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title: "LOI sur la protection des données personnelles"
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# LOI sur la protection des données personnelles

## Art. 1 Chapitre I But, champ d'application et définitions {#art_1}

But
1 La présente loi vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les
concernant.

## Art. 2 {#art_2}

Terminologie
1 La désignation des fonctions s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 {#art_3}

Champ d'application 4, 5, 6
1 La présente loi s'applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales.
2 Sont soumis à la présente loi les entités suivantes :
a. le Grand Conseil ;
b. le Conseil d'Etat et son administration ;
c. l'Ordre judiciaire et son administration ;
cbis. la Cour des comptes ;
d. les communes, ainsi que les ententes, associations, fédérations, fractions et agglomérations de
communes ;
5 Modifié par la loi du 24.05.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
6 Modifié par la loi du 02.05.2023 entrée en vigueur le 01.09.2023
e. les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches
publiques, dans l'exécution desdites tâches.
f. le Ministère public ;
g. le Conseil de la magistrature.
3 La présente loi ne s'applique pas :
a. aux délibérations du Grand Conseil et des conseils généraux et communaux ;
b. aux procédures civiles, pénales ou administratives ;
c. aux données personnelles traitées en application de la loi fédérale sur le renseignement.

## Art. 4 {#art_4}

Définitions
1 On entend par :
1. Donnée personnelle, toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable ;
2. Donnée sensible, toute donnée personnelle se rapportant :
- aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu'à une
origine ethnique ;
- à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique ;
- aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales ;
- aux poursuites ou sanctions pénales et administratives.
3. Profil de la personnalité, assemblage de données qui permet d'apprécier les caractéristiques
essentielles de la personnalité d'une personne physique ;
4. Personne concernée, toute personne physique ou morale au sujet de laquelle les données sont
traitées ;
5. Traitement de données personnelles, toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à
l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte,
l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la
consultation, l'utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition,
le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction ;
6. Communication, fait de rendre des données accessibles, notamment de les transmettre, les publier,
autoriser leur consultation ou fournir des renseignements ;
7. Fichier, tout ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés,
que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ;
8. Responsable du traitement, personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre
organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine le contenu, ainsi que les finalités du
fichier ;
9. Sous-traitant, personne physique ou morale, autorité publique ou tout autre organisme qui traite des
données personnelles pour le compte du responsable du traitement ;
10. Procédure d'appel, mode de communication automatisé des données par lequel les destinataires
décident eux-mêmes de la communication des données, moyennant une autorisation du responsable
du traitement ;
11. Destinataire, personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, qui reçoit
communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers. Les autorités qui sont susceptibles de
recevoir communication de données dans le cadre d'une mission d'enquête particulière ne sont
toutefois pas considérées comme des destinataires ;
12. Entités, entités décrites à l'article 3, alinéa 2 de la présente loi ;
13. Loi au sens formel, lois au sens formel adoptées par le Grand Conseil ou, sur le plan communal,
règlements adoptés par les conseils généraux et communaux ;
14. Vidéosurveillance dissuasive, vidéosurveillance à laquelle on recourt pour éviter la perpétration
d'infractions sur un certain lieu.
Chapitre II Dispositions générales

## Art. 5 Section I Principes {#art_5}

Légalité
1 Les données personnelles ne peuvent être traitées que si :
a. une base légale l'autorise ou
b. leur traitement sert à l'accomplissement d'une tâche publique.
2 Les données sensibles ne peuvent être traitées que si :
a. une loi au sens formel le prévoit expressément,
b. l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument, ou
c. la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun.

## Art. 6 {#art_6}

Finalité
1 Les données ne doivent être traitées que dans le but indiqué lors de leur collecte, tel qu'il ressort de la
loi ou de l'accomplissement de la tâche publique concernée.

## Art. 7 {#art_7}

Proportionnalité
1 Le traitement des données personnelles doit être conforme au principe de la proportionnalité.

## Art. 8 {#art_8}

Transparence
1 La collecte des données personnelles doit être reconnaissable pour la personne concernée.

