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title: "RÈGLEMENT sur la Commission paritaire"
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provisions: 24
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# RÈGLEMENT sur la Commission paritaire

## Art. 1 Chapitre I Constitution et désignation {#art_1}

Représentation des associations du personnel
1 Les syndicats et associations faîtières du personnel (ci-après : les associations), reconnus par le
Conseil d'Etat au sens de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A] (ci-après :
Lpers.), sont représentés au sein de la Commission paritaire (ci-après : COPAR)

## Art. 2 [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_2}

Répartition des sièges entre les associations du personnel
a) Position
1 Avant le début de chaque législature, les associations reconnues communiquent au Conseil d'Etat la
répartition entre elles des sièges qui leur sont réservés.
2 En cas de désaccord sur la répartition, l'article 3 du présent règlement s'applique.

## Art. 3 {#art_3}

b) Arbitrage
1 Les éventuels litiges sur la répartition des sièges sont soumis à un arbitre, au plus tard six mois avant
le début de la législature.
2 Le Président du Tribunal cantonal désigne l'arbitre.
3 Les dispositions du Concordat du 27 août 1969 sur l'arbitrage[B] s'appliquent.
[B] Règlement du 09.12.2002 sur l'organe de conciliation et d'arbitrage (BLV 172.31.5)

## Art. 4 {#art_4}

Nom des représentants des associations
1 La répartition des sièges établie, les associations transmettent sans délai le nom de leurs
représentants au Conseil d'Etat.

## Art. 5 {#art_5}

Réunion
1 Après avoir été nommés, les membres se réunissent pour élire le président et constituer le bureau,
dans un délai d'un mois au plus tard sur convocation du secrétariat.
2 Le service du personnel assure le secrétariat de la COPAR et fournit l'aide matérielle nécessaire.

## Art. 6 {#art_6}

Présidence
1 Les membres nommés élisent le président au scrutin secret.
2 Le président élu devient membre de la COPAR.

## Art. 7 {#art_7}

Bureau
1 La COPAR constitue un bureau.
2 Le bureau est composé du président et de deux vice-présidents.
3 Les représentants de l'Etat et les représentants du personnel désignent chacun un vice-président.

## Art. 8 {#art_8}

Compétences du Bureau
1 Le bureau est compétent pour préparer les séances et pour représenter la COPAR dans toutes les
tâches qui lui sont confiées.

## Art. 9 {#art_9}

Suppléance
1 Le suppléant remplace le membre de son association de manière ponctuelle ou jusqu'à la fin de la
législature, si ce dernier démissionne.
2 Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat nomme un nouveau suppléant sur proposition de l'association
concernée.

## Art. 10 Chapitre II Organisation {#art_10}

Séances
1 La COPAR siège en séance ordinaire en principe une fois par semestre sur convocation de son
président.
2 A l'initiative de son président ou de trois de ses membres, des séances extraordinaires peuvent être
tenues.

## Art. 11 {#art_11}

Huis clos et quorum
1 Les séances de la COPAR se déroulent à huis clos.
2 La COPAR siège valablement si au moins sept membres sont présents.
3 Si le quorum n'est pas atteint, le président le constate et convoque les membres à une nouvelle
séance.

## Art. 12 {#art_12}

Compétence du président
1 Le président dirige les débats. Il peut exprimer son opinion, mais il ne participe pas au vote.
2 En cas d'égalité des voix, le président tranche.

## Art. 13 Chapitre III Recours {#art_13}

Modalités du recours
1 Les collaborateurs d'une entité administrative ou d'un service, qui entendent contester une décision
relative à l'aménagement du temps de travail peuvent recourir auprès de la COPAR.
2 Le recours s'exerce dans un délai de soixante jours dès réception de la décision.
3 Le recours contient un exposé sommaire des faits, les motifs de recours et les conclusions.

## Art. 14 {#art_14}

Procédure
a) Conciliation
1 A réception du recours, la COPAR convoque et entend les parties. Elle tente la conciliation.

## Art. 15 {#art_15}

b) Instruction
1 En cas d'échec, elle procède à l'instruction.
2 Elle peut ordonner l'administration des moyens de preuves qu'elle juge nécessaires.

## Art. 16 {#art_16}

c) Décision
1 A l'issue de l'instruction, la COPAR délibère et statue à bref délai.
2 Elle notifie sa décision aux parties et en communique un exemplaire au Service du personnel et au
chef du département concerné.

## Art. 17 Chapitre IV Avis {#art_17}

Procédure
1 Lorsque la COPAR est appelée à donner son avis, le président convoque ses membres. La COPAR se
détermine sur sa compétence.
2 La COPAR peut demander un complément d'information et, le cas échéant, entendre des experts.
3 Son avis est donné, sous la forme d'un rapport, à la partie qui l'a requis.

## Art. 18 Chapitre V Règles communes {#art_18}

Audition d'un collaborateur
1 Sur convocation de la COPAR, tout collaborateur peut s'exprimer librement devant elle sur des faits
dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
2 Il informe l'autorité d'engagement de son audition; cette dernière délimite, le cas échéant, les faits sur
lesquels le collaborateur peut s'exprimer, en s'inspirant de la définition de l'intérêt public ou privé
prépondérant.

## Art. 19 {#art_19}

Discrétion
1 Les membres et les suppléants sont tenus d'user de discrétion en ce qui concerne les affaires
traitées.
2 En cas de violation de cette obligation, la COPAR peut proposer au Conseil d'Etat d'exclure le membre
incriminé.

## Art. 20 {#art_20}

Application de la LJPA
1 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la juridiction et la procédure administratives
du 18 décembre 1989[C] s'appliquent par analogie.
[C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

## Art. 21 Chapitre VI Moyens et indemnités {#art_21}

Temps à disposition
1 Les membres de la COPAR disposent du temps nécessaire pour accomplir leur tâche.

## Art. 22 {#art_22}

Indemnité
1 Les membres qui ne sont pas collaborateurs à l'Etat perçoivent une indemnité de séance
conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 octobre 1977 sur les commissions [D] .
2 Tous les membres ont également droit au remboursement de leurs frais de transport.
[D] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

## Art. 23 Chapitre VII Dispositions finales {#art_23}

Abrogation
1 L'arrêté du 2 juillet 1948 sur la Commission paritaire instituée par la loi du 9 juin 1947 sur le statut
général des fonctions publiques cantonales et le règlement de la Commission paritaire du 12 décembre
1947 sont abrogés.

## Art. 24 {#art_24}

Entrée en vigueur
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
1er janvier 2003.
