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title: "Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques"
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provisions: 36
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# Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Electeurs
Cercle des

## Art. 3 électeurs {#art_3}

Doivent être enregistrés comme électeurs, conformément aux
dispositions fédérales et cantonales en la matière :
1. En matière fédérale :
 les Suisses âgés de dix-huit ans qui ont leur domicile politique dans le
Canton;
 les Suisses domiciliés à l'étranger, âgés de dix-huit ans, s'ils en font la
demande auprès de leur commune d'origine ou de domicile antérieur;
 les gens du voyage de nationalité suisse s'ils en font la demande dans
leur commune d'origine.
2. En matière cantonale :
 les Suisses âgés de dix-huit ans qui ont leur domicile politique dans le
Canton depuis 30 jours;
 les Suisses domiciliés à l'étranger, âgés de dix-huit ans, s'ils en font la
demande auprès de leur commune d'origine ou de domicile antérieur;
 les gens du voyage de nationalité suisse s'ils en font la demande dans
leur commune d'origine;
 les étrangers âgés de dix-huit ans et domiciliés en Suisse depuis dix ans
et dans le Canton depuis un an, sauf en matière constitutionnelle.9)
3. En matière communale :
 les Suisses âgés de dix-huit ans qui ont leur domicile dans la commune
depuis 30 jours;
 les étrangers âgés de dix-huit ans et domiciliés en Suisse depuis dix ans,
dans le Canton depuis un an et dans la commune depuis 30 jours.9)
Registre des

## Art. 4 électeurs {#art_4}

Chaque commune tient un registre des électeurs. Les prescriptions y
relatives sont édictées dans une ordonnance spéciale.
SECTION 3 : Préparation du scrutin
Convocation
des électeurs,
instructions

## Art. 5 administratives {#art_5}

1 Avant chaque scrutin, l'autorité compétente convoque les électeurs
par un avis publié dans le Journal officiel.
2 Si elle l'estime utile, la Chancellerie d'Etat adresse aux administrations
communales et aux bureaux électoraux des instructions sur la manière de
procéder.

## Art. 6 Matériel de vote {#art_6}

1 La Chancellerie d'Etat fait imprimer les cartes d'électeur pour les
scrutins de la Confédération et du Canton, ainsi que les bulletins officiels pour
les scrutins du Canton. Elle les distribue en temps utile aux communes.
2 Les communes commandent à leurs frais les enveloppes de transmission et
les enveloppes de vote agréées par la Chancellerie d’Etat.7)
3 Le conseil communal fait imprimer les cartes d’électeur et les bulletins
officiels pour les scrutins de la commune et se procure les enveloppes de
transmission et les enveloppes de vote.7)
4 Les électeurs reçoivent des cartes d'électeur distinctes et de couleurs
différentes pour les scrutins fédéraux, cantonaux et communaux.
5 Dans les cas d'élection, les signataires des listes ou des actes de
candidature peuvent obtenir des bulletins exclusivement auprès des
imprimeurs des bulletins officiels. Ces bulletins supplémentaires sont à la
charge des personnes ou organisations qui les ont commandés.
Envoi du matériel

## Art. 7 de vote {#art_7}

1 Le préposé à la tenue du registre des électeurs pourvoit à la
fourniture du matériel de vote. Il le fait parvenir aux électeurs dans les
enveloppes agréées par la Chancellerie d'Etat qui sont réutilisées pour le vote
par correspondance par les électeurs souhaitant se prononcer ainsi.
2 …12)
3 Aux gens du voyage, il envoie le matériel de vote à l'adresse indiquée par
l'électeur lors de sa demande d'inscription au registre des électeurs.
4 Un duplicata de la carte d'électeur peut être obtenu au plus tard quarantehuit heures avant l'ouverture du scrutin. La nouvelle carte délivrée doit porter
la mention "duplicata". A l'ouverture du scrutin, l'administration communale
communique au bureau électoral les noms des personnes ayant obtenu un
duplicata.9)
5 L'électeur ayant égaré ou involontairement détruit son enveloppe de vote par
correspondance peut en demander une nouvelle à l'administration
communale.
Changement de

## Art. 8 domicile {#art_8}

1 L'électeur qui change de commune de domicile à l'intérieur du
Canton, entre l'envoi du matériel de vote et la clôture du registre des
électeurs, vote dans la commune de départ.
2 La commune d'arrivée ne lui délivre pas de matériel de vote.
Désignation du

