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title: "LOI sur le plan de protection de Lavaux"
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provisions: 36
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# LOI sur le plan de protection de Lavaux

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

2
1 Afin de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle
exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, la présente loi a pour buts :
- de maintenir l'aire viticole et agricole à l'intérieur du périmètre du plan, ainsi que de favoriser les
activités y relatives ;
- de favoriser l'équilibre entre populations rurale et non rurale ainsi qu'entre populations active sur
place et active dans d'autres régions ;
- de diminuer la dépendance à l'égard des centres urbains, notamment en matière d'équipements
collectifs ;
- de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le
caractère et la beauté de la région de Lavaux ;
- d'assurer une césure entre les régions fortement urbanisées de Lausanne et de Vevey.

## Art. 2 {#art_2}

1 La carte, à l'échelle de 1:10 000 qui fait partie intégrante de la présente loi, définit le périmètre du plan
de protection et désigne les territoires précisés à l'article 14.

## Art. 3 {#art_3}

1 Les principes matériels déterminent les conditions applicables aux divers territoires.
2 Ils s'appliquent également à des objets non localisés sur la carte mais définis nommément.
Art. 4 2, 3
1 La présente loi et la carte annexée ont force obligatoire pour les autorités.
2 Un plan d'affectation cantonal est élaboré pour le territoire compris à l'intérieur du périmètre de
protection défini par la carte annexée, à l'exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir
légalisée qui seront régis par des plans d'affectation communaux.
3 Dans les limites de la présente loi et du plan d'affectation cantonal, les communes demeurent
compétentes pour adopter des plans et règlements d'affectation.
4 Le statut juridique de la propriété est régi par le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements
d'affectation communaux auxquels il renvoie.

## Art. 4a {#art_4a}

3
1 Le service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions, ci-après : le
service, élabore le plan d'affectation cantonal.
2 Avant l'enquête publique, le service remet le projet de plan aux municipalités des communes
intéressées et recueille leurs déterminations. En cas de désaccord, l'avis de la Commission cantonale
consultative d'urbanisme et d'architecture peut être requis. Le droit d'opposition de la commune dans
l'enquête est réservé.
3 Le service met le projet à l'enquête publique dans les communes dont le territoire est concerné
pendant 30 jours. L'avis d'enquête est publié dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et
dans un journal au moins, si possible régional, et affiché au pilier public des communes dont le
territoire est concerné. Pour le surplus, l'article 57, alinéas 1, 3 et 4 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions est applicable par analogie.
4 A l'issue de l'enquête, les municipalités transmettent les observations et oppositions au département
en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions (ci-après : le département).
5 A la demande de l'une des parties, les opposants sont entendus par le département lors d'une séance
de conciliation.
Art. 4b 3, 4
1 Le Conseil d'Etat transmet le projet, les observations et oppositions, les procès-verbaux de la séance
de conciliation, accompagnés de ses déterminations, au Grand Conseil.
2 Le projet est examiné par une commission du Grand Conseil. Celle-ci émet également un préavis au
sujet des oppositions.
3 Le Grand Conseil statue sur les oppositions et se prononce sur le plan sous forme de décret.
3 Modifié par le décret du 21.01.2014 entré en vigueur le 04.02.2014
4 Modifié par la loi du 08.02.2022 entrée en vigueur le 01.05.2022
4 Sont tenus de se récuser lors de l'examen, en commission ou en séance plénière, du plan et des
oppositions, les membres du Grand Conseil :
a. qui ont déposé une opposition au projet et sont propriétaires d'un bien-fonds sis dans le périmètre du
plan;
b. qui représentent ou ont représenté dans la procédure d'adoption du plan une personne visée à la
lettre a;
c. qui sont conjoint, partenaire enregistré, font durablement ménage commun ou sont parent en ligne
directe ou en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré inclus avec une personne visée aux lettres a
et b, qu'elle soit ou non membre du Grand Conseil.
5 Tout membre du Grand Conseil visé par l'un des motifs décrits à l'alinéa précédent se récuse
spontanément, en informant la présidence du Grand Conseil ou de la commission. A défaut, la
récusation peut être demandée par un autre membre ou prononcée d'office par l'autorité compétente.
6 Sont compétents pour statuer sur la récusation :
- la commission pour ses membres;
- le Bureau du Grand Conseil pour les autres membres du Grand Conseil.
7 La récusation est consignée au procès-verbal de la séance de commission ou au bulletin de séance
du Grand Conseil pour la séance considérée.
8 Le membre récusé ne prend pas part aux séances de la commission ou du Grand Conseil au cours
desquelles le plan et les oppositions sont examinés.

