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title: "LOI sur la préservation et la promotion du parc locatif"
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# LOI sur la préservation et la promotion du parc locatif

## Art. 1 Titre I Buts {#art_1}

Buts
1 La présente loi a pour buts :
a. de lutter contre la pénurie de logements en conservant sur le marché des logements loués qui
correspondent aux besoins de la population (préservation du parc locatif) ;
b. de promouvoir la construction de nouveaux logements qui correspondent aux besoins de la
population (promotion du parc locatif).
Titre II Préservation du parc locatif

## Art. 2 Chapitre I Principes généraux {#art_2}

Définition de la pénurie - Champ d'application territorial
1 Il y a pénurie au sens de la loi lorsque le taux global de logements vacants, à l'échelle du district, est
durablement inférieur à 1,50% ; ce taux est déterminé en prenant la moyenne, sur les trois dernières
années, du taux de logements vacants établi annuellement par le département en charge de la
statistique.
2 Les dispositions du présent Titre s'appliquent uniquement dans les districts où sévit la pénurie de
logements au sens de l'alinéa 1. Le Conseil d'Etat en arrête la liste et la publie annuellement dans la
Feuille des avis officiels.
3 Sur proposition dûment motivée de la municipalité, une commune dans laquelle la situation du
marché du logement est significativement différente, du point de vue quantitatif et qualitatif, de celle
prévalant à l'échelle du district ou très particulière en regard de la situation cantonale, peut demander
au Conseil d'Etat soit à être retirée de la liste prévue à l'alinéa 2, soit à y figurer.
4 Lorsque la pénurie est prononcée, soit lorsque le taux de logements vacants défini à l'alinéa 1 est
inférieur à 1%, les articles 14 et 21 de la présente loi prévoient des modalités particulières d'application.

## Art. 3 {#art_3}

Logements ou opérations exclus du champ d'application
1 Sont exclus du champ d'application du présent Titre :
a. les immeubles d'habitation comprenant jusqu'à deux logements et ceux de trois logements, pour
autant que l'un des trois logements ait été occupé en dernier lieu par son propriétaire, un proche
parent de celui-ci, un allié ou un partenaire enregistré ;
b. les logements occupés en dernier lieu par le propriétaire, un proche parent de celui-ci, un allié ou un
partenaire enregistré ;
c. les immeubles ou les logements loués dont la valeur à neuf assurance incendie (ECA) est supérieure
à CHF 750.- / m3 (à l'indice 117, 100 = 1990) ;
d. les logements d'une surface habitable nette intra muros de 150 m2 et plus ;
e. l'aliénation d'un logement dans une procédure d'exécution forcée ;
f. l'aliénation "en bloc" à un même acheteur d'un immeuble d'habitation ou de la totalité des lots d'une
propriété par étages appartenant à un même propriétaire, lorsque ce transfert est prévu à titre
d'investissement et n'a pas pour conséquence de soustraire du parc locatif la majorité des
logements concernés.

## Art. 4 {#art_4}

Logements loués - Définition
1 Les logements loués au sens du présent Titre sont les locaux d'habitation loués en dernier lieu, qu'ils
soient occupés ou vacants au moment de la requête d'autorisation.

## Art. 5 {#art_5}

Principes de l'autorisation
1 Sont soumis à une autorisation du département en charge du logement (ci-après : le département)[C] :
a. les travaux de démolition, de rénovation d'importance et de transformation portant sur des
logements loués ;
b. l'affectation totale ou partielle de logements loués à d'autres fins que l'habitation ;
c. l'aliénation de logements loués.
[C]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 6 Chapitre II Procédures d'autorisation {#art_6}

Dépôt de la requête en cas de travaux ou de changement d'affectation
1 La demande d'autorisation de démolition, de rénovation d'importance, de transformation ou de
changement d'affectation est adressée à la commune du lieu de situation de l'immeuble, au moyen du
questionnaire établi par le département. La commune la transmet au département par l'intermédiaire
de la Centrale des autorisations prévue dans le cadre des dispositions applicables en matière de police
des constructions.
2 Lorsque les travaux ne consistent qu'en la rénovation d'un maximum de deux appartements isolés
dans un immeuble locatif, la demande est adressée au département, qui statue en procédure
simplifiée.
3 Le maître de l'ouvrage ou son mandataire a l'obligation d'informer au préalable et par écrit les
locataires et de les consulter lorsqu'il a l'intention d'exécuter des travaux de démolition, transformation
ou rénovation d'un bâtiment existant. Il leur expose son projet et les informe de la répercussion
probable sur leurs loyers. Il leur impartit un délai de trente jours au moins pour présenter leurs
observations et suggestions.

