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title: "400  Arrêté concernant la fiscalité, du 21 décembre 2020"
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# 400  Arrêté concernant la fiscalité, du 21 décembre 2020

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ARRÊTÉ CONCERNANT LA FISCALITÉ
(du 21 décembre 2020)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur les contributions directes, du 21 mars 2000 (LCdir),
Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article 1  – Revenu et fortune des personnes physiques
L'impôt direct communal sur le revenu et la fortune des personnes
physiques est calculé conformément au barème unique de référence
prévu aux articles 40 et 53 LCdir, multiplié par un coefficient de 65% (art.
3 et 268 LCdir).
Art. 2 – Prestations en capital
Les prestations en capital provenant de la prévoyance, ainsi que les
sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents
ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément et soumises à
un impôt annuel entier calculé sur la base du quart des taux prévus selon
le barème mentionné à l'article premier ci-dessus, cela sous les trois
réserves suivantes:
a. le taux de l'impôt ne peut être inférieur à 2,5%;
b. les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas
accordées;
c. aucune réduction supplémentaire du taux n'est accordée (art. 42 et
266 LCdir).
Art. 3 – Impôt des personnes morales
Le coefficient de l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des
personnes morales est de la compétence du Grand Conseil (art. 3a LCdir).
Art. 4. – Impôt foncier
Il est prélevé chaque année un impôt sur les immeubles ou parts
d'immeubles estimés à la valeur cadastrale, sans aucune déduction des
dettes, et qui appartiennent:
a. aux institutions de prévoyance mentionnées à l‘article 81, alinéa 1,
lettre d, aux personnes morales, aux fonds immobiliers au sens de
l’article 58 LPCC, ainsi qu’aux personnes physiques si ces
immeubles sont des immeubles de placement au sens des articles
111 et 112a LCdir ;
b. à l’Etat, à d’autres communes, à des syndicats intercommunaux ou
à des établissements qui en dépendent et qui ne sont pas dotés
d’une personnalité juridique propre, si ces immeubles et parts
d’immeubles ne servent pas directement à la réalisation de leur but.
Le taux de l'impôt est de 1,6 0/00 (art.273 LCdir).
Art. 5 – Dispositions applicables
Les dispositions de la LCdir sont au surplus applicables en matière d'impôt
communal.
Art. 6 – Abrogation
Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires
adoptées dans les anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche,
Neuchâtel, Peseux et Valangin ainsi que, notamment, l'arrêté du Conseil
général de la Ville de Neuchâtel concernant l’application de l’impôt foncier,
du 9 décembre 2019.
Art. 7 – Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur dès sa sanction par le Conseil
d’Etat.
2 Le Conseil communal est chargé de son exécution.
SANCTIONNÉ PAR ARRÊTÉ DU CONSEIL D’ETAT DU 19 MAI 2021
