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title: "Loi sur l'assurance du bétail"
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provisions: 35
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# Loi sur l'assurance du bétail

## Article 1 But {#art_1}

La présente loi réglemente l'assurance du bétail bovin,
des chèvres et des moutons.
Champ

## Art. 2 d'application {#art_2}

1 Les prescriptions de la présente loi concernent l'assuranceobligatoire sous condition, appelée ci-après "assurance obligatoire".
2 Il y a assurance obligatoire sous condition, lorsque tous les détenteurs
d'animaux d'un cercle d'assurance, après avoir introduit l'assurance par
une décision prise à la majorité, sont obligés de s'affilier à la caisse
d'assurance et de faire assurer certaines espèces d'animaux.
3 Les présentes dispositions sont applicables par analogie à l'assurance
facultative par des caisses d'assurance obligatoire (preneurs d'assurance
rattachés; assurance complémentaire, etc.).
4 Le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal peut confier
certaines branches d'assurance à une caisse d'assurance centrale,
organisée par lui.11)
Devoir et droit de

## Art. 3 s'assurer {#art_3}

1 Tout détenteur d'un animal propre à être assuré doit l'annoncer à
la caisse d'assurance compétente.
2 L'assurance cumulative est interdite.
3 Demeure réservée l'assurance additionnelle.
4 Les caisses d'assurance ont l'obligation d'admettre les animaux propres à
être assurés.
SECTION 2 : Définitions
Détenteur de

## Art. 4 bétail {#art_4}

1 Est détenteur d'un animal au sens de la loi sur l'assurance du
bétail le propriétaire de cet animal.
2 En lieu et place du propriétaire est réputé détenteur, à condition que ce
dernier puisse assurer l'animal auprès d'une caisse d'assurance
obligatoire :
a) celui qui s'est chargé d'élever ou d'engraisser l'animal;
b) le fermier, en cas de bail à cheptel, pour autant que ce bail ait été
convenu pour plus de six mois ou dure effectivement plus de six mois.
3 N'est pas réputé détenteur celui qui s'est chargé d'un animal uniquement
pour l'estivage ou l'hivernage.
Animaux propres
à être assurés :
assurance
obligatoire et
assurance

## Art. 5 facultative {#art_5}

1 Sont propres à être assurés les animaux à assurer obligatoirement
et les animaux assurables.
2 L'assurance est obligatoire pour les animaux :
 dont l'espèce doit être assurée, d'après les statuts, par tous les
détenteurs d'un cercle;
 dont le détenteur a son domicile légal dans le cercle d'assurance et n'est
pas exclu de cette dernière;
 qu'il n'y a aucun motif d'écarter.
3 Doivent être écartés :
a) les animaux malades ou suspects de maladie;
b) le jeune bétail âgé de moins de deux mois;
c) les animaux achetés à l'extérieur et qui ont dépassé la limite d'âge
supérieure fixée par les statuts;
d) le bétail de commerce;
e) les animaux se trouvant à l'engraissement dans des exploitations
vouées exclusivement à l'engraissement, à moins que les statuts
n'autorisent expressément leur assurance.
4 Sont assurables les animaux que la caisse assure également, pour
autant qu'ils ne doivent pas être écartés en vertu de l'alinéa 3 ou des
statuts et que leur propriétaire soit affilié à la caisse.
Bétail de

## Art. 6 commerce {#art_6}

1 Est réputé bétail de commerce le bétail de marchands
professionnels de gros et de petit bétail qui n'ont pas d'exploitation
agricole, ainsi que le bétail d'agriculteurs et d'éleveurs possédant la
patente de commerce du bétail, pour autant que les animaux soient la
propriété du marchand depuis moins de six mois.
2 Les animaux qui appartiennent à des agriculteurs ou des éleveurs
possédant la patente de commerce du bétail ne sont pas considérés
comme bétail de commerce s'il est établi qu'ils servent à la propre
exploitation de leur propriétaire.
3 Sont réputés servant à l'exploitation, jusqu'à preuve du contraire, le
nombre d'animaux en rapport avec la gestion normale de l'exploitation et
avec le caractère de la production.
Caisse
d'assurance

