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title: "Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques"
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# Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques

## Article 1 Registres des électrices et des électeurs {#art_1}

Le registre communal des électrices et des électeurs est établi par
ordre alphabétique et contient au moins, pour chaque électrice et électeur, les
indications suivantes:
a) les noms, prénoms et lieu d'origine;
b) la date de naissance;
c) le sexe;
d) l'adresse;
e) la date du dépôt des papiers de légitimation dans la commune et dans le canton;
f) la mention des matières (fédérale, cantonale, communale) dans lesquelles
l'électrice ou l'électeur a des droits politiques;
g) la mention d'électrice ou d'électeur suisse de l'étranger.

## Art. 2 {#art_2}

1La personne qui estime devoir être inscrite ou avoir été radiée à tort peut
demander en tout temps au Conseil communal d'ajouter son nom au registre.
2Tout électrice ou électeur qui estime qu'une personne a été inscrite à tort peut demander
en tout temps au Conseil communal de la radier du registre.
3La personne dont l'inscription est contestée est entendue.
4Le Conseil communal statue sans tarder et communique sa décision à la personne
concernée.

## Art. 3 {#art_3}

Le registre central contient au moins, pour chaque électrice et électeur, les
données prévues à l'article premier, à l'exception de sa lettre e.

## Art. 4 {#art_4}

1Les dispositions de l'article 2 sont applicables à la correction du registre.
2Les corrections du registre doivent être apportées jusqu'au mardi qui précède le
scrutin à 17 h 00.
3Aucune correction ne peut plus être apportée au registre jusqu'à la clôture du scrutin.
FO 2003 No 16
1) RSN 141
Registre électoral
communal
1. Composition du
registre
2. Corrections du
registre
Registre central
1. Composition du
registre
2. Corrections du

## Art. 5 registre {#art_5}

1Pour les scrutins fédéraux, les modifications du registre sont prises en compte
jusqu'au mardi qui précède le scrutin à 17 h 00.
2Aucune modification ne peut plus être apportée au registre jusqu'à la clôture du scrutin.

## Art. 6 {#art_6}

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture communique
au Conseil communal les noms des personnes interdites pour cause de maladie mentale
ou de faiblesse d'esprit, lesquelles ne sont pas électrices.

## Art. 7 {#art_7}

Les personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit
peuvent être réintégrées dans le corps électoral si elles en font la demande et prouvent
qu'elles sont capables de discernement.

## Art. 8 {#art_8}

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le
département) est le département compétent pour rendre les décisions de réintégration
des personnes interdites dans le corps électoral.

## Art. 9 {#art_9}

1La demande de réintégration doit être adressée au département, accompagnée
d'une attestation médicale portant sur la capacité de discernement de la personne
interdite.
2Le département instruit la demande et statue.

## Art. 10 {#art_10}

1La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.
2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du
18 mars 20255).
CHAPITRE 2

## Art. 11 Scrutin {#art_11}

1La chancellerie d'Etat adresse des instructions aux administrations
communales et aux bureaux électoraux et de dépouillement sur la manière de procéder.
2Pour les votations et élections communales, la chancellerie d'Etat établit des directives
en matière de présentation des bulletins de vote et des bulletins électoraux afin de
permettre notamment une mise sous pli centralisée et le dépouillement par des moyens
de traitement électronique de données.

## Art. 12 {#art_12}

1Le Conseil communal veille à ce que les locaux de vote soient pourvus de tout
le matériel nécessaire pour les scrutins.
2Sont indispensables:
a) un isoloir permettant à l'électrice ou à l'électeur de tenir son vote secret;
b) une urne destinée à recevoir les enveloppes de vote timbrées.
3Le Conseil communal veille à ce que les bulletins de vote et les bulletins électoraux, les
enveloppes de vote, la documentation relative au scrutin ainsi que le nombre nécessaire
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39). Dans tout le texte, la désignation du
département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31)
et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et
de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
5) RSN 152.130
3. Modifications
du registre
Communication
des cas
d'interdiction
Réintégration par
suite d'interdiction
1. Principe
2. Département
compétent
3. Procédure
4. Voies de droit
Instructions
administratives
Matériel de vote et
des locaux de vote
d'exemplaires des dispositions légales en matière de scrutin soient à disposition du
bureau de vote dans les locaux de vote, avec les formules de procès-verbal.

