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title: "Loi sur la formation professionnelle"
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provisions: 77
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# Loi sur la formation professionnelle

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La formation professionnelle est la tâche commune de la
Confédération, du canton et des organisations du monde du travail.
2La réalisation de cette tâche implique une participation active de tous les acteurtrice-s de la formation professionnelle, en particulier des organisations du monde
du travail. Celles-ci définissent les besoins en matière de qualifications
professionnelles et participent notamment à la recherche ainsi qu'à la mise en
place de filières de formation correspondantes.
3Dans la mise en œuvre de sa politique, le canton veille à une application
coordonnée du droit fédéral et s'appuie également sur les recommandations
émanant d'instances intercantonales.

## Art. 2 {#art_2}

1La présente loi assure la mise en œuvre de la législation fédérale et
englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle.
2Elle règle en particulier toutes les filières à vocation professionnelle du degré
secondaire II ainsi que celles du degré tertiaire, excepté celles des hautes
écoles spécialisées et des universités, à savoir:
a) les mesures préparatoires à la formation professionnelle initiale;
b) la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle;
c) la formation professionnelle supérieure;
d) la formation continue à des fins professionnelles;
e) les autres mesures liées à la formation professionnelle.
3Elle règle également les mesures à prendre en cas de déséquilibre sur le
marché de la formation professionnelle initiale.
4Elle régit également la formation continue en général.
FO 2005 No 19
1) RS 412.10
2) RS 412.101
Principes
Champ
d'application

## Art. 3 Buts {#art_3}

1Le canton encourage, par sa politique en matière de formation
professionnelle et de formation continue, la mise en place d'un système éducatif
qui permette aux individus de développer des compétences et de s'épanouir aux
niveaux professionnel et personnel tout au long de leur vie. Ce système tient
compte de leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités
intellectuelles ainsi que professionnelles. Il tend à optimiser leur intégration dans
la société, en particulier dans le monde du travail et dans leur environnement
personnel en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité
professionnelle et à se maintenir dans le monde du travail.
2Par sa politique de la formation professionnelle et de la formation continue, le
canton vise en particulier à:
a) donner la possibilité à tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles, ainsi
qu'aux adultes désireux de se former, d'accéder à un titre du secondaire II
reconnu;
b) donner la possibilité aux adultes au bénéfice d'un titre du secondaire II
reconnu d'accéder à un titre de niveau tertiaire non universitaire;
c) faciliter et encourager l'accès à la formation continue pour développer les
qualifications des adultes;
d) développer un système de formation professionnelle qui serve la
compétitivité des entreprises ou institutions et la pérennité des savoir-faire
propres au canton;
e) faire évoluer en permanence la formation professionnelle et la formation
continue vers les nouveaux besoins du monde du travail et de la société;
f) favoriser l'égalité des chances sur le plan social et à l'échelle régionale ainsi
que veiller à l'égalité effective entre les hommes et les femmes;
g) veiller à l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées et
favoriser l'engagement par les entreprises desdites personnes;
h) corriger un déséquilibre qui s'est produit ou menace de se produire sur le
marché de la formation professionnelle initiale;
i) contribuer à une meilleure intégration des personnes actives dans le monde
du travail en reconnaissant et en validant les qualifications acquises par des
voies informelles;
j) contribuer à en accroître la qualité;
k) encourager l'harmonisation intercantonale.
3Le canton privilégie les modalités de partenariat entre établissements scolaires
et entreprises ou institutions formatrices par rapport à des filières à plein temps.
Avec les organisations du monde du travail, il s'engage activement dans la
promotion et la mise en place de la formation en entreprise ou en institution.
4Le canton encourage le développement de la formation professionnelle et
continue. Il participe avec les organisations du monde du travail à des mesures
de développement sous la forme d'études, de projets-pilotes ou de recherche
sur la formation professionnelle.

## Art. 4 {#art_4}

L'orientation à des fins professionnelles est régie dans une loi cantonale
spécifique englobant à la fois l'orientation professionnelle axée sur le monde du
travail et d'autres domaines de l'orientation.
Orientation
Art. 4a3) 1La direction des établissements scolaires de la formation
professionnelle et le service compétent sont habilités à traiter les données
nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2Ils utilisent le système d’information au sens de la loi sur le traitement des
données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20
janvier 20264), pour traiter les données nécessaires.
3Ils peuvent traiter des données récoltées auprès des entreprises et institutions
formatrices, des organisations du monde du travail, des centres
d’apprentissage, d’autres services et entités cantonaux, d’autres cantons, ainsi
qu’avec des instances intercantonales et fédérales, au sens de la LTDFO.
4Le Conseil d’Etat précise quelles données peuvent être traitées, ainsi que les
modalités y afférentes, conformément à la LTDFO.
TITRE II

## Art. 5 Objectifs de formation {#art_5}

1Les mesures préparatoires ont pour but de préparer à la formation
professionnelle initiale.
2Elles sont réservées aux personnes qui accusent un déficit avéré de formation
ne leur permettant pas d'accéder directement à une formation professionnelle
initiale sans un complément de formation.

## Art. 6 {#art_6}

1La formation professionnelle initiale assure l'acquisition des savoirfaire, des compétences et des connaissances nécessaires à l'exercice d'une
activité professionnelle.
2Elle permet notamment à la personne en formation:
a) d'acquérir les compétences indispensables à sa formation et à son avenir
professionnel;
b) de renforcer son aptitude et sa prédisposition à apprendre tout au long de sa
vie;
c) de développer la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au
monde du travail et de s'y maintenir ainsi que de s'intégrer dans la société;
d) de favoriser un comportement responsable vis-à-vis d'elle-même, de son
environnement professionnel et privé ainsi que de la société en général;
e) de développer un sens critique et de faire preuve d’autodétermination,
notamment en étant sensibilisés et en accédant régulièrement aux activités
culturelles au sens large.
3L'achèvement de la formation professionnelle initiale donne accès à des
niveaux de formation et de qualification supérieurs.

## Art. 7 {#art_7}

1La formation professionnelle supérieure vise à transmettre, à
approfondir et à élargir, au niveau tertiaire non universitaire, les savoir-faire, les
compétences et les connaissances indispensables pour assumer des
responsabilités élevées.
3) Introduit par L du 20 janvier 2026 (RSN 150.33; FO 2026 N° 5) avec effet au 1er juillet 2026
4) RSN 150.33
5) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2024
Collaboration et
accès aux
données
Objectifs des
mesures
préparatoires
Objectifs de la
initiale
Objectifs de la
supérieure
2La formation professionnelle supérieure est précédée d'une formation
professionnelle initiale certifiée ou d'une qualification jugée équivalente.

