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title: "ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman"
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provisions: 16
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# ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman

## Art. 1 {#art_1}

Champ d'application
1 Le présent Accord s'applique aux parties suisse et française du lac Léman. Le Règlement
d'application [A] prévu à l'article 3 fixe les limites entre le lac, ses affluents et son émissaire.
2 Au sens du présent Accord, le terme «poisson» désigne également les écrevisses.
[A] Règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.93.1)

## Art. 2 {#art_2}

But
1 Le présent Accord a pour but:
a. d'harmoniser entre les deux Etats les dispositions concernant l'exercice de la pêche;
b. d'assurer une protection efficace du poisson et de son habitat.

## Art. 3 {#art_3}

Règlement d'application 1
1 Les dispositions de caractère technique relatives à la pêche et à l'aménagement piscicole du Lac
Léman font l'objet du règlement d'application du présent Accord [A] . Ce règlement vise à assurer une
intensité compatible avec les potentialités du lac et un juste équilibre entre les espèces de poissons.
2 Il contient notamment :
a. les zones de protection des poissons et des biotopes;
b. la nature, l'ampleur des mesures de repeuplement et l'importance des prélèvements autorisés à cette
fin;
1 Modifié par le accord du 11.12.2000 entré en vigueur le 01.01.2001
c. le nombre de permis à délivrer et les critères de leur délivrance;
d. les moyens de pêche qui peuvent être utilisés;
e. la taille minimale des poissons qui peuvent être pêchés;
f. les périodes de protection des poissons.
3 Ces dispositions doivent être de nature à assurer la reproduction du poisson et à éviter que les
poissons ne soient inutilement blessés ou endommagés.
4 Sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions du présent Accord, les Parties contractantes peuvent,
par échange de notes, après avis de la commission prévue à l'article 7, apporter au règlement
d'application défini au premier paragraphe toutes modifications qui leur paraîtraient nécessaires.
[A] Règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.93.1)

## Art. 4 {#art_4}

Révision du règlement d'application 1
1 Les Parties contractantes procèdent tous les cinq ans à une réévaluation du règlement d'application
[A] et y apportent les modifications nécessaires par échanges de notes, après avis de la commission
prévue à l'article 7.
[A] Règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.93.1)

## Art. 5 {#art_5}

Droit de pêche 1
1 Les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, autoriser les pêcheurs professionnels d'un
Etat à pêcher dans les eaux de l'autre Etat, à l'exclusion de la zone côtière, selon des modalités qui sont
fixées dans le règlement d'application[A] .
2 Les pêcheurs amateurs, munis d'un permis valable délivré dans l'Etat où ils résident, peuvent pêcher
dans toutes les eaux du lac Léman ouvertes à la pêche. Toutefois, tant dans les eaux françaises que
dans les eaux suisses, une pêche banale peut être autorisée, de la rive ou à partir d'un bateau, sans
permis, selon les prescriptions des législations de chaque Etat.
3 Tout pêcheur est soumis:
a. aux prescriptions du présent Accord et de son Règlement d'application;
b. aux dispositions particulières de l'Etat dans les eaux duquel il exerce la pêche, dans la mesure où ces
dispositions ne sont pas contraires à celles du présent Accord. Il est tenu de s'informer de ces
dispositions.
4 La personne privée du droit de pêcher dans l'un des deux Etats ne peut obtenir de permis de pêche
pour le lac Léman dans l'autre Etat.
[A] Règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.93.1)
1 Modifié par le accord du 11.12.2000 entré en vigueur le 01.01.2001

## Art. 6 {#art_6}

Protection de l'habitat du poisson
1 L'habitat du poisson, notamment les lieux qui présentent une importance particulière pour sa
reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive.
2 Lors de travaux sur les berges et sur le fond du lac, ainsi que lors d'interventions modifiant le régime
ou la qualité des eaux, les deux Etats s'engagent à prendre toutes mesures utiles en faveur de la
protection du poisson et de la faune dont il se nourrit.