## Art. 13 {#art_13}

Le bureau de vote ne délivre pas de carte de vote ou de duplicata.

## Art. 14 {#art_14}

La contribution financière équitable due par les communes ou par les syndicats
intercommunaux pour les scrutins communaux et les scrutins des syndicats
intercommunaux est fixée à 60% des frais postaux qu'ils génèrent si aucun objet fédéral
ou cantonal n'est soumis au scrutin.

## Art. 15 {#art_15}

Le scrutin doit être ouvert le dimanche de 10 h 00 à 12 h 00 au moins.

## Art. 16 {#art_16}

1La présidente ou le président de chaque bureau de vote exerce la police des
opérations auxquelles il préside.
2Elle ou il prend, si possible avec l'avis des autres membres du bureau électoral, toutes
les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre à l'intérieur ainsi qu'aux abords du local
de vote.
3Elle ou il ordonne l'expulsion de ceux qui, après une première sommation, persistent à
donner les signes d'approbation ou d'improbation ou à troubler l'ordre, de quelque
manière que ce soit.
4Les mesures prises sont consignées au procès-verbal et les contrevenantes et les
contrevenants dénoncés au ministère public.
5En cas de besoin, la présidente ou le président fait appel aux organes de la police
cantonale ou communale, qui sont tenus de donner suite à ses réquisitions.

## Art. 17 {#art_17}

1Si la demande d'une personne âgée, malade ou handicapée est acceptée,
deux membres au moins du bureau électoral se rendent à son domicile avec le matériel
de vote, à l'exception de la carte de vote, pour y recueillir son vote qui est remis au
bureau électoral pour être déposé dans l'urne.
2L'électrice ou l'électeur que des infirmités empêchent d'accomplir lui-même les actes
nécessaires à l'exercice de son droit de vote peut se faire assister, à son domicile ou au
local de vote, par deux membres au moins du bureau électoral.
3La présidente ou le président du bureau électoral procède aux désignations
nécessaires.

## Art. 18 {#art_18}

1Le duplicata d'une carte de vote est une nouvelle carte de vote imprimée
spécialement avec un nouveau numéro.
2Il est imprimé par la commune.
3Il remplace et annule la carte de vote perdue ou contenant des indications erronées.
4Le duplicata n'est délivré qu'à la condition que l'électrice ou l'électeur n'ait pas encore
exercé son droit de vote.
5L'électrice ou l'électeur peut obtenir, sur présentation d'un document d'identité, un
duplicata auprès de sa commune de domicile pendant les heures d’ouverture des
guichets.
CHAPITRE 3

## Art. 19 Gestion communale des votes par correspondance {#art_19}

1Le Conseil communal est responsable de l'ouverture des enveloppes de
transmission du vote par correspondance.
Carte de vote et
duplicata
Frais postaux
Heures
d'ouverture du
scrutin
Police du scrutin
Vote des
personnes âgées,
malades ou
handicapées
Duplicata
Ouverture de
l'enveloppe de
transmission
2Les enveloppes de vote accompagnées d'une carte de vote ne contenant pas la
signature et/ou la date de naissance ne sont pas prises en compte.
3Ces enveloppes sont mises en paquet distinct et transmises au président ou à la
présidente du bureau de dépouillement.
4Le Conseil communal prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux
chancelleries communales ou aux administratrices et administrateurs communaux
d'effectuer cette tâche en toute sécurité.

## Art. 20 {#art_20}

1Le matériel de vote contenu dans les enveloppes de transmission doit être
conservé dans un local fermé.
2Le Conseil communal règle les modalités de la conservation du matériel de vote.