## Art. 9 bureau électoral {#art_9}

1 En principe, chaque commune constitue un bureau électoral.
2 Le conseil communal désigne les membres du bureau électoral, dont un
président et un secrétaire.
3 Si plusieurs communes sont réunies pour ne former qu'une seule
circonscription, le bureau électoral est nommé par le conseil de la commune
qui est désignée comme chef-lieu de la circonscription, mais toutes les
communes qui constituent celle-ci y sont représentées par un membre au
moins.
4 Les membres du bureau électoral touchent une indemnité. La commune en
fixe le montant et en assume la charge.
5 Le secrétaire communal, ou l'employé communal désigné à cet effet par le
conseil communal, assiste aux opérations de dépouillement dès la clôture du
scrutin. Il peut être membre du bureau électoral.13)
6 Lors des élections, les forces politiques sont représentées de manière
équitable dans chaque bureau électoral.

## Art. 10 Temps du scrutin {#art_10}

1 Les locaux de vote doivent être ouverts le dimanche de 10 à 12
heures.9)
2 Le conseil communal peut en outre fixer l'ouverture dès le vendredi.9)
3 Le scrutin est clos le dimanche à 12 heures.

## Art. 11 Local de vote {#art_11}

1 Le local de vote est situé dans un bâtiment public ou facilement
accessible au public.
2 Il ne peut être établi dans une auberge.
3 Lorsqu'il y a plusieurs locaux de vote dans une circonscription, le président
du bureau électoral général dirige le scrutin au local principal. Pour chaque
local de vote, un membre du bureau électoral est chargé de diriger les
opérations.
4 Si plusieurs communes sont réunies pour ne former qu'une seule
circonscription, la commune du chef-lieu met à disposition le local de vote.
Equipement du

## Art. 12 local de vote {#art_12}

1 Le conseil communal veille à ce que les locaux de vote soient
pourvus de tout le matériel nécessaire pour les scrutins. Sont indispensables :
 un isoloir pour permettre à l'électeur de tenir son vote secret;
 deux urnes, dont l'une est destinée à recevoir les cartes d'électeur et l'autre
les bulletins de vote;
 une table sur laquelle le bureau électoral puisse déposer les bulletins de vote
et les timbrer.
2 Le conseil communal peut ordonner l'établissement d'urnes particulières
pour les différentes cartes d'électeur et les différents bulletins. Il peut de
même, si un scrutin cantonal ou communal compte plusieurs objets, ordonner
l'établissement d'urnes particulières pour chacun d'eux.
3 On pourvoit les urnes d'une indication claire et bien visible pour chaque
scrutin.
Matériel à
disposition du

## Art. 13 bureau électoral {#art_13}

1 Le conseil communal veille à ce que les bulletins, ainsi que le
nombre nécessaire d'exemplaires des dispositions légales en matière de
scrutins, soient à la disposition du bureau électoral dans les locaux de vote,
avec les formules de procès-verbal et le matériel qu'il faut pour écrire et pour
empaqueter et sceller les paquets de bulletins et de cartes.
2 S'il le juge à propos, il lui est loisible de réunir les membres du bureau
électoral avant le jour du scrutin pour leur donner les instructions utiles.
SECTION 4 : Déroulement du scrutin
Réunion du

## Art. 14 bureau électoral {#art_14}

1 Les membres du bureau électoral se réunissent une demi-heure
avant le commencement des opérations dans le local de vote auquel ils sont
attribués.
2 Le président, soit le membre qui en fait fonction dans les locaux de vote
accessoires, leur donne connaissance des dispositions de la section 4 de la
présente ordonnance et règle leur service.
Organisation du

## Art. 15 bureau électoral {#art_15}

Le bureau électoral et ses sections peuvent se diviser en groupes
pour la direction et la surveillance des opérations, mais il est nécessaire que
pendant toute la durée de celles-ci deux de ses membres, au moins, en cas
de votation, et trois en cas d'élection, soient continuellement présents dans le
local de vote.