## Art. 4c {#art_4c}

3
1 Le décret adopté par le Grand Conseil est à une même date, publié dans la Feuille des avis officiels du
Canton de Vaud et dans un journal au moins, si possible régional, et affiché au pilier public des
communes dont le territoire est concerné.
2 Ces publications et avis comprendront un rappel exprès de la voie et du délai de recours prévus par
l'article 4d.
3 Les avis affichés aux piliers publics des communes y demeureront au moins jusqu'à l'expiration du
délai de recours.

## Art. 4d {#art_4d}

3
1 Le décret est susceptible de recours au Tribunal cantonal.
2 Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative[B] .
3 Le Tribunal cantonal dispose d'un libre pouvoir d'examen.
[B] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
3 Modifié par le décret du 21.01.2014 entré en vigueur le 04.02.2014

## Art. 5 {#art_5}

2
1 Lorsqu'une restriction de la propriété découlant exclusivement des exigences spécifiques accrues de
protection prévues par la présente loi équivaut, dans ses effets, à une expropriation, l'Etat répond seul
du paiement de l'indemnité et des frais de procédure.
2 L'article 76 LATC [C] est applicable pour le surplus.
[C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 5a {#art_5a}

2
1 Le Conseil d'Etat institue la commission consultative de Lavaux. Elle se compose d'un représentant
de l'Etat, président, de trois représentants des communes et de cinq spécialistes, dont un au moins est
spécialiste dans la protection de la nature et du paysage.
2 Sur requête du service en charge de l'aménagement du territoire [D] , la commission émet un avis au
sujet des projets de plans d'aménagement du territoire ou des modifications de ceux-ci qui ne sont pas
de minime importance avant que leur procédure de légalisation ne soit engagée.
3 Préalablement à leur mise à l'enquête publique, la municipalité ou les départements compétents
soumettent à l'examen de la commission tous projets de construction, de reconstruction et de
transformation, à l'exception des objets de minime importance qui n'altèrent pas le site.
4 Les frais de fonctionnement de la commission sont pris en charge pour moitié par l'Etat et pour moitié
par les communes.
5 Au surplus, l'arrêté sur les commissions du 19 octobre 1977 [E] s'applique.
[D] Service du développement territorial
[E] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5 )

## Art. 6 Chapitre II Planifications 3 {#art_6}

… 2
Art. 7 2, 3
1 Les territoires et les principes qui leur sont applicables doivent être transposés dans le plan
d'affectation cantonal et dans les plans d'affectation communaux auxquels il renvoie. De légères
adaptations en fonction des conditions topographiques locales sont possibles.
2 Le plan d'affectation cantonal et les plans d'affectation communaux auxquels il renvoie peuvent être
plus restrictifs.
3 Lors de l'élaboration et de l'adaptation de leurs plans, les communes prennent en compte
prioritairement la préservation du site de Lavaux et le Plan directeur cantonal en vigueur au moment de
l'adoption de la présente loi. Le droit fédéral est réservé.
3 Modifié par le décret du 21.01.2014 entré en vigueur le 04.02.2014
4 …

## Art. 8 {#art_8}

2
1 Les révisions ultérieures des plans directeurs et des plans d'affectation devront être conformes à la
présente loi.

## Art. 9 Chapitre III Tâches cantonales {#art_9}

2
1 Dans l'application de sa propre législation, le canton veille à faire respecter les principes énoncés aux
chapitres IV et V plus particulièrement en ce qui concerne les tâches exerçant des effets sur
l'aménagement du territoire et découlant notamment des législations sur les routes [F] et sur les
améliorations foncières [G] .
2 La législation prévoyant des protections particulières demeure en outre réservée, notamment la
législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites.
[F] Voir RSV section 725

## Art. 10 [G] Voir RSV section 913 {#art_10}

2
1 Le Conseil d'Etat veille à ce qu'il soit remédié dans toute la mesure du possible aux atteintes qui ont
été portées au site, notamment en contribuant à la suppression des lignes électriques aériennes et à
l'intégration paysagère des ouvrages de consolidation des rochers.