## Art. 7 compétente {#art_7}

1 Est compétente la caisse d'assurance du domicile légal du
détenteur.
2 Si le cercle d'assurance ne comprend que des parties d'une commune
politique, il faut en outre que le détenteur demeure dans le cercle.
3 Le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal peut, pour de
justes motifs, autoriser des exceptions, si le détenteur conclut une
assurance facultative ou si une autre caisse d'assurance obligatoire est
disposée à l'admettre.11)
SECTION 3 : Les caisses d'assurance, nature juridique, fondation et
organisation
Tâches,
principes, nature
juridique, cercle

## Art. 8 d'assurance {#art_8}

1 Les caisses d'assurance du bétail bovin, des chèvres et des
moutons assurent les détenteurs selon les prescriptions en vigueur contre
les pertes qu'ils subissent quand des animaux assurés périssent ou
doivent être abattus à la suite d'une maladie ou d'un accident.
2 Les caisses d'assurance obligatoire peuvent aussi conclure des
assurances facultatives.
3 L'assurance repose sur le principe de la réciprocité et de l'aide mutuelle.
4 Les caisses d'assurance obligatoire sont des corporations de droit public;
le nombre de leurs membres n'est pas limité.
5 Le cercle d'assurance couvre, en général, le territoire d'une commune
politique; le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal peut
autoriser une autre délimitation.11)

## Art. 9 Fondation {#art_9}

1 La décision de fonder une caisse est prise, en règle générale, en
assemblée de fondation.
2 La décision précise quelles espèces d'animaux chaque détenteur du
cercle doit assurer.
3 Tout détenteur peut se faire représenter, au moyen d'une procuration
écrite, par un autre détenteur ou par un membre de sa famille ayant
l'exercice des droits civils.
4 Le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal peut autoriser
la prise de décision par voie de collecte de signatures.11)
5 La caisse est fondée par décision prise par plus de la moitié des
détenteurs de bétail du cercle.
6 La décision lie tout détenteur d'animaux appartenant aux espèces qui,
selon la décision de fondation, doivent être assurées.
7 Si une caisse existante veut, à une date ultérieure, déclarer obligatoire
pour tous l'assurance d'autres espèces d'animaux, les prescriptions
concernant la procédure de fondation doivent être appliquées par analogie.
Approbation des

## Art. 10 statuts {#art_10}

1 La caisse d'assurance acquiert la personnalité juridique dès
que le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal a approuvé
ses statuts et le cercle d'assurance.
2 Les modifications apportées aux statuts ou au cercle d'assurance ne
deviennent valables qu'après avoir été approuvées par le département
auquel est rattaché le vétérinaire cantonal.
Organisation,
autogestion,
responsabilité,
obligation de
payer une
cotisation

## Art. 11 supplémentaire {#art_11}

1 Les caisses d'assurance s'administrent elles-mêmes.
2 La fortune de la caisse répond seule des engagements de cette dernière.
3 Les statuts peuvent toutefois prévoir la responsabilité personnelle et
solidaire des membres pour garantir des crédits reçus.
4 Les membres sont obligés de verser des cotisations supplémentaires.
5 Des cotisations supplémentaires ne peuvent être exigées que pour
couvrir des pertes du bilan.
SECTION 4 : Affiliation
Acquisition et
perte de la
qualité de

## Art. 12 membre {#art_12}

1 Celui qui, à la date de la fondation, détient un animal à assurer
obligatoirement devient membre sans autre formalité; ses animaux ne sont
toutefois assurés qu'après avoir été annoncés ou admis.
2 Si le détenteur ne s'acquitte pas de l'obligation d'annoncer ses animaux,
la caisse d'assurance admettra lors du contrôle ordinaire les animaux dont
elle a connaissance.
3 Des détenteurs s'affiliant par la suite deviennent membres lorsque leurs
animaux soumis à l'assurance obligatoire sont assurés.
4 Celui qui veut assurer facultativement ses animaux doit au préalable
devenir membre.
5 Celui qui n'a plus de bétail assuré cesse d'être membre de la caisse avec
effet immédiat.
6 Un membre peut être exclu pour de justes motifs, en particulier lorsqu'il
lèse dans une mesure notable les intérêts de la caisse d'assurance.
7 En perdant sa qualité de membre, il perd du même coup le droit à
l'assurance (art. 3, al. 4).

