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title: "Ordonnance concernant la publication de la Feuille d’Avis"
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provisions: 8
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# Ordonnance concernant la publication de la Feuille d’Avis

## Article 1 {#art_1}

1 La République et Canton du Jura autorise la
publication officielle d'une Feuille d'Avis.
2 Il ne sera reconnu qu'une seule Feuille d'Avis pour le Canton.

## Art. 2 {#art_2}

1 La Feuille d'Avis est un organe de publicité dont le caractère
confessionnellement et politiquement neutre doit être sauvegardé.
2 La publicité commerciale y est autorisée.

## Art. 3 {#art_3}

1 L'affermage de la Feuille d'Avis est mis au concours par la
Chancellerie d'Etat. Le Gouvernement en fixe les conditions.
2 Les pourparlers avec les fermiers sont menés par la Chancellerie
d'Etat. Le contrat est soumis à la ratification du Gouvernement.
3 Il peut être fait abstraction d'une mise au concours publique en cas de
renouvellement d'un contrat à l'expiration de la durée d'affermage.

## Art. 4 {#art_4}

En cas de contestation entre l'éditeur de la Feuille d'Avis et ses
annonciers, le Chancelier d'Etat tente de concilier les parties. En cas
d'échec, la Cour administrative tranche.

## Art. 5 {#art_5}

1 La Feuille d'Avis publiée dans le Canton est réputée officielle
dès la sanction, par le Gouvernement, des dispositions qui la régissent.
2 La Feuille d'Avis est placée sous la surveillance du Département de la
Justice et de l'Intérieur par son Service des communes.
170.514

## Art. 6 {#art_6}

1 Les publications, sommations et avis publics prévus par le Code
civil suisse, le Code des obligations, la loi sur l'introduction du Code civil
suisse, ainsi que ceux des autorités peuvent avoir lieu par insertion dans
la Feuille d'Avis.
2 Les autorités communales peuvent publier les convocations et des
extraits des délibérations de leurs assemblées ainsi que les projets
importants à teneur de l'article 68 de la Constitution.

## Art. 7 {#art_7}

1 Les publications officielles de l'Etat sont insérées gratuitement
dans la Feuille d'Avis, sauf :
1. les publications faites par l'Etat dans l'exercice d'attributions de droit
privé ou en connexité avec des actes juridiques de même caractère
(ventes de bois aux enchères; mises au concours d'affermages et de
ventes, interdictions à titre de propriétaire, etc.);
2. les publications dont l'Etat peut faire supporter les frais à des tiers
(concessions et autorisations en matière hydraulique; changements
de nom; émancipations, etc.);
3. les publications pour lesquelles l'Etat perçoit un émolument fixe, dans
lequel les frais de publication peuvent être considérés comme
compris (registre des régimes matrimoniaux; patentes de chasse;
concessions et permis d'industrie, etc.).
2 Seules les publications officielles des communes concernant les
convocations et les extraits des délibérations des assemblées sont
publiées gratuitement.
3 Les tarifs applicables aux publications de l'Etat et des communes
doivent être approuvés par le Département de la Justice et de l'intérieur.

## Art. 8 {#art_8}

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la
loi concernant les publications officielles3).
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 170.51
2) RSJU 211.1
3) 1er janvier 1979
