---
title: "Ordonnance sur les drogueries"
id: 28452f78-845f-4485-a302-181279a2be1d
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "812.42"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20149&id=26528
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/28452f78-845f-4485-a302-181279a2be1d
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/9573/de
read_on: 2026-10-23
sha256: cde4d02f6fde7e160fd9470889f27b4324173d62179f74d08deb0ec0c43b02e1
provisions: 43
---

# Ordonnance sur les drogueries

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente ordonnance vise à réglementer l'exercice des
activités de la droguerie.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Droguerie,

## Art. 3 définition {#art_3}

1 Est considéré comme droguerie au sens de la présente ordonnance
l'établissement spécialisé autorisé à faire le commerce et la fabrication
d'agents thérapeutiques des listes D et E, de produits toxiques, chimiques et
techniques, ainsi qu'à vendre des produits alimentaires et divers objets usuels
soumis à la législation en la matière.
2 La droguerie est également un lieu de promotion de la santé et de conseil en
matière d'automédication.

## Art. 4 Droguiste {#art_4}

Par droguiste, au sens de la présente ordonnance, on entend toute
personne titulaire du diplôme de droguiste ES ou d’un diplôme étranger
reconnu équivalent au sens d’accords internationaux.
Autres

## Art. 5 professions {#art_5}

Les autres personnes appelées à exercer leur art en droguerie sont
celles ayant un certificat fédéral de capacité de droguiste. Cette activité n'est
pas soumise à autorisation et ne permet pas d'exploiter une droguerie.
SECTION 2 : Autorisations
1. Autorisation
d'exercer la
profession de
droguiste

## Art. 6 a) Principe {#art_6}

Celui qui entend exercer à titre indépendant la profession de droguiste
doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le Service de la santé.

## Art. 7 b) Requête {#art_7}

Celui qui entend obtenir l'autorisation présente une requête écrite au
moyen du formulaire adéquat au Service de la santé, accompagnée des
documents suivants :
a) un curriculum vitae;
b) une copie de son diplôme de droguiste ES et, pour les diplômes étrangers,
la reconnaissance fédérale.

## Art. 8 c) Conditions {#art_8}

L'autorisation est délivrée si le requérant remplit les conditions fixées
dans la loi sanitaire2) et dans la présente ordonnance.
d) Portée de

## Art. 9 l'autorisation {#art_9}

1 L'autorisation est délivrée à titre personnel. Elle est incessible.
2 Elle n'est pas limitée dans le temps.

## Art. 10 e) Retrait {#art_10}

L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement
conformément à l'article 52 de la loi sanitaire2).
2. Autorisation
d'exploitation

## Art. 11 a) Principe {#art_11}

L'exploitation d'une droguerie requiert une autorisation délivrée par le
Service de la santé.

## Art. 12 b) Requête {#art_12}

1 Celui qui entend obtenir une autorisation d'exploiter, en vue d'ouvrir
ou de reprendre une droguerie, dépose une requête dans ce sens auprès du
Service de la santé.
2 Lorsque des travaux sont entrepris dans les locaux destinés à la droguerie,
le requérant dépose sa requête au moins un mois avant le début des travaux.
Il joint les plans d'exécution et d'aménagement.
3 Le requérant informe le pharmacien cantonal de la fin des travaux. Ce
dernier procède à une visite des lieux.

## Art. 13 c) Conditions {#art_13}

L'autorisation d'exploitation est délivrée si les conditions suivantes
sont remplies :
a) le requérant doit être au bénéfice d'une autorisation d'exercer la profession
de droguiste sur le territoire du Canton;
b) le requérant doit être propriétaire des locaux destinés à l'exploitation ou au
bénéfice d'un bail ou d'un contrat de gérance à teneur duquel il conserve
une entière indépendance dans son activité professionnelle;
c) le requérant n'est pas déjà responsable d'une autre droguerie;
d) le cas échéant, les installations et l'équipement des locaux ont été
reconnus conformes par le pharmacien cantonal;
e) les autres prescriptions légales sont respectées.
d) Portée de

## Art. 14 l'autorisation {#art_14}

1 L'autorisation d'exploiter est délivrée à titre personnel au requérant
pour son activité dans des locaux déterminés. Elle est incessible.
2 Elle englobe les activités de fabrication pour les préparations de type formule
individuelle (art. 9, al. 2, lettre a, de la loi fédérale sur les produits
thérapeutiques1)), ainsi que les activités de remplissage (art. 2, al. 2, de
l'ordonnance fédérale sur les médicaments, OMéd4)).
3 Elle n'est pas limitée dans le temps.
4 Il ne peut être délivré plus d'une autorisation d'exploiter une droguerie
publique pour la même personne.
e) Modification

## Art. 15 de l'autorisation {#art_15}

Toute modification significative dans les locaux, dans les installations
ou dans l'équipement d'une droguerie est soumise à autorisation. L'article 12
s'applique par analogie.

