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# LOI sur la Haute école pédagogique

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Statut juridique et siège
1 La Haute école pédagogique (ci-après : la HEP) est un établissement de droit public doté de la
personnalité morale.
2 Son siège est à Lausanne.
3 Le cadre de son autonomie est fixé par la présente loi.

## Art. 2 {#art_2}

Terminologie
1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 {#art_3}

Missions
1 La HEP est une école de niveau tertiaire à vocation académique et professionnelle. Elle vise un niveau
d'excellence dans les domaines de la formation d'enseignants, de la didactique et des sciences de
l'éducation.
2 Dans ce but, elle poursuit les missions suivantes, le cas échéant en collaboration avec d'autres
hautes écoles :
a. assurer la formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de l'éducation
d'enseignants :
- des degrés préscolaire et primaire
- des degrés secondaire I et secondaire II
- des professions de l'enseignement spécialisé
b. organiser des formations approfondies et continues dans les domaines qui relèvent de sa
compétence ;
c. développer des savoirs dans les domaines de la didactique, de la pédagogie et des sciences de
l'éducation par l'enseignement et la recherche ;
d. participer à la formation doctorale dans ses champs de compétences ;
e. contribuer à l'acquisition des compétences requises par d'autres métiers de l'enseignement et de la
formation ;
f. exercer une fonction de service en faveur de la collectivité et contribuer au débat de société.
3 Dans l'accomplissement de ses missions, la HEP développe le sens de la responsabilité pédagogique
et sociale des enseignants et leur sens critique.

## Art. 4 {#art_4}

Plan stratégique 3
1 Un plan stratégique pluriannuel est établi en début de législature entre le Conseil d'Etat et le Comité
de direction de la HEP ; il est soumis au Grand Conseil pour adoption.
2 Le Comité de direction élabore un plan d'intentions qui sert de base au plan stratégique ; il figure dans
les annexes transmises au Grand Conseil.

## Art. 5 {#art_5}

Principes scientifiques et éthiques fondamentaux
1 La HEP accomplit ses missions dans le respect des principes scientifiques, éthiques et de
déontologie professionnelle fondamentaux.
2 Les tâches de la HEP dans la formation et la recherche impliquent :
a. la description objective des phénomènes sociaux et humains ;
b. l'exposé objectif des différents courants pédagogiques ;
c. l'usage de méthodes critiques rigoureuses dans la discussion des opinions scientifiques, sociales,
politiques, philosophiques ou religieuses ;
d. le respect des dispositions nationales et internationales en matière de protection des droits humains
et de l'environnement.

## Art. 6 {#art_6}

Relève 3
1 La HEP encourage le développement des compétences de son personnel d'enseignement et de
recherche ; elle participe, en collaboration avec d'autres hautes écoles, à l'effort de relève dans les
domaines de la pédagogie, de la didactique et des sciences de l'éducation.

## Art. 7 {#art_7}

Egalité des chances
1 La HEP respecte l'égalité des chances, notamment entre hommes et femmes, à tous les niveaux de la
HEP. Elle adopte des mesures spécifiques à cet effet.

## Art. 8 Chapitre II Cadre de l'autonomie {#art_8}

Règlements 3
1 Le Conseil d'Etat adopte, après consultation du Comité de direction de la HEP :
a. le règlement d'application de la présente loi (ci-après : le RLHEP)[A] ;
b. le règlement d'application des dispositions financières de la présente loi [B] ;
c. le règlement sur les assistants à la HEP.[C]
2 Le RHEP précise notamment :
a. les modalités d'élection des membres du Conseil de la HEP ;
b. les droits et devoirs particuliers du personnel de la HEP ;
c. les droits et devoirs des étudiants ;
d. le fonctionnement des organes de la HEP ;
e. les procédures d'engagement et de gestion administrative du personnel.
3 Le Comité de direction adopte les règlements d'études après consultation du Conseil de la HEP. Il les
soumet au département en charge de la formation des enseignants (ci-après : le département)[D] pour
approbation.
4 Les règlements d'études fixent les objectifs et le déroulement des formations ainsi que les modalités
d'évaluation. Ils sont conformes aux dispositions intercantonales de reconnaissance des titres.
[B] Règlement du 26.08.2009 d'application des dispositions financières de la loi
du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (BLV 419.11.2)
[C] Règlement du 29.09.2010 sur les assistants à la Haute école pédagogique (BLV 419.11.3)

## Art. 9 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_9}

Surveillance de l'Etat
1 La gestion de la HEP est placée sous la surveillance de l'Etat, exercée par l'intermédiaire du
département.
2 Le département assure le contrôle et le suivi de l'activité de la HEP.

## Art. 10 {#art_10}

Evaluation des activités de la HEP
1 La HEP procède aux évaluations requises par les dispositions liées à la reconnaissance des
diplômes et à l'accréditation. Le résultat de ces évaluations est transmis au département.