## Art. 7 {#art_7}

Dépôt de la requête en cas d'aliénation d'un logement loué
1 La demande d'aliénation est adressée à la commune du lieu de situation de l'immeuble au moyen du
formulaire établi par le département.

## Art. 8 {#art_8}

Préavis communal - Traitement du dossier
1 Sous réserve de mesures d'instruction particulières, la commune transmet la requête visée aux
articles 6 et 7 au département avec un préavis dûment motivé, dans les trente jours.
2 La commune donne toute précision utile dans son préavis. Elle indique, dans tous les cas, si les
logements loués concernés correspondent quantitativement et qualitativement à un besoin de sa
population.
3 Les critères permettant de définir les logements répondant aux besoins de la population sont
notamment les niveaux de leurs loyers, leurs surfaces, leurs nombres de pièces et leurs standards
constructifs.
4 Sous réserve de mesures d'instruction particulières, le département statue dans les vingt jours dès
réception du préavis communal.

## Art. 9 {#art_9}

Mesures d'instruction - Expertise technique
1 La commune prend toute mesure d'instruction lui permettant d'émettre le préavis requis à l'article 8,
en collaboration avec le département, si elle le souhaite.
2 La commune ou le département peuvent consulter le propriétaire, les locataires ou leurs
représentants.
3 Le département décide si une inspection locale ou une expertise technique plus complète se justifie.
Dans l'affirmative, il en avise la commune qui peut y participer.
4 L'expertise technique est effectuée selon une méthode dont les principes sont publiés par le
département.

## Art. 10 Chapitre III Travaux et changements d'affectation de logements loués {#art_10}

Rénovation et transformation
1 La rénovation au sens du présent Titre consiste en tous travaux générant une plus-value pour
l'immeuble ou le logement loué concerné sans en modifier la distribution, mais en améliorant son
confort. Les travaux de pur entretien ne sont pas inclus dans cette notion.
2 La transformation au sens du présent Titre consiste en tous travaux ayant pour conséquence de
modifier l'architecture, la surface, le volume, la distribution de tout ou partie d'un immeuble ou d'un
logement loué ou d'y aménager de nouvelles installations techniques (chauffage, ascenseur, etc.).

## Art. 11 {#art_11}

Requête de dispense d'autorisation en cas de rénovation de peu d'importance
1 Sur requête, les travaux de rénovation n'impliquant pas de restructuration, d'une part, et dont le coût
est inférieur à 20% de la valeur à neuf assurance incendie (ECA) indexée de l'immeuble, d'autre part,
peuvent faire l'objet d'une dispense d'autorisation.
2 Si les travaux ne concernent qu'une partie de l'immeuble, la valeur de référence est ramenée, par ratio,
aux seuls logements concernés.
3 Si le décompte final des travaux excède le pourcentage défini à l'alinéa 1, le propriétaire en informe le
département et lui communique les loyers prévus après travaux. Ces derniers feront l'objet d'un
contrôle au sens de l'article 14.
4 Lorsque, sur une période maximale de dix ans dès l'exécution de la première étape de travaux, le
montant cumulé des travaux effectués par étapes est supérieur au pourcentage défini à l'alinéa 1, une
requête au sens de l'article 6 doit être présentée.

## Art. 12 {#art_12}

Changement d'affectation
1 Le changement d'affectation au sens du présent Titre consiste en une modification, même en
l'absence de travaux, ayant pour effet de remplacer des logements loués par des locaux destinés à un
autre usage que l'habitation.
2 Lorsqu'un logement a été créé dans des locaux qui n'étaient précédemment pas voués à l'habitation, il
peut changer d'affectation sans être soumis à autorisation, à condition que ce changement intervienne
dans les dix ans suivant sa création.