## Art. 16 f) Retrait {#art_16}

L'autorisation d'exploiter peut être retirée temporairement ou
définitivement si les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus remplies.
3. Autorisation

## Art. 17 de fabrication {#art_17}

1 Le droguiste qui fabrique en petites quantités des médicaments
selon sa propre formule ou selon une formule officinale doit disposer d'une
autorisation délivrée par le Service de la santé.
2 Il adresse sa demande au Service de la santé, accompagnée d'un descriptif
des activités envisagées, des locaux et des installations.
3 L'autorisation de fabrication est liée à celle de l'autorisation d'exploiter.
4. Médicaments
selon sa propre

## Art. 18 formule {#art_18}

1 Les médicaments fabriqués par un droguiste selon sa propre
formule doivent être annoncés au pharmacien cantonal avant leur mise sur le
marché. Le pharmacien cantonal établit les directives nécessaires à cet effet.
2 Le pharmacien cantonal peut interdire la fabrication de médicaments dont la
composition ne répond pas aux exigences reconnues par la science.
SECTION 3 : Responsabilité et obligations
Assurance
responsabilité

## Art. 19 civile {#art_19}

1 Le droguiste qui exploite une droguerie conclut une assurance
responsabilité civile en rapport avec son activité professionnelle.
2 Le Service de la santé peut exiger une attestation d'assurance.

## Art. 20 Responsabilité {#art_20}

1 Le droguiste responsable d'une droguerie répond de toutes les
erreurs et fautes qui s'y commettent. Demeurent réservées une éventuelle
action récursoire du droguiste contre la personne fautive, ainsi que les
dispositions du droit pénal.
2 Le personnel de la droguerie travaille sous la surveillance du droguiste et ne
doit être occupé qu'à des tâches correspondant à sa formation.
3 Le droguiste est responsable de la qualité des produits qu'il délivre au public.
4 Le droguiste est tenu d'annoncer à Swissmedic, à la firme concernée et au
pharmacien cantonal tout effet indésirable grave ou jusque-là inconnu et tout
incident ou défaut d'un produit thérapeutique, conformément à la loi fédérale
sur les produits thérapeutiques1).

## Art. 21 Présence {#art_21}

1 Le droguiste assume personnellement la direction de la droguerie. A
cet effet, il doit être présent, en règle générale, aux heures d'ouverture. Si le
droguiste n'est pas toujours présent ou ne peut couvrir l'ensemble des heures
d'ouverture, il lui incombe de trouver un remplaçant ayant les mêmes
qualifications pour assumer la responsabilité de la droguerie durant ses
absences.
2 La responsabilité de la direction d'une droguerie peut être assumée par deux
ou plusieurs droguistes.

## Art. 22 Remplacement {#art_22}

1 En cas d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service
militaire ou de protection civile ou de vacances, le droguiste responsable est
tenu de se faire remplacer par un droguiste diplômé ES autorisé à exercer par
le Service de la santé.
2 Pour les absences de courte durée, le droguiste responsable peut, avec
l'accord du pharmacien cantonal, se faire remplacer par un droguiste qualifié
disposant d'une pratique suffisante.
SECTION 4 : Locaux, équipements et appellations
Locaux et

## Art. 23 installations {#art_23}

1 Toute droguerie doit comprendre au moins les locaux et les
équipements suivants :
a) un local de vente;
b) des locaux ou une armoire à feu agréés par la police du feu, appropriés
pour le stockage de produits inflammables;
c) une garde-robe et des toilettes pour le personnel;
d) une cave sèche et fraîche ou un local frais;
e) l'équipement permettant l'exercice de la profession; le Service de la santé
peut édicter des prescriptions particulières en ce qui concerne
l'équipement indispensable en fonction de l'évolution de la profession;
f) un réfrigérateur;
g) une place de travail équipée pour la fabrication de préparations.
2 Ces locaux doivent être séparés des autres secteurs d'activités (pharmacie,
parfumerie), convenablement dimensionnés, éclairés, aérés, propres et secs.
3 Dans la mesure du possible, l'accès aux personnes handicapées doit être
favorisé.