## Art. 8 {#art_8}

1La formation continue à des fins professionnelles donne aux adultes les
moyens d'acquérir, de développer et d'approfondir des savoir-faire, des
compétences et des connaissances qui leur permettent de répondre aux
exigences du monde du travail, d'augmenter leur mobilité professionnelle et de
se maintenir dans la vie active.
2Le canton veille à prendre des mesures pour assurer une offre de formation
continue à des fins professionnelles suffisante et répondant aux besoins
économiques ou sociaux.
3Il tient compte des mesures concernant le marché du travail prévues par les
législations fédérale et cantonale relatives à l'assurance-chômage.

## Art. 9 {#art_9}

1La formation continue en général permet aux adultes d'acquérir,
d'entretenir et de développer des connaissances et compétences en vue
d'organiser en toute autonomie leur vie sociale et personnelle.
2Le canton peut encourager les formations et mesures qui ne pourraient pas être
proposées sans son soutien et qui présentent un intérêt public particulier.
TITRE III
Voies de formation, certifications et validations

## Art. 10 Filières et titres {#art_10}

1Les mesures préparatoires consistent à renforcer les aptitudes et
centres d'intérêts des jeunes gens ou des jeunes filles pour leur permettre
d'accéder à une formation professionnelle initiale. Elles durent au maximum un
an. Elles sont axées sur la pratique et le monde du travail et font l'objet d'une
évaluation à la fin de l'année.
2Le Conseil d'Etat détermine également les mesures qui sont du domaine de la
formation professionnelle et celles qui ressortissent à l'enseignement obligatoire
ou à d'autres organes. Il définit les critères d'admission et modalités aux
mesures préparatoires au sens de la présente loi.

## Art. 11 {#art_11}

1Les habiletés et aptitudes acquises durant cette année de mesures
préparatoires font l'objet d'une reconnaissance et d'une validation au plan
cantonal et, si possible, intercantonal.
2Les organisations du monde du travail compétentes sont associées à
l'établissement de ce portfolio pour déterminer la reconnaissance des acquis.

## Art. 12 {#art_12}

1La formation professionnelle initiale de deux ans transmet aux
personnes en formation des qualifications spécifiques leur permettant d'exercer
une activité dont le champ d'action est limité.
2Elle s'adresse en premier lieu à des personnes n'ayant pas les capacités de
suivre une formation professionnelle initiale aboutissant à un certificat fédéral de
capacité. Elle doit cependant tenir compte d'un possible passage vers une telle
formation.
Objectifs de la
formation continue
a) à des fins
professionnelles
b) en général
Mesures
préparatoires
Validation d'un
portfolio
Formation
initiale de deux
ans
3Elle est définie dans les ordonnances fédérales sur les formations et dure deux
ans. Elle peut être raccourcie ou rallongée d'une année au maximum. Elle
s'effectue en entreprise ou en institution formatrice, dans un réseau
d'entreprises ou d'institutions formatrices. Elle est sanctionnée par une
attestation fédérale de formation professionnelle.
4En cas de difficulté, un encadrement individuel peut être fourni à la personne
en formation, conformément aux dispositions fédérales applicables.

## Art. 13 {#art_13}

1La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans transmet
aux personnes en formation des qualifications permettant d'exercer une activité
couvrant l'ensemble du champ professionnel considéré.
2La formation professionnelle initiale s'adresse aux personnes qui ont les
capacités nécessaires pour effectuer une formation professionnelle initiale
complète.
3Elle est définie dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle
et dure trois ou quatre ans. Elle peut être écourtée ou prolongée. Elle s'effectue
en entreprise ou en institution formatrice, dans un réseau d'entreprises ou
d'institutions formatrices ou en école à plein temps. Elle est sanctionnée par un
certificat fédéral de capacité.
Art. 13a6) La formation professionnelle initiale peut également être dispensée
sous forme de modules et s’adresser aux adultes.

## Art. 14 {#art_14}

1Les filières de maturité professionnelle fédérale permettent aux
personnes en formation d'acquérir les qualifications préparant à suivre des
études dans une haute école spécialisée.
2Elles sont organisées conformément aux ordonnances sur la maturité
professionnelle. Elles sont sanctionnées par un certificat fédéral de maturité
professionnelle.

## Art. 15 {#art_15}

1La formation professionnelle supérieure s'adresse à des personnes
qui sont au bénéfice d'une formation professionnelle initiale certifiée ou d'une
qualification jugée équivalente et qui souhaitent acquérir un niveau de
compétences élevé dans leur domaine professionnel ou y exercer une fonction
impliquant des responsabilités importantes.
2Cette formation consiste en:
a) des cours préparant à un examen professionnel fédéral ou à un examen
professionnel fédéral supérieur débouchant sur un brevet ou un diplôme;
b) des filières de formation reconnues par la Confédération et dispensées par
une école supérieure débouchant sur un diplôme;
c) des filières d'études postdiplômes reconnues par la Confédération
débouchant sur des titres fédéraux correspondants.
3Ces filières font l'objet d'une coordination au plan intercantonal.
4Le canton se réserve la possibilité d'évaluer avec les organisations du monde
du travail, l'opportunité de créer une nouvelle filière lorsque des besoins se
6) Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
Formation
initiale de trois ou
quatre ans
Formation
modulaire
Maturité
fédérale
Formation
supérieure
manifestent dans un domaine professionnel spécifique, ou d'en supprimer
lorsque leur utilité n'est plus démontrée.

## Art. 16 {#art_16}

1La formation continue à des fins professionnelles permet à des
adultes d’acquérir, de compléter, d’approfondir et d’actualiser des qualifications
professionnelles afin notamment de:
a) se maintenir dans la vie active;
b) faciliter leur réinsertion professionnelle en cas d'interruption ou de réduction
de leur activité professionnelle.
2Elle leur permet notamment d'acquérir des titres de formation professionnelle
initiale ou supérieure ou d'élargir leurs connaissances à travers des attestations
de fréquentation de cours ou des évaluations de cours.
3Elle s’acquiert en principe en intégrant une formation structurée non formelle.

## Art. 17 Certification et validation {#art_17}

1Toute filière de formation fait l'objet d'une procédure de qualifications
conduisant au titre correspondant. Les procédures sont organisées
conformément aux ordonnances et à la réglementation fédérales y relatives.
2Demeurent réservées, pour les formations en établissements scolaires, les
dispositions réglementaires internes applicables.

## Art. 18 {#art_18}

1Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen
global final, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures
d'évaluation.
2Les procédures de qualifications sont définies dans les ordonnances sur les
formations ou font l'objet d'autres procédures permettant de vérifier les
qualifications requises.
3Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les organisations du monde du
travail, toutes les dispositions et mesures utiles en matière de procédures de
qualifications et de certification qui sont de sa compétence. Il veille, dans la
mesure du possible, à une collaboration intercantonale.