## Art. 16 Scellés {#art_16}

1 Le bureau électoral constate que les urnes sont vides et appose les
scellés.
2 Les mêmes urnes sont utilisées pendant tout le temps du scrutin. Elles
restent scellées et sont gardées en lieu sûr. Les deuxième et troisième jours
du scrutin, elles ne sont réinstallées dans le local de vote qu'immédiatement
avant le commencement du scrutin, le bureau électoral ne devant pas prendre
connaissance de leur contenu.
Aide aux

## Art. 17 électeurs {#art_17}

1 Le bureau électoral renseigne les citoyens, à leur demande, sur la
manière de voter.
2 Il s'abstient de toute influence sur le choix des électeurs.

## Art. 18 Vote à l'urne {#art_18}

1 Un membre du bureau électoral reçoit les cartes des électeurs et les
introduit dans l'urne. Il peut s'assurer que la carte est bien celle de la
personne qui la remet.
2 Le bureau électoral peut décider que les noms inscrits sur les cartes seront
lus à haute voix.
3 Le bureau électoral est tenu de laisser voter tout citoyen qui se présente
muni d'une carte à son nom. S'il a des doutes sur la qualité d'électeur du
citoyen, il les consigne au procès-verbal.
4 Un membre du bureau électoral timbre les bulletins à leur verso. Il doit veiller
strictement à ce que le citoyen n'en présente qu'un seul pour chaque votation
ou élection.
5 L'électeur introduit ensuite son bulletin dans l'urne. Un membre du bureau
électoral surveille particulièrement les urnes destinées à recevoir les bulletins.
Il contrôle si l'électeur n'y met pas plus de bulletins que ce n'est licite et veille
à ce que ceux-ci soient déposés dans la bonne urne.
6 Les membres du bureau électoral ne doivent en aucune manière chercher à
voir ce qui est inscrit sur les bulletins.
Art. 19 et 2010)
Vote par
correspondance Art. 219) 1 L’électeur souhaitant voter par correspondance glisse le bulletin
dans l’enveloppe de vote qu'il glisse ensuite dans l’enveloppe de
transmission. L’enveloppe de vote ne doit porter aucun signe distinctif.
2 L’électeur appose sa signature sur la carte d’électeur et, en l’absence de
texte préimprimé, y inscrit le numéro postal d’acheminement et le nom de la
localité où siège l’administration communale. Il la glisse dans l’enveloppe de
transmission et veille à ce que l’adresse du bureau électoral apparaisse bien
dans la fenêtre. Il ferme l’enveloppe, l’affranchit selon les tarifs postaux en
vigueur et la poste.
3 La commune peut refuser les enveloppes non affranchies ou insuffisamment
affranchies qui lui parviennent par voie postale.
4 L'enveloppe de vote par correspondance envoyée par la poste doit parvenir
à l'administration communale au plus tard le vendredi précédant le jour du
scrutin, mais avant l'ouverture de ce dernier.
5 L'électeur peut aussi glisser l’enveloppe dans la boîte aux lettres de
l’administration communale. Le conseil communal fixe le jour et l'heure de la
dernière levée de la boîte aux lettres de l'administration communale, au plus
tard avant la première ouverture du bureau électoral.
6 L'enveloppe de vote peut également être remise directement à
l'administration communale avant le scrutin durant les heures d'ouverture du
bureau communal.
7 Lorsque plusieurs scrutins distincts ont lieu à des dates différentes, l'électeur
qui vote par correspondance doit utiliser une enveloppe de transmission
distincte pour chacun de ces scrutins.
8 Toutes les enveloppes de vote reçues conformément au présent article par
l'administration communale sont déposées dans une urne scellée. Elles sont
remises au bureau électoral lors de l'ouverture du scrutin.
Traitement des
votes sous
enveloppe

## Art. 22 a) Moment et lieu {#art_22}

1 Après l'ouverture du scrutin, les enveloppes de vote par
correspondance sont traitées par le bureau électoral selon la procédure
définie à l'article 23. Le dépouillement des votes par correspondance ne peut
cependant s'effectuer avant la clôture du scrutin.9)
2 Le traitement de ces enveloppes peut s'opérer dans le local de vote ou dans
un autre local, également équipé d'urnes et d'une table; le traitement peut
avoir lieu :
a) lorsque le local de vote n'est occupé par aucun votant;
b) en dehors des heures d'ouverture du local de vote, mais au plus tard avant
de commencer le dépouillement.
2bis Dans les communes qui n'ouvrent leur bureau électoral que le dimanche,
le traitement des enveloppes de vote par correspondance peut débuter deux
heures avant l'ouverture du scrutin, mais après la dernière levée de la boîte
aux lettres de l'administration communale.11)
3 Dans tous les cas, le local choisi pour le traitement des votes sous
enveloppe doit être accessible au public.

