---
title: "Règlement fixant le statut du corps enseignant HES de l'unité décentralisée de Neuchâtel de la Haute école de musique - Conservatoire supérieur de musique de Genève"
id: 27148e10-5da0-488e-8b95-a54f6dcd58c3
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "B 5 10.17"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_b5_10p17.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/27148e10-5da0-488e-8b95-a54f6dcd58c3
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/31822/de
read_on: 2026-10-23
sha256: df1e2c18cd392ee9b96cf2b78d92da4722190fa8f5ed1c8c511976efe1a51f8e
provisions: 7
---

# Règlement fixant le statut du corps enseignant HES de l'unité décentralisée de Neuchâtel de la Haute école de musique - Conservatoire supérieur de musique de Genève

## Art. 1 {#art_1}

Champ d’application
1 Le personnel enseignant de l’unité décentralisée de Neuchâtel de la Haute école de musique – Conservatoire
supérieur de musique de Genève (ci-après : membres du corps enseignant) est soumis au règlement fixant le
statut du corps enseignant HES, du 10 octobre 2001, sous réserve des dispositions du présent règlement.
2 Les membres du corps enseignant qui enseignent à la fois à Genève et sur le site de l’unité décentralisée sont
en principe soumis au régime du lieu où prédomine leur enseignement. Si l’enseignement est donné à parts
égales dans les deux lieux, l’enseignante ou l’enseignant est en principe soumis au présent règlement.

## Art. 2 {#art_2}

Traitement
1 Le traitement des membres du corps enseignant est fixé conformément à la loi concernant le traitement et les
diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers(2), du 21 décembre 1973, et à son règlement d’application, du 17 octobre 1979, sous réserve des
dispositions suivantes.
2 Le traitement initial est imputé d’une déduction prenant en considération la différence de niveau de vie entre
Genève et Neuchâtel, sans égard au lieu de résidence des enseignantes ou enseignants.
3 Cette déduction équivaut à la différence entre l’indemnité de résidence allouée pour la Ville de Genève et celle
allouée pour la ville de Neuchâtel par la Confédération à son personnel. Elle est proportionnelle au taux
d’activité.
rsGE B 5 10.17: Règlement fixant le statut du corps enseignant HES de l'unité décentralisée de ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
4 La déduction de résidence est adaptée le 1er janvier de chaque année aux montants retenus par la
Confédération.

## Art. 3 {#art_3}

Contrat
1 Le contrat d’engagement fait l’objet d’une lettre adressée à l’intéressé par la direction de la Haute école de
musique – Conservatoire supérieur de musique de Genève.
2 La lettre d’engagement mentionne notamment :
a) la délégation de pouvoirs du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(3) à
l’autorité d’engagement;
b) l’engagement ainsi que la fonction;
c) la durée de l’engagement;
d) l’indication du traitement et de la déduction;
e) si besoin, les conditions de renouvellement et de non-renouvellement;
f) la charge globale annuelle et le type d’activités décrits dans la feuille de charges jointe en annexe au
contrat;
g) l’affiliation à la caisse de prévoyance professionnelle du personnel de l’Etat de Neuchâtel;
h) le lieu principal de travail.

## Art. 4 {#art_4}

Prévoyance professionnelle
1 Les membres du corps enseignant sont affiliés à la caisse de prévoyance professionnelle du personnel de
l’Etat de Neuchâtel.
2 Les prestations et les cotisations sont déterminées conformément aux dispositions légales ou statutaires
régissant la caisse de prévoyance professionnelle du personnel de l’Etat de Neuchâtel.
3 Les dispositions légales ou statutaires de la caisse de prévoyance professionnelle du personnel de l’Etat de
Neuchâtel s’appliquent, par analogie, dans tous les cas où le règlement fixant le statut du corps enseignant
HES, du 10 octobre 2001, réserve les statuts de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de
l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève.

## Art. 5 {#art_5}

Retraite anticipée
1 Les membres du corps enseignant peuvent bénéficier de la retraite anticipée aux conditions fixées par les
dispositions légales ou statutaires de la caisse de prévoyance professionnelle du personnel de l’Etat de
Neuchâtel.
2 Les membres du corps enseignant ne peuvent pas bénéficier de la retraite anticipée aux conditions fixées par
la loi instaurant des mesures d’encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994.

## Art. 6 {#art_6}

Congés
1 Les jours de congé officiels sont :
a) le 1er janvier;
b) le 1er mars;
c) le Vendredi Saint;
d) les lundis de Pâques et de Pentecôte;
e) l’Ascension;
f) le 1er août;
g) le lundi du Jeûne fédéral;
h) Noël.
2 Les membres du corps enseignant ont congé le 1er mai.

## Art. 7 {#art_7}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 5 10.17 R fixant le statut du corps
enseignant HES de l'unité
décentralisée de Neuchâtel de la
Haute école de musique –
Conservatoire supérieur de
musique de Genève
17.06.2009 25.06.2009
Modifications :
rsGE B 5 10.17: Règlement fixant le statut du corps enseignant HES de l'unité décentralisée de ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(3/2a)
18.05.2010 18.05.2010
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(6°cons., 2/1)
31.08.2010 31.08.2010
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(3/2a)
04.09.2018 04.09.2018
