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title: "RÈGLEMENT sur le fonds de soutien à l'innovation"
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provisions: 21
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# RÈGLEMENT sur le fonds de soutien à l'innovation

## Art. 1 Titre I Dispositions générales {#art_1}

Objet
1 Le présent règlement régit les modalités d'octroi, de calcul et de suivi des aides à l'innovation au sens
de l'article 5 alinéa 1 du décret du 1er septembre 2020, accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF
105 millions dont CHF 50 millions pour la création d'un fonds dédié au soutien à l'innovation[A].
2 Le fonds est soumis aux principes fixés dans la loi sur les subventions (LSubv)[B], notamment ses
articles 13 à 35.
[A] Décret accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 105 millions pour la création de fonds
dédiés à l'innovation, à l'immunothérapie oncologique et à l'économie durable (BLV 900.056)

## Art. 2 [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) {#art_2}

Mesures et axes stratégiques
1 Les aides à l'innovation doivent s'inscrire dans le cadre de la politique d'appui au développement
économique (PADE) et viser notamment un ou plusieurs des axes stratégiques suivants :
a. financement et recherche de capitaux ;
b. accompagnement, conseil et coaching ;
c. parcs d'innovation et incubateurs ;
d. prospection et implantation d'entreprises ;
e. promotion sectorielle, réseautage et internationalisation ;
f. innovation collaborative ;
g. transition numérique.

## Art. 3 {#art_3}

Autorités d'octroi des subventions
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur le fonds.
2 Dans la limite des taux et montants maximaux prévus par le présent règlement, les aides à fonds
perdus sont accordées :
a. jusqu'à CHF 100'000.- par le service en charge de la promotion de l'économie et de l'innovation[C] (ciaprès : le service) ;
b. jusqu'à CHF 250'000.- par le chef du département en charge de l'économie[C] (ci-après : le
département) ;
c. au-delà de CHF 250'000.- par le Conseil d'Etat.
3 Les décisions rendues par l'autorité désignée aux lettres a et b de l'alinéa précédent peuvent faire
l'objet d'un recours à l'autorité hiérarchique supérieure. Celle-ci statue définitivement.
4 Les décisions rendues par le Conseil d'Etat sont définitives.

## Art. 4 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_4}

Service en charge de la promotion de l'économie et de l'innovation
1 Le service dispose des compétences suivantes :
a. gérer le fonds ;
b. procéder à l'examen des demandes prévu aux articles 12 et 16, et soumettre les projets au chef du
département et au Conseil d'Etat pour approbation ;
c. mettre à disposition des bénéficiaires les aides octroyées ;
d. assurer le suivi administratif et financier des projets financés par le fonds tout au long de l'année ;
e. statuer sur les demandes manifestement irrecevables ou infondées ;
f. établir un rapport annuel sur les aides octroyées ;
g. informer au minimum une fois par année le Conseil d'Etat sur la liste des projets soutenus ainsi que
le montant des aides et les états financiers du fonds ;
h. informer de manière semestrielle le Département en charge des finances[C] de la situation des
engagements.
2 Le service peut déléguer à des tiers des tâches administratives ou de contrôle.
3 Le service peut recourir à des ressources humaines dédiées, soit par contrat de durée déterminée, soit
par mandat externe. Ces frais de gestion sont prélevés sur le fonds.
4 Le service procède systématiquement à une consultation formelle et en temps opportun des services
particulièrement concernés par les projets déposés. En cas de préavis divergent entre le département
en charge de l'économie[C] et le (ou les) département(s) concerné(s), le service soumet une proposition
au Conseil d'Etat qui statue définitivement.
5 Le résultat de l'examen et de la fixation du montant de l'aide par le service, ainsi que le retour de la
consultation des services cantonaux, sont soumis à l'autorité compétente pour l'octroi de l'aide.