## Art. 9 {#art_9}

Exactitude
1 Les entités soumises à la présente loi s'assurent que les données personnelles traitées sont exactes.

## Art. 10 {#art_10}

Sécurité
1 Le responsable du traitement prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité des fichiers et
des données personnelles, soit notamment contre leur perte, leur destruction, ainsi que tout traitement
illicite.

## Art. 11 {#art_11}

Conservation
1 Les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu'elles ne sont plus
nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées.
2 Demeurent réservées les dispositions légales spécifiques à la conservation des données, en
particulier à leur archivage, ou effectuées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

## Art. 12 {#art_12}

Consentement
1 Lorsque le traitement de données personnelles requiert le consentement de la personne concernée,
cette dernière ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été
dûment informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de profil de la personnalité, son
consentement doit être au surplus explicite.

## Art. 13 Section II Traitement des données personnelles {#art_13}

Devoir d'informer
1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de toute collecte des données
personnelles la concernant.
2 Les informations fournies à la personne concernée sont les suivantes :
a. l'identité du responsable du traitement ;
b. la finalité du traitement pour lequel les données sont collectées ;
c. au cas où la communication des données est envisagée, les catégories des destinataires des
données ;
d. le droit d'accéder aux données ;
e. la possibilité de refuser de fournir les données requises et les conséquences d'un tel refus.
3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement
doit fournir par écrit à cette dernière les informations énumérées à l'alinéa précédent, au plus tard lors
de l'enregistrement des données, à moins que cela ne s'avère impossible, ne nécessite des efforts
disproportionnés ou que l'enregistrement ou la communication ne soient expressément prévus par la
loi.

## Art. 14 {#art_14}

Restriction du devoir d'information
1 Le responsable du traitement peut différer, restreindre, voire refuser l'information, dans la mesure où :
a. la loi le prévoit expressément ;
b. un intérêt public ou privé prépondérant l'exige ;
c. l'information ou la communication du renseignement risque de compromettre une instruction pénale
ou une autre procédure d'instruction, ou
d. l'information requise ne peut objectivement être fournie.
2 Dès que le motif justifiant la restriction du devoir d'information disparaît, le responsable du traitement
doit fournir l'information, à moins que cela ne soit impossible ou ne nécessite des efforts
disproportionnés.

## Art. 15 {#art_15}

Communication
1 Les données personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente loi
lorsque :
a. une disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit ;
b. le requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales ;
c. le requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant celui de la personne
concernée à ce que les données ne soient pas communiquées ;
d. la personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances permettent
de présumer ledit consentement ;
e. la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est
pas formellement opposée à leur communication ; ou
f. le requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que dans le but de
l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes ;
dans ce cas, la personne concernée est invitée, dans la mesure du possible, à se prononcer,
préalablement à la communication des données.
2 L'alinéa 1 est également applicable aux informations transmises sur demande en vertu de la loi sur
l'information[B].
3 Les autorités peuvent communiquer spontanément des données personnelles dans le cadre de
l'information au public, en vertu de la loi sur l'information [B] , à condition que la communication réponde
à un intérêt public ou privé prévalant sur celui de la personne concernée.

## Art. 16 [B] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21) {#art_16}

Procédure d'appel 4
1 Les données peuvent être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel entre les entités
soumise à la loi aux conditions de l'article 15. Les données sensibles ou les profils de la personnalité
ne peuvent être rendus accessibles au moyen d'une procédure d'appel que si une loi au sens formel ou
un règlement le prévoit.
2 Les données ne peuvent être rendues accessibles à des personnes privées au moyen d'une procédure
d'appel que si une loi au sens formel ou un règlement le prévoit. Les données sensibles ou les profils de
la personnalité ne peuvent être rendus accessibles que si une loi au sens formel le prévoit
expressément.

