---
title: "Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles"
id: 258bd8ca-d52e-40a0-aea7-68df05ad2fb6
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "744.12"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20138&id=39389
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/258bd8ca-d52e-40a0-aea7-68df05ad2fb6
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/9463/de
read_on: 2026-10-23
sha256: de083c0481fa5b4b2bd73081abf4e20652d50491ee7a7ae5d9de396fef17dc1f
provisions: 20
---

# Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

## Article 1 d'application {#art_1}

1 La présente ordonnance régit les autorisations cantonales
de transport par automobiles.
Terminologie 2 Les termes de la présente ordonnance désignant des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 2 Principe {#art_2}

1 Le droit de transporter régulièrement des voyageurs à titre
professionnel peut être conféré par des concessions ou des autorisations.
2 L'octroi des concessions relève de la compétence de la Confédération, alors
que la délivrance des autorisations incombe aux cantons.
Conditions

## Art. 3 générales {#art_3}

Une autorisation cantonale est octroyée lorsque :
a) les entreprises de transport public ne sont pas sensiblement
concurrencées;
b) le respect des dispositions légales applicables au transport par
automobiles est garanti.
Autorisation

## Art. 4 obligatoire {#art_4}

1 L'autorisation est nécessaire pour :
a) les services de navette lorsque l'hébergement au lieu de destination de 4/5
des passagers au moins pour une durée minimale de deux nuits n'est pas
prévu;
744.12
b) les services conditionnels lorsque les courses n'ont aucune fonction de
desserte au sens de l'article 5 de l'ordonnance fédérale du 18 décembre
1995 sur les indemnités3);
c) les courses assimilées au service de ligne lorsque la course n'a aucune
fonction de desserte au sens de l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur les
indemnités;
d) le transport d'écoliers;
e) le transport de travailleurs;
f) le transport pour compte propre;
g) les courses effectuées dans le cadre d'un service auxiliaire;
h) les courses qui sont effectuées pendant huit semaines consécutives au
plus dans un intervalle d'une année.
2 Les services de transport réguliers effectués à titre professionnel dans le
trafic frontalier sont soumis à autorisation fédérale.

## Art. 5 Durée de validité {#art_5}

L'autorisation est accordée pour une durée maximale de dix ans. Elle
est, en général, limitée à trois ans pour les services d'essai.
Transfert,

## Art. 6 modification {#art_6}

1 L'autorisation peut être transférée ou modifiée sur requête du titulaire.
2 Les contrats d'exploitation passés à la suite d'un transfert ou d'une
modification de l'autorisation sont communiqués à l'autorité.

## Art. 7 Renonciation {#art_7}

Le titulaire peut en tout temps informer l'autorité qu'il renonce à son
autorisation.

## Art. 8 Retrait {#art_8}

L'autorisation peut être retirée en tout temps, partiellement ou
totalement, lorsque :
a) les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies;
b) des violations graves ou réitérées des prescriptions ou des charges ont
été commises, notamment lorsque les prescriptions relatives à la sécurité
des véhicules ne sont pas respectées;
c) lorsque l'intérêt public le justifie.
SECTION 2 : Autorités et procédure

## Art. 9 Autorités {#art_9}

1 Le Service des transports et de l'énergie est compétent pour délivrer,
modifier et retirer les autorisations ainsi que pour approuver les contrats
d'exploitation.
2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement est l'autorité de
surveillance.
744.12
Procédure

## Art. 10 a) Demande {#art_10}

1 Les demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert ou de
modification des autorisations doivent être adressées sur formule officielle au
Service des transports et de l'énergie, au plus tard trois mois avant que les
courses ne commencent.
2 La formule officielle comprend au moins les indications suivantes :
a) les nom, prénom et adresse du requérant ou le nom de son entreprise, le
siège et l'adresse de celui-ci;
b) les itinéraires prévus, les arrêts et la distance qui les sépare;
c) la période d'exploitation de la ligne sur une année;
d) les véhicules prévus pour les courses (copie des permis de circulation);
e) la date du début de l'exploitation;
f) la durée souhaitée de l'autorisation;
g) un extrait de carte topographique au 1:25 000 indiquant l'itinéraire et les
points d'arrêt;
h) les horaires et les tarifs;
i) un compte prévisionnel avec mention de la personne ou de l'établissement
prenant en charge d'éventuels déficits;
j) les noms et adresses des personnes habilitées à conduire le ou les
véhicules (copie des permis de conduire).

## Art. 11 b) Consultation {#art_11}

Avant de statuer sur la demande d'autorisation, le Service des
transports et de l'énergie consulte les milieux intéressés, en particulier les
entreprises de transports publics et les autres services cantonaux directement
concernés.
c) Décision,
début

## Art. 12 d'exploitation {#art_12}

1 Le Service des transports et de l'énergie accorde l'autorisation si la
demande satisfait aux conditions posées par le droit fédéral et cantonal.
2 L'exploitation ne peut commencer que lorsque l'autorisation a été octroyée.
Obligation

## Art. 13 d'informer {#art_13}

Le titulaire d'une autorisation est tenu de signaler tout changement
des conditions d'exploitation au Service des transports et de l'énergie.
Communications
à l'autorité

## Art. 14 fédérale {#art_14}

Le Service des transports et de l'énergie transmet copie de ses
décisions à l'Office fédéral des transports.
SECTION 3 : Prescriptions techniques

## Art. 15 Véhicules {#art_15}

1 Les véhicules doivent être constamment maintenus en bon état,
conformément aux dispositions de la législation fédérale sur la circulation
routière.
744.12
2 Sous réserve des véhicules soumis au contrôle de l'Office fédéral des
transports, les véhicules utilisés sont expertisés et contrôlés par l'Office des
véhicules.
3 Lorsque la sécurité du trafic ou d'autres motifs importants le justifient, l'Office
des véhicules peut ordonner que les véhicules utilisés soient transformés ou
pourvus d'équipements complémentaires selon le droit fédéral.

## Art. 16 Conducteurs {#art_16}

1 Les conducteurs doivent avoir un permis de conduire correspondant
à la catégorie du véhicule et conforme à la législation fédérale.
2 L'Office des véhicules soumet les conducteurs à des contrôles particuliers,
par exemple à un contrôle médical ou à une course de contrôle pratique de
conduite.
SECTION 4 : Dispositions diverses

## Art. 17 Contraventions {#art_17}

Les sanctions consécutives aux infractions à la régale du transport de
personnel sont de la compétence de la Confédération.

## Art. 18 Emoluments {#art_18}

Les émoluments pour l'octroi, le renouvellement, la modification, le
transfert ou le retrait d'une autorisation sont fixés selon le décret sur les
émoluments4).
Opposition,

## Art. 19 recours {#art_19}

Les décisions du Département de l'Environnement et de l'Equipement
et du Service des transports et de l'énergie sont sujettes à opposition et à
recours selon les règles du Code de procédure administrative5).
SECTION 5 : Disposition finale
Entrée en

## Art. 20 vigueur {#art_20}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1998.
Delémont, le 5 mai 1998
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gérald Schaller
Le chancelier : Sigismond Jacquod
744.12
1) RS 744.10
2) Actuellement : ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport
des voyageurs (OCTV) (RS 744.11)
3) RS 742.101.1
4) RSJU 176.21
5) RSJU 175.1