## Art. 23 b) Procédure {#art_23}

1 Le membre du bureau électoral chargé du contrôle des cartes
d’électeur ouvre l’enveloppe de transmission, retire la ou les cartes d’électeur
et vérifie que la signature a été apposée; s’il y a deux ou trois types de scrutin
(fédéral, cantonal ou communal), il coche sur l’enveloppe de vote, à l’endroit
prévu à cet effet, la case correspondant aux cartes d’électeur retirées de
l’enveloppe de transmission. Il glisse la ou les cartes d’électeur dans l’urne et
transmet l’enveloppe de vote fermée au membre du bureau électoral chargé
du timbrage des bulletins.7)
2 Le membre du bureau électoral chargé du timbrage des bulletins ouvre
l’enveloppe de vote et en sort le ou les bulletins. S’il y a plusieurs types de
scrutin, il ne timbre que les bulletins retirés correspondant aux droits de vote
cochés sur l’enveloppe de vote; les autres sont détruits immédiatement.7)
3 Le membre du bureau électoral chargé de la surveillance des urnes glisse
les bulletins timbrés dans les urnes correspondantes.
4 A aucun moment le nom de l'électeur ayant voté par correspondance ne doit
être communiqué aux membres du bureau électoral chargés du timbrage et
de l'introduction des bulletins dans l'urne.
5 A aucun moment le contenu du bulletin ne doit être communiqué par les
membres du bureau électoral chargés de la manipulation des bulletins aux
autres membres du bureau électoral.
Motifs de nullité
du vote par

## Art. 24 correspondance {#art_24}

1 Le vote par correspondance est nul si :
a) l'électeur n'a pas utilisé l'enveloppe de vote par correspondance;
b) la carte de légitimation ne porte pas la signature manuscrite de l'électeur;
c) l'enveloppe parvient à la commune après le délai fixé;
d)11) l'enveloppe de transmission contient des cartes de légitimation relatives à
des scrutins qui ont lieu à des dates différentes.
2 Les votes ne sont pas pris en considération et sont détruits immédiatement
si :
a) l'enveloppe de transmission contient plus d'une carte de légitimation pour
un même scrutin;
b) l'enveloppe de transmission contient plus d'une enveloppe de vote;
c) les bulletins n'ont pas été glissés dans l'enveloppe de vote;
d) l'enveloppe de vote contient plus d'un bulletin pour une même votation ou
élection;
e) l'enveloppe de vote contient la carte de légitimation.7)9)
2bis …10)
2ter …10)
3 …10)
4 Les enveloppes arrivées après le délai fixé sont gardées fermées. La
commune les conserve jusqu'à l'échéance du délai de recours.
5 Les motifs de nullité des bulletins énumérés à l'article 21 de la loi sur les
droits politiques sont réservés.
Clôture du

## Art. 25 scrutin {#art_25}

Le bureau électoral suspend les opérations à l'heure précise fixée et
déclare clos le scrutin. Il est interdit de voter une fois cette clôture prononcée.
SECTION 5 : Dépouillement

## Art. 26 Dépouillement {#art_26}

1 Le dépouillement du scrutin est public. Il ne peut débuter avant la
clôture du scrutin. Il a lieu au local de vote principal. Dans les grandes
circonscriptions, il est permis d'opérer le dépouillement ailleurs, mais le
conseil communal doit alors, avant le jour du scrutin, désigner un local à cet
effet et en donner connaissance au public.9)
2 S'il existe plusieurs locaux de vote dans la circonscription, les urnes des
locaux accessoires sont transportées, sans être ouvertes et accompagnées
par deux membres du bureau électoral, dans le local principal, où elles sont
ensuite descellées et leur contenu mélangé à celui des urnes de ce local
avant que le dépouillement ne puisse commencer.
3 Le dépouillement dans le local principal doit s'effectuer avec la coopération
d'un membre au moins du bureau électoral de chaque local accessoire.
Organisation du
bureau électoral
pour le

## Art. 27 dépouillement {#art_27}

1 Au début du dépouillement, le président du bureau électoral donne
connaissance des dispositions de la section 5 de la présente ordonnance et
les explique au besoin aux membres du bureau électoral.
2 Pour la vérification et le dénombrement des cartes et des bulletins, le bureau
électoral peut se diviser en sections, un même travail devant cependant
toujours être fait par deux membres au moins.
Cartes d'électeur

## Art. 28 et enveloppes {#art_28}

1 Les cartes d'électeur sont d'abord sorties de l'urne et comptées.
2 Par la suite, on compte le nombre des enveloppes de vote par
correspondance.