## Art. 13 SECTION 5 : Surveillance {#art_13}

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance de l'assurance du
bétail.
2 Le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal est l'autorité
inférieure de surveillance.11)
3 Le Service vétérinaire cantonal est chargé de l'exécution directe de la loi.
SECTION 6 : Début et fin de l'assurance

## Art. 14 Admission {#art_14}

1 Les animaux propres à être assurés le sont dès qu'ils sont
annoncés à la caisse ou admis par elle.
2 Dans des cas fondés, ainsi que pour des animaux provenant d'autres
cantons, les caisses peuvent fixer un délai de carence et exiger un
certificat du vétérinaire.
3 La caisse du nouveau détenteur indemnise tout de même celui-ci si un
animal périt ou doit être abattu à la suite d'un accident ou d'une maladie
subite (par exemple météorisation aiguë ou dystocie et suites), lorsque
l'animal est arrivé dans l'étable du nouveau détenteur avant d'avoir été
annoncé, ensuite de changement de caisse compétente.
4 Si l'animal propre à être assuré n'est pas annoncé dans les neuf jours qui
suivent son arrivée chez le nouveau détenteur, l'indemnité prévue à
l'alinéa 3 n'est pas versée; si le délai échoit un samedi, un dimanche ou un
jour férié officiel, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.
5 Les détenteurs affiliés plus tard n'ont pas droit à l'indemnité prévue à
l'alinéa 3 en cas de sinistre survenu avant leur affiliation à la nouvelle
caisse d'assurance; demeurent réservées, au surplus, les obligations de la
caisse précédente selon l'article 15, alinéa 5.

## Art. 15 Modifications {#art_15}

1 En cas de changement de caisse d'assurance, l'obligation
d'assurer incombant jusqu'alors à l'ancienne caisse s'éteint au moment où
l'animal assuré parvient dans l'étable du nouveau détenteur.
2 Indépendamment des dispositions du droit des obligations réglant le
passage des profits et des risques en cas de contrat de vente, la
responsabilité de la caisse précédente subsiste jusqu'à l'arrivée de l'animal
dans l'étable du nouveau détenteur, même lorsque l'acheteur et le vendeur
n'ont rien prévu sur ce point.
3 La caisse précédente doit également verser l'indemnité ordinaire pour les
animaux que le vendeur doit reprendre dans un délai de neuf jours et
abattre en raison d'une maladie existant avant la vente, comme aussi pour
les animaux dont la chair a été considérée comme conditionnellement
propre ou comme impropre à la consommation.
4 Si l'animal change de détenteur dans le cercle, il reste assuré.
5 Si un assujetti à l'assurance, qui change de domicile légal, change de
cercle, l'assurance précédente arrive à expiration le cinquième jour après
le départ de l'assujetti.
Assurance
cumulative et
surassurance;
assurance

## Art. 16 conditionnelle {#art_16}

1 Aussi longtemps que subsiste une assurance cumulative illicite
(art. 3), la caisse d'assurance obligatoire ne répond qu'après les autres
assureurs des dommages que ceux-ci ne couvrent pas, mais seulement
jusqu'à concurrence de l'indemnité ordinaire (art. 19 et suivants).
2 Une assurance additionnelle de sujets d'élevage de grande valeur est
autorisée pour couvrir la différence entre le montant total de l'estimation et
la valeur vénale effective des animaux en cause.
3 La surassurance due à une intention frauduleuse entraîne la perte du
droit à l'indemnité (art. 19 et suivants).
Assurance
d'animaux
impropres à être

## Art. 17 assurés {#art_17}

1 Si des animaux impropres à être assurés ont été assurés par la
caisse, l'assurance est annulée avec effet rétroactif à la date de la
conclusion.
2 Les cotisations sont restituées après déduction d'une contribution aux
frais administratifs fixée par les statuts.
SECTION 7 : Cotisations, prestations de l'assurance
Cotisations des

## Art. 18 assurés {#art_18}

1 Les statuts précisent si les cotisations des assurés sont fixées
d'après le nombre de têtes de bétail ou d'après la valeur d'estimation des
animaux assurés.
2 Des cotisations forfaitaires peuvent être perçues pour les exploitations
d'engraissement.
Indemnités de

