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title: "Décret sur les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural"
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provisions: 9
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# Décret sur les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural

## Article 1 compétentes {#art_1}

1 La commission des crédits agricoles (ci-après : "la
commission") est l'autorité compétente en matière de crédits
d'investissements et d'aide aux exploitations.
2 La commission est également compétente pour l'octroi de prêts de
développement rural.8)
3 Les tâches administratives découlant des activités de la commission sont
exécutées par le Service de l'économie rurale.
Composition de

## Art. 2 la commission {#art_2}

1 La commission se compose du chef du Département de l'Economie
et de quatre autres membres nommés par le Gouvernement.
2 Le chef du Département de l'Economie assume la présidence de la
commission.
3 Le vice-président est désigné par le Gouvernement.
4 Les régions et les forces politiques y sont représentées de manière
équitable.
914.1
5 Trois membres au moins de la commission sont choisis parmi les
représentants de la profession et sont nommés après consultation de la
Chambre jurassienne d'agriculture.
6 Hormis le président, les membres de la commission sont rééligibles deux
fois consécutivement.
Compétence de

## Art. 3 la commission {#art_3}

1 La commission :
a) examine les requêtes;
b) décide de l'octroi des crédits;
c) définit les modalités d'octroi des crédits compte tenu de la politique
agricole cantonale;
d) détermine les besoins financiers en matière de prêts;
e) veille à une dotation suffisante des fonds et, au besoin, entreprend les
démarches nécessaires en vue de l'améliorer.
2 Le Département de l'Economie peut confier à la commission des tâches qui
lui sont dévolues en vertu du droit fédéral.
Compétence du
Service de

## Art. 4 l'économie rurale {#art_4}

Le Service de l'économie rurale :
a) conseille les requérants et leur fournit les renseignements nécessaires;
b) réceptionne les requêtes;
c) constitue les dossiers et élabore des propositions à l'intention de la
commission;
d) assume le secrétariat de la commission et exécute les tâches que cette
dernière lui confie;
e)8) assure la gestion des crédits d'investissements, de l'aide aux
exploitations et des prêts de développement rural;
f)8) représente l'Etat dans les affaires de poursuites et de faillites en matière
de crédits d'investissements, d'aide aux exploitations et de prêts de
développement rural.
Responsabilité

## Art. 5 de la commission {#art_5}

La responsabilité de la commission est engagée par la signature à
deux du président de la commission et du chef du Service de l'économie
rurale.
Prestations du

## Art. 6 Canton {#art_6}

Les montants que le Canton doit fournir en application de l'article 11 de
l'ordonnance fédérale sur l'aide aux exploitations accordée à titre de mesure
d'accompagnement social2) sont inscrits au budget des investissements.
914.1
Gestion des

## Art. 7 fonds fédéraux {#art_7}

Le Service de l'économie rurale tient un compte séparé des fonds
fournis par la Confédération et par le Canton et présente les comptes annuels
au plus tard à la fin avril de l'année suivante à l'Office fédéral de l'agriculture.

## Art. 8 Voies de droit {#art_8}

1 Les décisions de la commission sont sujettes à opposition et à
recours conformément aux dispositions du Code de procédure
administrative5).
2 Les décisions de la Cour administrative sont définitives, sous réserve de
l'article 166 de la loi fédérale sur l'agriculture1).
Entrée en

## Art. 9 vigueur {#art_9}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) du présent décret.
Delémont, le 20 juin 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RS 910.1
2) RS 914.11
3) RS 913.1
4) RSJU 910.1
5) RSJU 175.1
6) 1er septembre 2001
7) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le
1er mars 2005
8) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er
mars 2005