## Art. 11 {#art_11}

Liberté académique
1 L'indépendance des activités d'enseignement, de recherche et de publication est garantie dans les
limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions.
2 Elle doit être explicitement réservée en cas d'engagements contractuels.

## Art. 12 Chapitre III Collaborations {#art_12}

Principe 3
1 La HEP s'intègre dans un espace cantonal, national et international de formation et de recherche. Elle
collabore étroitement avec les hautes écoles universitaires sises sur le territoire cantonal, ainsi qu'avec
d'autres institutions d'enseignement et de recherche, particulièrement dans les domaines communs en
relation avec la formation et la recherche.
2 Le département encourage le développement de ces collaborations.

## Art. 13 {#art_13}

Commission interinstitutionnelle
a) Principe
1 Une Commission inter-institutionnelle (ci-après : la Commission) assure la collaboration entre la HEP
et les autres hautes écoles, dont principalement les hautes écoles universitaires sises sur le territoire
cantonal.

## Art. 14 {#art_14}

b) Composition et organisation
1 La Commission est composée de sept à douze membres, représentant les institutions définies à
l'art. 13 de la présente loi.
2 Elle est présidée par le recteur de la HEP.
3 La Commission s'organise elle-même.

## Art. 15 {#art_15}

c) Compétences
1 La Commission assure la collaboration entre la HEP et les hautes écoles partenaires.
2 La collaboration porte notamment sur :
a. les plans d'études communs ;
b. les projets de recherche et de développement communs ;
c. les programmes de formation continue ;
d. les engagements conjoints ;
e. la mise en commun de ressources ;
f. les questions communes aux institutions concernées (en particulier les conditions d'admission, de
reconnaissance des acquis et de formation en emploi, les places de stage et les horaires).

## Art. 16 {#art_16}

Services cantonaux
1 La HEP collabore avec les services cantonaux responsables de l'enseignement.
2 Cette collaboration peut s'instaurer sous la forme de conventions.

## Art. 17 {#art_17}

Etablissements partenaires de la formation
1 Les établissements scolaires sont tenus d'accueillir les étudiants dans le cadre de la formation
pratique.
2 Les modalités de collaboration sont fixées par conventions entre la HEP et les services dont relèvent
ces établissements.

## Art. 18 {#art_18}

Praticiens formateurs 3
1 Les praticiens formateurs dispensent la formation pratique au sein de leur établissement.
2 La HEP s'assure de leur qualification et définit leur mandat.
3 Les autres relations de la HEP avec les praticiens formateurs sont définies par le RLHEP[A], en
particulier en ce qui concerne la qualité de la formation dispensée aux étudiants.

## Art. 19 Chapitre IV Structure et organes de la HEP {#art_19}

Structure 3
1 La HEP est structurée en unités d'enseignement et de recherche, en filières et en unités de service.
2 Les unités d'enseignement et de recherche traitent de domaines d'enseignement, de recherche et de
formation continue cohérents.
3 Les filières coordonnent les activités des unités d'enseignement et de recherche dans le cadre de
programmes d'études.
3bis Les unités de service appuient le Comité de direction, les unités d'enseignement et de recherche et
les filières dans la réalisation de leurs missions.
4 Leur organisation est fixée par le RLHEP.[A]
5 …

## Art. 20 {#art_20}

Organes
1 Les organes de la HEP sont :
a. Le Comité de direction ;
b. le Conseil de la HEP.

## Art. 21 {#art_21}

Comité de direction 3
a) Composition et durée du mandat
1 Le Comité de direction est composé du recteur, du directeur chargé de la formation et du directeur
chargé de l'administration ; ces derniers sont subordonnés au recteur.
2 Les membres du Comité de direction sont engagés pour une durée déterminée ; leur mandat est de
cinq ans, renouvelable.
3 Dans sa conduite de l'institution, le Comité de direction s'appuie sur les responsables des unités
d'enseignement et de recherche, des unités de service et des filières.
4 Le RLHEP[A] fixe le fonctionnement du Comité de direction.

## Art. 22 {#art_22}

b) Engagement 3
1 Le Conseil d'Etat engage les membres du Comité de direction.
2 Les membres du Comité de direction sont soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de
l'Etat de Vaud (ci-après : LPers)[E], sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de
ses dispositions d'application.
3 Le RLHEP[A] précise la procédure d'engagement.