## Art. 11 {#art_11}

1 Le Conseil d'Etat s'efforce d'obtenir que la Confédération ainsi que les personnes morales et
corporations au bénéfice du droit d'expropriation respectent, dans l'exercice de leurs tâches, les
principes matériels des chapitres IV et V.

## Art. 12 {#art_12}

3
1 L'Etat peut encourager par des aides financières :
- les mesures permettant de remédier aux atteintes portées au site ;
- la suppression des lignes électriques aériennes ;
- les mesures permettant d'assurer une meilleure intégration des constructions dans le site ;
- l'entretien et la réfection des murs de vigne en pierres.
2 Le taux de subventionnement ne doit pas dépasser 35% du coût de réalisation des mesures. Il est fixé
en tenant compte de la nécessité et de l'intérêt des mesures pour la préservation du site de Lavaux
ainsi que de la capacité financière des bénéficiaires.
3 Modifié par le décret du 21.01.2014 entré en vigueur le 04.02.2014
3 Les subventions sont octroyées au travers des crédits d'améliorations foncières. L'autorité
compétente pour les octroyer est celle prévue par la loi sur les améliorations foncières.
4 Les aides financières sont octroyées pour une durée limitée qui ne doit en principe pas
dépasser 5 ans.
5 L'octroi de subvention peut être assorti de charges et de conditions.
6 Le département assure le suivi et le contrôle de la subvention.
7 Le bénéficiaire doit fournir au département toutes les informations et les documents nécessaires à la
bonne réalisation de sa mission de suivi et de contrôle.

## Art. 13 {#art_13}

… 2

## Art. 14 Chapitre IV Territoires et principes matériels {#art_14}

1 Les principes matériels s'appliquent aux territoires suivants désignés sur la carte :
- territoire viticole,
- territoire agricole,
- territoire d'intérêt public et d'équipements collectifs,
- territoire de villages et hameaux,
- territoire de centre ancien de bourgs,
- territoire d'agglomération I,
- territoire d'agglomération II.

## Art. 15 {#art_15}

2
1 Le territoire viticole est régi par les principes suivants :
a. Il est généralement planté et cultivé en vigne.
b. La configuration générale du sol est maintenue.
c. Le territoire viticole est inconstructible à l'exception de petites dépendances en relation avec des
bâtiments existants et à l'exception de capites de vigne non habitables. L'agrandissement souterrain
de locaux d'exploitation existants peut être autorisé. Les dispositions de la législation fédérale sur
l'aménagement du territoire [H] sont réservées.
d. ...
e. ...