## Art. 7 {#art_7}

Commission consultative 1
1 Une commission consultative est constituée dès l'entrée en vigueur du présent Accord.
2 Chaque Partie contractante désigne les membres de sa délégation dont le nombre ne doit pas
dépasser quatre. La commission établit son règlement interne.
3 Cette commission a notamment pour tâches :
a. de veiller à l'application du présent Accord [A] ;
b. d'assurer l'information entre les Etats ;
c. de préparer et présenter les propositions visant à modifier le règlement d'application conformément
à l'article 4 du présent Accord ;
d. de faciliter les rapports entre les autorités chargées de l'exécution des prescriptions prévues dans le
présent Accord et son Règlement d'application ;
e. de s'efforcer de résoudre les difficultés résultant de l'application du présent Accord et de son
Règlement d'application.
4 Chaque délégation peut s'adjoindre les experts qu'elle aura désignés.
5 Tout membre d'une délégation peut se faire remplacer par un expert.
6 La commission peut désigner des groupes de travail.
7 La commission tient une réunion annuelle et se réunit en outre à la demande de l'une ou l'autre des
deux délégations dans un délai de 3 mois.
[A] Règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.93.1)

## Art. 8 {#art_8}

Information en cas d'urgence
1 En cas d'épizootie susceptible d'atteindre les poissons du lac Léman, les autorités compétentes des
deux Etats s'informent mutuellement dans les meilleurs délais.
1 Modifié par le accord du 11.12.2000 entré en vigueur le 01.01.2001

## Art. 9 {#art_9}

Mesures de repeuplement
1 Les autorités compétentes des deux Etats exploitent ou font exploiter des établissements
d'incubation et d'élevage et organisent les captures de géniteurs nécessaires à la pisciculture.
2 Des espèces et races de poissons étrangères au lac Léman ne peuvent être immergées qu'avec
l'autorisation conjointe des autorités compétentes des deux Etats.

## Art. 10 {#art_10}

Recherche
1 Les deux Etats encouragent la recherche appliquée dans les domaines de l'hydrobiologie et de la
pêche, en particulier de la pisciculture, de l'étude des maladies des poissons et de la lutte contre ces
maladies, de l'économie de la pêche et de l'aménagement piscicole des eaux.

## Art. 11 {#art_11}

Surveillance de la pêche
1 Les autorités compétentes des deux Etats désignent les agents auxquels incombent la surveillance
de la pêche et l'aménagement piscicole dans les eaux du lac Léman.
2 Ces agents ne peuvent exercer leurs fonctions que dans la partie du lac soumise à la souveraineté de
l'Etat dont ils relèvent. Toutefois, en cas d'infraction flagrante, ils peuvent exercer leurs fonctions et
notamment dresser procès-verbal sur le territoire de l'autre Etat, jusqu'à la rive du lac, sans prendre
aucune mesure de contrainte ni opérer de saisie.
3 Ces agents, dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, doivent porter leur
insigne. Ils peuvent revêtir leur uniforme et porter leurs armes de service. Ils ne peuvent faire usage de
leur arme de service qu'en cas de légitime défense.
4 Ces agents peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat voisin de rechercher les personnes
ou de saisir les objets incriminés se trouvant sur le territoire de cet Etat ainsi que les poissons capturés
illicitement. Les actes d'assistance sont accomplis conformément au droit de l'Etat où ils sont
exécutés.

## Art. 12 {#art_12}

Infractions contre les agents
1 Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 du présent Accord, les agents
exercent leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, ils bénéficient de la même protection et de la
même assistance que les agents de cet Etat.
2 En cas d'infraction commise contre les agents de l'un des deux Etats, à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, il est fait application des dispositions pénales qui
répriment les faits similaires commis contre les agents de ce dernier Etat exerçant des fonctions
analogues.

