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title: "Arrêté d'exécution du décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les domaines techniques"
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provisions: 22
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# Arrêté d'exécution du décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les domaines techniques

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1Le présent arrêté vise l'exécution du décret instituant des
aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans
les domaines techniques, du 4 novembre 2015 (ci-après : le décret).
2Il règlemente l’utilisation par le fonds pour l’apprentissage et le
perfectionnement professionnel (ci-après : le Fonds), par le biais du service en
charge de la formation professionnelle (ci-après : le service) qui en décide, des
moyens mis à disposition dans le cadre du décret.

## Art. 2 {#art_2}

Le Fonds, par le service, établit une liste des professions dans les
domaines techniques. La liste est approuvée par le Conseil d'État.

## Art. 3 {#art_3}

1Les aides peuvent être octroyées en lien avec la création de nouvelles
places d'apprentissage.
2La création de nouvelles places est en principe prise en considération au sein
d'associations ou groupements d'entreprises représentatifs, de réseau, d'une
unique entreprise, ou d’entités publiques ou parapubliques.
FO 2016 No 15
1) RS 412.10
2) RSN 414.10
3) RSN 414.111
4) RSN 414.111.2
5) Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
6) Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
7) Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet immédiat
But
Filières techniques
Création de places
d'apprentissage
414.111.3
3Elle prend en compte l'effort fourni par les requérants, la réalité économique,
en particulier des relations existantes entre les requérants ou avec des tiers, le
nombre de places créées et celles offertes.
4L'octroi des aides est en outre conditionné au maintien des places créées pour
une durée d'en principe 10 ans.

## Art. 4 {#art_4}

1Les aides sont octroyées prioritairement à la création de nouvelles
places d'apprentissages relevant :
- d'un partage de la durée de formation à plein temps au sein d'établissements
publics d'enseignement et en entreprise (partenariat flexible). L'aide est alors
conditionnée à un accord écrit entre les établissements d'enseignement et un
groupement d'entreprises doté de la personnalité morale ;
- de l'utilisation des infrastructures publiques existantes ;
- d'une extension des centres privés existants.
2La création de nouveaux centres ne peut être aidée que si l'utilisation ou
l'adaptation des infrastructures existantes est impossible ou trop difficile.
3Les aides sont par ailleurs octroyées en application de l'article 5 du décret.

## Art. 5 {#art_5}

Le service évalue, après avoir sollicité le préavis du Conseil de gestion
du fonds, l’intérêt des projets présentés.
CHAPITRE 2
Type d'aides
Section 1 : aides à la création individuelle de nouvelles places

## Art. 6 d'apprentissage {#art_6}

1Le Fonds verse une aide forfaitaire à la création de nouvelles places
d'apprentissages.
2Le forfait est établi par le service, pour le Fonds. Il peut tenir compte du nombre
de places offertes et nouvellement créées, du domaine concerné, du type de
projet, de la structure envisagée et du requérant, vu les priorités inscrites dans
loi et le présent règlement.
3Le service, pour le Fonds décide chaque année le montant des aides, au vu
des ressources disponibles, des engagements déjà pris et des actions
prévisibles.

## Art. 7 Section 2 : aides supplémentaires aux investissements {#art_7}

1Le Fonds peut octroyer une aide supplémentaire destinée à soutenir les
investissements nécessaires à la création d'un nombre important de nouvelles
places d'apprentissages.
2Les investissements aidés consistent en principe dans l'acquisition
d'immeubles ou de meubles, en particulier d'outillage, qui seront spécifiquement
affectés à la formation.
8) Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
9) Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
Priorité
Evaluation de
l'intérêt
Aide individuelle
Aides aux
investissements
414.111.3
3Les aides peuvent éventuellement aussi être octroyées à des conventions par
lesquelles le bénéficiaire s'assure, d'une autre manière que par l'acquisition
directe de la propriété, de disposer à long terme des immeubles ou meubles
nécessaires aux actions de formation.

## Art. 8 {#art_8}

1Les aides aux investissements sont en principe versées sur la base
d'une convention.
2Elles consistent en la prise en charge d'une partie des coûts reconnus
nécessaires à mettre en place l'infrastructure de formation.
3Le Fonds, par son service, décide annuellement des divers taux de participation
qui peuvent être appliqués aux investissements, selon leur nature, vu les
priorités établies par la loi et le règlement, l'intérêt des projets et les garanties
octroyées.
Section 3 : participation aux frais d'engagement de personnel ou de
mandataires
Art. 8a11) Le Fonds, par son service, décide annuellement de l’opportunité de
participer aux frais d’engagement de personnel ou de mandataires, prévus à
l’article 2, alinéa 2, du décret.
CHAPITRE 3

## Art. 9 Procédure d'octroi, contrôle et restitution {#art_9}

1Les demandes d'aides doivent être déposées avant le début de toute
action.
2Lorsque la demande vise un investissement, elle est déposée en principe six
mois avant le début des actions envisagées, accompagnée d'un plan d'affaire
qui décrit les actions envisagées, leur déroulement et évalue la viabilité.
3Lorsque le Fonds sollicite des compléments, la demande n'est réputée déposée
que lorsque le requérant a fourni les pièces ou informations demandées.

## Art. 10 {#art_10}

1Le Fonds, par son service, statue par décision, en particulier pour
l'octroi d'aides de portée limitée, ainsi que pour le refus des aides.
2Il peut négocier et conclure des conventions avec les bénéficiaires, lorsque les
aides octroyés sont importantes.

