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title: "Convention relative à la communauté d'études pour l'aménagement du territoire"
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provisions: 11
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# Convention relative à la communauté d'études pour l'aménagement du territoire

## Article 1 I. Objet et but {#art_1}

La présente convention crée une "communauté d'études pour
l'aménagement du territoire (CEAT)" et la dote des organes et moyens
nécessaires en vue d'assurer son bon fonctionnement.

## Art. 2 {#art_2}

1La CEAT a pour but de favoriser, au bénéfice de l'ensemble du pays, le
travail interdisciplinaire dans les tâches qui lui sont confiées au sens des
considérants mentionnés précédemment et de former des hommes et des
femmes parmi lesquels les collectivités pourront choisir les responsables de
l'aménagement.
2Elle entretient des relations avec des institutions analogues, notamment avec
l'Institut pour l'aménagement national, régional et local de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich.
3Elle s'applique en outre à ouvrire l'horizon sur les pays à économie peu
développée en contribuant à la formation d'experts.

## Art. 3 {#art_3}

1Les tâches confiées à la communauté se situent dans quatre domaines:
Enseignement: La communauté organise l'enseignement du 3e cycle et favorise
la coordination des enseignements du 2e cycle.
Recherche: La communauté définit, suscite et entreprend des recherches de
base en matière d'aménagement du territoire.
RLN V 432
Objet
But
Tâches
701.5
Etudes pratiques: La communauté propose ou accepte des mandats d'études
pratiques, dans la mesure où ceux-ci permettent de faire progresser les
connaissances.
Information: La communauté informe les pouvoirs publics, ainsi que l'opinion
publique, de ses activités et des résultats de ses travaux.
2A cette fin, elle veille à établir un juste équilibre entre sciences biologiques,
médicales, humaines et techniques.

## Art. 4 II. Organes {#art_4}

La communauté est placée sous la haute surveillance de la Conférence
universitaire romande.

## Art. 5 {#art_5}

1Le Conseil de la communauté est composé de personnalités
scientifiques, universitaires ou praticiens de l'aménagement du territoire,
représentant les sciences biologiques, médicales, humaines et techniques et
désignées de la manière suivante:
1 par chacune des parties signataires de la convention;
3 par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne;
1 par chacune des universités intéressées;
6 par la Conférence universitaire romande.
2Le Conseil est l'organe de direction de la communauté, qu'il gère et représente.
En particulier, il définit les programmes d'enseignement, choisit et attribue les
missions de recherche, ainsi que les mandats d'étude.
3Le Conseil s'organise lui-même.

## Art. 6 {#art_6}

1Le secrétariat général, dirigé par un secrétaire général nommé par la
Conférence universitaire romande sur proposition du conseil de la communauté,
est l'organe administratif de la communauté.
2Le personnel du secrétariat est rattaché administrativement à l'EPFL.
3Le secrétaire général participe à la définition de la politique de la communauté
et prend toutes dispositions nécessaires pour la mettre en oeuvre. Il assiste,
avec voix consultative, aux séances des organes de la communauté.

## Art. 7 {#art_7}

1Les groupes de travail sont constitués pour une durée limitée en
fonction d'une mission d'enseignement, de recherche ou d'activité pratique. Les
membres y sont délégués ad personam par l'institution à laquelle ils
appartiennent. Ils rendent compte de leur activité au conseil de la communauté.
2Les groupes de travail s'organisent eux-mêmes.

## Art. 8 III. Financement {#art_8}

1Les frais généraux de la communauté sont pris en charge par l'EPFL.
2Les parties contractantes versent des contributions en vue de constituer un
fonds à disposition du conseil de la communauté.
3Les frais spécifiques à un enseignement, à une recherche ou à une étude
pratique, y compris les frais de personnel et, au besoin, les frais de locaux, sont
Conférence
universitaire
romande
Conseil de la
communauté
Secrétariat général
Groupes de travail
Principe
701.5
à la charge des institutions qui délèguent les membres des groupes de travail
et/ou à la charge d'un tiers mandant.

## Art. 9 {#art_9}

1Le secrétariat général établit un budget annuel et un plan financier pour
chaque mission d'enseignement, de recherche ou d'étude pratique.
2Ce budget est présenté à la Conférence universitaire romande pour
approbation.

## Art. 10 {#art_10}

1Le Conseil adresse à la Conférence universitaire romande un rapport
annuel sur les activités de la communauté.
2Le secrétariat général tient les comptes de la communauté et les soumet
annuellement à la Conférence universitaire romande. Celle-ci est chargée de les
approuver, à l'exception de ceux concernant les frais généraux.

## Art. 11 {#art_11}

La présente convention entrera en vigueur le 1er octobre 1973 pour une
durée expérimentale de trois ans au terme de laquelle elle sera réexaminée et
modifiée s'il y a lieu.
Convention approuvée par le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales le 23
mai 1975, par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg le 6 mai 1974, par le
Conseil d'Etat du canton de Vaud le 16 novembre 1973, par le Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel le 15 mars 1974 et par le Conseil d'Etat du canton de
Genève le 13 mars 1974.
Budget
Rapport et
comptes
Entrée en vigueur
et durée