## Art. 17 {#art_17}

Communication transfrontière de données
1 La communication vers un pays tiers de données personnelles faisant l'objet d'un traitement, ou
destinées à faire l'objet d'un traitement, ne peut avoir lieu que si le pays tiers en question assure un
niveau de protection adéquat.
2 L'alinéa précédent n'est pas applicable :
a. si la personne concernée a donné son consentement, qui doit dans tous les cas être explicite ;
b. si la communication de données est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre la personne
concernée et le responsable du traitement ou à l'exécution de mesures pré-contractuelles prises à la
demande de la personne concernée ;
c. si la communication est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à
conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers ;
d. si la communication est, en l'espèce, indispensable soit à la sauvegarde d'un intérêt public, soit à la
constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ;
e. si la communication est, en l'espèce nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la
personne concernée ;
f. si la communication intervient d'un registre public qui, en vertu de dispositions légales ou
réglementaires, est destiné à l'information du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt
légitime, dans la mesure où les conditions légales pour la consultation sont remplies dans le cas
particulier ;
g. si des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d'assurer un niveau de
protection adéquat à l'étranger.

## Art. 18 {#art_18}

Traitement des données par un tiers
1 Le traitement de données peut être confié à un tiers aux conditions cumulatives suivantes :
a. le traitement par un tiers est prévu par la loi ou par un contrat ;
b. le responsable du traitement est légitimé à traiter lui-même les données concernées ;
c. aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2 Le tiers est responsable de la sécurité des données qu'il traite.

## Art. 19 Chapitre III Fichiers {#art_19}

Registre des fichiers
1 Le Préposé cantonal à la protection des données et à l'information (ci-après : le Préposé) tient un
registre des fichiers, qui est public et accessible en ligne.
2 Le Conseil d'Etat édicte les règles applicables à la tenue du registre [C] .
[C] Règlement du 29.10.2008 d'application de la loi du 11.09.2007 sur la protection des données

## Art. 20 personnelles ( BLV 172.65.1) {#art_20}

Annonce
1 Les entités soumises à la présente loi sont tenues d'informer sans délai le Préposé lors de tout projet
visant à constituer un nouveau fichier contenant des données personnelles.
2 Le Conseil d'Etat fixe les renseignements à fournir lors de l'annonce de fichier.

## Art. 21 {#art_21}

Mise en service
1 Les fichiers peuvent être opérationnels dès que le Préposé a été informé de leur constitution.

## Art. 21a {#art_21a}

Exceptions 4
1 N'ont pas à être déclarés, s'ils ne contiennent pas de données sensibles ou ne constituent pas un
profil de la personnalité :
a. les fichiers renfermant uniquement des informations accessibles au public ;
b. les fichiers d'enregistrement de la correspondance ;
c. les fichiers d'adresses ;
d. les fichiers éphémères dont la durée de vie n'excède pas un an.
Chapitre IV Vidéosurveillance

## Art. 22 Section I Dispositions générales et procédure d'autorisation 4 {#art_22}

Principes 4
1 Les entités citées à l'article 3, alinéa 2 peuvent installer un système de vidéosurveillance dissuasive,
avec ou sans système d'enregistrement, sur le domaine public ou leur patrimoine affecté à la
réalisation d'une tâche publique, moyennant le respect des principes et prescriptions de la présente loi.
1bis Les buts d'un système de vidéosurveillance dissuasive sont de garantir la sécurité des personnes et
des biens, d'éviter la perpétration d'infractions sur un certain lieu et de contribuer à la poursuite et à la
répression d'infractions.
2 …
3 …
4 L'installation du système de vidéosurveillance doit constituer le moyen le plus adéquat pour atteindre
le but poursuivi. Toutes les mesures doivent être prises pour limiter les atteintes aux personnes
concernées.
5 …
6 …
7 Le Conseil d'Etat précise les conditions précitées.

## Art. 22a {#art_22a}

Autorisation 4
1 Préalablement à son exploitation, l'installation de vidéosurveillance doit faire l'objet d'une demande
d'autorisation du responsable du traitement. Il en va de même pour toute modification ultérieure du
système.
2 L'autorité compétente peut demander l'avis du Préposé avant de statuer. Le Préposé reçoit une copie
de la décision.
3 Si un système ne remplit plus les conditions légales, l'autorisation est retirée.
4 Le Préposé publie une liste des installations de vidéosurveillance dissuasive qui ont été autorisées.
5 Le Conseil d'Etat précise dans un règlement la procédure d'autorisation.