## Art. 5 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_5}

Montant des aides
1 La somme totale des aides à fonds perdus accordées par le fonds ne peut pas dépasser le solde
disponible du fonds, engagements y compris.

## Art. 6 {#art_6}

Demandeurs
1 Peuvent déposer des demandes d'aides au titre du fonds les personnes morales suivantes :
a. les organismes et prestataires de services reconnus au titre de la loi sur l'appui au développement
économique[D] (LADE), au sens de ses articles 11, 12, 15, 16, 27 et 28 ;
b. les organismes et prestataires de services non reconnus au titre de la LADE ;
c. les entreprises inscrites au registre du commerce sous la forme d'une SA ou d'une SARL.
2 Le présent règlement ne confère aucun droit à l'octroi d'une aide.
[D] Loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique (BLV 900.05)

## Art. 7 {#art_7}

Respect des critères de durabilité
1 Aux fins de l'analyse du respect des critères de durabilité par le demandeur, le service applique une
liste de contrôle élaborée conjointement par le service et le Bureau de la durabilité. L'élaboration de
cette liste s'inscrit dans la démarche standardisée et coordonnée par le Bureau de la durabilité pour
garantir une mise en œuvre pratique et cohérente des critères de durabilité par les services de l'ACV.
2 Le demandeur est tenu de fournir au service, sur une base auto-déclarative et en toute bonne foi, tout
élément nécessaire à cette analyse.
3 Dans le cas où l'application de la liste de contrôle indique que le respect des critères de durabilité par
le demandeur est insuffisant, le service est en droit de demander des garanties supplémentaires quant
aux actions mises en place pour tendre vers le respect desdits critères, voire de refuser l'octroi d'une
aide.

## Art. 8 {#art_8}

Obligation de renseigner
1 Le demandeur d'une aide est tenu de fournir à l'autorité d'octroi toute information nécessaire pour le
traitement de sa demande.
2 L'obligation de renseigner subsiste tant que l'évaluation des effets et de l'efficacité des mesures n'a
pas été réalisée, pour la période durant laquelle il est prévu que les projets soutenus déploient leurs
effets.
3 L'article 19 de la loi sur les subventions demeure réservé.
Titre II Typologie des aides et modalités d'octroi
Chapitre I Aide à fonds perdus pour le financement de prestations de

## Art. 9 services {#art_9}

Projets éligibles
1 Les projets éligibles au titre du financement de prestations de services sont notamment :
a. le lancement d'un programme d'accélération ou d'innovation collaborative ;
b. le développement de réseaux d'experts, coachs ou mentors, notamment en lien avec la transition
numérique ;
c. le lancement d'une plateforme d'innovation ou d'une offre d'incubation pour start-up ;
d. le soutien à l'internationalisation des PME et start-up ;
e. la veille stratégique et la prospection internationale.

## Art. 10 {#art_10}

Dépôt de la demande
1 Le demandeur adresse au service, par écrit et avant le début des prestations de service, une demande
motivée comprenant notamment les informations suivantes :
a. la stratégie pour l'accomplissement des prestations de service faisant l'objet de la demande ;
b. le descriptif des prestations ;
c. les objectifs qualitatifs et quantitatifs visés ;
d. le plan d'actions ;
e. le coût estimatif des prestations fournies (budget) et le financement prévu, accompagné, le cas
échéant, de la liste des subventions octroyées au demandeur par d'autres entités ou en cours
d'examen auprès de ces dernières.
2 Le service met à la disposition du demandeur, en fonction du type d'aide, des listes indiquant les
documents requis pour l'examen de la demande.