## Art. 21 {#art_21}

1Les votes par correspondance sont déposés dans une urne spéciale distincte
des urnes des locaux de vote.
2Dès l'ouverture du scrutin et jusqu'aux opérations de dépouillement, la conservation de
l'urne doit se faire dans des conditions de sécurité adéquates.
3L'urne ne peut être entreposée dans l'un des locaux de vote.
4Le Conseil communal règle les modalités de la conservation de l'urne.
CHAPITRE 3A6)
Vote électronique
Art. 21a7) 1L’électrice ou l’électeur qui souhaite voter électroniquement doit s’inscrire
par le biais du Guichet unique. Son inscription est valable tant qu’elle ou il ne se
désinscrit pas ou ne perd pas sa qualité d’électeur.
2Les inscriptions ou les désinscriptions ne sont prises en compte pour le scrutin à venir
que si elles sont effectuées avant l’établissement du registre électoral correspondant,
conformément à l’article 6c de la loi cantonale sur les droits politiques.
Art. 21b8) 1Les électrices et électeurs inscrits au vote électronique reçoivent les
informations relatives aux élections et aux votations par voie électronique.
2Seule la carte de vote pour le vote électronique est envoyée par voie postale aux
électrices et électeurs inscrits. La carte de vote mentionne le lien permettant d’accéder
à la documentation relative au scrutin.
Art. 21c9) 1L’électrice ou l’électeur inscrit au vote électronique vote au moyen du canal
de vote électronique.
2Elle ou il peut choisir de renoncer au vote électronique et voter par correspondance ou
au bureau électoral lors du scrutin en cours de la manière suivante:
a) elle ou il peut voter par correspondance en demandant un duplicata auprès de sa
commune de domicile au sens de l’article 18, ainsi que le matériel de vote nécessaire
à cet effet; elle ou il n’a plus le droit d’utiliser le canal de vote électronique pour le
scrutin en cours;
b) elle ou il peut voter à l’urne en se présentant le jour du scrutin au bureau électoral
muni de sa carte de vote pour le vote électronique.
6) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026
7) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026
8) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026
9) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026
Conservation
Urne du vote par
correspondance
Inscription au vote
électronique
Matériel de vote
pour le vote
électronique
Exercice du vote
Art. 21d10) L’article 12a de la loi cantonale sur les droits politiques, du 17 octobre 1984,
s’applique par analogie.
Art. 21e11) 1La commission électorale est composée de la chancelière ou du chancelier
d’État, qui en assume la présidence, de trois député-e-s et d’un-e représentant-e du
service juridique de l’Etat.
2Sur proposition du bureau du Grand Conseil, la chancellerie d’Etat désigne comme
membres de la commission électorale, pour la durée d’une législature, trois député-e-s,
ainsi que trois suppléant-e-s, parmi les groupes représentés au Grand Conseil.
3La commission électorale surveille le déroulement, le décryptage et le dépouillement
des votes électroniques et ses membres assument le rôle de vérificatrices et
vérificateurs au sens de l’ordonnance de la Chancellerie fédérale sur le vote
électronique, du 25 mai 202212).
4Les membres de la commission électorale sont tenus de garder secrets les opérations,
préparatoires et de dépouillement, et les résultats du vote électronique jusqu’à la clôture
du scrutin.
CHAPITRE 4

## Art. 22 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement {#art_22}

1La demande d'autorisation de désigner les mêmes personnes en qualité de
membre du bureau électoral et du bureau de dépouillement doit être adressée au
Conseil d'Etat au plus tard dix jours après la publication de l'arrêté de convocation des
électrices et des électeurs.
2Aucune autorisation ne sera donnée pour les élections fédérales, cantonales et
communales.

## Art. 23 {#art_23}

Un membre au moins de l'administration communale ayant les connaissances
nécessaires doit faire partie du bureau de dépouillement.

## Art. 24 {#art_24}

1Les personnes empêchées de participer aux bureaux doivent adresser une
demande motivée de dispense au Conseil communal au moins dix jours avant la date
du scrutin, accompagnée de justificatifs.
2Seuls des motifs impérieux sont pris en considération.

## Art. 25 {#art_25}

1Lorsqu'il y a plusieurs locaux de vote dans une commune, la présidente ou le
président du bureau général dirige le scrutin au local principal.
2Pour chaque local de vote, un membre du bureau est chargé de diriger les opérations.

## Art. 26 {#art_26}

1Les membres du bureau électoral se réunissent suffisamment tôt avant le
commencement des opérations dans le local de vote qui leur est attribué.
2La présidente ou le président du local principal, respectivement le membre qui assume
cette fonction dans les autres locaux, informe les membres sur le déroulement des
opérations et leurs tâches respectives.