## Art. 23 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_23}

c) Compétences 3, 4
1 Le Comité de direction dirige la HEP sur les plans pédagogique, scientifique et administratif et
financier. A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes :
a. définir et mettre en œuvre la politique générale de la HEP ;
4 Modifié par la loi du 31.03.2026 entrée en vigueur le 01.08.2026
b. élaborer un plan d'intentions en début de chaque législature, soumis au Conseil de la HEP pour
préavis ;
c. négocier le plan stratégique pluriannuel avec le département à l'intention du Conseil d'Etat, qui
l'approuve et le soumet au Grand Conseil pour adoption ;
d. émettre périodiquement un rapport sur le suivi du plan stratégique pluriannuel à l'intention du
département ;
e. établir la planification financière, le budget et les comptes ;
f. adopter les règlements d'études, soumis à l'approbation du département ;
g. adopter les plans d'études ;
h. décerner les titres académiques et les diplômes ;
i. assurer le contrôle et le développement de la qualité des prestations ;
j. engager et assurer la gestion administrative de son personnel ;
k. négocier et conclure des accords de collaboration avec d'autres hautes écoles ;
l. définir les besoins en infrastructures ;
m. régler la répartition des ressources finanicères entre les différentes unités d'enseignement et de
recherche, des unités de service et filières ;
n. appuyer les unités d'enseignement et de recherche et les filières dans la réalisation de leurs
missions.
o. statuer sur les réclamations.

## Art. 23a {#art_23a}

Congé scientifique 3
1 Les membres du Comité de direction qui intègrent le personnel d'enseignement et de recherche à
l'issue de leur mandat peuvent obtenir un congé scientifique, accordé par le Comité de direction, selon
des modalités fixées par le RLHEP[A].

## Art. 23b {#art_23b}

Activités accessoires 3
1 Les activités accessoires des membres du Comité de direction sont soumises à l'autorisation
préalable de l'autorité d'engagement.
2 Les revenus d'activités accessoires des membres du Comité de direction sont soumis à rétrocession
lorsque l'activité accessoire présente un lien avec l'activité principale exercée pour la HEP. L'autorité
d'engagement en fixe les modalités.

## Art. 24 {#art_24}

Conseil de la HEP 3
a) Composition
1 Le Conseil de la HEP est composé de :
a. huit membres du corps professoral ;
b. quatre membres du corps intermédiaire ;
c. quatre membres du personnel administratif et technique ;
d. six étudiants ;
e. trois praticiens formateurs ;
f. trois directeurs d'établissements partenaires de formation.
2 Les membres du Comité de direction assistent aux séances avec voix consultative.
3 Le Conseil de la HEP s'organise lui-même.

## Art. 25 {#art_25}

b) Election et durée des mandats
1 Les modalités d'élection ou de désignation des membres du Conseil de la HEP sont définies par le
règlement [A] .
2 La durée du mandat est de trois ans. Elle est d'un an pour les étudiants. Les mandats sont
renouvelables.

## Art. 26 {#art_26}

c) Compétences 3
1 Le Conseil de la HEP exerce les compétences suivantes :
a. préaviser le plan d'intentions ;
b. adopter le rapport annuel de suivi du plan stratégique ;
c. ratifier le budget de la HEP ;
d. se prononcer sur l'organisation des études ;
e. adopter des résolutions sur toute question relative à la HEP.
2 Chaque membre a le droit de proposition et d'interpellation sur toute question relative à la HEP.
3 Le Conseil de la HEP est associé à la procédure d'engagement des membres du Comité de direction,
par un représentant qu'il désigne en son sein.

## Art. 27 Chapitre V Formations et titres {#art_27}

Titres délivrés 3
1 La HEP délivre notamment les titres académiques de Bachelor, Master et Master of advanced studies,
ainsi que les diplômes professionnels suivants :
a. Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire ;
b. Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I ;
c. Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II ;
d. Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée (orientation éducation précoce spécialisée ou
orientation enseignement spécialisé).
2 Elle délivre en outre des certificats et diplômes de formation continue.
3 Les titres peuvent être délivrés en commun par la HEP et des hautes écoles partenaires.

## Art. 28 {#art_28}

Accès aux Masters 3
1 Les titulaires d'un Bachelor délivré par la HEP peuvent poursuivre leurs études dans le cadre de
Masters proposés notamment par la HEP.
2 L'accès aux Masters de la HEP est ouvert aux détenteurs d'un Bachelor d'une haute école suisse.
3 Dans les deux cas, le RLHEP[A] fixe les conditions.

## Art. 29 Chapitre VI Finances {#art_29}

Financement 3
1 Le financement de la HEP est assuré par :
a. la subvention cantonale ;
b. les contributions institutionnelles aux projets de recherche ;
c. les recettes liées aux accords intercantonaux ;
d. les droits d'inscription ;
e. les participations de tiers ;
f. les subventions fédérales.
2 Le Canton de Vaud alloue une subvention annuelle à la HEP pour l'accomplissement des missions qui
lui sont assignées à l'article 3 de la présente loi.

## Art. 29a {#art_29a}

Formes des subventions 3
1 Les subventions peuvent être accordées sous forme de :
a. prestation pécuniaire ;
b. mise à disposition d'infrastructures ou de personnel.