## Art. 11 {#art_11}

Examen de la demande et fixation de l'aide 1
1 L'aide à fonds perdus fait l'objet d'une décision annuelle ou d'une convention pluriannuelle portant sur
une période d'au maximum 5 ans. Elle peut être renouvelée, moyennant réexamen à chaque
renouvellement.
2 Le montant de l'aide est forfaitaire.
3 L'examen de la demande et la fixation du montant de l'aide se fondent sur les informations fournies et
notamment sur :
a. l'analyse de la stratégie présentée pour l'accomplissement des prestations de services ;
b. l'adéquation de l'offre de prestations de services en fonction des axes stratégiques de la PADE et les
axes de soutien du fonds ;
c. l'évaluation du budget nécessaire à l'accomplissement économe et efficace des prestations de
services ;
d. l'étude du financement prévu, et notamment les subventions, aides et crédits reçus par le demandeur
ou en cours d'examen ainsi que l'entité qui les octroie ;
e. les objectifs et retombées économiques pour le Canton de Vaud, notamment en termes de création
et de maintien d'emplois.
4 Une aide peut être octroyée en complément d'autres subventions cantonales.

## Art. 12 {#art_12}

Suivi, contrôle et versement
1 Le versement de l'aide à fonds perdus s'effectue sur la base d'une demande formelle, accompagnée
des documents requis figurant dans la décision ou la convention et après vérification de ceux-ci.
2 En vue du suivi et du contrôle des prestations ainsi que du versement de l'aide octroyée, le
bénéficiaire doit transmettre au service, chaque année, les éléments suivants :
a. les objectifs ;
b. le plan d'actions ;
c. le budget ;
d. les comptes audités ;
e. le rapport de gestion ;
f. les indicateurs de mesure des résultats ;
g. les informations liées au respect des charges et conditions de la décision ou de la convention.
3 Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80% du montant de l'aide à fonds perdu.
Les conditions de versement des acomptes sont fixées dans la décision ou la convention.
1 Modifié par le règlement du 03.06.2026 entré en vigueur le 03.06.2026
Chapitre II Aides à fonds perdus pour le financement de projets

## Art. 13 ponctuels {#art_13}

Projets éligibles
1 Les projets éligibles au titre du financement de projets ponctuels sont notamment :
a. le lancement d'un programme d'accélération ou d'innovation collaborative ;
b. le co-financement d'un projet collaboratif et innovant en lien avec la transition numérique ;
c. les actions de promotion (événements, plateformes de promotion, etc.).

## Art. 14 {#art_14}

Dépôt de la demande
1 Le demandeur adresse au service, par écrit et avant le début du projet, une demande motivée
comprenant notamment les informations suivantes :
a. un descriptif du projet ;
b. les objectifs qualitatifs et quantitatifs visés par celui-ci ;
c. les indicateurs de mesure des résultats ;
d. les coûts estimatifs du projet (budget) et le financement prévu, accompagné, le cas échéant, de la
liste des subventions octroyées au demandeur par d'autres entités ou en cours d'examen auprès de
celles-ci.
2 Le service met à la disposition du demandeur, en fonction du type d'aide, des listes indiquant les
documents requis pour l'examen de la demande.

## Art. 15 {#art_15}

Examen de la demande et fixation du montant de l'aide 1
1 L'aide à fonds perdus est ponctuelle. Elle fait l'objet d'une décision annuelle et peut être renouvelée,
moyennant réexamen à chaque renouvellement.
2 L'aide à fonds perdus ne peut excéder 50% du coût total du projet. Les coûts externes (notamment
études, mandats) et les coûts internes (notamment ressources humaines, matériel) sont pris en
compte dans le calcul du coût total du projet.
3 Si une aide est octroyée en complément d'autres subventions cantonales, le montant cumulé des
aides cantonales ne pourra excéder 50% du coût total du projet.
4 Le montant de l'aide ne peut pas dépasser CHF 100'000.-.
5 Exceptionnellement et dans les cas où l'intérêt du projet le justifie, le Conseil d'Etat peut déroger au
taux maximal de subventionnement et au montant maximal de l'aide prévus aux alinéas 2, 3 et 4.
6 L'examen de la demande se fonde sur les informations fournies et notamment sur :
a. l'analyse du caractère innovant et la viabilité économique du projet ;
1 Modifié par le règlement du 03.06.2026 entré en vigueur le 03.06.2026
b. l'adéquation du projet avec les axes stratégiques de la PADE et les axes de soutien du fonds ;
c. l'évaluation du budget nécessaire à l'accomplissement économe et efficace du projet ;
d. l'étude du financement prévu, et notamment les subventions, aides et crédits reçus par le demandeur
ou en cours d'examen ainsi que l'entité qui les octroie ;
e. les objectifs et les retombées économiques pour le Canton de Vaud, notamment en termes de
création et de maintien d'emplois.

