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title: "Loi portant création d’un fonds en vue du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura"
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provisions: 9
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# Loi portant création d’un fonds en vue du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura

## Article 1 du fonds {#art_1}

1 Un fonds en vue du financement du transfert de la commune
de Moutier dans le canton du Jura est créé (ci-après : « le fonds »).
2 Le fonds a pour but de financer toutes les mesures nécessaires prises par
l’Etat en vue du transfert de la commune de Moutier qui entraînent des
dépenses de fonctionnement.

## Art. 2 Affectation {#art_2}

1 Le fonds est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement liées à
la préparation et la mise en œuvre du transfert de la commune de Moutier.
2 Par dépense de fonctionnement au sens de l’alinéa 1, on entend
notamment :
les charges du personnel engagé par contrat de durée déterminée pour les
travaux de préparation et de mise en œuvre;
les engagements anticipés de ressources qui ne peuvent attendre la phase
ordinaire de fonctionnement;
les mandats externes;
les frais de communication;
les frais liés aux déménagements d’unités administratives;
les coûts informatiques;
les coûts des prestations offertes de manière anticipée à la population de
Moutier;
les coûts résultant des prestations et interventions des autorités franches
d’émoluments et de débours;
tout autre coût temporaire en lien direct avec le transfert de la commune de
Moutier.

## Art. 3 Alimentation {#art_3}

Le fonds est notamment alimenté par :
des contributions de l’Etat;
des contributions volontaires de tiers;
toute autre recette en lien avec le transfert de la commune de Moutier.
Résultat issu du

## Art. 4 partage des biens {#art_4}

Le résultat issu du partage des biens entre les cantons de Berne et du
Jura est également imputé au fonds.

## Art. 5 Fortune du fonds {#art_5}

1 Le fonds peut être en négatif jusqu'à concurrence de 20 millions de
francs.
2 A cette fin, le Gouvernement est habilité à procéder à une avance
conformément à l’article 35, alinéa 4, de la loi sur les finances cantonales2).

## Art. 6 Gestion du fonds {#art_6}

1 La Chancellerie d’Etat gère le fonds.
2 Elle préavise les demandes de prise en charge des dépenses, avant de les
soumettre au Gouvernement.
3 Les budgets et les comptes présentés au Parlement pour approbation
intègrent l’évolution du fonds ainsi que les charges et les recettes. Un rapport
sur la gestion du fonds est joint à la présentation des comptes annuels.
Engagement de

## Art. 7 la dépense {#art_7}

Les dispositions de la loi sur les finances cantonales2) et de
l’ordonnance du 23 novembre 2010 concernant la délégation de compétences
financières3) relatives aux procédures d’engagement de la dépense sont
applicables.
Dissolution du

## Art. 8 fonds {#art_8}

Au plus tard dans les deux ans qui suivent l’exécution complète du
partage des biens lié au transfert de la commune de Moutier, le Gouvernement
présente au Parlement les modalités de dissolution du fonds.
Référendum et

## Art. 9 entrée en vigueur {#art_9}

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Elle prend effet le 1er janvier 2022.
Delémont, le 15 février 2023
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Amélie Brahier
Le secrétaire : Fabien Kohler
1) RSJU 101
2) RSJU 611
3) RSJU 611.12