## Art. 19 {#art_19}

1Dans le cadre des procédures de qualifications, il est tenu compte des
expériences acquises notamment à travers l'activité professionnelle, non
professionnelle ou la fréquentation d'une filière de formation.
2Des services de consultation publics ou privés peuvent aider les personnes à
dresser l'inventaire de leurs qualifications.
3Le canton s'appuie en principe sur des procédures de reconnaissance qui se
fondent sur des bases reconnues et négociées entre les cantons, les
organisations du monde du travail et la Confédération. Il veille à une
collaboration intercantonale dans la conduite des procédures de qualifications.
7) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
Formation
continue à des fins
professionnelles
Principe général
Procédures de
qualifications
Validation des
acquis
TITRE IV
Personnes en formation

## Art. 20 Définitions {#art_20}

1Sont considérées comme personnes en formation, toutes les
personnes suivant une filière, des cours, ou qui sont engagées dans une
procédure de reconnaissance et de validation des acquis tels que définis au titre
III de la présente loi.
2Selon les filières de formation, le domicile des personnes en formation peut être
pris en considération pour les procédures d'admission et la détermination de leur
participation financière, sous réserve des accords intercantonaux.

## Art. 21 {#art_21}

1Les personnes en mesures préparatoires sont les personnes qui
bénéficient des mesures définies à l'article 10. Elles sont en principe domiciliées
dans le canton, sous réserve d'accords intercantonaux.
2Elles concluent par écrit un contrat de formation avec l'organe mandaté. Ce
contrat est soumis au service compétent.
3Au surplus, ces personnes sont soumises à la réglementation de
l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.

## Art. 22 {#art_22}

1Les personnes en formation professionnelle initiale de deux, trois ou
quatre ans menant à une attestation fédérale, respectivement à un certificat
fédéral de capacité, sont les personnes qui suivent des formations en entreprise
ou en institution définies aux articles 12 et 13 et pour lesquelles l'entreprise ou
l'institution formatrice ou l'entreprise ou l'institution formatrice principale (ciaprès: entreprise ou institution formatrice) est domiciliée dans le canton.
2Elles concluent par écrit un contrat d'apprentissage approuvé par le service
compétent avec l'entreprise ou l'institution formatrice ou l'entreprise ou
l'organisation principale pour ce qui a trait à la formation à la pratique
professionnelle se déroulant en entreprise ou en institution. Le contrat est conclu
en principe pour chaque partie de l'apprentissage quand celui-ci a lieu
successivement dans plusieurs entreprises ou institutions formatrices. Si la
personne en formation effectue un stage dans une entreprise ou institution autre
que celle où elle poursuit sa formation professionnelle initiale, le prestataire
principal à la formation pratique est responsable de ce stage et en règle les
modalités avec le prestataire de stage. L'autorité cantonale fournit le formulaire
du contrat d'apprentissage et de stage.
3Au surplus, elles sont soumises au règlement de l'établissement scolaire
qu'elles fréquentent en ce qui concerne la formation scolaire.

## Art. 23 {#art_23}

1Les personnes effectuant en établissement scolaire à plein temps
une formation initiale de trois ou quatre ans menant à un certificat fédéral de
capacité sont les personnes qui suivent des formations en établissement
scolaire définies aux articles 12 et 13. Elles sont en principe domiciliées dans le
canton, sous réserve d'accords intercantonaux.
8) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
Définition
Les personnes en
mesures
préparatoires
Les personnes en
initiale en
entreprise ou en
institution
Les personnes en
initiale en
établissement
scolaire
2Elles concluent avec l'établissement scolaire par écrit un contrat de formation
recouvrant la formation à la pratique professionnelle et l'enseignement
professionnel et général soumis au service compétent. Les stages en entreprise
ou en institution pour l'acquisition de la formation pratique professionnelle font
l'objet d'un contrat conformément à l'article 28.
3Au surplus, elles sont soumises à la réglementation de l'institution qu'elles
fréquentent.
4Les personnes effectuant une formation modulaire au sens de l’article 13a
suivent leur formation en établissement scolaire et sont en principe domiciliées
dans le canton, sous réserve d’accords intercantonaux.

## Art. 24 {#art_24}

1Les personnes en maturité professionnelle sont les personnes qui, en
plus d'une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans, suivent une
formation désignée à l'article 14. Elles sont en principe domiciliées dans le
canton, sous réserve d'accords intercantonaux.
2Elles concluent un contrat de formation ou un contrat d'apprentissage si le
règlement de l'établissement scolaire et/ou une disposition du Conseil d'Etat le
prévoient.
3Ces personnes sont en outre soumises pour cette formation au règlement de
l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.

## Art. 25 {#art_25}

1Les personnes effectuant une formation professionnelle supérieure
sont les personnes qui poursuivent une formation au sens de l'article 15.
2Ces personnes sont soumises pour cette formation au règlement de
l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.

## Art. 26 {#art_26}

1Les personnes en formation continue à des fins professionnelles sont
les personnes qui suivent des cours au sens de l'article 16.
2Lorsqu'elles suivent ces cours, ces personnes sont soumises à la
réglementation du prestataire qui les dispense.

## Art. 27 Dispositions particulières {#art_27}

1La formation professionnelle initiale englobe les cours
interentreprises.
2Ces cours complètent la formation à la pratique professionnelle et à la formation
scolaire là où l'exige l'apprentissage de la profession.
3Ils se déroulent dans les lieux de formation des cours interentreprises ou dans
d'autres lieux de formation comparables.

## Art. 28 {#art_28}

1Les personnes qui, dans le cadre de leur formation professionnelle
initiale en école ou en école supérieure, effectuent un ou plusieurs stages
concluent un contrat de stage avec les entreprises ou institutions de stage quelle
que soit la durée du stage.
2Le contrat de stage précisera notamment sa durée, les horaires de travail, la
rémunération et les éventuelles prestations en nature; si le stage dure plus de
six mois, il est approuvé par le service compétent.
Les personnes en
maturité
fédérale
Les personnes en
supérieure
Les personnes en
formation continue
à des fins
professionnelles
Cours
interentreprises
Stage
3Ces personnes restent soumises pendant ce stage au règlement de
l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
4Les entreprises ou institutions de stage concluent avec les établissements
scolaires une convention régissant leurs rapports et permettant à ces dernières
de disposer d'un nombre de places de stage durable et suffisant.

## Art. 29 {#art_29}

1La personne en formation a le droit d'être consultée sur les éléments
déterminants de sa formation.
2La personne en formation, en particulier,
a) participe à l'ensemble des cours et activités organisés dans le cadre de la
filière qu'elle fréquente sous réserve des dispenses accordées;
b) engage sa responsabilité dans le déroulement de sa formation;
c) s'implique activement pour atteindre les objectifs de formation.
CHAPITRE 3

## Art. 30 Mesures d'accompagnement {#art_30}

1Les personnes engagées dans des filières de formation
professionnelle initiale de deux ans rencontrant des difficultés bénéficient d'un
encadrement tenant compte de leur situation si l'autorité désignée, après avoir
entendu la personne concernée et les prestataires de la formation, le décide.
2Cet encadrement peut se présenter sous différentes formes conformément aux
prescriptions fédérales applicables. Il est basé si possible sur des critères et des
principes reconnus au niveau intercantonal.