## Art. 30 {#art_30}

Budget 3
1 Le budget de la HEP est documenté et annexé au budget de l'Etat. Il est soumis à l'examen de la
commission des finances du Grand Conseil.
2 …
3 …

## Art. 30a {#art_30a}

Demande de subvention 3
1 La demande de subvention de la HEP précise notamment :
a. l'évolution des effectifs d'étudiants ;
b. l'évolution des activités de recherche et des financements de tiers attendus ;
c. l'évolution des effectifs par catégorie de personnel.
2 La HEP doit fournir au service en charge de l'enseignement supérieur tous les documents et
renseignements nécessaires pour le traitement de sa demande de subvention.

## Art. 30b {#art_30b}

Octroi et calcul de la subvention 3
1 Le service en charge de l'enseignement supérieur octroie la subvention annuelle à la HEP.
2 Le montant de la subvention est basé notamment sur :
a. le plan stratégique de la HEP ;
b. le budget présenté par la HEP ;
c. la politique salariale de l'Etat ;
d. l'évolution des effectifs d'étudiants ;
e. l'évolution des activités de recherche ;
f. l'évolution du niveau des prix.

## Art. 30c {#art_30c}

Suivi 3
1 Le service en charge de l'enseignement supérieur assure le suivi périodique de la subvention.
2 Il effectue un contrôle de gestion périodique qui vise notamment à vérifier l'utilisation des ressources
en regard du mandat de la HEP.
3 La HEP produit un suivi budgétaire et un tableau de bord périodique comportant des indicateurs
définis avec le service en charge de l'enseignement supérieur.

## Art. 30d {#art_30d}

Réduction ou révocation avec effet immédiat 3
1 Le service en charge de l'enseignement supérieur supprime ou réduit la subvention ou en exige la
restitution totale ou partielle notamment :
a. lorsque la subvention a été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou
incomplètes ou en violation du droit ;
b. lorsque le bénéficiaire utilise la subvention à des fins non conformes à ses missions ;
c. lorsque la HEP ne respecte pas les engagements pris dans le cadre du budget ou du plan stratégique
pluriannuel.

## Art. 31 {#art_31}

Comptabilité, bilan, trésorerie 3
1 La HEP établit sa propre comptabilité, comportant les comptes de fonctionnement, le bilan et ses
annexes et un tableau de flux de trésorerie. Le contenu de ces documents est précisé par un règlement.
Cette comptabilité unique englobe l'entier des fonds de la HEP, y compris les recettes provenant de
tiers. Les fonds hors bilan ne sont pas autorisés.
2 La HEP est responsable de la gestion de sa trésorerie.
3 Les comptes de la HEP sont approuvés par le Conseil d'Etat ; ils sont annexés aux comptes de l'Etat.
Ils sont soumis à l'examen de la Commission des finances du Grand Conseil.
4 Le Conseil d'Etat adopte un règlement d'application des dispositions financières de la présente loi.[B] Il
désigne un organe de révision indépendant.
5 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les finances de l'Etat [F] s'appliquent.
[B] Règlement du 26.08.2009 d'application des dispositions financières de la loi
du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (BLV 419.11.2)

## Art. 31a [F] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11) {#art_31a}

Fonds de réserve et d'innovation 3
1 Le Comité de direction crée un fonds de réserve et d'innovation destiné à soutenir des activités
ponctuelles ou des projets particuliers de la HEP et à compenser les dépassements et/ou la perte d'un
exercice. Il est notamment alimenté par les éventuels excédents de revenus annuels de la HEP.
2 L'alimentation du fonds est autorisée jusqu'à concurrence d'un plafond fixé par le Conseil d'Etat. Audelà de ce plafond, le bénéfice éventuel est restitué au canton.

## Art. 32 {#art_32}

Fonds de soutien aux activités culturelles, sociales ou sportives 3
1 Le Comité de Direction crée un fonds destiné à soutenir des activités culturelles, sociales ou sportives
à l'intention des étudiants de la HEP. Il est notamment alimenté par les taxes semestrielles versées par
les étudiants directement à la HEP, des legs et des dons.
2 Ce fonds est inscrit au bilan de la HEP. Le département en contrôle annuellement l'utilisation.
3 Son fonctionnement sera précisé par un règlement[A] du Conseil d'Etat.

## Art. 32a {#art_32a}

Réserves et provisions 3
1 La création d'autres réserves ou provisions à caractère général n'est pas autorisée.

## Art. 33 {#art_33}

Immeubles 3
1 L'Etat met à disposition de la HEP les immeubles dont elle a besoin.
2 La HEP assure l'entretien courant.
3 La construction des bâtiments ainsi que leur rénovation et transformation lourdes sont à la charge de
l'Etat, de même que les amortissements liés.

