---
title: "Convention entre les cantons de Neuchâtel et de Berne concernant l'exonération de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations"
id: 232f8767-939f-4339-9b88-b67331b43345
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: intercantonal_agreement
in_force: true
number: "633.409"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/633.409.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/232f8767-939f-4339-9b88-b67331b43345
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/11279/de
read_on: 2026-10-23
sha256: ea2d80fd43557172dd4d257c2ec792498205cbcef6919fdd80c2b6cdd7afac70
provisions: 1
---

# Convention entre les cantons de Neuchâtel et de Berne concernant l'exonération de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations

## text {#text}

633.409
janvier
Convention
entre les cantons de Neuchâtel et de Berne1)
concernant l'exonération de certaines libéralités de tout
impôt sur les successions et sur les donations
1. Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel et le Conseil
exécutif du canton de Berne s'engagent à exonérer de tout impôt sur les
successions et sur les donations et de tout impôt analogue les libéralités
faites, dans une disposition pour cause de mort ou dans un acte entre vifs,
en faveur de l'Etat et de ses établissements, des communes et de leurs
établissements et des institutions privées d'utilité publique ou de bienfaisance
ayant leur siège dans l'autre canton cocontractant.
Sont assimilées aux institutions privées d'utilité publique les Eglises
reconnues par l'un des deux cantons, leurs paroisses et les personnes
juridiques qui leur sont rattachées et dont les biens sont affectés aux besoins
du culte ou de la vie religieuse.
2. Dans les cas relevant de la souveraineté fiscale du canton de Neuchâtel, la
présente convention n'est pas applicable si et dans le mesure où le défunt a
mis expressément le paiement des impôts de succession non pas à la charge
du bénéficiaire de la libéralité, mais à celle des héritiers légaux ou institués.
3. La présente convention entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1971. Elle
peut être dénoncée en tout temps par l'une ou l'autre des parties, moyennant
observation d'un délai d'avertissement de six mois.
RLN XIII 436
1) Par lettre du 29 décembre 1978, la République et Canton du Jura a déclaré vouloir maintenir
dans ses relations avec la République et Canton de Neuchâtel le régime instauré par la
convention du 25 janvier 1972.