## Art. 29 Bulletins {#art_29}

1 On vide ensuite l'urne des bulletins.
2 S'il n'a été employé qu'une seule et même urne pour différents objets, on
commence par trier les diverses espèces de bulletins.
3 Le dépouillement se fait dans l'ordre suivant : élections ou votations
fédérales, élections ou votations cantonales, élections ou votations
communales. Demeure réservée la possibilité d'opérer le dépouillement par
des groupes distincts du bureau électoral, à condition que les membres de ce
dernier soient suffisamment nombreux et que le dépouillement des scrutins
fédéraux et cantonaux n'en souffre pas.
Dénombrement

## Art. 30 des bulletins {#art_30}

1 On commence par s'assurer que tous les bulletins ou groupes de
bulletins sont timbrés. Ceux qui ne le sont pas sont détruits immédiatement.
2 On détermine ensuite le nombre total de bulletins.
3 Le bureau électoral s'assure que le nombre de bulletins timbrés qui sont
retirés de l'urne n'est pas supérieur à celui des cartes d'électeur.
4 Les bulletins sont divisés en quatre groupes; le premier comprend les
bulletins valables, le deuxième les bulletins blancs, le troisième les bulletins
nuls ou douteux et le quatrième, lors d'élections, les bulletins qui, sans être
nuls, doivent encore faire l'objet de radiations.
5 Le bureau électoral décide souverainement de la validité des bulletins
douteux. Sur les bulletins du quatrième groupe, il procède aux radiations qui
doivent être rendues reconnaissables comme telles au stylo rouge. Il est
interdit au bureau électoral de modifier ou de compléter ce qui est écrit sur les
bulletins.

## Art. 31 Procès-verbal {#art_31}

1 Les opérations de toute votation et de toute élection font l'objet d'un
procès-verbal, qui est dressé en deux exemplaires. Pour les scrutins fédéraux
et cantonaux, il est établi sur la formule officielle fournie par la Chancellerie
d'Etat.
2 Ce procès-verbal énonce :
a) le nombre des électeurs inscrits;
b) le nombre des cartes d'électeur rentrées;
c) le nombre d'électeurs ayant voté par correspondance;
d) le nombre des bulletins rentrés;
e) le nombre des bulletins blancs;
f) le nombre des bulletins nuls;
g) le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce
dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et des bulletins
nuls;
h) s'il s'agit de votations, le nombre des acceptants et celui des rejetants;
i) s'il s'agit d'élections, les noms de tous les candidats qui ont obtenu des
voix et le nombre de celles-ci;
j) s'il s'agit d'élections selon le système de la représentation proportionnelle,
en outre :
 le nombre des suffrages non nominatifs qui sont attribués à chaque liste
(suffrages complémentaires);
 le nombre des suffrages de chaque liste (suffrages nominatifs et
suffrages complémentaires);
 le nombre des suffrages inutilisés.
3 Le procès-verbal est signé au nom du bureau électoral par le président et le
secrétaire.
4 Il est loisible aux membres du bureau électoral qui ont des remarques à
formuler par rapport au déroulement du scrutin ou au contenu du procèsverbal de les faire consigner au bas de celui-ci.
Communication
des résultats Art. 3213) Sitôt le dépouillement terminé et le procès-verbal rempli, le bureau
électoral communique les résultats des scrutins fédéraux et cantonaux à la
Chancellerie d'Etat de manière électronique ou selon les instructions de cette
dernière.
Envoi du procèsverbal à la
Chancellerie

## Art. 33 d'Etat {#art_33}

Sitôt les résultats communiqués, un des exemplaires du procèsverbal est envoyé à la Chancellerie d'Etat, pour les scrutins fédéraux et
cantonaux, et au Service des communes pour les scrutins communaux, avec
les annexes s'il y a lieu. L'autre exemplaire est remis au secrétaire communal.
Envoi des
bulletins à la
Chancellerie