## Art. 27 {#art_27}

1Le bureau électoral ou ses sections, s'il y a plusieurs locaux de vote, peuvent
se diviser en groupes pour la direction et la surveillance des opérations.
10) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026
11) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026
12) RS 161.116
Dépouillement
Commission
électorale
Bureaux
identiques
Participation de
l'administration
communale
Dispense de
participer aux
bureaux
Pluralité des
locaux de vote
Réunion du
bureau électoral
Organisation du
bureau électoral
2Pendant toute la durée de celles-ci, trois de ses membres au moins doivent être
présents dans le local de vote.

## Art. 28 {#art_28}

1Il est établi une urne par bureau de vote exclusivement pour les votes au
bureau de vote et pour les votes recueillis à domicile.
2Les urnes font l'objet d'une surveillance appropriée déterminée par la présidente ou le
président du local principal ou le membre qui assume cette fonction dans les autres
locaux.

## Art. 29 {#art_29}

1Avant toute opération de vote, le bureau électoral constate que les urnes sont
vides et appose les scellés.
2Les mêmes urnes sont utilisées pendant toute la durée du scrutin et restent scellées
jusqu'à leur dépouillement.

## Art. 30 {#art_30}

1Le bureau électoral suspend les opérations de vote à 12 heures précises et
déclare clos le scrutin.
2Il est interdit de voter, une fois cette clôture prononcée.

## Art. 31 {#art_31}

Le Conseil communal peut réunir les membres des bureaux avant le jour du
scrutin pour leur donner des instructions.

## Art. 32 {#art_32}

1Les membres du bureau de dépouillement se réunissent au local de
dépouillement à l'heure fixée par la commune pour pouvoir commencer les opérations
de dépouillement de l'urne des votes par correspondance.
2La présidente ou le président informe les membres sur le déroulement des opérations
et leurs tâches respectives.

## Art. 33 {#art_33}

1Le public n'est pas admis dans le local de dépouillement lors du dépouillement
des votes par correspondance.
2Dès la clôture du scrutin, le public y est admis dans la mesure où le déroulement des
opérations de dépouillement le permet.

## Art. 34 {#art_34}

1L'urne des votes par correspondance est transférée, scellée et accompagnée
par deux membres du bureau, dans le local de dépouillement à l'heure fixée pour le
dépouillement.
2Les urnes provenant des locaux de vote sont transférées, scellées et accompagnées
par deux membres du bureau, dans le local de dépouillement dès la clôture du scrutin.
3Avant que le dépouillement des urnes provenant des locaux de vote ne puisse
commencer, le bureau de dépouillement descelle ces urnes et mélange leur contenu à
celui de l'urne du local principal.

## Art. 35 {#art_35}

Le dépouillement des votes par correspondance intervenant avant la clôture du
scrutin doit se faire au local de dépouillement.

## Art. 36 {#art_36}

1La présidente ou le président prend toutes les mesures de sécurité pour
garantir la confidentialité du scrutin et exclure toute manœuvre pouvant l'influencer.
2Elle ou il fait notamment en sorte que:
a) toutes communications individuelles avec l'extérieur depuis le local de dépouillement
soient rendues impossibles;
b) les membres ne puissent sortir du local de dépouillement avant la clôture du scrutin,
sous réserve d'exceptions dont il ou elle règle les modalités de cas en cas.
Urnes
Apposition des
scellés
Clôture du scrutin
Information du
Conseil communal
Réunion des
bureaux de
dépouillement
Publicité du
dépouillement
Transfert des
urnes
Dépouillement des
votes par
correspondance
1. Lieu
2. Mesures de
sécurité
3Après la mise en place de ces mesures de sécurité, le dépouillement des enveloppes
de vote peut avoir lieu.

## Art. 37 {#art_37}

1Les enveloppes non timbrées qui se trouvent dans les urnes sont écartées et
ne sont pas prises en compte.
2Les bulletins électoraux ou de vote non contenus dans une enveloppe de vote ainsi que
tous autres documents étrangers au vote trouvés dans les urnes sont également écartés
et ne sont pas pris en compte.
3Après ce contrôle, il est procédé au dépouillement des enveloppes de vote.

## Art. 38 {#art_38}

Le local de dépouillement peut être le même que le local de vote principal si le
dépouillement des votes par correspondance n'est pas commencé avant la clôture du
scrutin.