## Art. 24 Appellation {#art_24}

Le terme "droguerie" doit figurer sur l'enseigne de l'établissement
public et, le cas échéant, précéder d'autres appellations. Le nom du ou des
droguistes doit figurer sur la porte ou la devanture de la droguerie.
SECTION 5 : Activités et vente au détail des agents thérapeutiques
Activités

## Art. 25 a) Autorisées {#art_25}

Les drogueries peuvent exercer le commerce de détail des drogues,
des substances médicamenteuses et homéopathiques et des spécialités
pharmaceutiques des listes D, E et D-sp de Swissmedic, des produits
chimiques et des substances toxiques dans le cadre de la législation sur les
toxiques.
Activités

## Art. 26 prohibées {#art_26}

Il est interdit aux droguistes :
a) d'exécuter des ordonnances de médecins, de dentistes ou de vétérinaires;
b) de délivrer des substances médicamenteuses et des spécialités
pharmaceutiques à des membres des professions de la santé, à
l'exception des agents thérapeutiques figurant dans les listes D et E de
Swissmedic;
c) d'employer dans leur enseigne, leur en-tête de lettres, leurs factures et
leurs publicités des désignations propres à induire en erreur;
d) de préparer, de détenir et de vendre des produits figurant dans les listes
A, B et C de Swissmedic.
Médicaments en

## Art. 27 libre-service {#art_27}

La vente de médicaments figurant sur la liste D de Swissmedic en
libre-service n'est pas autorisée. Elle peut être tolérée pour certains produits
homéopathiques, phytothérapeutiques sans action sur le système nerveux
central, compléments vitaminés et produits à application locale.

## Art. 28 Renvoi {#art_28}

La dispensation, la publicité, la vente au détail et la remise de
produits thérapeutiques sont soumises à la législation sur les produits
thérapeutiques, ainsi qu'aux règles reconnues des sciences pharmaceutiques
et médicales.
Dispensation des

## Art. 29 spécialités {#art_29}

Les spécialités pharmaceutiques doivent être dispensées au public
dans leur emballage original.
Spécialités

## Art. 30 autorisées {#art_30}

Peuvent seules être prescrites, dispensées ou commercialisées les
spécialités pharmaceutiques enregistrées par Swissmedic. Demeurent
réservées les exceptions mentionnées à l'article 9 de la loi fédérale sur les
produits thérapeutiques1).
SECTION 6 : Fabrication

## Art. 31 Fabrication {#art_31}

La fabrication de médicaments doit être effectuée conformément aux
règles reconnues de bonne pratique en la matière.
Classification et

## Art. 32 conservation {#art_32}

1 Les produits thérapeutiques et produits chimiques doivent être
classés et conservés selon les normes de la Pharmacopée helvétique et de la
loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques4).
2 Les substances médicamenteuses, les drogues et les produits chimiques
doivent être conservés dans des locaux qui répondent à leurs propriétés en
évitant toute altération du produit et des produits voisins.
3 L'étiquette figurant sur le récipient doit permettre d'exclure tout doute.
L'étiquetage et la classification doivent être conformes aux législations
cantonale, fédérale ou internationale en la matière.
4 Les produits chimiques, drogues et autres produits doivent comporter une
date d'échéance ou être datés afin de pouvoir évaluer de façon précise leur
ancienneté.
5 Les produits thérapeutiques et autres produits chimiques périmés ou altérés
doivent être éliminés conformément aux dispositions légales.
Traçabilité de la

## Art. 33 fabrication {#art_33}

1 La traçabilité de la fabrication de médicaments doit être garantie. Le
droguiste responsable prend les dispositions nécessaires pour éviter la
disparition de la trace d'une modification dans les documents.
2 L'étiquetage des produits fabriqués doit permettre de déterminer la durée de
validité du produit.
SECTION 7 : Inspections et contrôles
Inspections

## Art. 34 périodiques {#art_34}

1 Les drogueries sont placées sous le contrôle et la surveillance du
Département de la Santé et des Affaires sociales. Ce dernier fait procéder à
des inspections et contrôles réguliers, en fonction des besoins, mais en
principe au moins une fois tous les cinq ans.
2 Le résultat de l'inspection est consigné dans un rapport dont une copie est
adressée au droguiste responsable. Le cas échéant, ce dernier peut formuler
ses objections par écrit auprès du Service de la santé, dans un délai de trente
jours.
3 Si l'inspection révèle des carences ou donne lieu à contestation de la part du
droguiste, il est procédé à une inspection complémentaire, aux frais de
l'intéressé.

