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title: "Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce"
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provisions: 27
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# Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce

## Article 1 la loi {#art_1}

La présente loi s’applique à toutes les entreprises et
personnes qui sont assujetties à la loi fédérale sur le travail dans
l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi fédérale sur le travail).
Application dans

## Art. 2 le Canton {#art_2}

1 L’application de la loi fédérale, ainsi que de ses dispositions
fédérales et cantonales d’exécution, est assurée par le Département de
I’Economie3) (dénommé ci-après : ”Département”), à moins qu’elle ne
soit confiée à un autre organe.
2 L’inspection de l’industrie, du commerce et de l’artisanat est assumée
par le Service des arts et métiers et du travail.
3 Le Département peut également avoir recours aux organes de la police
cantonale, de la police des constructions, de la police sanitaire, de la
police du feu, ainsi qu’aux communes.
Grandes

## Art. 3 communes {#art_3}

1 Le Gouvernement peut confier l’application de la loi fédérale,
ainsi que de ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, aux
grandes communes qui possèdent leur propre police des industries, cela
pour tout ou partie de leur territoire.
2 Le Département surveille l’application des dispositions mentionnées à
I'alinéa 1 du présent article. II a la faculté d’édicter des instructions à
l’intention des communes en cause.
3 Les communes font rapport au Département tous les deux ans, en fin
d’année, sur l’application de ces dispositions.
4 Les décisions prises par les autorités communales en application de la
loi peuvent être attaquées auprès du juge administratif, conformément
aux dispositions du Code de procédure administrative4).
Autorité de

## Art. 4 recours {#art_4}

1 Les décisions prises par le Département ou le Service des arts
et métiers et du travail en application de la loi fédérale, ainsi que de ses
dispositions fédérales et cantonales d’exécution, peuvent être attaquées
auprès de la Cour administrative, conformément aux dispositions du
Code de procédure administrative.
2 Pour les décisions rendues dans le cadre d’une procédure d’octroi du
permis de construire, les articles 90 et 91 de la loi du 19 mars 2025 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)5) sont seuls
applicables.17)
Compétences du
Département de

## Art. 5 l'Economie {#art_5}

Le Département est notamment compétent pour :
a) approuver les plans des entreprises industrielles et délivrer les
autorisations d’exploiter;
b) examiner les règlements d’entreprise;
c) établir une formule pour les horaires de travail;
d) statuer, en cas de doute, sur I'applicabilité de la loi fédérale à une
entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une
entreprise industrielle ou non industrielle;
e) surveiller l’application de la loi fédérale et de ses dispositions
d'exécution par l’intermédiaire du Service des arts et métiers et du
travail et des communes;
f) présenter un rapport au Conseil fédéral sur l'exécution de la loi.
Compétences du
Service des arts
et métiers et du

## Art. 6 travail {#art_6}

1 Le Service des arts et métiers et du travail est notamment
compétent pour :
a) tenir, pour l’ensemble du Canton, le registre des entreprises
assujetties à la loi fédérale; établir les faits nécessitant une
modification de ce registre;
b) adresser à l’Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail les propositions en vue de l’assujettissement d’une entreprise
aux prescriptions spéciales relatives aux entreprises industrielles,
ainsi que pour la modification ou la suppression d’un
assujettissement;
c) délivrer les différents permis concernant la durée du travail, pour
autant que cette compétence n’appartienne pas à l’Office fédéral de
l’industrie, des arts et métiers et du travail;
d) organiser des contrôles dans les entreprises quant à l’observation de
la loi fédérale et des dispositions et décisions en découlant, au besoin
en ayant recours aux communes; le Service des arts et métiers et du
travail peut se livrer à une enquête administrative;
e) prendre des décisions à l’égard des contrevenants, déposer une
dénonciation pénale;
f) appliquer les décisions et arrêts des autorités fédérales, du
Gouvernement et du Département, pour autant que la compétence
n’en soit pas confiée à un autre organe;
g) assurer les relations avec les autorités fédérales, les associations
professionnelles, les entreprises et les autres intéressés;
h) veiller à l’observation de la loi fédérale et de ses dispositions
d’application par les communes;
i) assurer les relations avec la police locale et les entreprises.
2 Demeure réservée l’attribution de ces tâches aux grandes communes
qui possèdent leur propre police des industries (art. 3).
Décision à
l'égard de