## Art. 31 {#art_31}

1La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée ou
prolongée à la demande des personnes en formation, en principe avec le soutien
des prestataires de formation concernés.
2Les personnes en formation peuvent être dispensées des cours obligatoires
et/ou d'examens à leur demande, en principe avec le soutien des prestataires
de formation concernés, conformément aux prescriptions fédérales et
cantonales.

## Art. 32 {#art_32}

Pour toutes les filières de formation, les expériences professionnelles
ou non professionnelles ainsi que les acquis peuvent être pris en compte pour
obtenir une réduction ou une dispense en relation avec la formation concernée.

## Art. 33 {#art_33}

1Les personnes engagées dans des filières de formation
professionnelle initiale peuvent bénéficier des mesures particulières destinées
à faire face aux difficultés rencontrées dans leur formation. Elles leur permettent:
a) de bénéficier de cours d'appui sur une durée limitée;
b) de bénéficier d'un appui psychologique et de conseil organisé au sein de
l'établissement scolaire en collaboration avec les services cantonaux
concernés.
2Les personnes handicapées peuvent bénéficier de mesures particulières
destinées à leur permettre d'effectuer une formation professionnelle initiale ou
supérieure et de se présenter aux examens ou autres procédures de
qualifications requises.
Droit d'être
consultée et
obligations de la
personne en
Encadrement
spécialisé
individuel
Prise en compte
des besoins
individuels et
perméabilité
a) durée de la
formation et
dispense
b) perméabilité
Mesures

## Art. 34 particulières {#art_34}

1Pour les personnes désireuses de s'engager dans une formation
professionnelle initiale en entreprise ou en institution et qui ne bénéficient ni de
mesures préparatoires ni n'ont trouvé de place de formation en entreprise ou en
institution, le canton peut prendre des mesures d'insertion destinées à corriger
des déséquilibres présents ou menaçants sur le marché de la formation
professionnelle. La fréquentation de ces cours est limitée à une année.
2Le dispositif mis en place par le canton pour corriger ces déséquilibres a un
caractère temporaire.
TITRE V
Les responsables de la formation professionnelle: attribution et
qualifications

## Art. 35 Mesures préparatoires et formation professionnelle initiale {#art_35}

1L'encadrement et l'enseignement dans le cadre des mesures
préparatoires à la formation professionnelle initiale sont assurés soit par des
formateur-trice-s, soit par des enseignant-e-s.
2Le canton établit les exigences de formation spécifiques à ces formateur-trices et ces enseignant-e-s dans le respect des prescriptions fédérales.

## Art. 36 {#art_36}

1La formation à la pratique professionnelle en entreprise ou en
institution des personnes en formation est assurée par des formateur-trice-s
actif-ve-s dans l'entreprise ou l'institution.
2Le canton veille à ce que ces formateur-trice-s remplissent les exigences de
formation conformément aux prescriptions fédérales. Il précise au besoin les
exigences de formation ainsi que les droits et obligations des formateur-trice-s.

## Art. 37 {#art_37}

1La formation à la pratique professionnelle initiale en établissement
scolaire est assurée par des formateur-trice-s au bénéfice du statut
d'enseignant-e.
2Le canton veille à ce que ces formateur-trice-s au bénéfice du statut
d'enseignant-e puissent se prévaloir des qualifications professionnelles exigées
et d'un titre pédagogique. Il précise au besoin les exigences de formation en
tenant compte d'éventuels accords intercantonaux.

## Art. 38 {#art_38}

1La formation complémentaire à la pratique professionnelle et à la
formation scolaire dans les cours interentreprises est assurée en principe par
des formateur-trice-s. Dans la mesure où les établissements scolaires
organisent ces cours, ces formateur-trice-s sont au bénéfice du statut
d'enseignant-e.
2Le canton veille, en collaboration avec les organisations du monde du travail, à
ce que ces formateur-trice-s remplissent les exigences de formation
conformément aux prescriptions fédérales. Il précise au besoin les exigences de
formation.
Mesures
d'insertion
Mesures
préparatoires
Formation à la
pratique
initiale en
entreprise ou en
institution
Formation à la
pratique
initiale en
établissement
scolaire
Formation en
cours

## Art. 39 interentreprises {#art_39}

1L'enseignement des branches spécifiques en formation
professionnelle initiale, maturité professionnelle y comprise, est assuré par des
enseignant-e-s.
2Le canton veille à ce que ces enseignant-e-s possèdent les titres requis et
remplissent les exigences de formation pédagogique. Il précise au besoin les
exigences de formation.

## Art. 40 {#art_40}

1L'enseignement de la culture générale et des branches générales est
assuré par des enseignant-e-s au bénéfice d'un titre d'une haute école (haute
école spécialisée ou université).
2Le canton veille à ce que ces enseignant-e-s possèdent les titres requis et
remplissent les exigences de formation pédagogique conformément aux
prescriptions fédérales.

## Art. 41 Formation supérieure et continue {#art_41}

1L'enseignement dans les filières de formation professionnelle
supérieure est assuré par des enseignant-e-s dont la formation est définie dans
une ordonnance fédérale.
2Le canton veille à ce qu'ils-elles remplissent les exigences en matière de
qualifications professionnelles et de formation pédagogique conformément à
cette ordonnance. Il précise au besoin les exigences de formation.

## Art. 42 {#art_42}

1L'enseignement dans les filières de formation continue à des fins
professionnelles est assuré par des formateur-trice-s ou des enseignant-e-s.
2Dans la mesure où les prestataires sont des établissements publics, le canton
fixe les exigences de qualifications spécifiques adaptées à la formation des
adultes dans le respect des ordonnances fédérales.
CHAPITRE 3

## Art. 43 Autres responsables {#art_43}

1L'organisation des examens et des autres procédures de qualifications
peut être confiée à des expert-e-s.
2Le canton veille à ce que ces responsables remplissent les exigences de
formation conformément aux prescriptions applicables.

## Art. 44 {#art_44}

1Toute personne active dans le domaine de la formation
professionnelle veille à maintenir à jour ses compétences et connaissances.
2Le canton facilite l'accès aux cours mis en place par la Confédération.
CHAPITRE 4

## Art. 45 Acquisition des qualifications pédagogiques {#art_45}

1Les qualifications pédagogiques des responsables de formation
peuvent en principe être acquises après qu'ils-elles ont débuté leur activité en
formation professionnelle.
Enseignement des
branches
spécifiques à la
profession en
initiale
Enseignement de
la culture générale
et des branches
générales
Enseignement
dans les filières de
supérieure
Enseignement
dans les filières de
formation continue
à des fins
professionnelles
Expert-e-s dans
l'organisation des
examens et des
autres procédures
de qualifications
Conseils et
spécialistes
Principe
2Le Conseil d'Etat détermine dans quel délai ces qualifications doivent être
acquises.