## Art. 35 Prélèvements {#art_35}

1 Lors d'inspection, le pharmacien cantonal ou les organes de
contrôle sont habilités à effectuer des prélèvements de matières premières,
de semi-produits et de produits finis sans verser d'indemnités.
2 Une quittance est délivrée sur demande au propriétaire de la marchandise et
un second prélèvement similaire est effectué à son intention en vue d'une
contre-expertise.
3 L'examen de prélèvements peut être confié au laboratoire cantonal ou à des
instituts spécialisés reconnus.
4 Dans le cas où l'examen des prélèvements donne lieu à des contestations,
opposition peut être formée devant le Service de la santé dans un délai de dix
jours et une contre-expertise demandée moyennant paiement d'une avance
raisonnable.
5 La procédure d'opposition n'a pas d'effet sur les mesures immédiates
nécessaires. Les frais d'examens sont à la charge de l'Etat pour autant que
les échantillons prélevés se révèlent être conformes.
6 Le pharmacien cantonal est autorisé à vérifier les factures, bulletins de
livraison ou autres pièces justificatives lorsque le contrôle s'avère nécessaire.
L'accès à tous les locaux doit être garanti. Tous les renseignements
demandés par les organes de contrôle doivent être fournis.
7 Les produits périmés, non autorisés ou altérés peuvent être séquestrés lors
de l'inspection. Aucuns frais ne seront remboursés. Des sanctions peuvent
être prises lorsque des contrôles adéquats n'ont manifestement pas été
effectués.
Secret

## Art. 36 professionnel {#art_36}

Les organes de contrôle sont tenus d'observer le secret
professionnel.

## Art. 37 Confiscations {#art_37}

1 Le pharmacien cantonal peut confisquer par voie administrative les
substances et objets qui ont donné lieu à contestation ou à plainte pénale.
2 Si aucune confiscation n'a lieu par voie pénale (art. 58 du Code pénal
suisse5)), le pharmacien cantonal décide de l'utilisation ultérieure ou de la
destruction des substances ou objets.
SECTION 8 : Emoluments

## Art. 38 Emoluments {#art_38}

1 Les opérations effectuées en vertu de la présente ordonnance,
telles notamment l'examen de requêtes, l'octroi d'autorisations, les inspections
ou la prise d'autres mesures par les autorités compétentes donnent lieu à la
perception d'un émolument mis à la charge du requérant ou de la personne
concernée par la mesure.
2 Le montant de l'émolument est fixé dans la législation sur les émoluments.
SECTION 9 : Dispositions pénales et voies de droit
Dispositions

## Art. 39 pénales {#art_39}

1 En cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance,
l'auteur encourt l'une des peines prévues dans la législation sanitaire et dans
la législation relative aux produits thérapeutiques et aux stupéfiants.
2 Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral ou cantonal, la
poursuite pénale incombe aux autorités de la justice pénale.
Opposition et

## Art. 40 recours {#art_40}

1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont
sujettes à opposition conformément au Code de procédure administrative6).
2 La prise de mesures immédiates ne peut faire l'objet d'une procédure
d'opposition.
3 Aucune nouvelle procédure d'opposition ne peut être introduite après
l'examen des échantillons qui ont fait l'objet de contestations.
4 Les décisions rendues sur opposition sont sujettes à recours auprès de la
Chambre administrative du Tribunal cantonal.
SECTION 10 : Dispositions transitoires et finale
Dispositions
transitoires
1. Droguistes
sans diplôme

## Art. 41 fédéral {#art_41}

1 Les droguistes qui, au 1er janvier 2002, exploitaient une droguerie à
titre indépendant sans être titulaires du diplôme fédéral de droguiste ou d’un
diplôme étranger reconnu équivalent peuvent continuer à remettre des
médicaments de la liste D au-delà du 31 décembre 2008 :
a) s'ils ont suivi avec succès la filière ES de l'Ecole supérieure de droguerie
ou,
b) s'ils exploitent une droguerie à titre indépendant depuis quinze ans au
moins et sont autorisés par le pharmacien cantonal à remettre des
médicaments. Le pharmacien cantonal peut subordonner l'octroi de
l'autorisation à l'obligation pour l'intéressé de suivre un cours de formation
continue et de passer avec succès un examen en pharmacothérapie;
c) s'ils exploitent une droguerie à titre indépendant depuis moins de quinze
ans et ont suivi un cours de formation continue fixé par le pharmacien
cantonal et passé avec succès un examen en pharmacothérapie.
2. Fabrication de

## Art. 42 médicaments {#art_42}

1 Les droguistes qui entendent poursuivre la fabrication en petites
quantités des médicaments, selon leur propre formule ou selon une formule
officinale, doivent requérir une autorisation conformément à l'article 17 dans
un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les spécialités de comptoir mises sur le marché avant l'entrée en vigueur de
la présente ordonnance doivent être annoncées au pharmacien cantonal dans
un délai d'une année, conformément à l'article 18.
Entrée en

## Art. 43 vigueur {#art_43}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Delémont, le 5 décembre 2006
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 812.21
2) RSJU 810.01
3) RSJU 812.21
4) RS 812.212.21
5) RS 311.0
6) RSJU 175.1