## Art. 19 l'assurance {#art_19}

1 La caisse d'assurance couvre le dommage en cas de sinistre
conformément aux prescriptions statutaires, pour autant que les animaux
soient assurés ou que la loi prescrive expressément l'obligation de verser
une indemnité.
2 Les statuts fixent les prétentions à indemnités dans le cadre des normes
de la législation fédérale.
3 Le montant de l'indemnité est calculé soit en pour-cent de la valeur
d'estimation, soit à titre de complément au produit de la réalisation.
4 La valeur d'estimation est calculée, dans les limites d'estimation décidées
par l'assemblée générale, proportionnellement à la valeur vénale de
l'animal.
5 Le complément est versé jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé
par l'assemblée générale.
6 En dérogation aux prescriptions de la présente loi ou des statuts, la
caisse d'assurance peut, dans des cas de rigueur, verser des indemnités
facultatives, pour autant que le Service vétérinaire cantonal donne son
approbation; le comité statue définitivement, en liaison avec le Service
vétérinaire cantonal.
Dommages non
assurés ou
assurés de façon

## Art. 20 limitée {#art_20}

1 Pour les pertes de bétail dues à la faute du détenteur, l'indemnité
peut être réduite ou refusée en proportion de la faute.
2 En cas d'infraction aux prescriptions régissant l'affouragement, en
particulier à celles qui concernent l'utilisation d'antibiotiques, l'indemnité est
fonction de la perte de viande; l'utilisation d'antibiotiques en cas de
maladie est autorisée si le vétérinaire l'a prescrite.
3 Les pertes dues à l'incendie ou à la foudre ne sont pas couvertes.
4 Aucune indemnité n'est versée s'il s'agit d'une simple diminution de la
valeur qui n'entraîne pas la mort ou l'abattage de l'animal.
5 Pour les animaux qui n'ont qu'une valeur d'abattage, on n'indemnise que
la viande impropre à la consommation.
6 Les frais de traitement vétérinaire et ceux de guérison ne sont pas
couverts, sous réserve de l'alinéa 7.
7 Les caisses d'assurance peuvent verser des contributions de 50 % au
maximum pour les frais d'opération proprement dits lorsqu'il a fallu opérer
l'animal pour ôter des corps étrangers ou procéder à une césarienne.
8 Aucune indemnité ne doit être accordée pour les dommages au sens de
l'article premier, alinéa 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les
épizooties3).
Responsabilité

## Art. 21 de tiers {#art_21}

1 La caisse fournit sa prestation (art. 19) sous réserve du droit
récursoire, même lorsqu'un tiers est responsable du dommage.
2 Le droit récursoire de la caisse sur l'auteur du dommage est régi par les
dispositions de la loi fédérale sur le contrat d'assurance4).
3 Si besoin est, le preneur d'assurance doit céder à la caisse ses
prétentions à l'égard de l'auteur du dommage, proportionnellement à la
prestation reçue.
SECTION 8 : Subventions fédérales et cantonales
Art. 22 et 235)
Exemption

## Art. 24 fiscale {#art_24}

Les caisses d'assurance obligatoire sont exemptées de l'impôt
conformément aux prescriptions de la législation sur les impôts.
SECTION 9 : Dissolution et liquidation

## Art. 25 Dissolution {#art_25}

1 La dissolution d'une caisse d'assurance peut être décidée par
l'assemblée générale à la majorité absolue de tous les membres.
2 Le Gouvernement peut ordonner la dissolution d'une caisse d'assurance
si elle a cessé son activité depuis un temps assez long, si elle ne peut plus
constituer ses organes, si elle est insolvable ou si, de toute autre manière,
elle n'est plus en mesure de faire face à ses obligations.
3 Les caisses d'assurance du bétail bovin, des chèvres et des moutons qui
ont décidé d'assurer d'autres espèces d'animaux peuvent annuler, par
décision de l'assemblée générale, l'assurance complémentaire pour la fin
de l'exercice.
Fortune au
moment de la

