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title: "ARRÊTÉ d'exécution de la loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite"
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# ARRÊTÉ d'exécution de la loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

## Art. 1 {#art_1}

1 Lorsque toutes les inscriptions relatives à un débiteur ont été radiées, la fiche établie à son nom est
retirée du registre pour être conservée dans les archives, où elle est classée alphabétiquement.
Art. 11
1 Les documents ayant servi à prouver l'extinction de la dette ne doivent pas être conservés à part; ils
sont versés au dossier de la poursuite.
Chapitre IV Communication de renseignements
Art. 12 6
1 Les offices renseignent sur leurs registres quiconque rend son intérêt vraisemblable (art. 8a, al. 1 LP
[B] ).
2 Lorsqu'un fonctionnaire de la police cantonale ou de la police communale demande des
renseignements pour les besoins d'une enquête judiciaire ou administrative, il doit présenter la
réquisition de l'autorité judiciaire ou toute autre pièce équivalente délivrée par l'autorité administrative.
[B] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 13 6
1 Nul n'est tenu de rendre son intérêt vraisemblable pour consulter le registre des pactes de réserve de
propriété (art. 715 CC [C] et 17 ordonnance du Tribunal fédéral du 19 décembre 1910 concernant
l'inscription des pactes de réserve de propriété [D] ).
2 Cet intérêt vraisemblable n'est pas non plus nécessaire pour la communication, écrite ou verbale, des
indications contenues dans le registre des actes de défaut de biens et dans le registre des faillites, au
sujet de toute personne nommément désignée par le requérant. Les renseignements communiqués en
pareil cas comprennent exclusivement les nom, prénoms et domicile du débiteur ou du failli, les dates
d'ouverture et de clôture de la faillite, le montant et la date de chaque acte de défaut de biens.
[C] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
[D] Ordonnance du 19.12.1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété (RS
211.413.1)
Art. 14
1 Le public n'a pas accès au registre des actes de défaut de biens.
2 Les indications contenues dans les fiches retirées et classées aux archives, conformément à l'article
10 ci-dessus, ne doivent pas faire l'objet de communications.
6 Modifié par le arrêté du 11.11.2009 entré en vigueur le 01.11.2009
Art. 15
1 Pour tout renseignement verbal ou écrit fourni sur la base de ses registres, l'office perçoit
l'émolument prévu par le tarif des frais applicable à la loi fédérale [E] .
2 Les renseignements donnés, d'office ou sur demande, aux autorités cantonales et communales, ainsi
qu'à la police cantonale et aux polices communales, sont exempts d'émoluments.
3 A la demande d'un autre office des poursuites et faillites du canton, tout office est tenu de lui
communiquer gratuitement les renseignements contenus dans ses registres.
[E] Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du
11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35)
Art. 16 2, 6, 7
1 Les offices des poursuites et faillites communiquent d'office les inscriptions suivantes, faites au
registre des actes de défaut de biens ou au registre des faillites :
a. au Tribunal cantonal, toute inscription faite au sujet d'un avocat, d'un avocat stagiaire, d'un agent
d'affaires breveté ou d'un stagiaire d'agent d'affaires breveté ;
b. au chef du département dont dépend un collaborateur cantonal de l'ordre administratif, toute
inscription faite au sujet de ce collaborateur ;
c. à la Chambre des notaires, toute inscription relative à un notaire ;
d. au Département cantonal en charge de la police cantonale du commerce [F] , toute inscription relative
à un établissement public ou de débit de boissons alcooliques à l'emporter ;
e. au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, les inscriptions
concernant les officiers et sous-officiers. Lorsque, selon leurs constatations, l'insolvabilité est due à
des actes commis à la légère, frauduleux ou contraires à l'honneur, ils le mentionneront
expressément dans leur communication.
1bis Les offices des poursuites avisent en outre d'office le Tribunal cantonal de toute réquisition de
continuer une poursuite à l'encontre d'un magistrat de l'ordre judiciaire ou d'un collaborateur de l'ordre
judiciaire.
2 La radiation des inscriptions concernant les débiteurs mentionnés sous lettres a à e ci-dessus doit
être également communiquée aux autorités précitées.
[F]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
2 Modifié par le arrêté du 10.07.1964 entré en vigueur le 01.01.1964
6 Modifié par le arrêté du 11.11.2009 entré en vigueur le 01.11.2009
7 Modifié par le arrêté du 04.09.2013 entré en vigueur le 01.09.2013
Chapitre V Dispositions diverses
Art. 17
1 Toute contestation relative à la tenue des registres ou à la communication de renseignements peut
être portée par voie de plainte à l'autorité de surveillance, conformément aux articles 17 et suivants de
la loi fédérale.
Art. 18 … 6
Art. 19 6
1 Les offices sont inspectés par une délégation du Tribunal cantonal ou par le président du tribunal
d'arrondissement, conformément à la loi cantonale (art. 15 et 16 LVLP [G] ).
2 Le Tribunal cantonal procède à la remise des offices en cas de changement de titulaire. Il édicte les
dispositions à cet effet.
3 …
[G] Loi du 18.05.1995 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la

## Art. 2 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) {#art_2}

6
1 Les indemnités aux collaborateurs de poursuite pour leurs dépenses de service, notamment en cas de
déplacement, sont fixées par dispositions générales ou spéciales.
Art. 21 … 6
Art. 22
1 Le Tribunal cantonal fixe, conformément à l'article 41 de la loi d'organisation judiciaire du 16
décembre 1947 [H] , les heures d'ouverture au public des offices des poursuites et faillites.
[H] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 23
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1957. Il abroge à cette date:
1. l'arrêté du 10 mars 1925, modifié par l'arrêté du 24 décembre 1925, réunissant les offices de
poursuites et de faillites des arrondissements de Grandson et Ste-Croix;
2. l'arrêté du 19 mars 1926 réunissant les offices de poursuites et de faillites des arrondissements
d'Aigle et des Ormonts;
6 Modifié par le arrêté du 11.11.2009 entré en vigueur le 01.11.2009
3. l'arrêté du 6 janvier 1942 d'exécution de la loi du 18 novembre 1940 d'application dans le Canton de
Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, modifié par les arrêtés des 19 avril
1948, 16 janvier 1951 et 16 mars 1953;
4. l'arrêté du 26 août 1947 sur le registre des actes de défaut de biens;
5. l'arrêté du 19 avril 1948 sur les offices des poursuites et faillites, modifié par les arrêtés des 13
décembre 1948 et 2 août 1955;
6. toutes autres dispositions contraires.
Art. 23a 6
1 Les arrondissements prévus à l'article 1 entreront progressivement en vigueur à la date indiquée lors
de la publication par le Secrétariat général de l'ordre judiciaire dans la Feuille des avis officiels, mais au
plus tard le 30 juin 2012.
2 Dans l'intervalle, les arrondissements tels que définis à l'article 1 dans sa teneur au 1er
janvier 2007 restent déterminants.
Art. 24 6
1 Le Département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
6 Modifié par le arrêté du 11.11.2009 entré en vigueur le 01.11.2009