## Art. 13 {#art_13}

Poursuite des infractions
1 Chacun des deux Etats poursuit les personnes résidant sur son territoire qui auraient commis, sur le
territoire de l'autre Etat, une infraction au présent Accord ou à ses dispositions d'exécution communes
aux deux Etats, de la même manière et en application des mêmes lois que si ces personnes s'en étaient
rendues coupables sur son territoire.
2 La poursuite est engagée sur la transmission officielle du procès-verbal constatant l'infraction par les
autorités judiciaires de l'Etat où celle-ci a été commise aux autorités judiciaires de l'Etat compétent
pour connaître de l'infraction conformément au paragraphe 1 du présent article.
3 Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu si le contrevenant justifie qu'il a fait l'objet d'une mesure
mettant fin de manière définitive à l'action publique, ou qu'il a été jugé définitivement dans l'autre Etat
pour la même infraction et, en cas de condamnation, qu'il a subi entièrement la peine prononcée, que
celle-ci est prescrite ou qu'elle a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur
sa partie non exécutée.
4 Les frais de procédure ne donnent lieu à aucun remboursement. Le montant des amendes encaissées
reste acquis à l'Etat qui engage la poursuite. Les dommages-intérêts vont à la partie lésée.

## Art. 14 {#art_14}

Correspondance entre les autorités 1
1 Chaque Etat désigne les autorités compétentes pour l'application du présent Accord et de son
Règlement et en transmet la liste à l'autre Etat. Ces autorités correspondent directement entre elles et
se communiquent dans les meilleurs délais:
a. les listes nominatives des agents chargés de la surveillance de la pêche;
b. les périmètres des zones de protection;
c. les statistiques des captures et des immersions;
d. les dérogations autorisées en vertu du règlement ;
e. les programmes et résultats des études scientifiques;
f. les listes des pêcheurs sous le coup d'une privation du droit de pêche.

## Art. 15 {#art_15}

Clause d'arbitrage
1 Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent
Accord qui n'aura pu être réglé par voie de négociations est soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à
l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe au présent Accord, sauf si les Parties
contractantes en disposent autrement.

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur et dénonciation
1 Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par
sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le premier jour du 2e mois
suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications.
2 Le présent Accord est conclu pour une première période de deux ans à compter de la date de son
entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé par l'une des Parties six mois avant la date d'expiration de
cette première période, l'Accord reste en vigueur pour des périodes supplémentaires d'un an, sous
réserve qu'une dénonciation ne soit pas notifiée à l'autre Partie trois mois au moins avant la date
d'expiration de chaque période.
1 Modifié par le accord du 11.12.2000 entré en vigueur le 01.01.2001
3 En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Annexes
1. pdf-923.93.annexe
pdf-923.93.annexe
ANNEXE
RELATIVE A L'ARBITRAGE
A moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure
d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
Le Tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au
différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un
commun accord le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal.
Si au terme d'un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième
arbitre, le président du Tribunal n'a pas été désigné, le président de la Cour
européenne des droits de l'homme procède à sa désignation à la requête de la
Partie la plus diligente.
Si dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des Parties au
différend n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du
tribunal, l'autre Partie peut saisir le président de la Cour européenne des droits de
l'homme qui désigne le président du Tribunal arbitral dans un nouveau délai de
deux mois. Dès sa désignation, le président du Tribunal arbitral demande à la
Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce
délai, il saisit le président de la Cour européenne des droits de l'homme qui
procède à cette nomination, dans un nouveau délai de deux mois.
Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le président de la Cour
européenne des droits de l'homme se trouve empêché ou s'il est le ressortissant de
l'une des Parties au différend, la désignation du président du Tribunal arbitral ou la
nomination de l'arbitre incombe au vice-président de la Cour ou au membre le plus
ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n'est pas le ressortissant de
l'une des Parties au différend.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges
devenus vacants.
Le Tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier
du présent Accord.
Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises
à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres
du tribunal désignés par les Parties n'empêchant pas le tribunal de statuer. En cas
de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions du
tribunal lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont
désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le
Tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