## Art. 16 [H] Voir l'ensemble de la section 700 {#art_16}

2
1 Le territoire agricole est régi par les principes suivants :
a. ...
b. ...
c. La configuration du sol peut être modifiée mais l'arborisation est maintenue ; cette disposition ne
s'applique pas aux arbres fruitiers. Des reboisements sont en outre possibles.
d. ...
Art. 17 2, 3
1 Le territoire d'intérêt public et d'équipements collectifs est régi par les principes suivants :
a. Il est destiné à des équipements d'intérêt public, en général des aménagements de plein air.
b. Des constructions annexes aux aménagements de plein air peuvent être admises. Les campings
existants sont réservés.
c. Dans la mesure où l'intérêt public le justifie, des bâtiments d'équipements collectifs peuvent être
autorisés dans le territoire marqué d'une lettre "c" sur la carte. Les constructions ont un caractère et
une volumétrie adaptés au site.
d. ...
e. Les territoires marqués d'une lettre "e" sur la carte sont réservés à des parcs souterrains de
stationnement public et recouverts de vigne. Les entrées et les parties visibles de ces parcs sont
discrètes et intégrées au site.
f. L'arborisation est maintenue ; cette disposition ne s'applique pas aux arbres fruitiers.
Art. 18 2, 3
1 Le territoire de villages et hameaux est régi par les principes suivants :
a. Il est destiné prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à l'habitat.
b. La silhouette générale est protégée, les fronts extérieurs restent dégagés, l'image de l'ensemble en
vue plongeante est préservée.
c. Sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues, places et
ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades,
ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en oeuvre).
3 Modifié par le décret du 21.01.2014 entré en vigueur le 04.02.2014
d. Les constructions anciennes existantes peuvent être utilisées notamment pour l'habitat et toutes les
activités compatibles avec le caractère de villages et hameaux. Elles peuvent faire l'objet de
transformations et de reconstruction, dans les limites des volumes existants et le respect de leur
caractère.
e. Les ouvrages annexes ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt architectural sont
protégés.
f. Toute construction nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.)
et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants.
g. L'espace existant entre les bâtiments et la rue doit être libre de constructions. Un espace non bâti
entre les bâtiments et les territoires viticoles ou agricoles doit être préservé.
Art. 19 2, 3
1 Le territoire de centre ancien de bourgs est régi par les principes suivants :
a. Il est destiné à toutes les activités liées à un centre de bourg régional ainsi qu'à l'habitat.
b. La silhouette générale reste dégagée, les fronts intéressants sont mis en valeur.
c. Sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues, places et
ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades,
ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en oeuvre).
d. Les constructions anciennes existantes peuvent être utilisées notamment pour l'habitat et toutes les
activités compatibles avec le caractère d'un centre ancien. Elles peuvent faire l'objet de
transformations et de reconstruction, dans les limites des volumes existants et le respect de leur
caractère.
e. Les ouvrages annexes, ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt architectural, sont
protégés.
f. Toute construction nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.)
et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants.
g. L'espace existant entre les bâtiments et la rue doit être libre de constructions. Un espace non bâti
entre les bâtiments et les territoires viticoles ou agricoles doit être préservé.

## Art. 20 {#art_20}

1 Le territoire d'agglomération I est régi par les principes suivants :
a. Il est destiné à l'habitat en prédominance et peut accueillir toutes les activités compatibles avec
cette fonction ainsi que les équipements collectifs nécessaires.
b. Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de trois niveaux y compris les parties
dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux peuvent toutefois déterminer
la possibilité d'utiliser les combles comme niveau habitable supplémentaire.
3 Modifié par le décret du 21.01.2014 entré en vigueur le 04.02.2014

## Art. 21 {#art_21}

2
1 Le territoire d'agglomération II est régi par les principes suivants :
a. Il est destiné à l'habitat en prédominance ; les équipements collectifs et les activités y sont tolérés
dans la mesure où ils sont compatibles avec l'habitat.
b. L'implantation des constructions nouvelles est adaptée à la configuration du sol ; leurs volumes ne
présentent pas de lignes saillantes dans le paysage.
c. Le site naturel ainsi que l'arborisation en particulier sont prédominants, dans toute la mesure
compatible avec la culture de la vigne, par rapport au site construit.
d. Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties
dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux peuvent toutefois déterminer
la possibilité d'utiliser les combles comme niveau habitable supplémentaire.
e. La configuration générale du sol est maintenue.

## Art. 22 {#art_22}

2
1 Les constructions, les installations et les reboisements ne sont autorisés que si et dans la mesure où
ils s'intègrent au site.
2 Les toitures plates peuvent être admises dans les territoires constructibles dans la mesure où elles
sont appropriées et bien intégrées.

## Art. 23 Chapitre V Principes généraux {#art_23}

1 Tous travaux d'entretien ou de transformation des bâtiments existants ou d'ouvrages divers (murs,
routes, etc.) sont exécutés en conformité avec le caractère de l'objet et celui des lieux.

## Art. 24 {#art_24}

… 2

## Art. 25 {#art_25}

… 2

## Art. 26 {#art_26}

1 Les champs et plantations diverses doivent être entretenus.
2 Dans le territoire viticole les cultures qui portent préjudice aux vignes avoisinantes ou entravent les
travaux viticoles sont proscrites.

## Art. 27 {#art_27}

1 En principe, les cours d'eau restent à ciel ouvert.

## Art. 28 {#art_28}

1 Le long des axes routiers touristiques et des voies ferroviaires, les vues intéressantes sont
préservées ; elles ne sont pas obstruées ni leur premier plan perturbé.