## Art. 22b {#art_22b}

Autorités compétentes 4
1 Lorsque la demande émane d'une entité cantonale, l'autorité compétente est le chef du département
dont dépend l'entité concernée.
2 Lorsque la demande émane d'une entité communale, l'autorité compétente est le préfet du district.
3 Lorsque la demande émane d'un établissement de droit public cantonal ou d'une personne morale à
laquelle le canton a confié des tâches publiques, l'autorité compétente est l'organe suprême de
l'établissement.

## Art. 22c {#art_22c}

Recours 4
1 Le Préposé a la qualité pour recourir contre une décision d'autorisation auprès du Tribunal cantonal.
2 Le responsable du traitement a la qualité pour recourir contre une décision de refus d'autorisation
auprès du Tribunal cantonal.

## Art. 23 {#art_23}

Indications
1 Le responsable du traitement doit indiquer de manière visible l'existence du système de
vidéosurveillance aux abords directs de ce dernier.
2 Cette information inclut les coordonnées du responsable du traitement et mentionne le droit d'accès
aux images concernées.

## Art. 23a {#art_23a}

Durée de conservation des images 4
1 A moins qu'une autorité n'ordonne leur conservation dans le cadre d'une procédure pénale, les images
enregistrées doivent être détruites automatiquement après un délai de sept jours, ou en cas d'atteinte
aux personnes ou aux biens, après cent jours au maximum.

## Art. 23b {#art_23b}

Délégation 4
1 L'exploitation d'une installation de vidéosurveillance peut être déléguée à un tiers aux conditions de
l'article 18.
2 La délégation fait l'objet d'une décision d'autorisation en application de la procédure prévue aux
articles 22a et 22b.
3 Le responsable du traitement procède à des contrôles réguliers afin de s'assurer que les conditions
légales sont respectées.

## Art. 23c {#art_23c}

Autorisation cadre 4
1 Si les besoins spécifiques d'une entité mentionnée à l'article 3, alinéa 2, lettres a à cbisle justifient,
l'autorité compétente peut délivrer une autorisation de principe, dite autorisation cadre, permettant à
l'entité bénéficiaire d'installer et d'exploiter, aux conditions définies par l'autorisation cadre, plusieurs
installations de vidéosurveillance.
2 Pour toute installation d'un système de vidéosurveillance, l'entité cantonale au bénéfice d'une
autorisation cadre en informe l'autorité compétente et le Préposé.
3 Le Conseil d'Etat précise dans un règlement les conditions d'octroi d'une autorisation cadre.

## Art. 23d {#art_23d}

Sécurité des données 4
1 Le responsable du traitement prend les mesures de sécurité appropriées afin de protéger les données
enregistrées ou en transfert sur les réseaux informatiques et d'éviter tout traitement illicite de celles-ci.
Il limite notamment l'accès aux données et aux locaux qui les contiennent.
2 Il doit installer et maintenir un système de journalisation automatique permettant de contrôler les
accès aux images.

## Art. 23e {#art_23e}

Traitement des données 4
1 L'accès aux images est limité aux personnes désignées par le responsable de traitement, ainsi qu'à
celles qui peuvent se prévaloir d'un droit d'accès à leurs propres données, au sens du chapitre VI.
2 Le responsable de traitement définit la procédure à suivre pour les opérations techniques de gestion
des systèmes et des données informatiques liées à la vidéosurveillance.
3 En vue d'obtenir des moyens de preuve, les images enregistrées peuvent être analysées en cas de
dénonciation pénale, de plainte pénale ou d'indices concrets de la commission d'un acte pénalement
punissable.
4 Le responsable du traitement ne peut transmettre les images enregistrées qu'aux autorités chargées
de poursuivre l'infraction pénale.