## Art. 34 {#art_34}

Infrastructures et équipements
1 La HEP exploite de manière efficiente les infrastructures immobilières, informatiques ainsi que les
équipements dont elle dispose.
Chapitre VII Personnel

## Art. 35 Section I Définition et droit applicable {#art_35}

Composition 3
1 Le personnel de la HEP comprend :
a. le personnel d'enseignement et de recherche ;
b. le personnel administratif et technique ;
c. le personnel engagé sur des fonds extérieurs à l'Etat.
2 Participent en outre à l'enseignement des intervenants extérieurs, dont le RLHEP[A] précise les
conditions d'engagement.

## Art. 35a {#art_35a}

Autorité d'engagement 3
1 Le personnel de la HEP est engagé par le Comité de direction.

## Art. 36 {#art_36}

Application de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud 3
1 Le personnel de la HEP est soumis à la LPers[E], sous réserve des dispositions particulières de la
présente loi et du RLHEP[A], à l'exception du personnel rétribué par des fonds extérieurs à l'Etat, qui est
soumis au Code des obligations[G] .
2 Le personnel engagé sur des fonds extérieurs à l'Etat bénéficie de conditions analogues à celles
prévues par la LPers, notamment en matière de salaire et de droit aux vacances.
3 Les assistants sont soumis aux dispositions réglementaires du Conseil d'Etat[H]. Ils ne sont pas
assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. Ils sont soumis au même régime de prévoyance que
ceux de l'Université de Lausanne.
[E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
[G] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
[H] Règlement du 04.02.2015 fixant la rémunération des assistants à l'Université de Lausanne

## Art. 36a (BLV 414.11.1.2) {#art_36a}

Activités accessoires 3
1 Les activités accessoires des membres du personnel de la HEP sont soumises à l'autorisation
préalable du Comité de direction. Celui-ci veille à ce que l'activité principale ne s'en trouve pas
compromise.
2 Les revenus d'activités accessoires sont soumis à rétrocession lorsque l'activité accessoire présente
un lien avec l'activité principale exercée pour la HEP. Le Comité de direction en fixe les modalités, en
s'inspirant de celles prévues pour la rétrocession des revenus accessoires de ses membres.

## Art. 37 {#art_37}

Evaluation 3
1 Le personnel administratif et technique de la HEP est évalué régulièrement, conformément aux
dispositions de la LPers.[E]
2 L'évaluation du personnel d'enseignement et de recherche fait l'objet d'une procédure particulière,
définie par le RLHEP.[A] Le renouvellement périodique des contrats d'engagement des membres du
corps professoral et des chargés d'enseignement est précédé d'une évaluation de l'activité de ces
derniers. Le RLHEP en définit les modalités.
3 Le Comité de direction peut en tout temps demander une évaluation d'un membre du personnel
d'enseignement et de recherche.

## Art. 38 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_38}

Commission du personnel
1 Le personnel de la HEP peut constituer une commission du personnel au sens de la LPers.[E]
2 Les membres du Comité de direction ne participent pas à son élection.
[E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

## Art. 39 Section II Personnel d'enseignement et de recherche 3 {#art_39}

Composition 3
1 Le personnel d'enseignement et de recherche se compose :
a. du corps professoral : professeurs HEP ordinaires, professeurs HEP associés et professeurs
formateurs au bénéfice du régime transitoire prévu par l'article 61a, alinéa 2 ;
b. du corps intermédiaire : chargés d'enseignement et assistants.

## Art. 40 {#art_40}

Engagements conjoints 3
1 Afin de favoriser la coordination des activités d'enseignement et de recherche entre la HEP et d'autres
institutions d'enseignement supérieur, l'autorité d'engagement peut procéder à des engagements
conjoints de membres du personnel d'enseignement et de recherche.
2 Le RLHEP[A] fixe les modalités.

## Art. 41 {#art_41}

Mandats de recherche et de développement 3
1 L'exécution de mandats de recherche et de développement conclus entre le Comité de direction et un
tiers fait partie du cahier des charges des membres du personnel d'enseignement et de recherche.
2 Les revenus provenant de ces mandats sont à la disposition des unités d'enseignement et de
recherche, des unités de service et des filières qui les ont exécutés, sous réserve de la rétrocession
partielle fixée par le Comité de direction, qui en décide de l'utilisation.
3 L'utilisation de ces revenus est exclusivement réservée au financement de projets de recherche ou
d'activités connexes. Elle fait l'objet d'un contrôle de la Direction administrative.

## Art. 42 {#art_42}

Professeur HEP ordinaire 3
1 Le professeur HEP ordinaire est porteur d'un doctorat. Il dispense et supervise l'enseignement ; il
dirige des projets de recherche d'envergure nationale ou internationale et peut co-diriger des thèses de
doctorat.
2 Il participe à la réalisation de mandats et assume des responsabilités et charges nécessaires au
fonctionnement de la HEP.

## Art. 43 {#art_43}

Professeur HEP associé 3
1 Le professeur HEP associé est porteur d'un doctorat ou d'un master accompagné d'un master
d'études avancées. Il dispense l'enseignement et conduit des activités de recherche et développement
relevant de son domaine de compétences.
2 Il participe à la réalisation de mandats et assume des responsabilités et charges nécessaires au
fonctionnement de la HEP.

