---
title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)"
id: 224b2863-93f6-4b3f-8f20-bdc8fc2087bf
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: intercantonal_agreement
in_force: true
number: "413.329.1"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20074&id=37805
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/224b2863-93f6-4b3f-8f20-bdc8fc2087bf
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/8548/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 103fa8f5a6d4032092aab1d1b8fc3e32bbee0c083f492df6764532ad982c253d
provisions: 20
---

# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à l'accord
intercantonal du 22 mars 2012 sur les contributions dans le domaine des
écoles supérieures (AES).

## Art. 2 {#art_2}

L'arrêté du Parlement du 28 mai 2003 portant adhésion de la
République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur les écoles
supérieures spécialisées (AESS) est abrogé.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 4 {#art_4}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté.
Delémont, le 23 avril 2014
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gabriel Willemin
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Accord intercantonal sur les contributions dans le
domaine des écoles supérieures (AES)
du 22 mars 2012
I. Dispositions générales
But Article 1  1 L'accord règle l'accès intercantonal aux filières de
formation proposées par les écoles supérieures et reconnues en vertu de
la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (ciaprès : LFPr)4) ainsi que le montant des contributions que les cantons de
domicile des étudiantes et étudiants doivent verser aux instances
responsables desdites filières.
2 Il favorise ainsi la répartition des charges entre les cantons, la
coordination des offres de formation et la libre-circulation des étudiantes
et étudiants; il apporte à ces derniers un allègement financier.
Champ
d'application Art. 2 1 L'accord s'applique aux filières de formation des écoles
supérieures conformément à l'article 29 LFPr4).
2 Les études postdiplômes ne sont pas régies par le présent accord.
3 Deux cantons ou plus peuvent adopter des dispositions financières qui
divergent de celles du présent accord.
II. Droit aux contributions
Filières de
formation
donnant droit à
des contributions
Art. 3 1 Les filières donnent droit à des contributions lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
a) la filière est reconnue par l'office fédéral compétent;
b) le canton siège a conclu, avec le prestataire de formation, une
convention de prestations établissant notamment que la transparence
des coûts y soit visible, et
c) la filière figure sur une liste transmise au secrétariat par le canton
siège conformément à l'article 4.
2 Pour les filières mentionnées à l'article 7, la conférence des directeurs
cantonaux compétente doit introduire une demande motivée.
3 Les éventuels bénéfices enregistrés par les institutions proposant des
filières de formation doivent être utilisés soit pour une réduction des taxes
de cours, soit pour le développement de la filière.
Liste des filières
de formation
donnant droit à
des contributions
Art. 4 1 Les cantons sièges fournissent au secrétariat la liste des filières
de formation qu'ils entendent faire entrer dans le champ d'application de
l'accord, en apportant la preuve qu'elles sont conformes aux conditions
énoncées à l'article 3 et en précisant le taux de contribution applicable
conformément aux articles 6 ou 7.
2 Le secrétariat tient une liste des filières qui donnent droit au versement
de contributions. Cette liste est mise à jour au début de chaque année
d'études.
III. Contributions

## Art. 5 Canton débiteur {#art_5}

1 Pour les contributions versées au titre des articles 3, 6 et 7 de
l'accord, le canton débiteur est le canton de domicile au début de la
formation.
2 Est réputé canton de domicile le dernier canton dans lequel les
étudiantes et étudiants majeurs avant le début de la formation ont résidé
en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans
être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis
d'être indépendants; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement
du service militaire ou civil sont également considérés comme activités
lucratives.
3 Pour les étudiantes et étudiants qui ne satisfont pas aux conditions
énoncées à l'alinéa 2, est réputé canton de domicile :
a) le canton d'origine pour les étudiantes et étudiants de nationalité
suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père
et de mère, vivent à l'étranger; s'il y a plus d'un canton d'origine, celui
de la citoyenneté la plus récente;
b) le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides
ayant atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et mère
ou dont les parents résident à l'étranger;
c) le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étudiantes et
étudiants de nationalité étrangère ayant atteint l'âge de la majorité et
qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à
l'étranger;
d) dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve, au début de
la formation, le domicile civil des parents ou le siège des autorités
tutélaires compétentes en dernier lieu.
Montant des