## Art. 23f Section II Dispositions spéciales 4 {#art_23f}

Communes 4
1 Outre le respect des conditions posées à la section précédente, l'installation d'un système de
vidéosurveillance sur le domaine public et le patrimoine affecté à la réalisation d'une tâche publique
communale ou intercommunale nécessite l'adoption d'un règlement communal ou intercommunal.
2 Les images enregistrées par le système de vidéosurveillance ne peuvent être utilisées que selon les
modalités, aux conditions et aux fins fixées dans le règlement qui l'institue.
3 Ce règlement ne peut déroger aux conditions minimales fixées par la loi.

## Art. 23g {#art_23g}

Etablissements scolaires 4
1 L'installation d'un système de vidéosurveillance dans ou aux abords immédiats d'un établissement
scolaire communal ou intercommunal nécessite, outre l'autorisation prévue à l'article 22a, l'approbation
du département chargé de la formation.

## Art. 23h {#art_23h}

Etablissements pénitentiaires 4
1 Les établissements pénitentiaires peuvent installer un système de vidéosurveillance de sécurité.
2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions à respecter quant à l'exploitation d'un système de
vidéosurveillance de sécurité.
3 Au surplus, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la vidéosurveillance dans les
établissements pénitentiaires.

## Art. 24 Chapitre V Statistiques, planification et recherche {#art_24}

1 Les entités soumises à la présente loi sont en droit de traiter des données personnelles et de les
communiquer à des fins de recherche, de la planification ou de la statistique, aux conditions suivantes :
a. elles sont rendues anonymes dès que le but de leur traitement le permet ;
b. le destinataire ne communique les données à des tiers qu'avec le consentement de l'entité qui les lui
a transmises ;
c. les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes
concernées.
2 Les articles 5, 6, 15 de la présente loi ne sont pas applicables.
3 La loi sur la statistique cantonale [D] est pour le surplus applicable.
[D] Loi du 15.09.1999 sur la statistique cantonale (BLV 431.01)

## Art. 25 Chapitre VI Droits de la personne concernée {#art_25}

Droit d'accès à ses propres données 4
1 Toute personne a, en tout temps, libre accès aux données la concernant.
2 Elle peut également requérir du responsable du traitement la confirmation qu'aucune donnée la
concernant n'a été collectée.
3 La personne qui fait valoir son droit doit justifier de son identité.
4 Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.

## Art. 26 {#art_26}

Modalités
1 La demande portant sur la communication de données personnelles n'est soumise à aucune exigence
de forme. Elle doit toutefois contenir les indications suffisantes pour permettre d'identifier la donnée
concernée.
2 La communication de données a lieu sur place ou se fait par écrit, sauf disposition contraire.
3 Avec l'accord du requérant, la communication peut également se faire par oral.
4 La communication des données est, en règle générale, gratuite.
5 Le responsable du traitement qui répond à la demande peut percevoir un émolument :
a. lorsque la communication requiert un travail important ;
b. en cas de demandes répétitives ;
c. lorsqu'une copie est demandée.
6 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.

## Art. 26a {#art_26a}

Délais 4
1 Le responsable de traitement répond dans les trente jours à compter de la date de réception de la
demande par l'entité concernée.

## Art. 27 {#art_27}

Restrictions
1 Le responsable du traitement peut restreindre la consultation, voire refuser celle-ci, si :
a. la loi le prévoit expressément ;
b. un intérêt public ou privé prépondérant l'exige ;
c. elle est impossible ou nécessite des efforts disproportionnés.
2 Le droit d'accès aux données médicales est régi par la loi sur la santé publique [E] .
3 Dès que le motif justifiant la restriction du devoir d'accès disparaît, le responsable du traitement doit
fournir l'information.

## Art. 28 [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) {#art_28}

Droit d'opposition
1 Toute personne a le droit de s'opposer à ce que les données personnelles la concernant soient
communiquées, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection.
2 Le responsable du traitement rejette ou lève l'opposition :
a. si la communication est expressément prévue par une disposition légale ;
b. si la communication est indispensable à l'accomplissement des tâches publiques du destinataire
des données et prime les intérêts de la personne concernée.