## Art. 46 {#art_46}

1Sauf cas particulier, l'absence ou la non-obtention des qualifications
requises engendre des conséquences pour les responsables de formation,
notamment au plan salarial.
2Le Conseil d'Etat détermine les conséquences mentionnées à l'alinéa 1 du
présent article.
TITRE VI
Organisation

## Art. 47 Principes {#art_47}

1Les autorités cantonales définies au titre VII de la présente loi sont
responsables de la formation professionnelle et de la formation continue dans
son ensemble.
2Elles sont responsables de la gestion et de la mise en œuvre de l'offre de
formation professionnelle conformément aux prescriptions fédérales et
cantonales.
3Des tâches d'exécution peuvent être déléguées à des tiers, notamment à des
organisations du monde du travail ou à des organismes privés.

## Art. 48 {#art_48}

1Les autorités cantonales collaborent avec la Confédération, les autres
cantons et les organisations du monde du travail pour assurer l'exécution de la
présente loi et de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
2Elles peuvent confier à d'autres cantons certaines tâches liées à la formation
professionnelle initiale, à la formation professionnelle supérieure et à la
formation continue sur la base d'accords intercantonaux.

## Art. 49 {#art_49}

1Les autorités cantonales encouragent les formations et mesures qui
présentent un intérêt public particulier et qui ne pourraient pas, ou pas en
quantité suffisante, être proposées sans son soutien.
2Elles encouragent en particulier la formation en entreprises ou en institutions
par:
a) la création de réseaux d'entreprises ou d'institutions formatrices;
b) le développement de modalités de partenariat entre les établissements
scolaires et les entreprises et institutions formatrices;
c) d'autres mesures proposées et soutenues par les organisations du monde du
travail.
3Lorsqu'une profession n'est pas représentée par une organisation du monde du
travail ou lorsque celle-ci n'est pas active, les autorités cantonales peuvent
prendre des mesures au sens de l'alinéa 2 si des actions d'encouragement
s'avèrent nécessaires.
9) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
Modalités
Organisation
Collaboration
Encouragement
4Elles encouragent spécialement les formations continues en vue de l’obtention
d’un titre de formation professionnelle initiale.
5Elles encouragent également:
a) la recherche et les projets novateurs;
b) tout autre projet visant à améliorer la qualité de la formation, la mobilité
professionnelle et l'égalité des chances;
c) l'information, la documentation, les statistiques ainsi que la coordination dans
le domaine de la formation.

## Art. 50 Les prestataires de la formation {#art_50}

1Une entreprise ou institution formatrice est une entreprise ou institution
issue du secteur privé ou public active dans le processus de formation et qui a
obtenu l'autorisation de former à la pratique professionnelle initiale.
2Un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices est un ensemble
d'entreprises ou d'institutions issues du secteur privé ou public actives dans le
processus de formation. Il comprend une entreprise ou institution principale ou
une organisation principale qui représente le réseau envers les tiers.
L'autorisation de former accordée au réseau d'entreprises ou d'institutions est
délivrée à l'entreprise principale ou à l'organisation principale.
3Ces entreprises ou institutions peuvent être amenées à collaborer pour des
actions dans la formation professionnelle supérieure et dans la formation
continue aux conditions définies par le Conseil d'Etat.
4Les conditions d'octroi de l'autorisation de former sont fixées par le Conseil
d'Etat dans le respect des ordonnances fédérales sur les formations et de la
législation fédérale et cantonale. Cette autorisation de former pourra prévoir
plusieurs niveaux d'accréditation en fonction du type de formation assurée par
l'entreprise ou l'institution ou le réseau d'entreprises ou d'institutions. Elle pourra
être délivrée également à titre temporaire ou à des conditions spéciales à des
entreprises ou institutions formatrices ou à un réseau d'entreprises ou
d'institutions formatrices pour faire face à des situations particulières.

## Art. 51 {#art_51}

1Les établissements scolaires assurent la formation générale et
professionnelle. Ils peuvent également proposer des programmes de formation
professionnelle supérieure ou de formation continue à des fins professionnelles
ou en général ainsi qu'assumer des tâches de coordination.
2Le Conseil d'Etat détermine les structures scolaires à mettre en place dans la
formation professionnelle. Il soumet au Grand Conseil le décret visant à la
création ou à la suppression d'établissements scolaires.
3Le département définit les tâches du ressort des établissements scolaires et
leur attribue des mandats de prestations dans le respect des dispositions
adoptées par le Conseil d'Etat.
4Il détermine également dans quelle mesure les prestations en principe
assurées par ces établissements peuvent être transférées à des établissements
privés dans le respect des dispositions adoptées par le Conseil d'Etat.

## Art. 52 {#art_52}

1Si nécessaire et en particulier en cas de déséquilibre sur le marché de
la formation professionnelle initiale, le canton peut confier des filières à plein
Entreprises ou
institutions
formatrices et
réseaux
d'entreprises ou
d'institutions
formatrices
Etablissements
scolaires
a) en général
b) à plein temps
temps à des établissements scolaires. Il peut agir de même pour des secteurs
émergents.
2Les autorités compétentes fixent la capacité d'accueil dans les établissements
scolaires pour les filières à plein temps et définissent les principes en matière
d'admission de personnes en formation non domiciliées dans le canton.
3Les établissements scolaires collaborent pour ces filières à plein temps avec
des entreprises ou institutions formatrices pour assurer la formation à la pratique
professionnelle; ils consolident en principe leur collaboration de partenariat au
travers de conventions approuvées par le canton.

## Art. 53 {#art_53}

1Le canton garantit une offre de cours interentreprises suffisante. Ces
cours complètent en formation professionnelle initiale la pratique professionnelle
et la formation dispensée en établissement scolaire. Ces cours peuvent être
organisés au plan intercantonal.
2Le service compétent collabore avec les organisations du monde du travail pour
organiser ces cours, en particulier avec les associations professionnelles. Il leur
attribue des mandats de prestations pour la mise sur pied de ces cours et les
soutient; il peut aussi solliciter le concours des établissements scolaires ou de
prestataires privés.
3Il fixe la participation financière des entreprises ou institutions à ces cours
lorsqu'ils sont organisés par les établissements scolaires cantonaux.
4Les entreprises ou institutions supportent entièrement les frais supplémentaires
relatifs en particulier aux déplacements, repas et logements engendrés par la
fréquentation de ces cours pour les personnes en formation.