## Art. 16 {#art_16}

Suivi, contrôle et versement
1 Le versement de l'aide à fonds perdus s'effectue sur la base d'une demande formelle, accompagnée
des pièces justificatives requises figurant dans la décision et après vérification de celles-ci.
2 En vue du suivi, du contrôle et du versement de l'aide octroyée, les pièces justificatives se composent
notamment :
a. d'informations liées au projet telles que la présentation d'un rapport final indiquant les résultats
atteints par rapport aux objectifs fixés ;
b. d'informations liées aux coûts du projet telles que le décompte final ou la copie des factures et des
preuves de paiement ;
c. d'informations liées au respect des charges et conditions de la décision.
3 Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80% du montant de l'aide à fonds perdu.
Les conditions de versement des acomptes sont fixées dans la décision d'octroi.

## Art. 17 Chapitre III Aide à fonds perdus en faveur de la FIT {#art_17}

Bénéficiaire
1 Une aide à fonds perdus peut être accordée à la Fondation pour l'Innovation Technologique (FIT) pour
couvrir des prestations de financement destinées aux start-up et scale-up du Canton de Vaud.
2 Les prestations de financement de la FIT peuvent revêtir la forme de prêts.

## Art. 18 {#art_18}

Dépôt de la demande
1 La FIT adresse au service, par écrit et avant le début des prestations, une demande motivée
comprenant notamment les informations suivantes :
a. la stratégie pour l'accomplissement des prestations de financement ;
b. le descriptif des prestations ;
c. les objectifs qualitatifs et quantitatifs visés ;
d. le plan d'actions ;
e. le budget avec les coûts estimatifs ;
f. les coûts estimatifs du projet (budget) et le financement prévu, accompagné, le cas échéant, de la
liste des subventions octroyées au demandeur par d'autres entités ou en cours d'examen auprès de
ces dernières.

## Art. 19 {#art_19}

Fixation du montant de l'aide et modalités d'application
1 L'aide à fonds perdu pour la FIT est forfaitaire. Elle fait l'objet d'une convention pluriannuelle portant
sur une période d'au maximum 5 ans.
2 Les modalités de soutien aux prestations de financement de la FIT sont réglées dans une convention
signée entre l'Etat de Vaud et la FIT.
3 La convention signée entre l'Etat de Vaud et la FIT prévoit que les prestations de financement de la
FIT ne peuvent pas dépasser 50% du coût total des projets soutenus.

## Art. 20 {#art_20}

Suivi, contrôle et versement
1 Le versement de l'aide s'effectue sur la base d'une demande formelle, accompagnée des documents
requis selon la convention, et après vérification de ceux-ci.
2 En vue du suivi, du contrôle et du versement de l'aide octroyée, la FIT doit transmettre, chaque année,
au service les éléments suivants :
a. les objectifs ;
b. le plan d'actions ;
c. le budget ;
d. les comptes audités ;
e. le rapport de gestion ;
f. les indicateurs de mesure des résultats ;
g. les informations liées au respect des charges et conditions de la décision.
3 Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80% du montant de l'aide à fonds perdu.
Les conditions de versement des acomptes sont fixées dans la convention.

## Art. 21 Titre III Dispositions finales {#art_21}

Entrée en vigueur
1 Le département de l'économie, de l'innovation et du sport est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2021.