## Art. 44 {#art_44}

Chargé d'enseignement 3
1 Le chargé d'enseignement est porteur d'un master. Il dispense l'enseignement et peut participer à des
activités de recherche et développement relevant de son domaine de compétences.
2 Il participe à la réalisation de mandats et peut assumer des responsabilités et charges nécessaires au
fonctionnement de la HEP.

## Art. 45 {#art_45}

Assistant
1 L'assistant seconde un professeur dans l'enseignement et la recherche. Il est rattaché
administrativement à une unité d'enseignement et de recherche.
2 Il consacre une partie de son temps d'engagement à compléter sa formation en vue de l'obtention
d'un doctorat et à poursuivre des recherches personnelles dans le cadre de la HEP.

## Art. 46 {#art_46}

Congé scientifique 3
1 Les membres du corps professoral peuvent obtenir un congé scientifique, accordé par le Comité de

## Art. 46a direction, selon des modalités fixées par le RLHEP.[A] {#art_46a}

Professeur HEP honoraire 3
1 Le Comité de direction peut conférer le titre de professeur HEP honoraire à un professeur HEP
ordinaire ou associé qui cesse son enseignement après dix ans d'activité au moins.
Section III Durée de l'engagement du personnel d'enseignement et de

## Art. 47 recherche 3 {#art_47}

Professeur HEP ordinaire, professeur HEP associé et chargé d'enseignement 3
1 Le professeur HEP ordinaire, le professeur HEP associé et le chargé d'enseignement sont engagés
pour une période de six ans, renouvelable.
2 Les quatre premières années qui suivent l'engagement sont toutefois considérées comme période
probatoire, durant laquelle l'engagement peut être résilié de part et d'autre, moyennant un
avertissement donné six mois à l'avance, pour la fin de l'année académique.
3 L'évaluation avant la fin de la période probatoire fait l'objet d'une procédure fixée par le RLHEP.[A]

## Art. 48 {#art_48}

Assistant
1 L'assistant est engagé pour une période d'une année, mandat qui peut être reconduit pour une période
de deux ans, renouvelable une fois.
2 La durée totale de l'engagement ne peut excéder cinq ans.
3 Le Comité de direction peut, notamment en application de l'article 7 de la présente loi, déroger aux
règles instituées en matière de taux d'activité et de durée des engagements.

## Art. 48a Chapitre VIIbis Valorisation et propriété intellectuelle 3 {#art_48a}

Mise à disposition de connaissances ou de technologies 3
1 La HEP peut mettre à disposition de tiers des connaissances ou des technologies dans le but de les
valoriser.

## Art. 48b {#art_48b}

Propriété intellectuelle 3
1 A l'exception des droits sur les œuvres relevant de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit
d'auteur et les droits voisins[I], la HEP est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute
création intellectuelle technique ainsi que sur des résultats de recherche obtenus par les membres de
son personnel dans l'exercice de leurs activités au service de la HEP.
2 Les accords comportant des clauses de cession ou de licence en faveur de tiers ayant financé
partiellement ou totalement les recherches sont réservés.
3 La gestion, le financement et l'éventuelle cession des brevets sont assurées par la HEP.
4 Les droits exclusifs d'utilisation des programmes informatiques créés par le personnel de la HEP dans
l'exercice de ses activités au sein de la haute école reviennent à cette dernière.
5 La HEP peut convenir avec les ayants droit de se faire céder les droits d'auteur sur les autres
catégories d'œuvres relevant de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits
voisins.
6 Dans la mesure où une obligation contractuelle ou le maintien du secret nécessaire à la protection
d'un brevet ne s'y opposent pas, le personnel de la HEP reste libre d'utiliser et de communiquer les
résultats de ses recherches à des fins scientifiques ou académiques, à l'exclusion d'une utilisation
commerciale.
[I] Loi fédérale du 09.10.1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (RS 231.1)

## Art. 48c {#art_48c}

Participation aux bénéfices générés par la valorisation 3
1 Les membres du personnel participent aux bénéfices générés par la valorisation ou l'exploitation des
résultats dont ils sont à l'origine.
2 Le Conseil d'Etat fixe les modalités dans un règlement.[J]
[J] Règlement du 04.07.2018 sur la participation aux bénéfices générés par la valorisation des
résultats de la recherche appliquée au sein de la Haute école pédagogique (BLV 419.11.4)

## Art. 49 Chapitre VIII Etudiants {#art_49}

Admission 3
a) Enseignement aux degrés préscolaire et primaire
1 Sont admissibles au premier cycle d'études, pour la formation menant à l'enseignement aux degrés
préscolaire et primaire les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, une maturité spécialisée
en pédagogie, à certaines conditions une maturité professionnelle, ou encore une autre formation
antérieure jugée équivalente.
2 Le RLHEP[A] fixe les conditions particulières.