## Art. 54 {#art_54}

1Les prestataires privés sont des établissements offrant des prestations
dans le domaine de la formation professionnelle et formation continue qui ne
sont pas rattachés aux structures organisationnelles du secteur public.
2Le département peut, pour autant que les critères de qualité soient respectés,
leur déléguer par des mandats de prestations certaines tâches liées à la
formation professionnelle initiale, à la formation professionnelle supérieure et à
la formation continue.
3Il s'assure au préalable qu'ils disposent d'un système de qualité et respectent
les conditions d'exploitation d'un lieu de formation cantonal.

## Art. 55 {#art_55}

1Les autres prestataires de la formation professionnelle sont tous les
prestataires non mentionnés aux articles du présent chapitre qui participent aux
missions de la formation professionnelle, tel-le-s que les conseiller-ère-s
psychologues spécialisé-e-s dans la formation professionnelle et rattaché-e-s
aux établissements scolaires.
2Ils sont soumis à la présente loi. Le Conseil d'Etat prend les dispositions
particulières les concernant.
CHAPITRE 3

## Art. 56 Qualité et surveillance {#art_56}

1Tous les prestataires de la formation professionnelle et de la formation
continue assurent le développement de la qualité et appliquent les normes
édictées aux plans fédéral et cantonal.
Cours
interentreprises
Prestataires privés
Les autres
prestataires
Qualité
2Le développement et l'assurance de la qualité se basent, dans la mesure du
possible, sur des principes résultant d'un accord entre les cantons et/ou entre la
Confédération et les cantons.

## Art. 57 {#art_57}

1La surveillance de la formation professionnelle initiale et supérieure
conformément aux dispositions fédérales applicables incombe au canton.
2Le canton surveille notamment la formation à la pratique professionnelle et:
a) approuve tous les contrats d'apprentissage ainsi que les contrats de stage de
plus de six mois ou les annule; en cas de conflit, il entend au préalable les
parties au contrat;
b) délivre les autorisations de former lorsque les exigences sont remplies et
prend toutes les mesures utiles en cas de manquement ou de violation des
obligations de l'entreprise ou de l'institution formatrice ou du réseau
d'entreprises ou d'institutions formatrices;
c) prend, lorsque cela s'avère nécessaire et conforme à leurs intérêts, les
mesures permettant d'assurer si possible aux personnes en formation une
formation initiale conforme à leurs aptitudes et aspirations.
3Le canton exerce la surveillance sur les responsables de la formation
professionnelle.
4Il peut avoir recours à des spécialistes de la pratique ou à des tiers pour exercer
cette surveillance.
5Le Conseil d'Etat définit les modalités de cette surveillance; il est chargé de
prendre les dispositions nécessaires à son exécution.
TITRE VII

## Art. 58 Les organes de la formation professionnelle {#art_58}

1Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de la formation
professionnelle et de la formation continue dans le cadre de la présente loi et de
la législation fédérale.
2Il pourvoit à l'exécution du droit fédéral, des conventions intercantonales et du
droit cantonal. Il arrête les dispositions d'application nécessaires. Il peut
déléguer une partie de ses pouvoirs de réglementation au département qu'il
désigne.
3Il consulte au besoin les différents organes et prestataires de la formation
professionnelle aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional, ainsi
que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.

## Art. 59 {#art_59}

1Le département désigné par le Conseil d'Etat met en œuvre la
politique de la formation professionnelle et de la formation continue dans le
cadre des dispositions du droit fédéral, des conventions intercantonales et du
droit cantonal.
2Il assure la coordination avec d'autres secteurs concernés par la formation
professionnelle dont ceux de l'orientation professionnelle, de l'emploi et de la
réinsertion professionnelle. Il collabore avec les autres départements.
3Dans l'accomplissement de ses tâches, il consulte au besoin les différents
organes et prestataires de la formation professionnelle aux niveaux fédéral,
Surveillance
Conseil d'Etat
Département
intercantonal, cantonal et régional, ainsi que les organisations du monde du
travail et collabore avec eux.

## Art. 60 {#art_60}

1Le service compétent en matière de formation professionnelle est le
service désigné par le Conseil d'Etat. Il est chargé de la mise en œuvre des
mesures relevant de la politique de la formation professionnelle ainsi que de la
formation continue et en exerce la surveillance dans le cadre des dispositions
du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal.
2Il exerce les compétences en matière de formation professionnelle et de
formation continue qui ne sont pas dévolues à une autre autorité ou à un autre
organe par la présente loi et sa réglementation d'application.
3Il collabore avec les autres services du département et des autres
départements, en particulier ceux ayant un lien avec la formation, avec
l'orientation scolaire et professionnelle, ainsi qu'avec l'emploi.
4Dans l'accomplissement de ses tâches, il consulte au besoin les différents
organes et prestataires de la formation professionnelle aux niveaux fédéral,
intercantonal, cantonal et régional, ainsi que les organisations du monde du
travail et collabore avec eux.

## Art. 61 {#art_61}

1La direction des établissements scolaires de la formation
professionnelle est responsable de la gestion plus particulièrement sur les plans
pédagogiques et administratifs de l'établissement scolaire ainsi que de son
développement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, des
lignes directrices applicables et du ou des mandats de prestations attribués.
2La direction de l'établissement scolaire associe de manière appropriée dans
l'accomplissement de ses tâches les personnes actives au sein de
l'établissement scolaire, les entreprises ou institutions et les autorités
concernées.
3Elle collabore avec les différents partenaires de la formation professionnelle et
prend en considération leurs besoins dans l'organisation des offres de formation.
4La direction générale du CPNE met en place des commissions sur des
thématiques particulières dans chaque pôle ou site.
5La moitié au moins des membres de la direction d’un pôle a une charge
d’enseignement.

## Art. 62 {#art_62}

1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative un
Conseil cantonal de la formation professionnelle. Il institue également des
commissions par domaine dans lesquelles les organisations du monde du travail
concernées seront représentées.
2Le Conseil et les commissions comprennent des membres externes
représentatifs des milieux et régions concernés.
3Le Conseil d'Etat détermine la composition, le fonctionnement et les
compétences du Conseil et des commissions.
10) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2024
Service compétent
Direction des
établissements
scolaires
Conseil et
commissions
TITRE VIII

## Art. 63 Financement {#art_63}

1En matière de formation professionnelle, le canton prend en charge
tous les coûts engendrés par les mandats de prestations confiés aux
établissements scolaires cantonaux après déduction des contributions fédérales
et autres montants perçus.
2Tous les coûts engendrés par les prestations assumées par les autres
établissements sont supportés par chacun d'eux après déduction des
contributions cantonales, lesquelles comprennent les contributions fédérales et
autres montants perçus.
Art. 63a11) 1L’Etat prend en charge le coût de la formation modulaire qui mène
à l’obtention d’un premier titre de formation professionnelle initiale, pour les
formations des prestataires qu’il détermine, lorsque cette mesure apparaît
proportionnée et de nature à maintenir ou insérer la personne bénéficiaire dans
la vie professionnelle.
2L’Etat participe au coût de la formation modulaire pour les personnes déjà au
bénéfice d’un premier titre à raison de 90% du coût. La personne bénéficiaire
prend en charge le coût résiduel, mais au maximum 1'000 francs.
3La prise en charge de la formation modulaire est subsidiaire aux autres
mesures ou aides publiques dont la personne bénéficiaire peut profiter. Le
Conseil d’Etat précise les conditions d’octroi, détermine les modalités de
financement et peut prévoir le remboursement de l’aide, en cas de non-respect