## Art. 26 dissolution {#art_26}

1 Seront placés à intérêt à la Banque cantonale du Jura :
a) l'excédent de fortune restant après la liquidation d'une caisse dissoute,
non fusionnée;
b) la part de fortune revenant aux territoires où, après division d'une
caisse, on n'en a pas créé de nouvelle;
c) l'excédent de fortune représentant la part d'une branche d'assurance
complémentaire supprimée.
2 Les membres du comité et les liquidateurs spécialement désignés
répondent personnellement et solidairement, ainsi que la caisse, du dépôt
légal de la fortune.
3 Si, dans un délai de dix ans à compter de la décision de dissolution, une
nouvelle caisse obligatoire ayant un but identique ou analogue est fondée
dans le cercle en question ou dans une partie de ce cercle, la fortune
déposée lui revient en tout ou partie, y compris les intérêts, pour lui
permettre de constituer un fonds d'exploitation; le département auquel est
rattaché le vétérinaire cantonal donne les instructions nécessaires à cet
effet.11)
4 La fortune ainsi remise doit, s'il le faut, être restituée si, par la suite, des
prétentions justifiées sont formulées à l'encontre de la caisse dissoute.
5 L'extension d'une caisse est assimilée, par analogie, à une fondation.
6 Si, sur le territoire ou une partie du territoire de la caisse dissoute,
aucune autre n'est fondée dans un délai de dix ans, la fortune est versée,
en tout ou partie, au fonds cantonal de l'assurance du bétail.
7 Les membres d'une caisse dissoute, comme aussi les membres
démissionnaires et exclus, n'ont aucun droit à la fortune de la caisse.
Modification de
caisses

## Art. 27 existantes {#art_27}

1 Des caisses d'assurance peuvent se diviser et former de
nouvelles caisses autonomes dans toutes ou certaines parties de leur
cercle.
2 Si aucune caisse n'est formée dans une partie du cercle, les détenteurs
d'animaux à assurer obligatoirement ont le droit de s'affilier à une caisse
d'un cercle voisin.
3 La caisse est obligée d'admettre ces détenteurs comme preneurs
d'assurance rattachés, s'ils remplissent les conditions et qu'il n'existe
aucun motif d'exclusion.
4 Une caisse peut reprendre une ou plusieurs autres caisses ou fusionner
avec elles pour former une nouvelle caisse.
5 La décision de reprise ou de fusion doit recevoir l'approbation, donnée
séparément, des membres de chaque caisse.
6 Une caisse peut, avec l'accord du département auquel est rattaché le
vétérinaire cantonal, étendre son champ d'activité.11)
7 Cette extension doit être approuvée par la majorité des nouveaux
membres assujettis à l'obligation de s'assurer.
SECTION 10 : Le fonds cantonal de l'assurance du bétail

## Art. 28 Gestion du fonds {#art_28}

Le fonds de l'assurance du bétail est géré par le vétérinaire
cantonal sous la surveillance du département auquel est rattaché le
vétérinaire cantonal (art. 26, al. 6).11)
SECTION 11 : Voies de droit, mesures, dispositions pénales
Recours et

## Art. 29 opposition {#art_29}

1 Il peut être recouru auprès du juge administratif du district contre
l'estimation et la fixation de l'indemnité par le comité.
2 Le juge administratif statue, sur recours d'un détenteur de bétail ou du
comité de la caisse, sur l'obligation de s'assurer et de cotiser, sur le droit à
l'assurance (art. 3, al. 4) et sur les obligations de la caisse en matière
d'indemnités et de prestations.
3 Toutes les décisions prises par le juge administratif selon les deux
premiers alinéas peuvent faire l'objet de recours à la Cour administrative.
4 La procédure ainsi que le délai de recours sont régis par les prescriptions
du Code de procédure administrative6).
5 Recours peut être déposé auprès du juge administratif du district contre
les élections et toutes les autres décisions des organes de la caisse
conformément aux prescriptions régissant le recours en matière
communale.
6 Le recours selon l'alinéa 5 est également autorisé lorsqu'un organe de la
caisse néglige ses attributions ou ses obligations.
7 Sous réserve de recours au Gouvernement, le département auquel est
rattaché le vétérinaire cantonal statue sur les oppositions au cercle
d'assurance.11)
8 Toutes les mesures d'exécution et les injonctions émanant de personnes
à qui la caisse a confié des tâches déterminées peuvent, par voie
d'opposition, être portées devant le comité pour décision, pour autant que
les voies de droit citées dans le présent article ne soient pas ouvertes. Le
comité statue sous réserve de recours au juge administratif du district.

