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title: "Règlement communal concernant les structures d'accueil de la petite enfance"
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provisions: 13
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# Règlement communal concernant les structures d'accueil de la petite enfance

## Article 1 {#art_1}

Le présent règlement a pour but d’appliquer, sur le
territoire communal, la législation cantonale sur les structures
d’accueil de la petite enfance, ainsi que d’édicter les
dispositions complémentaires en la matière.
But (art. 1er LStA)
2 201.2 Etat : 01.01.2001

## Art. 2 {#art_2}

1 Les structures d’accueil de la petite enfance sont des
institutions autorisées par le Canton à recevoir des enfants
d’âge préscolaire et qui répondent aux autres exigences
légales, ainsi qu’aux dispositions du présent règlement.
2 Les institutions s’occupant d’enfants d’âge scolaire
domiciliés à Fribourg pendant la journée peuvent également
être soumises au présent règlement applicable par analogie,
sur libre décision du Conseil communal.

## Art. 3 {#art_3}

1 Sur demande, les institutions visées à l’article 2
bénéficient d’une subvention tendant à la prise en charge
partielle ou totale de leur déficit, après déduction du
versement, par les parents ou d’autres représentants légaux
domiciliés à Fribourg, d’une contribution basée sur leur
revenu brut, ainsi qu’après déduction d’éventuelles
subventions cantonales et fédérales ou d’autres ressources.
2 Pour obtenir une subvention, les institutions doivent
en outre remplir les conditions cumulatives et minimales
suivantes :
a) avoir une autorisation cantonale d’exploiter ;
b) être conformes à l’article 2 de la LStA ;
c) passer une convention avec la Commune,
conformément à l'article 9 alinéa 3 ;
d) soumettre annuellement au Conseil pour
approbation leur budget et leurs comptes selon un
plan comptable arrêté par le Conseil communal, le
barème des tarifs, ainsi qu’un rapport d’activité;
e) tenir une comptabilité.
1 L'article 3 alinéa 2 lettres a) et c) a été modifié en séance du Conseil général du 12
février 2001. Les anciennes lettres c) et d) ont dès lors été décalées
Définition (art. 2 LStA)
Subventionnement (art. 2 et
chap. 2 LStA)

## Art. 4 Etat : 01.01.2001 201.2 3 {#art_4}

1 Les subventions prévues à l’article 3 peuvent être
accordées à des institutions situées en dehors du territoire
communal, pour des enfants d’âge préscolaire domiciliés à
Fribourg. Les cas sont en principe réglés par convention.
2 Dans la mesure où l’institution accueille des enfants
domiciliés dans une autre commune, elle en informe
suffisamment tôt le Conseil communal. Ce dernier peut exiger
des tarifs différenciés suivant le domicile, jusqu’à concurrence
du prix coûtant. Les cas sont en principe réglés par
conventions, fondées le cas échéant sur la réciprocité entre
communes.

## Art. 5 {#art_5}

1 Les subventions sont réduites ou refusées lorsque
l’institution :
a) ne se conforme pas aux dispositions de la législation
cantonale ou du présent règlement, aux instructions
et décisions prises en application des dispositions
précitées ou d’autres dispositions, notamment sur le
placement d’enfants ;
b) ne respecte pas ses engagements ;
c) ne remplit pas ou plus les conditions et charges
fixées à l’octroi et à la destination des subventions ;
d) couvre ses charges par d’autres moyens ;
e) a donné des renseignements inexacts ou incomplets
ou se refuse à donner les renseignements requis ;
f) propose des places d’accueil, alors que leur nombre
dans les institutions déjà reconnues est suffisant ;
g) détourne le but fixé par ses statuts ou par la
Commune.
Autres subventions
Réduction, refus et
restitution de subventions
4 201.2 Etat : 01.01.2001
2 Le Conseil communal peut aussi réduire ou refuser
les subventions dans la mesure où l’institution a aggravé par
négligence sa situation financière.
3 Le Conseil communal peut exiger le remboursement
total ou partiel des subventions déjà versées. L’article 10 est
en outre réservé.

## Art. 6 {#art_6}

1 Toute demande de subvention doit être adressée au
Conseil communal et accompagnée de tous les documents
nécessaires.
2 En outre, le Conseil communal peut faire administrer
toutes preuves utiles.

## Art. 7 {#art_7}

Le Conseil communal procède à tous les contrôles
qu’il juge nécessaires quant au fonctionnement des institutions
et peut faire administrer toutes preuves utiles.

## Art. 8 {#art_8}

En cas de cessation d’activité, l’institution en informe
le Conseil communal.

## Art. 9 {#art_9}

1 Le Conseil communal est chargé de l’application du
présent règlement.
Demandes
Contrôles
Cessation d'activité
Application
Etat : 01.01.2001 201.2 5
2 Le Conseil communal peut déléguer tout ou partie de
ses compétences à un service de son administration,
conformément à la législation sur les communes.
3 Le Conseil communal, si nécessaire, en collaboration
avec d’autres communes, passe les conventions avec les
structures d’accueil autorisées ou avec des associations
faîtières.1
4 Les décisions du Conseil communal, ou du service
désigné par lui, peuvent être assorties de conditions et de
charges tenant compte des particularités du cas.

## Art. 10 {#art_10}

En cas d’inobservation du présent règlement, il est fait
application des mesures d’exécution prévues aux articles 70ss
CPJA.

## Art. 11 {#art_11}

Le présent règlement abroge le règlement du
25 octobre 1993 sur l’attribution de subventions aux
institutions recevant des enfants d’âge préscolaire.
1 L'article 9 alinéa 3 a été modifié en séance du Conseil général du 12 février 2001
2 L'ancien article 11 (adopté lors de la séance du Conseil général du 6 décembre 1999)
ayant été supprimé lors de la séance du 12 février 2001, la numérotation de cet
article a été adaptée en conséquence
Mesures d'exécution
6 201.2 Etat : 01.01.2001

## Art. 12 {#art_12}

Le Conseil communal fixe la date d’entrée en vigueur

## Art. 13 du présent règlement.2 {#art_13}

Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande
de référendum, conformément à l’article 52 LCo
Approuvé par le Conseil général de la Ville de
Fribourg, le 12 février 2001
Le Secrétaire de Ville-Adjoint : Le Président :
A. PILLONEL O. SPANG
Ainsi approuvé par la Direction de la Santé publique et
des Affaires sociales, le
1 L'ancien article 11 (adopté lors de la séance du Conseil général du 6 décembre 1999)
ayant été supprimé lors de la séance du 12 février 2001, la numérotation de cet
article a été adapté en conséquence
2 Entrée en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2001 (décision du Conseil communal
du 13 mars 2001)
Entrée en vigueur