## Art. 64 de ses obligations par la personne bénéficiaire {#art_64}

1L'Etat participe au financement de la formation continue.
2Cette participation est liée aux conditions cumulatives suivantes:
a) l'existence d'un intérêt public;
b) la qualité de l'action en formation;
c) et, en principe, une contribution du bénéficiaire.
3S'il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat peut prendre des mesures financières
spéciales limitées dans le temps pour un public-cible.
4Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'octroi et les modalités de
financement.
Art. 64a12) 1L’Etat prend en charge le coût de la formation continue qui mène à
l’obtention d’un premier titre de formation professionnelle initiale, y compris le
financement des compétences de base, pour les formations des prestataires
qu’il détermine, lorsque cette mesure apparaît proportionnée et de nature à
maintenir ou insérer la personne bénéficiaire dans la vie professionnelle.
2L’Etat participe au coût de la formation continue pour les personnes déjà au
bénéfice d’un premier titre à raison de 90% du coût. La personne bénéficiaire
prend en charge le coût résiduel, mais maximum 1'000 francs.
11) Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié par L
du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 9 avril 2025
12) Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié par L
du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 9 avril 2025
Principe de
financement
a) formation
Formation
modulaire
b) formation
continue à des
fins professionnelles et en
général
Formation
continue pour
l’obtention d’un
titre de formation
initiale
3La prise en charge au titre de la formation continue est subsidiaire aux autres
mesures ou aides publiques dont la personne bénéficiaire peut profiter. Le
Conseil d’Etat précise les conditions d’octroi, détermine les modalités de
financement et peut prévoir le remboursement de l’aide, en cas de non-respect
de ses obligations par la personne bénéficiaire.

## Art. 65 {#art_65}

1Pour les prestations prévues aux titres III et IV de la présente loi, la
Confédération participe au financement de la formation professionnelle sous
forme d'un forfait versé au canton.
2Le canton octroie en principe des enveloppes financières liées aux mandats de
prestations attribués aux établissements reconnus de la formation
professionnelle et de la formation continue.
3Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'octroi et modalités de financement.

## Art. 66 {#art_66}

1Les personnes en formation qui suivent une filière de mesures
préparatoires ne paient en principe pas d'écolage.
2Les personnes en formation professionnelle initiale, y compris celles en
maturité professionnelle, ne paient en principe pas d'écolage. Elles ne paient en
principe pas de taxe d'examen.
3Le canton détermine si et dans quelle mesure les personnes en formation
modulaire, en formation professionnelle supérieure et en formation continue
domiciliées dans le canton doivent s’acquitter d’un écolage, d’une taxe
d’examen ou autres émoluments.
4Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant de calculer le montant de ces
écolages et émoluments. Il détermine les organes qui les fixent et les perçoivent.

## Art. 67 {#art_67}

Toutes les personnes suivant des filières définies au titre III de la
présente loi s'acquittent des frais d'acquisition des supports didactiques et des
moyens d'enseignement qui leur sont nécessaires pour suivre les cours
dispensés au sein de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.

## Art. 68 {#art_68}

Les procédures de reconnaissance et de validation des acquis sont
en principe payantes, toutefois, un financement aux conditions de l’article 64a
de la présente loi est possible.

## Art. 69 {#art_69}

1Le Conseil d'Etat détermine la participation financière du canton aux
cours interentreprises.
2Il détermine également la participation financière du canton à la formation des
responsables de formation au sein d'une entreprise ou institution formatrice ou
d'un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices ainsi que tout autre
subventionnement en faveur des entreprises ou institutions sises dans le canton.

## Art. 70 {#art_70}

1Le canton peut participer au financement d'autres actions de formation
telles que les projets novateurs et à des projets encourageant le développement
de la formation et de la qualité.
13) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
14) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
Modalités de
financement
Participation
financière des
personnes en
a) écolages,
finances de
cours et
émoluments
b) supports
didactiques et
moyens
d'enseignement
Procédures de
reconnaissance et
de validation des
acquis
Cours
interentreprises et
autres
participations
financières du
canton en faveur
d'entreprises ou
institutions
Autres efforts en
faveur de la
2Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'octroi et modalités de financement
de ces actions.

## Art. 71 {#art_71}

1La redistribution des contributions financières de la Confédération à
des tiers s'effectue si possible selon un taux unifié au niveau intercantonal. La
participation financière à des tiers se fait, dans la mesure du possible, également
selon des modalités unifiées au niveau intercantonal.
2Lorsque pour une personne en formation, le lieu de domicile et le lieu de
formation ne se situent pas dans le même canton, la prise en charge financière
des dépenses afférentes à sa formation est réglée sur la base d'accords
intercantonaux.
3Lorsqu'une personne souhaite effectuer sa formation hors canton alors que,
selon les dispositions en matière de formation professionnelle, elle devrait
effectuer cette formation dans le canton, elle prend en charge financièrement,
sauf dérogation spéciale, le coût de sa formation tel qu'arrêté par la convention
intercantonale correspondante.
4La participation financière du canton à des examens ou autres procédures de
qualifications organisés hors canton ou au niveau intercantonal fait l'objet
d'accords intercantonaux. Il en va de même pour les examens ou autres
procédures de qualifications organisés par le canton pour des personnes en
formation hors canton.
5Le canton peut conclure des accords ou verser des contributions pour des
projets, organisations ou établissements intercantonaux oeuvrant à la
coordination intercantonale.

## Art. 72 {#art_72}

1Le fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel
est réglé par la loi instituant un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement
professionnel ainsi que la réglementation y relative.
2Le versement à ce fonds libère les entreprises ou institutions des prestations
aux fonds fédéraux dans le respect des dispositions fédérales et intercantonales
applicables.
TITRE IX

## Art. 73 Dispositions transitoires et finales {#art_73}

1Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire
l'objet d'un recours au département puis auprès du Tribunal cantonal.
2La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202517), s'applique pour
le surplus.