## Art. 7 contrevenants {#art_7}

1 Le Service des arts et métiers et du travail examine les
dénonciations qui lui sont adressées.
2 En cas d’inobservation de la loi fédérale, d’une de ses dispositions
fédérales ou cantonales d’application, ou d’une décision fondée sur ces
prescriptions, le Service des arts et métiers et du travail ou la commune
signale à l’intéressé la faute commise et l’invite à observer la prescription
ou décision qu’il a enfreinte.
3 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, le Service
des arts et métiers et du travail prend la décision voulue, sous
commination de la peine prévue à l’article 292 du Code pénal suisse7).
La commune avertit le Service des arts et métiers et du travail s’il n’est
pas donné suite à son intervention.
4 Lorsqu’une telle décision du Service des arts et métiers et du travail
n’est pas observée, celui-ci prend les mesures nécessaires pour rétablir
l’ordre légal et porte plainte pénale.
5 Le Département est compétent pour le retrait du permis concernant la
durée du travail et son refus pendant un temps déterminé.
Compétences de

## Art. 8 la commune {#art_8}

1 Sur le plan communal, l’application de la loi fédérale et de ses
dispositions d’exécution incombe à la police locale.
2 La commune tient un registre des entreprises industrielles et des
entreprises non industrielles assujetties à la loi fédérale. Une
ordonnance du Gouvernement règle les détails. La commune établit
quelles sont les entreprises ou parties d’entreprises qui doivent être
assujetties aux prescriptions spéciales, ainsi que les modifications à
porter dans les registres et fait rapport à ce sujet au Service des arts et
métiers et du travail.
3 La commune surveille l’observation de la loi fédérale et de ses
dispositions d’application et communique sans délai toute contravention
au Service des arts et métiers et du travail.
4 Pour autant que les horaires de travail doivent être affichés et
communiqués aux autorités, ils sont soumis à la commune. Celle-ci veille
à ce que ces horaires concordent avec la loi fédérale et ses dispositions
d’exécution.
5 La commune exécute les instructions du Département et du Service
des arts et métiers et du travail. Elle transmet sans délai au Service des
arts et métiers et du travail, accompagnées de son rapport, les
dénonciations pour inobservation de la loi ou de ses dispositions
d’application.
CHAPITRE IBIS : Médecine et hygiène du travail8)
Définitions
a) Médecine du

## Art. 8a travail {#art_8a}

La médecine du travail est une médecine essentiellement
préventive qui vise à protéger les travailleurs contre tous les risques
inhérents à leur activité professionnelle.
b) Hygiène du

## Art. 8b travail {#art_8b}

L’hygiène du travail vise à identifier et à maîtriser sur la place de
travail les sources de nuisances physiques, chimiques et biologiques qui
peuvent être à l’origine d’atteintes à la santé de l’homme au travail.
But de la
médecine et de
l'hygiène du

## Art. 8c travail {#art_8c}

Le but de la médecine et de l’hygiène du travail est la protection
générale de la santé des travailleurs au sens de l’article 6 de la loi
fédérale sur le travail.
Rattachement

## Art. 8d administratif {#art_8d}

Le médecin et I’hygiéniste du travail sont rattachés
administrativement au Service des arts et métiers et du travail.
Tâches et
compétences

## Art. 8e a) En général {#art_8e}

1 Les tâches du médecin et de I’hygiéniste du travail sont celles
qui incombent à l’inspection du travail dans le cadre de la loi fédérale sur
le travail et de la présente loi; ils exercent les compétences que leur
confère la législation précitée.
2 Le médecin du travail occupe un poste à temps partiel dont
l’importance est définie par le Gouvernement.

## Art. 8f b) En particulier {#art_8f}

L’hygiéniste vérifie si les normes légales en matière d’hygiène du
travail et de santé sont respectées.

## Art. 8g {#art_8g}

1 Le médecin du travail exerce une action prophylactique en
recherchant les causes des troubles de la santé et les moyens de les
prévenir; il n’assume, en revanche, aucun traitement de maladie.
2 S’ils le souhaitent, les travailleurs peuvent se soumettre à l’examen du
médecin du travail.
3 Les médecins traitants peuvent demander des conseils au médecin du
travail.