## Art. 39 {#art_39}

Sauf instruction contraire de la chancellerie d'Etat, le dépouillement commence,
en cas de scrutins multiples, par les objets fédéraux, puis cantonaux et enfin
communaux.

## Art. 40 {#art_40}

1Dans le dépouillement des bulletins, on commence par déterminer le nombre
total de ceux-ci pour chacune des votations ou élections.
2Les bulletins sont ensuite divisés en trois groupes:
a) les bulletins blancs;
b) les bulletins nuls;
c) les bulletins valables.
3Les bulletins douteux sont soumis au bureau de dépouillement, qui décide de leur sort
à la majorité de ses membres présents.

## Art. 41 {#art_41}

Le bureau de dépouillement procède ensuite à la détermination des résultats.

## Art. 42 {#art_42}

1Le bureau établit le procès-verbal du scrutin, en deux exemplaires, sur la
formule officielle établie par la chancellerie d'Etat.
2En matière fédérale, le procès-verbal est dressé en trois exemplaires.
3Le procès-verbal est signé par tous les membres des bureaux électoral et de
dépouillement.
4Si des membres des bureaux ont des remarques à formuler sur le contenu du procèsverbal, ils peuvent les y faire consigner.
5Sont mentionnées au procès-verbal les observations des bureaux relatives au droit de
vote de certains électeurs ou certaines électrices et aux autorisations de sortir du local
de dépouillement, ainsi que les décisions relatives à la validité des bulletins douteux, le
tout accompagné d'une brève motivation.
6Le procès-verbal énonce en outre:
a) la date et l'objet du scrutin;
b) les noms des membres du bureau;
c) les résultats des opérations conformément à la loi sur les droits politiques;
d) les noms des membres des bureaux qui ont fait défaut ou qui se sont éloignés sans
autorisation.

## Art. 43 {#art_43}

La chancellerie d'Etat est chargée de dénoncer les infractions signalées dans
les procès-verbaux ou parvenues à sa connaissance par tout autre moyen.
Non-prise en
compte d'un vote
Local de
dépouillement
Ordre du
dépouillement
Procédure de
dépouillement
Détermination des
résultats
Procès-verbal

## Art. 44 Dénonciation {#art_44}

1Le bureau de dépouillement transmet les résultats du scrutin à la chancellerie
d'Etat par Intranet, dans la mesure où la commune est reliée au Nœud cantonal, dès
que le dépouillement est terminé.
2Les résultats du scrutin sont transmis téléphoniquement par le bureau de dépouillement
pour les autres communes.

## Art. 45 {#art_45}

1Le bureau de dépouillement adresse immédiatement un exemplaire du
procès-verbal du scrutin à la chancellerie d'Etat, deux en matière fédérale, avec les
annexes s'il y a lieu.
2Un exemplaire du procès-verbal du scrutin est remis au Conseil communal pour être
versé aux archives communales.
3Le Conseil communal adresse sans délai à la chancellerie d'Etat, sous pli scellé, les
bulletins de vote ainsi que les bulletins électoraux agrafés aux enveloppes de vote.
4Les communes conservent les cartes de vote et les enveloppes de vote non prises en
compte jusqu'à l'expiration du délai de recours et elles peuvent ensuite les détruire, avec
l'accord préalable de la chancellerie d'Etat.
5Les communes peuvent détruire immédiatement les enveloppes de transmission.
6Les bulletins blancs et ceux qui ont été déclarés nuls, ainsi que les enveloppes les
concernant, sont mis en paquets distincts pour chaque scrutin et pourvus d'une
indication appropriée.
CHAPITRE 5

## Art. 46 Elections {#art_46}

1Chaque liste doit contenir:
a) la dénomination dont l'usage exclusif et durable a été obtenu préalablement;
b) les nom et prénom officiels; le nom usuel; le sexe; la date de naissance; les lieux
d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent; la profession et l'adresse
exacte des candidat-e-s, code postal compris.
c) le cas échéant, l'indication de l'apparentement.
2Le Conseil communal valide les listes avant leur dépôt à la chancellerie d'Etat.

## Art. 47 {#art_47}

1Les bulletins électoraux reproduisant des listes doivent contenir au moins:
a) la dénomination et le numéro d'ordre attribués par la chancellerie d'Etat ou le Conseil
communal;
b) s'il y a lieu l'indication de l'apparentement;
c) les noms et prénoms des candidats.
2Les bulletins manuscrits sont écrits en entier de la main de l'électrice ou de l'électeur
sur une feuille de papier dont le recto et le verso sont vierges.