## Art. 13 {#art_13}

Motifs d'autorisation
1 L'autorisation est accordée :
a. lorsque les logements loués concernés n'entrent pas dans une catégorie à pénurie ;
b. lorsque les travaux ou le changement d'affectation apparaissent indispensables pour des motifs de
sécurité, de salubrité ou d'intérêt général ;
c. lorsque les travaux permettent de favoriser les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergies
renouvelables, notamment dans les cas prévus dans la loi sur l'énergie. Le département tient compte
dans son analyse des baisses prévisibles des charges qu'entraînera l'amélioration du bilan
énergétique du bâtiment.
2 Dans les cas visés sous lettres b) et c) ci-dessus, l'autorisation n'est accordée que pour autant que
l'investissement consenti reste proportionné par rapport aux avantages attendus et que les travaux
n'aient pas pour objectif de soustraire les logements en cause des catégories répondant aux besoins
de la population.

## Art. 14 {#art_14}

Conditions
1 Hormis les travaux d'assainissement énergétique, le département peut limiter la répercussion des
coûts des travaux de démolitions, de transformation ou de rénovation sur le revenu locatif.
2 Il peut assortir l'autorisation d'une mesure de contrôle du revenu locatif d'une durée maximale de cinq
ans à compter de la mise en location des logements qui compensent ceux démolis, transformés,
rénovés ou affectés à d'autres fins que l'habitation.
3 En cas de pénurie prononcée au sens de l'articles 2, alinéa 4, la durée du contrôle peut porter sur une
durée maximale de dix ans.
4 Il peut soumettre à autorisation la vente de l'immeuble jusqu'à l'exécution des travaux et requérir la
production du décompte final des travaux.
5 Il peut soumettre l'octroi de l'autorisation d'un changement d'affectation à la condition que les locaux
soient réaffectés à l'habitation dès que les motifs ayant conduit à l'autorisation n'existent plus.

## Art. 15 {#art_15}

Validité de l'autorisation - Mentions au registre foncier
1 L'autorisation délivrée sous conditions reste valable tant que les conditions fixées sont respectées.
2 Lorsque le département accorde l'autorisation sollicitée aux conditions fixées à l'article 14, celles-ci
font l'objet d'une mention au registre foncier ; ces conditions sont opposables à tout acquéreur de
l'immeuble.
3 La mention est radiée lorsque les logements concernés ne figurent plus dans des catégories à
pénurie au sens de l'article 2.

## Art. 16 {#art_16}

Motifs de refus
1 Si aucun des motifs fixés à l'article 13 n'est réalisé, l'autorisation est refusée.

## Art. 17 {#art_17}

Défaut d'entretien
1 Lorsque le propriétaire, intentionnellement ou par négligence grave, laisse l'immeuble se dégrader à
un point tel que son utilisation risque d'en devenir impossible, la commune peut lui ordonner de faire
exécuter à ses frais les travaux indispensables.
2 Lorsque le mauvais état de l'immeuble est dû à un défaut d'entretien intentionnel ou résultant de
négligence grave, l'autorisation, selon la nature de la requête, sera soit refusée, soit accordée aux
conditions prévues à l'article 14.

## Art. 18 {#art_18}

Recours
1 Le recours contre les décisions prises en application du présent Chapitre s'exerce conformément à la
loi sur la procédure administrative[D] .
[D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

## Art. 19 Chapitre IV Aliénation de logements loués {#art_19}

Aliénation
1 L'aliénation au sens du présent Titre consiste en tout transfert de propriété, à titre onéreux, sous
quelque forme que ce soit, portant sur un logement loué au sens de l'article 4.

## Art. 20 {#art_20}

Motifs d'autorisation
1 L'autorisation est accordée lorsque le logement concerné :
a. n'entre pas dans une catégorie à pénurie ou ;
b. est soumis au régime de la propriété par étages ou à une forme de propriété analogue (propriété par
actions, par exemple) dès la construction de l'immeuble ou a été inscrit comme tel au registre foncier
avant le 7 octobre 1989 ou ;
c. est acquis par son locataire actuel, un proche parent de celui-ci, un allié ou un partenaire enregistré,
sans qu'il ait été placé devant l'alternative d'acheter son logement ou de partir.
2 En outre, l'autorisation peut être accordée lorsque les circonstances commandent la délivrance d'une
autorisation. Ces circonstances peuvent notamment être personnelles, familiales, financières ou liées à
la dissolution de régimes spécifiques.

## Art. 21 {#art_21}

Conditions
1 L'autorisation peut être soumise à certaines conditions, notamment concernant le relogement du
locataire.
2 Elle peut être assortie d'un contrôle du prix de vente, du loyer ou de l'obligation de maintenir
durablement le logement en location.
3 Ces conditions ont une durée de cinq ans dès l'inscription du transfert de propriété au registre foncier.
4 En cas de pénurie prononcée au sens de l'article 2, alinéa 4, la durée du contrôle peut porter sur une
durée maximale de dix ans.