## Art. 6 contributions {#art_6}

1 Les contributions sont fixées sous forme de forfaits semestriels
par étudiante ou étudiant, en distinguant pour chaque filière entre
formation à plein temps et formation à temps partiel.
2 Les principes suivants s'appliquent lors de l'établissement du montant
des contributions forfaitaires prévues à l'alinéa 1 :
a) calcul du coût moyen pondéré (coût brut) par filière de formation et par
étudiante ou étudiant au prorata de la durée de la formation (nombre
de semestres), du nombre de périodes d'enseignement
comptabilisables et de la taille moyenne des classes, la Conférence
des cantons signataires déterminant le nombre maximal de périodes
d'enseignement comptabilisables et la taille de référence minimale
d'une classe;
b) les contributions couvrent 50 % du coût moyen calculé conformément
à la lettre a.
Montant des
contributions
pour les filières
présentant un
intérêt public

## Art. 7 majeur {#art_7}

1 Dans les domaines de la santé, du social ainsi que de
l'agriculture et de l'économie forestière, la conférence des directeurs
cantonaux compétente peut demander à la Conférence des cantons
signataires que les contributions pour certaines filières correspondent à
un taux de couverture de 90 % au maximum du coût standard moyen par
étudiante ou étudiant et par semestre. La conférence des directeurs
cantonaux compétente doit alors apporter la preuve que la filière de
formation en question présente un intérêt public majeur, notamment en
vue de remplir un mandat légal.
2 L'intérêt public majeur justifiant des contributions plus élevées selon
l'alinéa 1 est réexaminé périodiquement, au minimum tous les cinq ans,
par la conférence des directeurs cantonaux compétente pour le compte
de la Conférence des cantons signataires. Si l'existence d'une filière ne
présente plus un intérêt public majeur, les contributions prévues à l'article
6 s'appliquent.
Versement des

## Art. 8 contributions {#art_8}

1 Les contributions sont versées au prestataire de la formation
chaque semestre par filière et par étudiante ou étudiant.
2 Le canton siège du prestataire de la formation ou, le cas échéant, le
canton responsable et les cantons coresponsables participant au
financement de cette dernière doivent verser, pour leurs propres
étudiantes ou étudiants, des contributions au moins équivalentes à celles
prévues par le présent accord.

## Art. 9 Taxe de cours {#art_9}

1 Les prestataires de formation peuvent prélever des taxes de
cours équitables.
2 La Conférence des cantons signataires peut fixer les montants minima
et maxima percevables par filière de formation. Si les taxes de cours
dépassent le plafond fixé, le montant des contributions à verser pour la
filière concernée est diminué en conséquence.
IV. Etudiantes et étudiants
Etudiantes et
étudiants issus
de cantons

## Art. 10 signataires {#art_10}

Les cantons et les écoles situées sur leur territoire accordent aux
étudiantes et étudiants fréquentant une filière de formation qui entre dans
le champ d'application du présent accord les mêmes droits qu'à leurs
propres étudiantes et étudiants en ce qui concerne l'accès à la formation.
Etudiantes et
étudiants issus
de cantons non

## Art. 11 signataires {#art_11}

1 Les étudiantes et étudiants ainsi que les candidates et
candidats aux études issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent
accord ne peuvent prétendre à une l'égalité de traitement. Ils ne peuvent
être admis dans une filière que dans la mesure où les étudiantes et
étudiants des cantons signataires ont pu obtenir une place de formation.
2 Les étudiantes et étudiants issus de cantons qui n'ont pas adhéré au
présent accord doivent, en plus de leurs taxes d'études, s'acquitter d'un
montant au moins équivalent aux contributions prévues aux articles 6 et 7.
V. Exécution
Conférence
des cantons

## Art. 12 signataires {#art_12}

1 La Conférence des cantons signataires se compose des
directrices et directeurs de l'instruction publique des cantons qui ont
adhéré à l'accord.
2 Elle prend en dernier recours toutes les décisions relatives à l'accord.
Elle a notamment compétence pour :
a) fixer le montant des contributions selon les principes définis aux
articles 6 et 7;
b) fixer le nombre maximal de périodes d'enseignement comptabilisables
et la taille de référence minimale d'une classe conformément à l'article
6, alinéa 2, lettre a;
c) fixer les montants minima et maxima des taxes de cours par filière
conformément à l'article 9; et
d) approuver le rapport du secrétariat AES.
3 Les décisions prises en vertu de l'article 2, lettres a à c, requièrent la
majorité des deux tiers des membres de la Conférence.