## Art. 74 {#art_74}

Sont abrogées:
a) la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 198118);
b) la loi sur la formation professionnelle élémentaire, du 24 mars 198219).
15) Teneur selon L du 26 mars 2024 (RSN 414.111; FO 2024 N° 16) avec effet au 1er janvier 2025
16) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5)
avec effet au 1er janvier 2011
17) RSN 152.130
18) RLN VIII 30
19) RLN VIII 258
Contributions
intercantonales
Fonds pour la
formation et le
perfectionnement
professionnels
Voies de droit

## Art. 75 Abrogation {#art_75}



## Art. 76 {#art_76}

1Les filières de formation commencées selon l'ancien droit se terminent
en principe conformément à l'ancien droit.
2Tant que les mesures préparatoires au sens de l'article 10 et les mesures
d'insertion au sens de l'article 34 n'auront pas été définies par le Conseil d'Etat,
les mesures prévues par l'ancien droit pour faire face aux difficultés rencontrées
par les personnes en formation au sortir de l'école obligatoire sont maintenues.
3La participation financière fédérale et cantonale selon la nouvelle loi fédérale
sera adaptée progressivement conformément à la loi et aux ordonnances
fédérales.
4Hormis les dispositions financières, le canton dispose d'un délai de deux ans
pour adapter sa réglementation dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Ce
délai pourra être prolongé par le Conseil d'Etat si cela devait s'avérer
nécessaire.

## Art. 77 {#art_77}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 avril 2005.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 15 août 2005.
20) Abrogé par L du 26 mars 2024 (RSN 414.111; FO 2024 N° 16) avec effet au 1er janvier 2025
Dispositions
transitoires
Référendum et
entrée en vigueur
TABLE DES MATIERES
Loi sur la formation professionnelle
TITRE PREMIER Article
Dispositions générales
Principes ……………………………………………………………………… 1
Champ d'application ………………………………………………………… 2
Buts …………………………………………………………………………… 3
Orientation professionnelle …………………………………………………. 4
Collaboration et accès aux données …………………………………….… 4a
TITRE II
Objectifs de formation
Objectifs des mesures préparatoires ……………………………………… 5
Objectifs de la formation professionnelle initiale …………………………. 6
Objectifs de la formation professionnelle supérieure ……………………. 7
Objectifs de la formation continue
a) à des fins professionnelles ……………………………………………… 8
b) en général ………………………………………………………………… 9
TITRE III
Voies de formation, certifications et validations
Filières et titres
Mesures préparatoires ………………………………………………………. 10
Validation d'un portfolio ……………………………………………………... 11
Formation professionnelle initiale de deux ans …………………………... 12
Formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans ……………….. 13
Formation modulaire…………………………………………………………. 13a
Maturité professionnelle fédérale ………………………………………….. 14
Formation professionnelle supérieure …………………………………….. 15
Formation continue à des fins professionnelles ………………………….. 16
Certification et validation
Principe général ……………………………………………………………… 17
Procédures de qualifications ……………………………………………….. 18
Validation des acquis ……………………………………………………….. 19
TITRE IV
Personnes en formation
Définitions
Définition ……………………………………………………………………… 20
Les personnes en mesures préparatoires ………………………………… 21
Les personnes en formation professionnelle initiale en entreprise ou en
institution ……………………………………………………………………… 22
Les personnes en formation professionnelle initiale en établissement
scolaire ………………………………………………………………………... 23
Les personnes en maturité professionnelle fédérale …………………….. 24
Les personnes en formation professionnelle supérieure ………………... 25
Les personnes en formation continue à des fins professionnelles …….. 26
Dispositions particulières
Cours interentreprises ………………………………………………………. 27
Stage ………………………………………………………………………….. 28
Droit d'être consultée et obligations de la personne en formation ……... 29
CHAPITRE 3
Mesures d'accompagnement
Encadrement spécialisé individuel ………………………………………… 30
Prise en compte des besoins individuels et perméabilité
a) durée de la formation et dispense ……………………………………… 31
b) perméabilité ……………………………………………………………….. 32
Mesures particulières ……………………………………………………….. 33
Mesures d'insertion ………………………………………………………….. 34
TITRE V
Les responsables de la formation professionnelle: attribution et
qualifications
Mesures préparatoires et formation professionnelle initiale
Mesures préparatoires ………………………………………………………. 35
Formation à la pratique professionnelle initiale en entreprise ou en
institution ……………………………………………………………………… 36
Formation à la pratique professionnelle initiale en établissement
scolaire ……………………………………………………………………….. 37
Formation en cours interentreprises ………………………………………. 38
Enseignement des branches spécifiques à la profession en formation
professionnelle initiale ………………………………………………………. 39
Enseignement de la culture générale et des branches générales ……... 40
Formation supérieure et continue
Enseignement dans les filières de formation professionnelle supérieure 41
Enseignement dans les filières de formation continue à des fins
professionnelles ……………………………………………………………… 42
CHAPITRE 3
Autres responsables
Expert-e-s dans l'organisation des examens et des autres procédures
de qualifications ……………………………………………………………… 43
Conseils et spécialistes ……………………………………………………... 44
CHAPITRE 4
Acquisition des qualifications pédagogiques
Principe ……………………………………………………………………….. 45
Modalités ……………………………………………………………………… 46
TITRE VI
Organisation
Principes
Organisation ………………………………………………………………….. 47
Collaboration …………………………………………………………………. 48
Encouragement ……………………………………………………………… 49
Les prestataires de la formation
Entreprises ou institutions formatrices et réseaux d'entreprises ou
d'institutions formatrices …………………………………………………….. 50
Etablissements scolaires
a) en général …………………………………………………………………. 51
b) à plein temps ……………………………………………………………… 52
Cours interentreprises ………………………………………………………. 53
Prestataires privés …………………………………………………………… 54
Les autres prestataires ……………………………………………………… 55
CHAPITRE 3
Qualité et surveillance
Qualité ………………………………………………………………………… 56
Surveillance ………………………………………………………………….. 57
TITRE VII
Les organes de la formation professionnelle
Conseil d'Etat ………………………………………………………………… 58
Département …………………………………………………………………. 59
Service compétent …………………………………………………………… 60
Direction des établissements scolaires ……………………………………. 61
Conseil et commissions …………………………………………………….. 62
TITRE VIII
Financement
Principe de financement
a) formation professionnelle ……………………………………………….. 63
Formation modulaire ………………………………………………………… 63a
b) formation continue à des fins professionnelles et en général ……….. 64
Formation continue pour l’obtention d’un titre de formation
professionnelle ………………………………………………………………. 64a
Modalités de financement .................................................................... 65
Participation financière des personnes en formation
a) écolages, finances de cours et émoluments .................................... 66
b) supports didactiques et moyens d'enseignement ............................ 67
Procédures de reconnaissance et de validation des acquis ................. 68
Cours interentreprises et autres participations financières du canton en
faveur d'entreprises ou institutions ....................................................... 69
Autres efforts en faveur de la formation ............................................... 70
Contributions intercantonales ............................................................... 71
Fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels ............ 72
TITRE IX
Dispositions transitoires et finales
Voies de droit ....................................................................................... 73
Abrogation ........................................................................................... 74
Abrogé ................................................................................................. 75
Dispositions transitoires ....................................................................... 76
Référendum et entrée en vigueur 77