## Art. 22 {#art_22}

Motifs de refus
1 Si aucun des motifs fixés à l'article 20 n'est réalisé, l'autorisation est refusée.

## Art. 23 {#art_23}

Recours
1 La qualité pour recourir contre les décisions prises par le département en vertu du présent Chapitre
appartient au propriétaire et au locataire.
2 Lorsque le logement est vacant ou lorsque le locataire n'est pas en mesure d'agir, la qualité pour
recourir appartient aux organisations de locataires d'importance cantonale régulièrement constituées
dont le champ d'activité statutaire s'étend à l'objet concerné. La même qualité appartient aux
organisations de propriétaires lorsque le propriétaire n'est pas en mesure d'agir.
3 Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative[D] .

## Art. 24 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) {#art_24}

Inscription au registre foncier
1 Avant de procéder à l'inscription du transfert de propriété, le conservateur du registre foncier s'assure,
soit que l'aliénation ne nécessite pas d'autorisation en vertu des articles 2 et 3 de la loi, soit que
l'autorisation nécessaire a été obtenue.

## Art. 25 Chapitre V Sanctions {#art_25}

Sanctions administratives
1 Sans préjudice des sanctions prévues à l'article suivant, le département peut ordonner la suspension
immédiate des travaux entrepris en contravention au présent Titre ou la réaffectation des locaux
d'habitation dont l'affectation a été modifiée sans autorisation. Selon les circonstances, il peut exiger la
remise en état des lieux et, en cas d'inexécution, faire réaliser les travaux aux frais du propriétaire. La
même compétence appartient à la commune.
2 La créance de l'Etat, respectivement de la commune, pour les frais d'exécution par substitution prévus
aux articles 17 et 25, est garantie par une hypothèque légale, conformément au code de droit privé
judiciaire vaudois[E] .
3 L'autorisation d'aliéner un logement est révoquée d'office lorsque le propriétaire l'a obtenue en
fournissant des indications fausses ou incomplètes. Elle peut l'être également lorsque l'une ou l'autre
condition fixée lors de l'octroi de l'autorisation n'est pas respectée.

## Art. 26 [E] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) {#art_26}

Sanctions pénales
1 Est passible d'une amende jusqu'à CHF 60'000.- celui qui :
a. contrevient aux dispositions du présent Titre ;
b. par des indications volontairement fausses ou incomplètes obtient l'une ou l'autre des autorisations
exigées par le présent Titre ;
c. s'oppose à un contrôle ordonné par le département ou le rend impossible ;
d. ne respecte pas les conditions assortissant l'autorisation.
2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions[F] .
[F] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Titre III Promotion du parc locatif

## Art. 27 Chapitre I Logements d'utilité publique {#art_27}

Logements d'utilité publique
1 Les logements d'utilité publique (ci-après : LUP) sont :
a. les logements bénéficiant d'une aide à la pierre, au sens de la loi du 9 septembre 1975 sur le
logement (ci-après : LL) [B] ;
b. les logements protégés destinés aux personnes âgées, au sens de l'article 32, alinéa 2 LL ;
c. les logements pour étudiants dont l'Etat contribue à la création par un prêt ;
d. les logements à loyer abordable reconnus d'utilité publique.
2 Pour être reconnu d'utilité publique, le logement à loyer abordable doit remplir les conditions
cumulatives suivantes :
a. il fait partie d'un immeuble comprenant au moins quatre logements ;
b. il est destiné à la location à long terme ;
c. il respecte, par type d'appartement, les limites de loyers et de surfaces fixées par l'Etat.
3 Le Conseil d'Etat précise les conditions de l'alinéa 2 sur la base de l'avis de la Commission cantonale
consultative du logement, les modalités de contrôle, ainsi que les garanties permettant de s'assurer
que la destination de ces logements et les obligations du propriétaire demeurent en cas d'aliénation de
l'immeuble. Les mécanismes prévus aux alinéas 1 à 4 de l'article 20 LL sont applicables par analogie.
4 Le département est l'autorité compétente pour reconnaître le caractère d'utilité publique.
5 Les communes peuvent appliquer des règles communales complémentaires dans les domaines qui
ne font pas l'objet d'une règlementation cantonale, notamment en matière de conditions d'occupation.
Elles sont soumises à l'approbation du département.
[B] Loi du 09.09.1975 sur le logement (BLV 840.11)
Chapitre II Mesures en matière d'aménagement du territoire et de

