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title: "Convention de réciprocité entre le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie et le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel en matière d'exonération de l'impôt sur les successions et sur les donations"
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# Convention de réciprocité entre le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie et le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel en matière d'exonération de l'impôt sur les successions et sur les donations

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Interkantonales Publikationsorgan iSR 6.2-9
Convention de réciprocité entre le Conseil
d'Etat du canton de Thurgovie et le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel en matière
d'exonération de l'impôt sur les successions
et sur les donations
Erster Beitritt am: 22.02.1971 (Stand: 29.05.1971)
Bemerkungen
Kanton Bemerkungen
Änderungs- und Beitrittstabelle
Erstfassung:
Erster Beitritt Inkrafttreten Fundstelle iCR
22.02.1971 29.05.1971 –
Kanton Beitritt Inkrafttreten Fundstelle
TG 22.02.1971 29.05.1971 Abl. 16/2009
NE 28.05.1971 29.05.1971
672.524
1/2000 1
Convention de réciprocité entre le Conseil d'Etat du
canton de Thurgovie et le Conseil d'Etat du canton
de Neuchâtel en matière d'exonération de l'impôt
sur les successions et sur les donations
vom 22. Februar / 28. Mai 1971 1)
1. Le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie et le Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel conviennent de s'accorder la réciprocité en
matière d'exonération de l'impôt sur les successions et sur les donations.
2. L'exonération réciproque est prévue en faveur du canton, des
communes, des institutions de droit public et des institutions de droit
privé qui se vouent, d'une manière expresse, à la bienfaisance, à
l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure utilité publique.
Les institutions de droit public et de droit privé bénéficient de
l'exonération réciproque dans la mesure où elles sont exonérées dans
leur canton de domicile.
3. La présente convention s'applique:
a. pour le canton de Thurgovie: à l'impôt sur les successions et sur
les donations perçu par le canton;
b. pour le canton de Neuchâtel: à l'impôt sur les successions et sur
les donations perçu par le canton et par les communes et à
l'émolument de dévolution d'hérédité perçu par le canton.
4. La présente convention n'est pas applicable si et dans la mesure où le
défunt a mis expressément le paiement des impôts de succession non
pas à la charge du bénéficiaire de la libéralité, mais à celle des
héritiers légaux ou institués.
1) Vom RR des Kantons Thurgau am 22. Februar 1971, vom RR des Kantons
Neuenburg am 28. Mai 1971 beschlossen.
672.524 Erbschafts- und Schenkungssteuer - Gegenrechtserklärung TG/NE
2 1/2000
5. La présente convention entrera en vigueur le jour suivant celui où
elle aura été approuvée par le Conseil d'Etat de l'un et l'autre des
cantons signataires.
Elle sera applicable aux successions qui seront ouvertes et aux
donations qui seront effectuées dès et y compris ce jour-là.
6. La présente convention peut être dénoncée en tout temps par l'un ou
l'autre des deux cantons signataires moyennant un préavis de six
mois.