## Art. 48 {#art_48}

Le Conseil communal attribue les panneaux d'affichage, en nombre égal et
dans des situations comparables, à chaque parti ou groupement d'électrices ou
d'électeurs ayant déposé une liste.
13) Teneur selon A du 28 octobre 2015 (FO 2015 N° 43) avec effet au 1er novembre 2015
Transmission des
résultats
Transmission du
matériel de vote
Contenu de la liste
Contenu des
bulletins
électoraux
Affichage
Bulletins

## Art. 49 identiques {#art_49}

Les bulletins qui, sur le même objet, figurent à plusieurs exemplaires dans une
enveloppe, sont identiques s'ils portent les noms des mêmes candidats, quel que soit
leur ordre ou la dénomination du bulletin.

## Art. 50 {#art_50}

1La chancellerie d'Etat procède à la désignation des trois membres de la
commission chargée du tirage au sort.
2Elle les choisit parmi les membres du bureau du Grand Conseil sortant.
3Au besoin, la commission se réunit pour procéder au tirage au sort dès que les contrôles
de vérification sont terminés.
CHAPITRE 6

## Art. 51 Initiative, référendum et motion populaire {#art_51}

La chancellerie d'Etat et les communes renseignent les électrices et les
électeurs qui en font la demande sur leurs droits et obligations en matière d'initiative, de
référendum et de motion populaire.

## Art. 52 {#art_52}

Le certificat de dépôt de signatures pour attestation auprès du Conseil
communal indique la date du dépôt, l'identité du déposant ou de la déposante et le
nombre provisoire des signatures.

## Art. 53 {#art_53}

1Lorsque l'attestation est refusée, le motif du refus est indiqué en utilisant l'une
des formules suivantes:
a) illisible;
b) non identifiable;
c) signature donnée plusieurs fois;
d) signature de la même main;
e) signature non manuscrite;
f) n'est pas inscrit au registre des électrices et des électeurs;
g) absence de signature manuscrite;
h) date de naissance erronée.
2L'administration communale indique sur chaque liste le nombre de signatures valables
et le nombre des signatures nulles. L'attestation est datée et signée.

## Art. 54 {#art_54}

1A la demande de l'autorité compétente pour valider formellement l'initiative
populaire, la demande de référendum ou la motion populaire, l'administration
communale remédie aux défauts affectant l'attestation.
2Il y a lieu d'éliminer les défauts lorsque:
a) l'attestation de la qualité d'électrice ou d'électeur n'a pas été établie en bonne et due
forme;
b) le refus de l'attestation n'est pas motivé;
c) le ou la signataire peut être facilement identifié, en dépit de mentions incomplètes.

## Art. 55 {#art_55}

Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni
consultées.

## Art. 56 {#art_56}

Lorsqu'une initiative et un contre-projet sont soumis ensemble au vote du
peuple, les questions sont posées de la façon suivante:
Commission
chargée du tirage
au sort
Renseignements
Certificat de dépôt
Refus de
l'attestation
Elimination des
défauts de
l'attestation
Listes de
signatures
Initiative et contreprojet
Réponse "oui" ou "non"
1. Acceptez-vous l'initiative populaire
"..................................." ?
Réponse "oui" ou "non"
2. Acceptez-vous le contre-projet du
Grand Conseil * "..................................." ?
( * le cas échéant, le contre-projet du
Conseil général)
Initiative Contre-projet
3. Question subsidiaire:
Si le peuple accepte à la fois
l'initiative et le contre-projet, est-ce
l'initiative ou le contre-projet qui doit
entrer en vigueur?
Exprimez votre choix en mettant
une croix dans la case qui convient
ainsi:
ATTENTION: Vous pouvez répondre par "oui" ou par "non" aux questions 1 et 2.
Toutefois, vous ne devez cocher qu'une seule case à la question 3,
faute de quoi l'on considérerait que vous n'avez pas répondu à cette
question.
CHAPITRE 7

## Art. 57 Dispositions finales {#art_57}

Le règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques, du 15 mai 198514),
est abrogé.