## Art. 30 Gouvernement {#art_30}

En sa qualité d'autorité supérieure de surveillance, le
Gouvernement a notamment les attributions suivantes :
1. révoquer des membres du comité ou des reviseurs de comptes;
2. ordonner l'administration spéciale;
3. décider la liquidation de la caisse qui n'est plus en mesure de remplir à
la longue sa tâche déterminée par les statuts.
Département
auquel est
rattaché le
vétérinaire

## Art. 31 cantonal {#art_31}

1 Le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal peut
décider les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes dans l'activité
ou la direction d'une caisse d'assurance.11)
2 Il a notamment la faculté de refuser ou de retenir les subventions
fédérales et cantonales, de suspendre temporairement des membres
incapables ou négligents d'un organe, d'exiger des cotisations
supplémentaires en lieu et place des organes ordinaires ou de convoquer
les membres à une assemblée générale qui doit prendre les décisions
nécessaires.
Mesures

## Art. 32 disciplinaires {#art_32}

1 Le Gouvernement peut adresser une réprimande ou infliger une
amende jusqu'à concurrence de 200 francs aux membres du comité, aux
inspecteurs du bétail et à leurs suppléants, ainsi qu'aux reviseurs des
comptes, pour négligence ou violation intentionnelle de leurs obligations.
2 Le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal fait les
propositions voulues.11)
3 La révocation (art. 30) et, le cas échéant, la poursuite pénale demeurent
réservées.

## Art. 33 Poursuite pénale {#art_33}

1 Est puni d'une amende jusqu'à concurrence de 200 francs celui
qui,
a) étant détenteur d'un animal propre à être assuré, ne l'annonce pas
malgré avertissement de la caisse d'assurance compétente;
b) en dépit d'un avertissement écrit, surveille ou traite mal ses animaux
assurés si bien qu'il existe un risque particulièrement élevé de perte.
2 Le juge peut, dans des cas de peu d'importance, s'abstenir de prononcer
une peine.
3 Demeurent réservées les dispositions du Code pénal suisse7) et des lois
spéciales.
Responsabilité

## Art. 34 civile {#art_34}

1 Les membres du comité et les reviseurs des comptes qui,
intentionnellement ou par négligence, violent leurs obligations répondent
envers la caisse ou les tiers des dommages ainsi causés.
2 Si le dommage est dû à la faute de plusieurs personnes en commun,
celles-ci en répondent selon les prescriptions du Code des obligations8) sur
la responsabilité dans la société coopérative.
Restitution
d'indemnités

## Art. 35 obtenues à tort {#art_35}

1 La restitution d'indemnités reçues à tort peut être exigée dans un
délai de cinq ans à partir de la date où elles ont été versées.
2 L'action sera adressée au juge administratif du district.
3 Demeure réservée la poursuite pénale.
SECTION 12 : Dispositions d'exécution et dispositions finales
Dispositions

## Art. 36 d'exécution {#art_36}

1 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à
l'exécution de la présente loi, pour autant qu'elles ne doivent pas
formellement faire l'objet d'un décret du Parlement.
2 Dans les limites de la présente loi et des dispositions d'exécution, le
département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal peut édicter des
instructions ou des spécimens de statuts; la faculté d'édicter des
instructions peut aussi être accordée au vétérinaire cantonal.11)
Entrée en

## Art. 37 vigueur {#art_37}

1 Demeure réservée l'approbation de la présente loi par le Conseil
fédéral selon les prescriptions de la loi fédérale sur l'agriculture.
2 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur9) de la présente loi.
Delémont, le 26 octobre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU
172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi.
3) RS 916.40
4) RS 221.229.1
5) Suspendus par la section 2 de la loi du 21 octobre 1992 instituant des mesures
d'économie, en vigueur du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993; suspension prorogée
jusqu'au 31 décembre 1994 par l'arrêté du Parlement du 22 septembre 1993 prorogeant
les mesures d'économies appliquées en 1993; abrogés par la section 3 du chapitre
premier de la loi du 22 juin 1994 portant adoption définitive des mesures d'économie 1993
et 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
6) RSJU 175.1
7) RS 311.0
8) RS 220
9) 1er janvier 1979
10) Nouvelle teneur selon l'art. 20b, al. 4, de la loi sur la Banque cantonale du Jura, en vigueur
depuis le 1er septembre 2009
11) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 avril 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011
