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title: "Loi concernant le rachat des droits de propriété et d’usufruit grevant les arbres situés sur le fonds d’un tiers"
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provisions: 6
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# Loi concernant le rachat des droits de propriété et d’usufruit grevant les arbres situés sur le fonds d’un tiers

## Article 1 {#art_1}

Sont dès à présent rachetables tous les droits de
propriété et d'usufruit grevant des arbres situés sur le fonds cultivé d'un
tiers. La création de droits semblables est désormais interdite.

## Art. 2 {#art_2}

Le propriétaire qui se propose d'affranchir son fonds de droits de
cette espèce est tenu de signifier son intention aux intéressés, et
s'engage par là à payer une somme de rachat égale à la valeur des
droits à racheter.

## Art. 3 {#art_3}

Si les parties ne peuvent convenir du prix de rachat, il sera fixé
par estimation judiciaire.

## Art. 4 {#art_4}

Les frais de l'estimation en première instance seront mis à la
charge de la partie qui a fait la signification (art. 2). En cas d'appel
(art. 341 et suivants du Code de procédure civile2)), la Cour civile décide
quelle est la partie qui doit supporter les frais d'instance supérieure.

## Art. 5 {#art_5}

1 Si le prix de rachat appartient à plusieurs ayants droit et que
ceux-ci ne puissent s'entendre sur son partage, il sera loisible au
propriétaire du fonds de consigner ce prix, sans autre formalité, entre les
mains du juge.
2 Le reçu du juge lui servira de décharge.
3 Les ayants droit préappelés peuvent porter devant les tribunaux la
question de partage qui les divise.
215.122.14

## Art. 6 {#art_6}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la
présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Loi du 24 octobre 1849 concernant le rachat des droits de propriété et d'usufruit
grevant les arbres situés sur le fonds d'un tiers (RSB 215.122.14 )
2) RSJU 271.1
3) 1er janvier 1979