## Art. 58 {#art_58}

Le présent règlement doit être approuvé par la Confédération.
14) RLN XI 123
Abrogation
Approbation
Entrée en vigueur

## Art. 59 et publication {#art_59}

1Le présent règlement entre en vigueur au jour de son approbation par la
Confédération.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Règlement approuvé par la Confédération le 21 février 2003.
Disposition transitoire à la modification du 4 mai 202615)
La commission électorale est désignée la première fois jusqu’à la fin de la législature en
cours.
15) FO 2026 N° 19
Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques
TABLE DES MATIERES
Article
CHAPITRE 1 Registres des électrices et des électeurs
Registre électoral communal ............................................................................
1. Composition du registre .............................................................................. 1
2. Corrections du registre ................................................................................ 2
Registre central
1.Composition du registre ................................................................................ 3
2. Corrections du registre ................................................................................ 4
3. Modifications du registre ............................................................................. 5
Communication des cas d'interdiction .............................................................. 6
Réintégration par suite d'interdiction ................................................................
1. Principe ........................................................................................................ 7
2. Département compétent .............................................................................. 8
3. Procédure .................................................................................................... 9
4. Voies de droit ............................................................................................... 10
CHAPITRE 2 Scrutin
Instructions administratives .............................................................................. 11
Matériel de vote et des locaux de vote ............................................................. 12
Carte de vote et duplicata ................................................................................ 13
Frais postaux .................................................................................................... 14
Heures d'ouverture du scrutin .......................................................................... 15
Police du scrutin ............................................................................................... 16
Vote des personnes âgées, malades ou handicapées ..................................... 17
Duplicata ........................................................................................................... 18
CHAPITRE 3 Gestion communale des votes par
correspondance
Ouverture de l'enveloppe de transmission ....................................................... 19
Conservation .................................................................................................... 20
Urne du vote par correspondance .................................................................... 21
CHAPITRE 3A Vote électronique
Inscription au vote électronique ........................................................................ 21a
Matériel de vote pour le vote électronique ....................................................... 21b
Exercice de vote ............................................................................................... 21c
Dépouillement ................................................................................................... 21d
Commission électorale ..................................................................................... 21e
CHAPITRE 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et
de dépouillement
Bureaux identiques ........................................................................................... 22
Participation de l'administration communale .................................................... 23
Dispense de participer aux bureaux ................................................................. 24
Pluralité des locaux de vote ............................................................................. 25
Réunion du bureau électoral ............................................................................ 26
Organisation du bureau électoral ..................................................................... 27
Urnes ................................................................................................................ 28
Apposition des scellés ...................................................................................... 29
Clôture du scrutin ............................................................................................. 30
Information du Conseil communal .................................................................... 31
Réunion des bureaux de dépouillement ........................................................... 32
Publicité du dépouillement ............................................................................... 33
Transfert des urnes .......................................................................................... 34
Dépouillement des votes par correspondance
1. Lieu .............................................................................................................. 35
2. Mesures de sécurité .................................................................................... 36
Non-prise en compte d'un vote ......................................................................... 37
Local de dépouillement ..................................................................................... 38
Ordre du dépouillement .................................................................................... 39
Procédure de dépouillement ............................................................................ 40
Détermination des résultats .............................................................................. 41
Procès-verbal ................................................................................................... 42
Dénonciation ..................................................................................................... 43
Transmission des résultats ............................................................................... 44
Transmission du matériel de vote ..................................................................... 45
CHAPITRE 5 Elections
Contenu de la liste ............................................................................................ 46
Contenu des bulletins électoraux ..................................................................... 47
Affichage ........................................................................................................... 48
Bulletins identiques ........................................................................................... 49
Commission chargée du tirage au sort ............................................................. 50
CHAPITRE 6 Initiative, référendum et motion populaire
Renseignements ............................................................................................... 51
Certificat de dépôt ............................................................................................ 52
Refus de l'attestation ........................................................................................ 53
Elimination des défauts de l'attestation ............................................................ 54
Listes de signatures .......................................................................................... 55
Initiative et contre-projet ................................................................................... 56
CHAPITRE 7 Dispositions finales
Abrogation ........................................................................................................ 57
Approbation ...................................................................................................... 58
Entrée en vigueur et publication ....................................................................... 59