## Art. 29 {#art_29}

Autres droits
1 Les personnes qui ont un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement
qu'il :
a. s'abstienne de procéder à un traitement illicite de données ;
b. supprime les effets d'un traitement illicite de données ;
c. constate le caractère illicite d'un traitement de données ;
d. répare les conséquences d'un traitement illicite de données.
2 Le cas échéant, elles peuvent demander au responsable du traitement de :
a. rectifier, détruire les données ou les rendre anonymes ;
b. publier ou communiquer à des tiers la décision ou la rectification.
3 Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le responsable du traitement
ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.

## Art. 30 Chapitre VII Procédure {#art_30}

Décision du responsable du traitement
1 Pour toute demande fondée sur la présente loi, notamment sur les articles 25 à 29, le responsable du
traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite.
2 Le responsable du traitement adresse une copie de sa décision au Préposé.

## Art. 31 {#art_31}

Recours 3
a) En général
1 L'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal.
2 Au surplus, la loi sur la procédure administrative [F] est applicable aux décisions rendues en vertu de la
présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

## Art. 32 [F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) {#art_32}

b) Recours au Préposé et conciliation 1, 2, 4
1 Dès qu'il est saisi du recours, le Préposé le notifie au responsable du traitement.
2 Le Préposé tente la conciliation afin d'amener les parties à un accord. Il dispose à cet effet des
moyens décrits à l'article 38 de la présente loi.
3 Si la conciliation aboutit, l'affaire est classée.
4 En cas d'échec de la conciliation, le Préposé rend une décision qu'il notifie au responsable du
traitement et à l'intéressé.
5 Le responsable du traitement et l'intéressé peuvent recourir au Tribunal cantonal dans un délai
de 30 jours dès la notification.

## Art. 33 {#art_33}

Gratuité 3
1 La procédure est gratuite.
2 Un émolument peut être perçu en cas de demande abusive.
3 …
3 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
1 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
2 Modifié par le décret du 06.05.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
Chapitre VIII Préposé cantonal à la protection des données et à

## Art. 34 l'information {#art_34}

Désignation
1 Le Préposé est désigné par le Conseil d'Etat, pour une période de 6 ans.
2 Son mandat est renouvelable.

## Art. 35 {#art_35}

Statut et rattachement 4
1 Le Préposé exerce son activité de manière indépendante.
2 Le Conseil d'Etat décide de son rattachement administratif.
3 Le Préposé est tenu au secret de fonction.

## Art. 36 {#art_36}

Tâches 4
1. Surveillance
1 Le Préposé surveille l'application des prescriptions relatives à la protection des données.
2 A cette fin, il dispose des moyens prévus à l'article 38 de la présente loi.
3 S'il estime que les prescriptions sur la protection des données ont été violées, le Préposé transmet
une recommandation à l'entité concernée, en vue de modifier ou cesser le traitement concerné.
4 L'entité concernée prend position par écrit. Si la recommandation du Préposé n'est pas suivie, ce
dernier peut porter l'affaire devant le département ou l'entité concernée, pour décision.
5 Le Préposé peut recourir contre la décision rendue conformément à l'alinéa précédent, ainsi que
contre la décision rendue par l'autorité compétente (article 30). La loi sur la procédure administrative[F]
est applicable.
6 Les rapports d'audit établis par le Préposé en application des dispositions qui précèdent sont
communiqués au Président du Conseil d'Etat et au Président de la Commission de gestion du Grand
Conseil.

## Art. 37 [F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) {#art_37}

2. Autres tâches 4
1 Outre la surveillance mentionnée ci-dessus, le Préposé :
a. promeut la protection des données dans le canton ;
b. informe les responsables de traitement sur les exigences posées en matière de protection des
données ;
c. renseigne les personnes concernées sur les droits découlant de la présente loi ;
d. est consulté lors de l'élaboration de loi, règlement, directive ou autre norme impliquant le traitement
de données personnelles ;
e. intervient, sur demande des responsables de traitement ou des personnes concernées, afin de
résoudre des questions soumises à la présente loi, le recours prévu aux articles 30 à 33 de la
présente loi étant réservé ;
f. peut être consulté sur les projets relatifs à l'installation de systèmes de vidéosurveillance et dispose
en cette matière d'un droit de recours, conformément aux articles 22 et suivants de la présente loi ;
g. tient à jour le Registre des fichiers institué à l'article 19 de la présente loi ;
h. collabore avec les autres autorités compétentes en matière de protection des données des autres
cantons, de la Confédération ou de l'étranger.
2 En outre, le Préposé connaît des recours prévus à l'article 31 de la présente loi.

