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title: "Directives en matière de conception architecturale pour la construction ou rénovation d’appartements protégés"
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provisions: 8
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# Directives en matière de conception architecturale pour la construction ou rénovation d’appartements protégés

## Article 1 Objet {#art_1}

Les présentes directives règlent les exigences
minimales à respecter lors de la conception, la construction ou la
rénovation d’appartements protégés situés sur le territoire du Canton du
Jura afin d’offrir un niveau harmonisé de confort et de sécurité aux
locataires et au personnel intervenant.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans les présentes directives pour désigner
des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Champ

## Art. 3 d'application {#art_3}

Les présentes directives s’appliquent aux bâtiments comportant
au moins 25 % d’appartements protégés. En cas de non-respect,
l’autorisation d’exploiter un appartement protégé peut être refusée.

## Art. 4 Localisation {#art_4}

Les appartements protégés sont de préférence situés près d’un
centre urbain ou villageois permettant un accès facilité aux
infrastructures de proximité (magasins, cafés, poste, etc.) ou à proximité
des transports publics. Les synergies avec d’autres structures,
notamment médico-sociales, sont encouragées.
810.411.1
Construction ou
rénovation des
appartements

## Art. 5 protégés {#art_5}

1 En complément aux articles 67 à 71 de l’ordonnance sur
l’organisation gérontologique2), la norme SIA 500 "Constructions sans
obstacles" doit également être respectée dans le cadre des études de
projet de construction d’appartements protégés. En outre, il sera tenu
compte des éléments soulignés en rouge dans les directives "Habitat
pour personnes âgées : le standard suisse en matière de conception
architecturale" édictées par le Centre suisse pour la construction adaptée
aux handicapés (annexes 1 et 23)).4)
2 Les appartements protégés à construire par l’Etat et les communes
doivent satisfaire au standard Minergie-P ou, à défaut de standard
Minergie-P applicable, à un standard reconnu équivalent par le Section
de l’énergie. La même exigence s’applique aux bâtiments construits avec
un soutien financier de l’Etat de 100 000 francs au moins. Pour les autres
appartements protégés, cette exigence est recommandée.
3 Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, notamment pour la
rénovation de logements existants, des dérogations peuvent être
accordées par le Département de l’économie et de la santé (ci-après : "le
Département").
Espaces

## Art. 6 spécifiques {#art_6}

1 Les studios doivent disposer d’un balcon ou d’une terrasse
individuelle d'une surface minimale de 5 m2. Cette disposition s'applique
également aux appartements de 2 pièces et plus qui peuvent toutefois, à
défaut, disposer d'un espace extérieur commun. Ce dernier doit être
suffisamment grand pour que tous les locataires puissent en faire
usage.4)
2 Chaque appartement protégé doit disposer d’une cave, d’un réduit ou
d’espaces de rangement suffisants.
3 Chaque appartement protégé doit disposer d’une buanderie. Elle peut
être commune ou installée individuellement dans chaque appartement
protégé.
4 Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, des dérogations
peuvent être accordées par le Département notamment pour la
rénovation des logements existants.
Surfaces
minimales et
proportion des
studios
Art. 6a5) 1 Les surfaces minimales à respecter sont les suivantes :
 pour les appartements de 1 à 1,5 pièce (studios) : minimum 32 m2;
 pour les appartements de 2 à 2,5 pièces : minimum 42 m2;
 pour les appartements de 3 à 3,5 pièces : minimum 52 m2.
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2 Les studios peuvent représenter au maximum 30 % d'appartements
protégés par structure d'appartements protégés. Ils sont, en principe,
réservés aux personnes seules. Les appartements protégés de 3 pièces
et plus sont, en principe, réservés aux couples.
Disposition

## Art. 7 transitoire {#art_7}

1 Lorsqu’un exploitant d’appartements protégés doit réaliser des
travaux importants pour satisfaire aux exigences des présentes
directives, le Département lui fixe un délai adéquat. Celui-ci peut imposer
certaines mesures provisoires dans le cadre de l’octroi de l’autorisation
d’exploiter des appartements protégés.
2 Le Département peut différer la mise en conformité lorsque celle-ci
nécessite des travaux importants et disproportionnés par rapport à
l’amélioration escomptée, cela pour autant que la prise en charge des
locataires des appartements protégés soit assurée dans des conditions
adéquates.
Entrée en

## Art. 8 vigueur {#art_8}

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er mars 2017.
Delémont, le 10 février 2017
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE
ET DE LA SANTE
Le Ministre : Jacques Gerber
Disposition transitoire de la modification du 1er avril 2019
Les préavis délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
modification sont valables jusqu'à leur échéance mais au plus tard quatre
ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.
1) RSJU 810.41
2) RSJU 810.411
810.411.1
3) Ces annexes ne sont pas publiées dans le Recueil systématique du droit jurassien,
mais elles se trouvent sur le site : gérontologie et soins - République et Canton du
Jura
4) Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 1er avril 2019
5) Introduit par ch. I des directives du 1er avril 2019
