---
title: "RÈGLEMENT concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres"
id: 22a9a3c6-7585-4c12-af91-1af5640d9819
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "211.45.1"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/211.45.1?id=97bbb8e6-5488-4010-9f38-0ce8fbcfe0f6
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/22a9a3c6-7585-4c12-af91-1af5640d9819
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/23582/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 889f503c4a7341327b19b82c7fbef48086f8f9df3e2ab2282732b8e5d797f198
provisions: 18
---

# RÈGLEMENT concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres

## Art. 1 [B] Ordonnance du 30.10.1917 sur l'engagement du bétail (RS 211.423.1) {#art_1}

1
1 Les établissements de crédit et les sociétés coopératives qui veulent se mettre au bénéfice de l'article
885 du Code civil suisse [A] et pratiquer le prêt sur engagement du bétail doivent en solliciter
l'autorisation du Département des finances (LVCC , art. 12 ter).
2 Le Département des finances tient un état des établissements de crédit et sociétés coopératives
auxquels il a accordé l'autorisation. L'octroi et l'extinction de l'autorisation sont publiés dans la «Feuille
des avis officiels».

## Art. 2 [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 {#art_2}

1 La demande d'autorisation doit émaner des organes compétents de l'établissement ou de la société
qui la présente. Elle est accompagnée des statuts de cet établissement, d'un extrait de l'inscription au
registre du commerce, du bilan de l'exercice écoulé et de la déclaration prévue à l'article 2, alinéa 2, de
l'ordonnance fédérale du 30 octobre 1917, sur l'engagement du bétail [B] .
[B] Ordonnance du 30.10.1917 sur l'engagement du bétail (RS 211.423.1)
1 Modifié par le règlement du 21.01.1987 entré en vigueur le 21.01.1987

## Art. 3 {#art_3}

1 Les établissements et les sociétés qui auront obtenu l'autorisation de pratiquer le prêt sur
engagement du bétail sont tenus de communiquer au Département des finances toutes les
modifications qui peuvent survenir dans leur organisation et dans le personnel appelé à les représenter
à l'égard des tiers.

## Art. 4 {#art_4}

1 Les registres pour l'engagement du bétail sont tenus par les offices de poursuites (LVCC, art. 17) .

## Art. 5 {#art_5}

1 Les registres sont tenus conformément aux prescriptions fédérales (OCF du 30 octobre 1917) [B] et
aux instructions de l'autorité cantonale de surveillance en la matière.

## Art. 6 [B] Ordonnance du 30.10.1917 sur l'engagement du bétail (RS 211.423.1) {#art_6}

1 Le Tribunal cantonal exerce, en qualité d'autorité cantonale de surveillance (LVCC, art. 8) , les
attributions prévues aux articles 4 et 5 de l'ordonnance fédérale du 30 octobre 1917 [B] .

## Art. 7 [B] Ordonnance du 30.10.1917 sur l'engagement du bétail (RS 211.423.1) {#art_7}

1 Les préfets exercent la surveillance de la gestion des inspecteurs du bétail en matière d'engagement
du bétail.

## Art. 8 {#art_8}

1 Les offices de poursuites refusent de donner suite à toute réquisition d'inscription ne réalisant pas les
conditions exigées par l'article 10 de l'ordonnance du Conseil fédéral, du 30 octobre 1917 [B] .

## Art. 9 [B] Ordonnance du 30.10.1917 sur l'engagement du bétail (RS 211.423.1) {#art_9}

1 L'inspecteur du bétail s'assure sur les lieux, avant d'apposer sa signature sur la réquisition
d'inscription, de l'existence et des signes distinctifs du bétail constitué en gage; il inscrit la valeur
d'estimation dans ladite réquisition et corrige ou complète dans celle-ci les indications inexactes ou
incomplètes (OCF, art. 10, al. 2) [B] .

## Art. 10 [B] Ordonnance du 30.10.1917 sur l'engagement du bétail (RS 211.423.1) {#art_10}

1 L'inspecteur du bétail tient un répertoire des communications qui lui parviennent de l'office et, comme
annexe à ce répertoire, une liste alphabétique des constituants.
Art. 11 1, 2
1 Lorsqu'un animal constitué en gage est abattu par ordre de l'autorité ou vient à périr d'une des
maladies contagieuses prévues par la loi du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les
épizooties [C] , l'inspecteur du bétail compétent informe de la constitution du gage le Département de
l'intérieur et de la santé publique [D] , service vétérinaire, qui verse à l'office du lieu de stationnement, à
l'intention de l'ayant droit, l'indemnité accordée pour le dommage.
2 …
[C] Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (BLV 916.41)
[D]

## Art. 12 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_12}

2
1 Les émoluments perçus par les préposés aux poursuites appartiennent à l'Etat.
2 Les dispositions de la loi du 18 mai 1955 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite et celles de l'arrêté d'exécution de ladite loi, du 17 décembre 1956 [E] ,
sont applicables, notamment en ce qui concerne les perceptions faites par les préposés, le règlement
de leurs comptes et le contrôle.
[E] Arrêté du 17.12.1956 d’exécution de la loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05.1)

## Art. 12a {#art_12a}

2
1 Les préposés des offices du lieu de stationnement ordinaire du bétail perçoivent un émolument de Fr.
100.-:
a. pour l'inscription d'engagement;
b. pour la nouvelle inscription et le renouvellement de l'inscription;
c. pour l'inscription d'une modification ou d'une radiation.

## Art. 12b {#art_12b}

2
1 Les inspecteurs du bétail perçoivent, à titre de vacation, un émolument de Fr. 30.- pour la première
tête de bétail et de Fr. 5.- pour chaque tête supplémentaire. Ils ont droit en outre à une indemnité
kilométrique de Fr. 0.80 pour leurs déplacements.

## Art. 12c {#art_12c}

2
1 Pour tout renseignement verbal ou écrit fourni sur la base de leurs registres, les préposés des offices
et les inspecteurs du bétail perçoivent un émolument de Fr. 10.-.
1 Modifié par le règlement du 21.01.1987 entré en vigueur le 21.01.1987
2 Modifié par le règlement du 23.03.1994 entré en vigueur le 23.03.1994
Art. 13 1, 2
1 Les inspecteurs du bétail perçoivent pour leur compte les émoluments qui leur sont attribués.

## Art. 14 {#art_14}

1
1 Le Département des finances perçoit, pour l'autorisation prévue à l'article premier, un émolument de
chancellerie de 150 francs.

## Art. 15 {#art_15}

1 Le Département des finances communique chaque année aux offices de poursuites la liste des
établissements autorisés à pratiquer le prêt sur engagement du bétail; en outre, il leur notifie sans délai
toute décision concernant l'octroi ou l'extinction de l'autorisation.

## Art. 16 {#art_16}

1 L'arrêté du 12 février 1918 sur l'engagement du bétail et la tenue des registres y relatifs est abrogé.

## Art. 17 {#art_17}

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er
octobre 1961.
1 Modifié par le règlement du 21.01.1987 entré en vigueur le 21.01.1987
2 Modifié par le règlement du 23.03.1994 entré en vigueur le 23.03.1994
