examens statue sur la reconnaissance des acquis des candidates et candidats ayant
partiellement réussi leurs examens sous l'égide de l'ancien droit.
Entreprises de transport
3 Les entreprises de transport qui, à l'échéance du délai d'une année prévu à l'article 46, alinéa 4, de la loi, n'ont
pas obtenu une autorisation d'exploiter, respectivement qui n'ont pas déposé dans ledit délai une requête
valable au sens de l'article 5 du présent règlement, doivent cesser leur activité. Le cas échéant, la direction(2)
prononce la révocation de leurs autorisations d'usage accru du domaine public et ordonne le dépôt des plaques
d'immatriculation.
Entreprises de diffusion de courses
4 Les entreprises de diffusion de courses qui, à l'échéance du délai de 6 mois prévu à l'article 46, alinéa 5, de
la loi, n'ont pas obtenu une autorisation d'exploiter, respectivement qui n'ont pas déposé dans ledit délai une
requête valable au sens de l'article 5 du présent règlement, doivent cesser leur activité.
Liste d'attente
5 Le contenu de la liste d'attente dressée sous l'égide de l'ancien droit est repris dans la liste d’attente visée à
l'article 18 du présent règlement. Les personnes inscrites conservent leur position ainsi que le numéro personnel
qui leur étaient attribués, sous réserve des personnes qui ont atteint 75 ans à l'entrée en vigueur de la loi, des
personnes visées à l'article 46, alinéa 11, de la loi et à l'alinéa 13 du présent article. Les personnes inscrites
plusieurs fois sur la liste d’attente ne conservent que la position qui leur est la plus favorable, en application de
la règle visée à l'article 18, alinéa 2, du présent règlement.
Autorisations d'usage accru du domaine public
6 Les autorisations d'usage accru du domaine public délivrées sous l'égide de l'ancien droit conservent leur
validité jusqu'à leur échéance.
7 Les chauffeurs indépendants qui ont 75 ans révolus à l'entrée en vigueur de la loi ou qui vont atteindre 75 ans
pendant la durée de validité de l'autorisation délivrée sous l'égide de l'ancien droit conservent l'autorisation
jusqu'à son échéance.
Aménagement des stations de taxis
8 L'aménagement des stations de taxis prévu à l'article 30, alinéa 4, du présent règlement est réalisé d'ici au 1er
juillet 2024.
Taxe annuelle 2022
9 La suppression de la taxe annuelle 2022 accordée sous l'égide de l'ancien droit en raison de la situation
sanitaire est maintenue.
Restitution des autorisations d'usage accru du domaine public
10 La restitution des autorisations d'usage accru du domaine public visée à l'article 46, alinéa 8, de la loi s'opère
par renonciation écrite de la ou du titulaire; la direction(2) met à disposition une formule officielle.
Attribution des autorisations aux utilisatrices et utilisateurs effectifs
11 En application de l'article 13, alinéa 4, de la loi, la direction(2) peut, pendant le délai transitoire des 12 mois
visé à l’article 46, alinéa 8, de la loi, délivrer jusqu'à 200 autorisations d'usage accru du domaine public
supplémentaires aux utilisatrices et utilisateurs effectifs au sens de l'article 46, alinéa 13, de la loi.
12 Les personnes réalisant les conditions de l'article 46, alinéa 13, de la loi peuvent requérir la titularité d'une
autorisation d'usage accru du domaine public. La requête doit être déposée dans le délai transitoire mentionné
à l’alinéa 11 du présent article; l'article 5 du présent règlement est applicable pour le surplus.
13 Les personnes auxquelles une autorisation d'usage accru du domaine public a été octroyée en application
de l'article 46, alinéa 13, de la loi sont radiées de la liste d'attente.
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
Infractions commises sous l'ancien droit
14 Les faits constatés avant l'entrée en vigueur de la loi se poursuivent selon l'ancien droit. Le nouveau droit
s'applique si ce dernier est plus favorable à l'auteur de l'infraction.
Antécédents
15 Dans le cadre de l'application de l'article 17, alinéa 7, du présent règlement, les antécédents commis avant
l'entrée en vigueur de la loi sont pris en compte.
Barème des mesures administratives
16 Le barème des mesures administratives visé à l'article 54, alinéa 5, du présent règlement est accessible au
public d'ici au 1er juillet 2023.
Annexe I
Logo officiel – voitures de taxis (art. 21, al. 1, lettre c, de la loi)
A. Charte graphique et de positionnement
Le logo officiel doit être imprimé en couleurs et placé sur les voitures de taxis selon la charte graphique et de
positionnement publiée par la direction(2) sur le site Internet du canton de Genève.
B. Supports magnétiques
Les supports magnétiques doivent être garantis en stabilité pour une vitesse de 180 km/h à une température
comprise entre -20° C et + 50° C.
Annexe II
Plan délimitant les zones prédéfinies pour les prix forfaitaires des taxis au départ et à destination de
l'Aéroport international de Genève (art. 22, al. 1, lettre b, de la loi)
Source SILGENEVE PUBLIC, 18
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
H 1 31.01 R d'exécution de la loi sur les
taxis et les voitures de transport
avec chauffeur
19.10.2022 01.11.2022
Modifications :
1. n.t. : 57/1; a. : 42/1d (d. : 42/1e >> 42/1d) 24.05.2023 31.05.2023
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2,
3/1 phr. 1, 3/2, 5/1, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 8/1,
9/2, 9/4, 10/1, 10/2a, 10/2b, 14/2, 17/3,
17/4, 17/9, 18/6, 18/8, 19/3, 20/2, 20/3,
21/1, 21/3, 22/3, 23/2, 24/1, 24/5, 24/7,
26/3, 27/2, 27/5, 29/3, 31/5, 35/1, 35/2,
36/2, 36/3, 38/2, 38/3, 41/1, 41/2b, 41/8,
45/1, 45/2, 46/3, 46/4, 49/2, 50/1, 50/2
phr. 1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 52/1, 52/2,
54/1, 57/3, 57/10, 57/11, annexe 1/A)
07.05.2024 07.05.2024
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 27.02.2026 27.02.2026