## Art. 50 {#art_50}

b) Enseignement au degré secondaire I 3
1 Sont admissibles à la formation menant à l'enseignement au degré secondaire I les titulaires d'un
Bachelor d'une haute école.
2 Le RLHEP[A] fixe les conditions particulières.

## Art. 51 {#art_51}

c) Enseignement au degré secondaire II 3
1 Sont admissibles à la formation menant au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II les
titulaires d'un Master d'une haute école.
2 Le RLHEP[A] fixe les conditions particulières.

## Art. 52 {#art_52}

d) Pédagogie spécialisée 3
1 Sont admissibles aux formations dans le domaine de la pédagogie spécialisée (orientation éducation
précoce spécialisée ou orientation enseignement spécialisé) les titulaires d'un diplôme pour
l'enseignement au moins de niveau Bachelor, ainsi que les titulaires d'un Bachelor dans un domaine
d'études voisin.
2 Le RLHEP[A] fixe les conditions particulières.

## Art. 53 {#art_53}

Admission sur dossier 3
1 Le RLHEP[A] peut prévoir que les personnes qui ne possèdent pas les titres mentionnés aux
articles 49, 50, 51 et 52 sont admissibles dans ces formations, pour autant qu'elles disposent d'une
formation professionnelle certifiée et d'une pratique professionnelle à plein temps subséquente
équivalente à une durée de trois ans.
2 Le RLHEP fixe par ailleurs les conditions administratives et la procédure d'admission.

## Art. 54 {#art_54}

Limitation de l'accès aux études
1 Lorsque la capacité d'accueil en formation pratique est insuffisante, le Conseil d'Etat peut limiter
temporairement l'accès aux études. Les critères de limitation sont fondés sur des éléments objectifs.
2 Dans ce cas, le Conseil d'Etat veille à atténuer, dans toute la mesure du possible, les conséquences de
cette mesure.

## Art. 54a {#art_54a}

Finance d'inscription 2
1 Les candidats s'acquittent d'une finance d'inscription non remboursable, dont le montant est fixé par
le Conseil d'Etat.
2 La finance d'inscription est destinée à couvrir une partie des frais de traitement de la demande.

## Art. 55 {#art_55}

Droits d'inscription et autres taxes
1 L'étudiant inscrit s'acquitte de taxes dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
2 Les droits d'inscription ne doivent pas constituer un obstacle à l'accès aux études.

## Art. 55a {#art_55a}

Admission sur dossier et admission avec validation des acquis de l'expérience 2
a) Finances
1 Le candidat à l'admission sur dossier et le candidat à l'admission avec validation des acquis de
l'expérience (VAE) s'acquittent d'une finance non remboursable, à titre de frais de traitement de la
demande.
2 Le candidat qui choisit de poursuivre la préparation d'un dossier de VAE s'acquitte, en sus des frais de
traitement de la demande, d'une finance non remboursable destinée à couvrir une partie des frais de
constitution du dossier et d'évaluation d'entretien.

## Art. 55b {#art_55b}

b) Montant 2
1 Le montant des finances mentionnées à l'article 55a est fixé par le Conseil d'Etat.
2 Il doit contribuer à la couverture des frais de traitement de la demande, de constitution du dossier
ainsi que de l'évaluation d'entretien.
3 Le montant de la finance perçue auprès des candidats à l'admission sur dossier ne doit en outre pas
constituer un obstacle à l'accès aux études.

## Art. 56 {#art_56}

Présence aux cours
1 L'obtention des crédits n'est pas liée à l'obligation de suivre les cours.

## Art. 56a {#art_56a}

Propriété intellectuelle des travaux de l'étudiant 3
1 La propriété intellectuelle relative aux travaux personnels effectués en cours d'études appartient à
l'étudiant.
2 Lorsqu'un étudiant collabore à des travaux confiés par des tiers à la HEP, les résultats de son travail
appartiennent à celle-ci. La HEP peut redistribuer à l'étudiant tout ou partie des bénéfices générés par
la valorisation des résultats.
2 Modifié par la loi du 09.12.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015

## Art. 57 {#art_57}

Sanctions disciplinaires
1 L'étudiant qui enfreint les règles et usages en vigueur dans les hautes écoles est passible des
sanctions suivantes, prononcées par le Comité de direction, compte tenu de la gravité de l'infraction :
a. l'avertissement ;
b. la suspension ;
c. l'exclusion.