## Art. 8h {#art_8h}

Dans le cadre de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
I’assurance-accidents9) et de l’ordonnance fédérale du 19 décembre
1983 sur la prévention des accidents10), le médecin du travail exerce
exclusivement les compétences conférées aux organes cantonaux
d’exécution de la loi fédérale sur le travail.
CHAPITRE II : Prescriptions relatives au droit du travail
Jeunes gens

## Art. 9 a) Autorisations {#art_9}

1 Une autorisation du Service des arts et métiers et du travail est
nécessaire :
a) pour l’emploi de jeunes gens en âge de scolarité, lorsqu’il ne s’agit
pas seulement de courses hors de l’entreprise, de services en
matière de sport ou de travaux légers dans des magasins de vente;
b) pour l’emploi régulier d’un adolescent libéré de l’école, qui n’a pas
encore quinze ans révolus.
2 L’autorisation ne peut être délivrée que dans les limites fixées par la loi
fédérale et ses dispositions d’exécution.
3 Si le bien des jeunes gens l’exige, le Service des arts et métiers et du
travail peut en tout temps retirer l’autorisation. II peut en outre refuser à
une entreprise, temporairement ou pour une durée illimitée, selon la
gravité des faits, l’emploi de jeunes gens libérés de l’école et n’ayant pas
encore quinze ans.

## Art. 10 b) Vacances {#art_10}

Les jeunes travailleurs jusqu’à l’âge de dix-neuf ans révolus et
les apprentis jusqu’à l’âge de vingt ans révolus ont droit à quatre
semaines de vacances payées par année.
c) Attestations

## Art. 11 d'âge {#art_11}

Les attestations d’âge pour jeunes travailleurs sont établies
gratuitement sur formule uniforme. Le Gouvernement édicte les
prescriptions nécessaires à cet effet.

## Art. 12 Jours fériés {#art_12}

L’interdiction de travailler le dimanche s’applique également à
huit jours ne coïncidant pas avec un dimanche que le Parlement fixe par
voie de décret parmi les jours fériés officiels prévus par la loi sur les jours
fériés officiels et le repos dominical12).
Registres et

## Art. 13 autres pièces {#art_13}

L’employeur tient à la disposition des organes d’exécution de la
loi les registres et autres pièces contenant les indications nécessaires à
I’application des lois et ordonnances de la Confédération.
CHAPITRE Ill : Emoluments et protection juridique
Emoluments

## Art. 14 a) Montant {#art_14}

Les décisions prises en application de la présente loi sont
soumises à un émolument fixé par la législation sur les émoluments.
b) Emoluments

## Art. 15 éludés {#art_15}

Si un émolument a été fixé trop bas en raison d’indications
inexactes ou incomplètes fournies par le requérant, celui-ci est tenu
d’acquitter le montant éludé.
Protection

## Art. 16 juridique {#art_16}

Les prescriptions du Code de procédure administrative sont
applicables aux recours formés contre les décisions prises en vertu de la
loi ou de ses dispositions d’exécution.
CHAPITRE IV : Dispositions finales
Ordonnance

## Art. 17 d'exécution {#art_17}

Le Gouvernement édicte l’ordonnance d’exécution nécessaire à
l’application de la présente loi.
Disposition

## Art. 18 transitoire {#art_18}

Le Gouvernement fixe, pour la première année suivant l’entrée
en vigueur de la présente loi, les huit jours fériés officiels prévus à
l’article 12.
Entrée en

## Art. 19 vigueur {#art_19}

Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur15) de la
présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RS 822.11
2) RSJU 101
3) Nouvelle dénomination selon le décret d’organisation du Gouvernement et de
l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991
(RSJU 172.111)
4) RSJU 175.1
5) RSJU 701.1
6) Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 11 décembre 1992, en vigueur depuis le
1er mars 1993
7) RS 311.0
8) Introduit par le ch. I de la loi du 25 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janvier 1988
9) RS 832.20
10) RS 832.30
11) Teneur du 30 novembre 1978
12) RSJU 555.1
13) RSJU 176.11
14) Introduit le 30 novembre 1978. L’ancien article 18 est devenu l’article 19.
15) 1er janvier 1979
16) Nouvelle teneur selon le ch. VIII de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes
législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le
1er janvier 2011
17) Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le
1er juillet 2026 (RSJU 701.1)