## Art. 34 d'Etat {#art_34}

1 Les bulletins sont réunis pour chaque scrutin en paquets distincts,
qui sont scellés. Ils sont envoyés sitôt le dépouillement terminé à la
Chancellerie d'Etat pour les scrutins fédéraux et cantonaux et conservés à la
commune, sous clé, pour les scrutins communaux.
2 Les bulletins doivent faire l'objet d'un autre envoi que le procès-verbal.
Conservation
des cartes

## Art. 35 d'électeur {#art_35}

Les cartes d'électeur sont mises sous scellés et remises au préposé à
la tenue du registre des électeurs.
Conservation du
matériel de vote

## Art. 36 et du procèsverbal {#art_36}

1 Le matériel de vote mis sous scellés, soit les bulletins et les cartes
d'électeur, est conservé :
a) jusqu'à la fin du délai de recours non utilisé;
b) jusqu'au jugement définitif d'un recours dirigé contre le scrutin;
c) en matière fédérale, jusqu'à la validation du scrutin par la Confédération.
2 Passé le délai de conservation, le matériel de vote est détruit.
3 Un exemplaire du procès-verbal des scrutins fédéraux, cantonaux et
communaux est conservé aux archives de la commune; le deuxième
exemplaire est conservé :
a) par la Confédération pour les scrutins fédéraux;
b) par la Chancellerie d'Etat pour les scrutins cantonaux;
c) par le Service des communes pour les scrutins communaux.
SECTION 6 : Dispositions diverses
Publications
dans la
procédure

## Art. 37 électorale {#art_37}

1 Pour les scrutins cantonaux, les listes électorales sont publiées par
la Chancellerie d'Etat dans le Journal officiel, avec leur dénomination et leur
numéro d'ordre.
2 Il en va de même des actes de candidature, des corrections et des
compléments.
3 Les signatures figurant sur les listes électorales et les actes de candidature
doivent être contrôlées et visées par les administrations communales
compétentes, avant leur dépôt à la Chancellerie d'Etat. Les demandes de
contrôle auprès des administrations communales incombent aux mandataires
des listes et des actes de candidature.
Délai

## Art. 38 référendaire {#art_38}

1 Si le soixantième jour du délai référendaire tombe un dimanche ou
un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
2 Le délai est réputé observé si les listes de signatures ou les demandes des
communes sont remises à la Chancellerie d'Etat, ce jour-là, avant 18 heures.9)
SECTION 7 : Dispositions finales

## Art. 39 Abrogation {#art_39}

Sont abrogées :
 l'ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques du 9 novembre
1978;
 l'ordonnance du 11 février 1986 concernant le droit de vote des étrangers;
 l'ordonnance du 9 novembre 1978 concernant les fonctions que les conseils
communaux et les bureaux électoraux ont à remplir dans les votations et
élections populaires.

## Art. 40 Modification {#art_40}

L'ordonnance du 11 février 1986 concernant le registre des
électeurs2) est modifiée comme il suit :
Article 9a
…6)
Entrée en

## Art. 41 vigueur {#art_41}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999.
Delémont, le 9 février 1999
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-François Roth
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Ordonnance approuvée par la Chancellerie fédérale le 12 mars 1999
Modification du 23 août 2005 approuvée par la Chancellerie fédérale le 26 septembre
Modification du 11 janvier 2011 approuvée par la Chancellerie fédérale le 4 février
Modification du 25 avril 2023 approuvée par la Chancellerie fédérale le 23 mai 2023
1) RSJU 161.1
2) RSJU 161.15
3) RSJU 161.19
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 octobre 2000, en vigueur depuis le
1er novembre 2000
5) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 3 octobre 2000, en vigueur depuis le 1er novembre
6) Texte inséré dans ladite ordonnance
7) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 23 août 2005, en vigueur depuis le
1er janvier 2006
8) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 23 août 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2006
9) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 11 janvier 2011, en vigueur depuis le
1er février 2011
10) Abrogé(s) par le ch. l de l'ordonnance du 11 janvier 2011, en vigueur depuis le 1er février
11) Introduit(e) par le ch. l de l'ordonnance du 11 janvier 2011, en vigueur depuis le 1er février
12) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 25 avril 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023
13) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 25 avril 2023, en vigueur depuis le 1er juin