## Art. 28 police des constructions {#art_28}

Plans et règlements d'affectation communaux
1 Les communes peuvent prévoir, dans leurs plans et règlements d'affectation, pour autant que ces
mesures soient adaptées au contexte local et à leurs besoins, des dispositions relatives :
a. à des bonus de surface brute de plancher habitable pour la réalisation de LUP ;
b. à la fixation de quotas de LUP dont la destination est garantie à long terme.
2 Les communes peuvent faire mentionner au registre foncier les restrictions de droit public à la
propriété découlant des mesures mentionnées à l'alinéa 1.

## Art. 29 {#art_29}

Bonus lié à la construction de LUP
1 Dans les zones à bâtir déjà légalisées avant l'entrée en vigueur du présent article, les bâtiments
bénéficient d'un bonus de 10% de la surface brute de plancher habitable si au moins 15% de la surface
totale brute de plancher habitable est destinées à des LUP.
2 Si le bonus prévu par la réglementation communale pour les prestations d'intérêt public au sens de
l'article 47, alinéa 2, chiffre 10 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (ci-après : LATC)[G] a été utilisé, le bonus prévu à l'alinéa 1 est diminué d'autant.
3 Même si le bonus énergétique prévu à l'article 97, alinéa 4 LATC a été utilisé, le bonus prévu à
l'alinéa 1 n'est pas diminué.
[G] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Chapitre III Droits d'emption et de préemption

## Art. 30 Section I Droit d'emption {#art_30}

Principe et mise en oeuvre
1 Lors de l'élaboration ou de la modification d'un plan d'affectation, la commune peut conclure avec les
propriétaires des terrains qu'elle entend mettre en zone à bâtir des contrats de droit administratif lui
octroyant un droit d'emption afin de créer des LUP sur les terrains qui ne sont pas construits à
l'échéance d'un certain délai.
2 Le bien-fonds ainsi acquis par l'autorité est voué sans retard à la construction. La commune le met à
disposition notamment par l'octroi d'un droit de superficie ou réalise la construction elle-même.
3 L'obligation de construire et le droit d'emption sont mentionnés au registre foncier
comme restrictions de droit public à la propriété.

## Art. 31 Section II Droit de préemption {#art_31}

Principe
1 Les communes bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir en priorité un bienfonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée.
2 Le droit de préemption ne peut s'exercer qu'aux conditions cumulatives suivantes :
- il doit viser la création de LUP ;
- il doit répondre à une pénurie au sens de l'article 2 dans le district concerné ;
- la surface de la parcelle visée doit être d'au moins 1500 m2, sauf si elle se trouve dans un périmètre
compact d'agglomération ou dans un centre cantonal reconnu par le plan directeur cantonal, ou si
elle est attenante à un terrain propriété de la commune.
3 Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses pères et mères, à
ses frères et soeurs, à ses demi-frères et demi-soeurs, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou à
son concubin.

## Art. 32 {#art_32}

Avis
1 Le propriétaire qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption selon l'article 31 est tenu
d'aviser immédiatement la commune territoriale, mais au plus tard lors du dépôt de l'acte de vente au
registre foncier.
2 Le propriétaire doit également procéder à cet avis en cas de promesse de vente.
3 Lorsque la commune envisage d'exercer son droit de préemption, elle entend préalablement le
propriétaire et le tiers acquéreur.

## Art. 33 {#art_33}

Décision
1 La commune doit notifier aux parties à l'acte de vente sa décision d'acquérir le bien-fonds, aux prix et
conditions fixés par cet acte, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de l'avis
prévu par l'article 32.

## Art. 34 {#art_34}

Cession du droit de préemption
1 La commune peut céder son droit de préemption à l'Etat.
2 Dans ce cas, elle doit annoncer la cession aux parties à l'acte et au département en charge des
opérations foncières[H] dans le délai prévu à l'article 33.
3 L'Etat doit alors exercer son droit dans les vingt jours suivant la notification de l'annonce de la
cession.
4 Pour le surplus, les articles 31, 32, 33 et 35 sont applicables par analogie à l'exercice par l'Etat du droit
de préemption cédé.
[H]