## Art. 38 {#art_38}

Moyens
1 Dans le cadre de ses tâches, le Préposé peut :
a. accéder aux données faisant l'objet d'un traitement et recueillir toutes les informations nécessaires à
l'accomplissement de ses tâches ;
b. rendre un préavis préalablement à la mise en œuvre d'un fichier ;
c. demander au responsable du traitement de restreindre ou cesser immédiatement, de manière
temporaire ou définitive, le traitement de données personnelles, si des intérêts dignes de protection
de la personne concernée le requièrent.

## Art. 39 {#art_39}

Obligation de renseigner
1 Le responsable du traitement est tenu d'assister le Préposé dans l'accomplissement de ses tâches. A
cet effet, il lui fournit les informations ou pièces nécessaires et le laisse accéder à ses locaux.
2 Le secret de fonction ne peut être opposé au Préposé.
3 Les tiers sont également tenus de fournir les renseignements requis par le Préposé.

## Art. 40 {#art_40}

Rapport 4
1 Le Préposé établit chaque année un rapport d'activité.
2 Ce rapport est public. Il renseigne notamment sur les recommandations prévues à l'article 36,
alinéa 3 adressées dans l'année et, le cas échéant, sur les démarches entreprises par le Préposé en
application de l'article 36, alinéas 4 et 5.
3 Le Préposé peut établir, en tout temps, un rapport spécial, d'office ou sur demande du Grand Conseil
ou du Conseil d'Etat.

## Art. 41 Chapitre IX Dispositions finales 4 {#art_41}

Violation du devoir de discrétion 4
1 Toute personne ayant révélé intentionnellement, d'une manière illicite, des données personnelles ou
sensibles qui ont été portées à sa connaissance dans l'exercice de sa fonction, sera punie d'une
amende.
2 Est passible de la même peine la personne ayant révélé intentionnellement, d'une manière illicite, des
données personnelles ou sensibles portées à sa connaissance dans le cadre des activités qu'elle
exerce pour le compte de personnes soumises à l'obligation de garder le secret.
3 L'obligation de discrétion persiste au-delà de la fin des rapports de travail.
3bis Celui qui met en place une installation de vidéosurveillance sans en avoir au préalable demandé
l'autorisation ou qui exploite une installation de vidéosurveillance sans en respecter les conditions
légales sera puni de l'amende.
4 Le droit pénal fédéral est réservé.

## Art. 42 Chapitre X Dispositions transitoires et finales {#art_42}

Application de la loi 4
1 Tout traitement des données doit se conformer à la présente loi, notamment en matière de légalité,
dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur.
2 …
3 Tout système de vidéosurveillance dissuasive installé par les entités cantonales, les établissements
de droit public, et les personnes morales auxquelles le canton a confié des tâches publiques, doit se
conformer aux dispositions du chapitre IV de la présente loi dans un délai d'un an suivant l'entrée en
vigueur de la loi du 5 juin 2018 modifiant la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données
personnelles ; toutefois, les règles relatives à la durée de conservation des images sont
immédiatement applicables.
4 Toute modification d'un système de vidéosurveillance communal, autorisé avant l'entrée en vigueur
de la loi du 5 juin 2018 modifiant la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données
personnelles, est soumise à la procédure d'autorisation prévue au chapitre IV de la présente loi.

## Art. 43 {#art_43}

… 4

## Art. 43a {#art_43a}

Dispositions transitoires de la loi du 05.06.2018[G]
1 Les demandes d'autorisations déposées avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juin 2018 modifiant la
présente loi, et pour lesquelles une décision d'autorisation n'a pas encore été rendue, sont soumises à
la procédure des articles 22 et suivants de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données
personnelles.

## Art. 44 [G] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 05.06.2018 {#art_44}

1 La loi du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles est
abrogée.

## Art. 45 {#art_45}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