## Art. 57a Chapitre IX Voies de droit 4 {#art_57a}

Réclamation 4
1 Les décisions concernant les candidats, les étudiants, les auditeurs et les participants à la formation
continue peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès du Comité de direction.
2 La réclamation s'exerce par écrit, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée.
3 Sauf décision contraire du Comité de direction, la réclamation n'a pas d'effet suspensif.
4 Le Comité de direction statue dans le délai de quarante jours dès la réception de la réclamation.
5 Exceptionnellement, ce délai peut faire l'objet d'une unique prolongation de vingt jours si les
circonstances particulières du cas l'exigent. Une telle prolongation est communiquée par écrit avec
l'indication des motifs au réclamant avant l'expiration du premier délai.

## Art. 58 {#art_58}

Recours 1, 4
1 Les décisions rendues sur réclamation par le Comité de direction sont susceptibles de recours auprès
de la Commission de recours prévue à l'article 59.
2 …
3 …
3bis Le recours s'exerce par écrit, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée.
3ter Sauf décision contraire de la Commission de recours, le recours n'a pas d'effet suspensif.
3quater La Commission de recours statue dans le délai de six mois dès la réception du recours.
3quinquies Exceptionnellement, ce délai peut faire l'objet d'une unique prolongation de trois mois si les
circonstances particulières du cas l'exigent. Une telle prolongation est communiquée par écrit avec
l'indication des motifs au recourant avant l'expiration du premier délai.
4 Sont réservées les compétences du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale.
4 Modifié par la loi du 31.03.2026 entrée en vigueur le 01.08.2026
1 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
5 Les alinéas 1 à 3quinquies ci-dessus s'appliquent par analogie aux décisions concernant les auditeurs
et les participants à la formation continue.

## Art. 58a {#art_58a}

Procédure 4
1 Sous réserve des règles spéciales prévues aux articles 57a et 58, la loi sur la procédure administrative
est applicable aux procédures de réclamation et de recours.

## Art. 59 {#art_59}

Commission de recours 1, 4
1 La Commission de recours est une instance de recours indépendante de la HEP.
2 Elle est composée de quatre à six membres et d'un président, désignés par le Conseil d'Etat.
2bis Les membres sont désignés pour cinq ans dès le premier janvier de l'année suivant le début de la
nouvelle législature.
2ter Sauf dérogation expresse du Conseil d'Etat, ils ne peuvent effectuer plus de quatre mandats et sont
tenus de résigner leur fonction à l'âge de 75 ans révolus.
2quater En cas de démission, le membre sortant peut être remplacé.
2quinquies Le remplaçant est désigné pour la période allant jusqu'au 31 décembre suivant la fin de la
législature en cours. Cette première période n'est pas comptabilisée comme un mandat au sens de
l'alinéa 2ter.
3 ...

## Art. 60 Chapitre X Dispositions transitoires et finales {#art_60}

Titulaires de la maturité spécialisée (mention socio-pédagogique)
1 Les titulaires d'une maturité spécialisée (mention socio-pédagogique) délivrée par le canton de Vaud
avant le mois d'août 2011 sont admissibles à la formation menant à l'enseignement aux degrés
préscolaire et primaire.

## Art. 61 {#art_61}

Etudiants admis avant le 1er septembre 2008
1 Les étudiants qui ont commencé leur formation avant le 1er septembre 2008 la terminent
conformément aux dispositions de la présente loi. Ils reçoivent le titre prévu par la présente loi.

## Art. 61a {#art_61a}

Régime transitoire applicable aux professeurs formateurs 3
1 Les personnes engagées par la HEP en qualité de professeur formateur obtiennent la qualité de
professeur HEP associé dès l'entrée en vigueur de la modification de l'article 43 prévoyant ce nouveau
statut, si elles satisfont aux exigences requises.
4 Modifié par la loi du 31.03.2026 entrée en vigueur le 01.08.2026
1 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
2 Les personnes engagées en qualité de professeur formateur qui ne satisfont pas aux exigences
requises par l'article 43 pour obtenir la qualité de professeur HEP associé conservent leur fonction et
leur titre de professeur formateur. Elles continuent à appartenir au corps professoral.

## Art. 61b {#art_61b}

Dispositions transitoires des modifications du 31.03.2026 4
1 Les recours pendants devant la Commission de recours lors de l'entrée en vigueur des modifications
du 31.03.2026 sont traités selon le droit en vigueur au moment du dépôt du recours.
2 Les mandats déjà effectués par les membres de la Commission de recours lors de l'entrée en vigueur
de la modification du 31.03.2026 sont comptabilisés au sens de l'article 59 alinéa 2ter.
3 Les décisions d'échec et réussite d'éléments de formation réalisés jusqu'à et y compris la session
d'examens d'août-septembre 2026 et liés à l'année académique 2025-2026 restent soumises au droit
en vigueur avant la révision du 31.03.2026.

## Art. 62 {#art_62}

Abrogation
1 Le décret du 5 juillet 2005 instituant un régime transitoire pour la formation des enseignants à la
Haute école pédagogique est abrogé.

## Art. 63 {#art_63}

Mise en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
4 Modifié par la loi du 31.03.2026 entrée en vigueur le 01.08.2026