## Art. 35 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_35}

Mise en œuvre de la décision
1 Le bien-fonds acquis est voué sans retard à la construction.
2 Si le préempteur ne réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par voie
d'adjudication publique, en principe par l'octroi d'un droit de superficie ne permettant que la réalisation
de LUP.
3 Lorsque les circonstances le justifient, l'acquéreur évincé a droit à une juste indemnité couvrant les
frais engagés dans le cadre de la conception du projet immobilier rendu caduc par l'exercice du droit de
préemption.
4 En cas d'acquisition du bien-fonds, les droits d'enregistrement de l'acte, les émoluments du registre
foncier, les honoraires de notaire relatifs à l'acte et les intérêts courus qui ont été payés par l'acquéreur
évincé, sont remboursés par le préempteur.
5 Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des fonds par
l'acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux usuel d'une
hypothèque en premier rang.

## Art. 36 {#art_36}

Renonciation préalable
1 L'Etat, par le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence, et les communes peuvent renoncer à
exercer leur droit de manière anticipée pour un immeuble ou plusieurs catégories d'immeubles. Si la
renonciation porte sur un projet particulier, elle reste valable tant que les prix et conditions de la vente
et l'identité de l'acquéreur ne sont pas modifiés.
2 En cas de renonciation préalable de la commune, le propriétaire est dispensé de l'avis prévu à
l'article 32.

## Art. 37 {#art_37}

Droit de réméré
1 Le propriétaire contre qui un droit de préemption aura été exercé par l'Etat ou la commune dispose
d'un droit de réméré si l'autorité compétente n'a pas mis à disposition d'un tiers le bien-fonds ou n'a pas
déposé une demande de permis de construire dans un délai de trois ans, ou n'a pas déposé de projet à
l'examen préalable dans les cinq ans si la demande nécessite une adaptation du plan d'affectation.
2 Le droit de réméré s'exerce au prix de vente payé par l'Etat ou la commune.
3 Le droit de réméré est mentionné au registre foncier.

## Art. 38 {#art_38}

Droit d'emption de l'acquéreur évincé
1 L'acquéreur évincé dispose d'un droit d'emption si l'autorité compétente n'a pas mis à disposition d'un
tiers le bien-fonds ou n'a pas déposé une demande de permis de construire dans un délai de trois ans,
ou n'a pas déposé de projet à l'examen préalable dans les cinq ans si la demande nécessite une
adaptation du plan d'affectation.
2 Le droit d'emption s'exerce au prix de vente payé par l'Etat ou la commune.
3 Le droit de réméré du vendeur l'emporte sur le droit d'emption de l'acquéreur évincé à moins qu'ils en
aient convenu autrement dans le contrat de vente initial.
4 Ce droit d'emption est mentionné au registre foncier.

## Art. 39 Chapitre IV Aides financières {#art_39}

Bénéficiaires
1 En sus des bénéficiaires expressément mentionnés à l'article 12, alinéa 2 LL[B] , l'Etat peut fournir une
aide financière, au sens de l'article 12, alinéa 1 LL, à toute autre personne morale qui remplit les autres
conditions prévues par la LL.
[B] Loi du 09.09.1975 sur le logement (BLV 840.11)

## Art. 40 Chapitre V Sanctions {#art_40}

Violation des dispositions régissant les LUP
1 Les sanctions administratives et pénales prévues à l'article 33 LL[B] sont applicables par analogie aux
personnes qui :
a. fournissent des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses à l'autorité compétente afin
d'obtenir la reconnaissance du caractère de LUP ;
b. ne respectent pas les conditions mentionnées à l'article 27, alinéa 2.
[B] Loi du 09.09.1975 sur le logement (BLV 840.11)

## Art. 41 Titre IV Dispositions transitoires et finales {#art_41}

Dispositions transitoires
1 Les autorisations délivrées en application de la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la
transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres
fins que l'habitation ou de la loi du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation d'appartements loués
restent valables aussi longtemps que les conditions ayant conduit à leur délivrance restent identiques.
2 La date de délivrance de la dernière autorisation est déterminante en cas de travaux cumulés au sens
de l'article 11, alinéa 4.
3 Les articles 31 à 38 entrent en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur de la loi et ne s'appliquent
pas aux ventes qui donnent suite à une promesse de vente conclue avant leur entrée en vigueur.

## Art. 42 {#art_42}

Abrogation
1 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi :
- la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons
d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation ;
- la loi du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation d'appartements loués.

## Art. 43 {#art_43}

Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84 alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
