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title: "Arrêté du Conseil communal concernant l'échéance et la perception des créances fiscales"
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# Arrêté du Conseil communal concernant l'échéance et la perception des créances fiscales

## Art. 1 {#art_1}

Autorité de perception
1 Le Service des finances est chargé de la perception auprès des:
a) personnes physiques: impôt communal, impôt paroissial catholique,
taxe non pompier, taxe de base des déchets et contribution
immobilière;
b) personnes morales: impôt communal, taxe sur les déchets et
contribution immobilière.
2 Il est également chargé, sauf disposition contraire, de la perception des
autres impôts et taxes, ainsi que des amendes, des intérêts et des frais.
Arrêté concernant l’échéance et la perception
des créances fiscales 400.2
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## Art. 2 Etat : 01.01.2020 2 {#art_2}

Termes d’échéance des acomptes
1 Les acomptes dus par les personnes physiques pour l'année en cours sont
échus le 30 de chaque mois, de mai de l'année en cours à janvier de
l'année suivante. Ils doivent être payés le trentième jour qui suit
l'échéance.
2 Les acomptes dus par les personnes morales sont échus le 30 de chaque
mois, dès le cinquième mois qui suit la clôture de la période fiscale
précédente. Ils doivent être payés le trentième jour qui suit l'échéance.
3 Les acomptes non échus à la date de fin d'assujettissement sont annulés.

## Art. 3 {#art_3}

Terme général d’échéance
1 La différence entre le montant de l'impôt dû selon taxation et le montant
provisoire facturé au titre d'acomptes est échue au terme général
d'échéance. Elle doit être payée le trentième jour qui suit la date de
notification du décompte.
2 Pour les personnes physiques, le terme général d'échéance est fixé au
31 mai de l'année qui suit l'année fiscale
3 Pour les personnes morales, le terme général d'échéance est fixé à la fin
du cinquième mois qui suit la clôture de la période fiscale.
4 Pour les contribuables en fin d'assujettissement, le terme général
d'échéance est fixé à la date de notification du décompte si ce dernier est
établi avant la date retenue dans les alinéas 1 ou 2.
5 Le Service des finances fixe le terme général d'échéance pour le
contribuable qui présente un assujettissement partiel ou particulier.

## Art. 4 {#art_4}

Échéance de la contribution immobilière et des taxes
1 L'échéance de la contribution immobilière est fixée au 31 mai de chaque
année pour l'année concernée.
2 L'échéance de la taxe de base des déchets suit celle de la facturation de
l'impôt.
3 L’échéance de la taxe non pompier est fixé à fin février de chaque année
pour l’année précédente.
Arrêté concernant l’échéance et la perception
des créances fiscales 400.2
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## Art. 5 Etat : 01.01.2020 3 {#art_5}

Taux des différents intérêts
a) Le taux de l'intérêt moratoire est fixé à 3%;
b) le taux de l'intérêt rémunératoire bonifié sur les acomptes payés de
manière anticipée est fixé à 0%;
c) le taux de l'intérêt rémunératoire bonifié sur les montants payés en
trop est fixé à 1%;
d) le taux de l'intérêt compensatoire est fixé à 1.5%.

## Art. 6 {#art_6}

Limites en durée
1 Lorsque l'échéance moyenne du paiement des acomptes ne diffère que
de sept jours ou moins par rapport à l'échéance moyenne de la facturation
des acomptes, il n'est pas compté d'intérêt.
2 Sur le décompte final et les impôts non périodiques, l'intérêt moratoire
n'est pas dû si le paiement intervient au maximum sept jours après la date
fixée pour le paiement.
3 L'intérêt rémunératoire présumé, proposé au contribuable en cas de
paiement du total des acomptes en un seul versement, est comptabilisé à
l'échéance moyenne de la facturation des acomptes si le versement
intervient dans les sept jours avant ou après le délai de paiement du
premier acompte.

## Art. 7 {#art_7}

Limite en valeur
1 Les intérêts sur les impôts non périodiques ne sont pas comptabilisés
lorsque le cumul des intérêts moratoires et rémunératoires n'excède pas
10 francs.
2 Les intérêts rémunératoires sur les acomptes des impôts de l'année
fiscale payés de manière anticipée sont pris en compte s'ils sont
supérieurs à 10 francs ou s'ils correspondent au moins à l'intérêt proposé
lors de la facturation des acomptes. Ils sont considérés comme un
paiement et comptabilisés à la date de l'échéance moyenne de la
facturation des acomptes.
3 A l'exception des intérêts rémunératoires qui ont été comptabilisés en
application de l'alinéa 2, tous les intérêts sur les impôts de l'année fiscale
sont cumulés. Si ce cumul représente une valeur absolue supérieure à 10
Arrêté concernant l’échéance et la perception
des créances fiscales 400.2
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Etat : 01.01.2020 4
francs, ces intérêts sont comptabilisés à la date de notification du
décompte.
4 Lorsque, après mise en compte d'un éventuel intérêt moratoire,
rémunératoire ou compensatoire, le solde en faveur de la Commune ou
du contribuable n'excède pas 10 francs, il n'y a respectivement ni
encaissement ni remboursement de ce montant.
5 En cas de rappel de taxes communales impayées, un montant de 10
francs est facturé pour chaque rappel.

## Art. 8 {#art_8}

Champ d’application complémentaire
Le présent arrêté est, sauf disposition contraire, applicable par analogie
aux autres impôts, ainsi qu'aux taxes communales.

## Art. 9 {#art_9}

Dispositions finales
1 Cet arrêté est applicable dès l'année civile 2020.
2 Cet arrêté abroge celui du 22 janvier 2019.
3 Il est publié dans le recueil des règlements communaux.
Au nom du Conseil communal de la Ville de Fribourg
Le Syndic:
Thierry Steiert
Le Secrétaire de Ville:
David Stulz