## Art. 29 {#art_29}

1 Dans le territoire d'agglomération situé le long de la rive du lac, aucune construction n'est autorisée à
moins de 10 mètres de la limite du domaine public (grève), à l'exception des installations nécessaires
aux activités en relation avec le lac et des constructions d'intérêt public de minime importance.

## Art. 30 {#art_30}

1 Sauf si l'intérêt public l'exige et pour autant que la réalisation s'intègre dans le site, aucun remblayage
n'est autorisé le long du lac, ni modification du profil général de la rive en plan et en élévation.

## Art. 31 {#art_31}

1 Tous les aménagements liés à l'entretien et l'extension des réseaux de transport sont étudiés et
réalisés de façon à s'intégrer dans le site.

## Art. 32 {#art_32}

1 Les teintes mettant en évidence les volumes et les surfaces, de nature à nuire à l'harmonie du site,
sont interdites.

## Art. 33 {#art_33}

1 Les communes veillent à opérer une transition correcte entre les territoires situés au voisinage du
périmètre ou plan de protection, à l'extérieur de celui-ci, et les territoires compris à l'intérieur du
périmètre.

## Art. 34 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales {#art_34}

… 1, 2

## Art. 34a {#art_34a}

Dispositions transitoires de la loi du 21.01.2014[I]
1 Le Plan d'affectation cantonal et l'adaptation des plans d'affectation communaux auxquels il renvoie
doivent être mis à l'enquête publique dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi.
2 Les plans mentionnés à l'alinéa 1er doivent être adoptés dans un délai de 2 ans dès la date de clôture
de l'enquête publique.
1 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
3 Pendant le délai prévu à l'alinéa 1er, les municipalités des communes concernées peuvent refuser des
permis de construire qui seraient contraires aux plans d'affectation mentionnés à l'alinéa 1er, alors
même que ceux-ci ne sont pas encore soumis à l'enquête publique. Lors de la délivrance de permis de
construire, elles prennent en compte prioritairement la préservation du site défini par le périmètre du
plan de protection de Lavaux et le plan directeur cantonal.
4 Dès le début de l'enquête publique et pendant le délai prévu à l'alinéa 2, les municipalités des
communes concernées refusent tout permis de construire allant à l'encontre des plans mis à l'enquête.
5 Le département dispose du droit de recours prévu par l'article 104a LATC à l'encontre des permis de
construire délivrés par les municipalités des communes concernées avant l'adoption des plans prévus
à l'alinéa 1er.

## Art. 35 [I] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 21.01.2014 {#art_35}

1 La loi du 13 septembre 1977 sur la protection de la région de Lavaux est abrogée.

## Art. 36 {#art_36}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.
Annexes 2
1. Plan de protection de Lavaux modifié
Plan de protection de
Lavaux modifié
542'000
543'000
544'000
545'000
546'000
547'000
548'000
549'000
550'000
551'000
552'000
553'000
554'000
152'000
151'000
150'000
149'000
148'000
147'000
Lutry
Savuit
Le Châtelard
Le Tronchet
Aran
Grandvaux
Villette
Cully
Chenaux Riex
Epesses
Treytorrens
Rivaz
Chexbres
St-Saphorin
Chardonne
Puidoux
Corsier-sur-Vevey
Corseaux
Jongny
d
périmètre du plan de protection
territoire viticole
territoire agricole
territoire d'intérêt public et d'équipements collectifs
territoire de villages et hameaux
territoire de centre ancien de bourgs
territoire d'agglomération I
territoire d'agglomération II
forêt (à titre indicatif, selon plans cadastraux)
autoroute et ses abords
voir article 17 lettre c
voir article 17 lettre d
voir article 17 lettre e
d
CANTON DE VAUD
plan de protection de Lavaux modifié
Approuvé par le Conseil d'Etat, dans sa séance du ................................................................
Le Chancelier :L'Atteste,
Adopté par le Grand Conseil, dans sa séance du ................................................................
Le Secrétaire Général :L'Atteste,
Lausanne, août 2010échelle 1:10'000
amendements du Grand Conseil du 29 novembre 2011
