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title: "Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile"
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provisions: 11
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# Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile

## Article 1 Actes de procédure faits à la requête d'un autre canton {#art_1}

1Les autorités des cantons concordataires correspondent
directement entre elles. La requête peut être écrite soit dans la langue du canton
requérant, soit dans celle du canton requis.
2S'il y a incertitude sur l'autorité compétente, les actes judiciaires et les
commissions rogatoires sont adressés valablement à une autorité cantonale
unique, indiquée sur la liste annexée au présent concordat.
3Lorsque l'autorité saisie constate que l'acte judiciaire ou la commission
rogatoire ressortit à une autre autorité de son canton, elle le lui transmet d'office.

## Art. 2 {#art_2}

L'autorité requise applique la loi de son canton.

## Art. 3 {#art_3}

L'autorité requise informe l'autorité requérante et les parties de la date
et du lieu où il sera procédé à une audition ou à une inspection des lieux.

## Art. 4 {#art_4}

Les avocats ou mandataires autorisés à pratiquer dans le canton de
l'autorité requérante peuvent participer à l'audition ou à l'inspection des lieux.

## Art. 5 {#art_5}

1L'autorité requise ne perçoit aucun émolument. Elle se fait rembourser
ses débours effectifs.
2Sont réservées les conventions entre cantons en matière d'assistance judiciaire
gratuite.
CHAPITRE 2

## Art. 6 Actes de procédure faits dans un autre canton {#art_6}

Les actes judiciaires peuvent être notifiés directement par la poste à
leurs destinataires demeurant dans un autre canton concordataire.

## Art. 7 {#art_7}

1Les témoins cités dans un canton concordataire sont tenus d'y
comparaître, ainsi que les experts qui ont accepté leur mission.
2Les témoins sont cités dans une langue qui leur est familière ou dans la langue
du lieu où ils demeurent.
3Ils peuvent exiger une avance convenable des frais de voyage.
4Les témoins et les experts sont soumis à la loi du canton auquel appartient
l'autorité qui les cite.
RLN VII 22
Correspondance
directe
Droit applicable
Avis
Participation des
avocats ou
mandataires
Frais
Notifications
postales
Citations
253.31

## Art. 8 {#art_8}

1Une autorité peut aussi tenir audience dans un autre canton, y procéder
ou faire procéder à une inspection des lieux et à des auditions.
2Elle avise préalablement l'autorité compétente de ce canton, indiquée sur la
liste1) annexée au présent concordat.
3Elle applique la procédure de son canton.

## Art. 9 {#art_9}

1L'autorité du lieu où doit s'exécuter l'acte est seule compétente et sa loi
est applicable pour accomplir d'autres actes d'instruction, notifier un acte
judiciaire par ministère d'huissier ou recourir à l'assistance de la force publique.
2Toutefois, le mandat d'amender décerné contre un témoin ou un expert est
exécutoire dans tous les cantons concordataires, sans égard à l'alinéa
précédent, à moins que la procédure du canton requis ne s'oppose à de tels
mandats.
CHAPITRE 3

## Art. 10 Dispositions finales {#art_10}

1Chaque canton peut adhérer au concordat. Sa déclaration d'adhésion,
ainsi que les avis concernant la liste des autorités, annexée au concordat, sont
remis au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil
fédéral.
2Le canton qui veut dénoncer le concordat doit en faire la déclaration au
Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral. La
dénonciation ne produit son effet qu'à la fin de l'année civile qui suit l'année au
cours de laquelle elle a été notifiée.

## Art. 11 {#art_11}

1Le concordat entre en vigueur, pour les cantons qui l'ont conclu, lors
de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons
qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit
recueil.
2Il en est de même de la liste des autorités cantonales et des compléments et
modifications qui y seront apportés.
Concordat approuvé par le Conseil fédéral le 15 avril 1975.
1) RS 274
Actes de
procédure dans un
autre canton
Compétence
exclusive
Adhésion et
dénonciation
Entrée en vigueur