## Art. 13 Secrétariat {#art_13}

1 Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP) assume les fonctions de
secrétariat de l'accord.
2 Il s'acquitte notamment des tâches suivantes :
a) tenir à jour la liste des formations donnant droit à des contributions;
b) relever le coût des filières de formation des écoles supérieures
conformément à l'article 6;
c) préparer les dossiers qui seront soumis, pour décision, à la
Conférence des cantons signataires;
d) élaborer ou vérifier des propositions en vue d'adapter les
contributions;
e) assurer la coordination;
f) régler les questions de procédure, notamment définir les règles
concernant la présentation des comptes, le paiement des
contributions, les délais ainsi que les dates de référence; et
g) informer chaque année la Conférence des cantons signataires.
3 Les frais de secrétariat liés à l'exécution du présent accord sont à la
charge des cantons signataires et répartis au prorata du nombre de leurs
habitants. Ils leur sont facturés annuellement.
Règlement des

## Art. 14 litiges {#art_14}

1 Le règlement des litiges qui pourraient survenir entre cantons
signataires dans le cadre de l'application du présent accord intervient
selon la procédure définie dans l'accord-cadre du 24 juin 2005 pour la
collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges
(accord-cadre, ACI)
2 Les litiges ne pouvant être réglés par cette voie sont tranchés par voie
d'action auprès du Tribunal fédéral en application de l'article 120, alinéa 1,
lettre b, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5).
VI. Dispositions finales

## Art. 15 Adhésion {#art_15}

L'adhésion au présent accord est déclarée auprès du Comité de
la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
Entrée en

## Art. 16 vigueur {#art_16}

1 Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique met le présent accord en vigueur6) dès que celui-ci a
reçu l'adhésion de dix cantons, au plus tôt au début de l'année d'études
2013/2014.
2 Lorsqu'un canton est responsable ou coresponsable d'une école ou
institution proposant une filière donnée, il peut, durant une période
transitoire de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, faire
dépendre d'une autorisation préalable de sa part son versement de
contributions pour la fréquentation de la même filière dans une école
située hors canton.
3 L'entrée en vigueur de l'accord est communiquée à la Confédération.

## Art. 17 Dénonciation {#art_17}

L'accord peut être dénoncé au 30 septembre de chaque année,
par déclaration écrite adressée au secrétariat et moyennant un préavis de
deux ans. La dénonciation de l'accord ne peut intervenir qu'après cinq ans
d'adhésion.
Maintien des

## Art. 18 obligations {#art_18}

Lorsqu'un canton dénonce le présent accord, il conserve les
obligations qu'il a contractées en vertu de cet accord à l'égard des
étudiantes et étudiants qui sont en formation au moment de la
dénonciation.
Accord
intercantonal du
27 août 1998 sur
les écoles
supérieures

## Art. 19 spécialisées {#art_19}

1 Lorsqu'un canton adhère à l'AES, les écoles supérieures de ce
canton sont automatiquement supprimées de l'annexe à l'accord de 1998
sur les écoles supérieures spécialisées (AESS).
2 Pour les cantons qui n'ont pas ou pas encore adhéré à l'AES, le
versement des contributions s'effectue selon les dispositions de l'AESS.
Principauté du

## Art. 20 Liechtenstein {#art_20}

La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord
sur la base de sa propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les
mêmes obligations que les cantons signataires.
Suivent les signatures
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er août 2014
4) RS 412.10
5) RS 173.110
6) Conformément à la décision du Comité de la CDIP du 24 octobre 2013, l'accord est
entré en vigueur le 1er janvier 2014