## Art. 11 {#art_11}

1En principe, le bénéficiaire doit maintenir les nouvelles places
créées pour une durée de dix ans au moins.
2Le service, pour le Fonds peut décider ou convenir de garanties ou prévoir un
versement échelonné des aides, pour garantir l'exécution de cette charge.
3Elle peut accompagner l'octroi de l'aide d'autres charges ou conditions.
10) Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
11) Introduit par A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet immédiat et modifié par A du 4
novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
12) Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
13) Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
Forme
Frais
d’engagement de
personnel ou de
mandataires
Demande
Forme
Conditions et
charges
414.111.3

## Art. 12 {#art_12}

1Le Fonds conditionne l'octroi de toute aide d'importance à l'obligation
du tiers de l'informer ou de collaborer à la remise d'informations sur tout élément
intéressant les actions aidées, l'utilisation des aides et le respect des charges.
2Des informations, accompagnées de justificatifs, sont en principe exigées
annuellement par le Fonds, mais celui-ci peut aussi les solliciter en tout temps,
y compris auprès de tiers en lien avec le bénéficiaire. Il peut aussi procéder à la
visite de locaux ou d'installations.
3Le devoir d'information découlant de la présente disposition est repris dans les
conventions ou décisions octroyant les aides.
4En cas de violation par le bénéficiaire de son obligation de fournir les
renseignements ou de collaborer à leur remise, ainsi qu'à défaut de respect des
charges ou conditions, le Fonds peut, moyennant en principe sommation et
fixation d'un délai convenable, révoquer la décision ou se départir de la
convention. Il réclame alors la restitution des aides octroyées.

## Art. 13 {#art_13}

CHAPITRE 4
Collaboration et partenariat avec les établissements

## Art. 14 d'enseignement publics {#art_14}

1Les établissements publics d'enseignement collaborent à la création
de nouvelles places d'apprentissage en mode dual avec les bénéficiaires
potentiels d'aides.
2Ils peuvent convenir avec les bénéficiaires potentiels d'aides, sous réserve de
ratification par le Département de la formation et des finances (ci-après : le
département), de conventions portant sur la mise à disposition d'infrastructures
ou de matériels.
3Ils peuvent préparer des conventions visant l'aliénation en tout ou partie, de
meubles ou d'immeubles, soumises ensuite à signature du département ou,
lorsqu'un transfert immobilier est en cause, du Conseil d'État.

## Art. 15 {#art_15}

1Avec l'approbation du département, les établissements
d'enseignement public conviennent de partenariats flexibles, pour assurer la
formation d'apprenti-e-s en formation à plein temps puis le suivi de celle-ci,
lorsque les apprenti-e-s sont intégrés dans les entreprises qui les emploient.
2Les conventions sont convenues à titre onéreux.
CHAPITRE 5

## Art. 16 Dispositions financières et rapports {#art_16}

1L'État verse la contribution annuelle prévue aux conditions du décret
durant le premier semestre de l'année civile concernée, cela dès 2016.
14) Abrogé par A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
15) Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet immédiat. La désignation du
département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31)
et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et
de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Devoir
d'information,
contrôles et
restitution
Information au
service
Collaboration
Partenariat flexible
Planification des
aides
414.111.3
2Le Fonds communique la première fois avec son rapport annuel, puis durant
les trois derniers mois de l'année civile, et dans les limites du décret, une
prévision des aides dont il prévoit qu'elles devraient être versées.

## Art. 17 {#art_17}

Le Fonds gère et comptabilise les sommes reçues et versées en
application du décret de manière séparée.

## Art. 18 {#art_18}

Le Fonds est soumis à contrôle ordinaire dès l'exercice 2016 et
jusqu'au versement ou à la restitution des montants résultant de l'exécution du
décret.

## Art. 19 {#art_19}

1Au 31 décembre 2026, le Fonds restitue à l'État les montants qui lui
ont été versés en application du décret, et qui n'ont pas été utilisés ou promis à
titre d'aide.
2À cette fin, il établit et soumet au service un récapitulatif comprenant :
- les montants déjà versés ;
- ceux, maximaux, dont le versement a été promis, avec leur échéance
probable ;
- les montants résultant d'aides dont la restitution doit être obtenue.
3Le récapitulatif est mis à jour et transmis chaque semestre suivant le 31
décembre 2026 et le Fonds convient d'entente, avec le service, des montants à
restituer.
4À défaut de fixation selon l'alinéa précédent, le département est compétent pour
décider, à l'encontre du Fonds, des montants dont la restitution doit être exigée.

## Art. 20 {#art_20}

Le service établit les rapports annuels prévus par la loi et les
communique au département, à l'attention du Conseil d'Etat après les avoir
soumis pour préavis au Conseil de gestion.
CHAPITRE 6

## Art. 21 Dispositions finales et exécution {#art_21}

1Le Fonds peut édicter des directives pour l'exécution du présent
arrêté.
2Le département est, pour le surplus, chargé de son exécution.

## Art. 22 {#art_22}

1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier
2016.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
16) Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet immédiat
17) Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
18) Teneur selon rectificatif publié dans la FO N° 16, du 22 avril 2016
Comptabilisation
Révision
Remboursement
Rapports
Exécution
Entrée en vigueur
